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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, procédure collective (affaires en cours) 9 h, 13 avr. 2016, n° 2016L00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2016L00078 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 13 Avril 2016
Références : 2016L00078 / 2015100080
Jugement prononçant l’arrêt du plan de redressement de l’ EURL D.A.G. 148 R X Y […]
Activité : Achat vente au détail, en gros, location, importation de matériel éléctronique de sonorisation.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 4953477809.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : M. Jean Hugues DEMURE, président de l’audience, M. Jean Pierre PATIN et M. Roland VACHERON, juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier,
En présence lors des débats de M. Jean Christophe MICHARD , représentant le ministère public.
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par jugement du 26 août 2015 ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d’observation conformément aux dispositions légales.
Jugement ayant désigné :
— Mme Mireille PETELET, en qualité de juge commissaire et , en qualité de juge commissaire suppléant,
— la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Me Eric ETIENNE- Z, administrateur Judiciaire, .
— la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître A B, en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 10 février 2016 le tribunal a renouvelé la période d’observation.
Un projet de plan de redressement a été présenté à ce tribunal par la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Me Eric ETIENNE- Z avec le concours du débiteur et déposé au greffe le 1er Mars 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du et lors de cette audience, il a été entendu :
— M. C D,
— M. Marc CHAPON, collaborateur de la SELARL AJ PARTENAIRES,
— - Mme E F G collaboratrice de la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires,
Le ministère public a été avisé de la date d’audience.
LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu’il ressort des documents fournis au cours de la période d’observation qu’il est permis d’envisager des possibilités de redressement ;
Attendu que le plan de redressement présenté par l’EURL D.A.G. comporte les propositions suivantes : – - Créance super privilégiée : comptant dès l’adoption du plan. – - Créanciers inférieurs à 500 euros : comptant dès l’adoption du plan. – - Contrat de locations et de crédits baux : poursuite des contrats dans les mêmes termes et aux mêmes conditions. – Autres créances : règlement à hauteur de 100 % sur 8 ans sans intérêts à dividendes constants (12,5 % par an).
La première annuité interviendra un an après l’homologation du plan par le tribunal.
Attendu que les réponses des créanciers sont les suivantes :
— - Créanciers ayant accepté les propositions : 5, – - Créanciers ayant refusé les propositions : aucun, – - Créanciers n’ayant pas répondu : 11.
Attendu que 5 créanciers ont une créance inférieure à 500 Euros pour un montant total de 561,19 Euros ;
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 8 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de l’EURL D.A.G. semblent cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu que le remboursement du passif se fera suivant les échéances prévisionnelles établis par le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire et relevées dans les rapports qui serviront de base pour les remboursements et seront à parfaire en fonction des éventuelles procédures de contestations de créances en cours et de l’état définitif du passif ;
Attendu que le juge commissaire, le mandataire judiciaire l’administrateur judiciaire donnent un avis favorable à ce plan ;
Attendu qu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être redressée ;
Attendu qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du code de commerce se trouve respecté, il échet d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après en précisant que la personne tenue à l’exécution du plan devra verser, chaque mois à un compte Caisse des Dépôts, ouvert par le commissaire à l’exécution du plan pour la procédure, 1/12eme du dividende annuel à régler aux créanciers ;
Précisions données oralement au dirigeant à l’audience qui indique expressément les accepter.
Attendu qu’il y a lieu afin de garantir les créanciers de prononcer l’inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l’entreprise pendant toute la durée du plan, inaliénabilité pour laquelle le commissaire à l’exécution du plan prendra les mesures correspondantes nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L.626-1 et suivants et R.626-1 et suivants du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire. Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions. Prend acte de la consultation des créanciers.
En raison de l’existence de possibilités de redressement et de règlement du passif.
Décide la continuation de l’entreprise. Met fin à la période d’observation.
Arrête le plan de redressement de l’EURL D.A.G. selon les propositions reprises dans le rapport du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire.
Donne acte des délais accordés par les créanciers de l’EURL D.A.G. ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Impose aux créanciers de l’EURL D.A.G. ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que le remboursement du passif se fera suivant -les échéances prévisionnelles établis par le mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire et relevées dans les rapports qui serviront de base pour les remboursements et seront à parfaire en fonction des éventuelles procédures de contestations de créances en cours et de l’état définitif du passif.
Fixe à 8 ans la durée du plan et dit que le paiement de la première échéance devra intervenir un an après l’homologation du plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les frais de justice seront réglés au plus tard dans les deux mois du présent jugement.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500,00 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.63 l – 19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du code de commerce.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
Maintient la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Me Eric ETIENNE-Z en sa qualité d’administrateur judiciaire pour régulariser les actes nécessaires à la réalisation de ce plan.
La nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître A B en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Dit que les paiements prévus par le plan sont portables et que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition par l’utilisation exclusive de son compte à la Caisse des Dépôts.
Dit que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif.
Dit que l’EURL D.A.G. devra verser, le dernier jour de chaque mois, à un compte Caisse des Dépôt, ouvert par le commissaire à l’exécution du plan pour la procédure, 1/12ème du dividende annuel à régler aux créanciers aux dates d’échéance prévues par le plan.
Dit que la première échéance devra intervenir un an après le présent jugement.
Dit que M. C D sera tenu de l’exécution de ce plan et devra respecter l’ensemble des engagements qui ont été souscrits et qui sont nécessaires au redressement de l’entreprise.
Dit que M. C D devra fournir toutes les garanties pour en assurer l’exécution.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan sera chargé de présenter un rapport au juge délégué par le président au suivi et de l’exécution des plans, à l’expiration de chaque exercice pour donner son opinion sur les comptes annuels, vérifier le paiement des dividendes promis et donner son opinion quant à la possibilité éventuelle d’abréger les délais actuels du plan.
Prononce l’inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l’entreprise pendant toute la durée du plan.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan prendra les mesures correspondantes nécessaires à cette inaliénabilité.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions contenues dans le projet de plan et/ou fixées par le jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean Hugues DEMURE, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le greffier Le président
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