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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, sanction procedure collective, 30 avr. 2025, n° 2024L00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024L00410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 30 Avril 2025
Références : 2024L00410 / 2021J00043
Dans le cadre de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SAS CM+ [Adresse 1].
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 538422056.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Patrice BOUILLET, Président de l’audience,M. Jean-Guy AUROUX et M. René GERGELE, Juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, Greffier, En présence de M. Xavier LAURENT, représentant le Ministère Public.
FAITS – PROCEDURE
Par Jugement en date du 15 décembre 2021 le Tribunal de Commerce de ROANNE a prononcé la Liquidation Judiciaire de la SAS CM+.
Par assignation en date du 24 octobre 2024, la SELARL MJ SYNERGIE -Mandataires judiciaires en la personne de Me [W] [X] liquidateur Judiciaire, sollicite à l’encontre de M. [N] [O] [P] [H] dirigeant de la SAS CM+, le prononcé d’une mesure de condamnation au titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la SAS CM+ et d’une mesure de faillite personnelle.
La date d’audience a été communiquée par les soins du Greffier à Monsieur le Procureur de la République et au Juge-Commissaire.
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport au Greffe le 08 janvier 2025, rapport qui a été communiqué oralement à l’audience à M. [N] [O] [P] [H] dirigeant de la SAS CM+.
Les débats ont eu lieu en audience publique où étaient présente :
* Me [Y] [M] représentant la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires judiciaires en la personne de Me [W] [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOYEN DES PARTIES
Conclusions et moyens du Mandataire Judiciaire
M. [N] [O] [P] [H] est le président de la société CM + depuis sa création en 2017.
Sur l’insuffisance d’actifs.
L’état des créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective fait état d’un passif de 1.889 377,59 Euros.
Le montant de l’actif ayant pu être mobilisé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire s’élève à la somme de 55.412,07 Euros.
L’insuffisance d’actif est démontée pour la somme de 1.833 965,52 Euros.
Sur les fautes de gestion imputables au dirigeant.
La procédure a retenu le 30 juillet 2021 comme date de cessation des paiements, or la vérification des créances tend à démontrer une arrivée des difficultés de paiement bien antérieure à la date arrêtée.
* 78.241,54 Euros de TVA impayée depuis octobre 2020.
* 644,00 Euros de CVAE depuis 2019.
* 5.035,00 Euros au titre de la CFE 2019-2020 et 2021.
* 2.593,00 Euros au titre du PAS pour décembre 2020.
* 24.135,00 Euros au titre de la TVTS.
* 10.500,00 Euros pour des revenus de capitaux immobiliers en avril 2021.
* 72.745,00 Euros chez AGIRC-PRO BTP pour des cotisations impayées depuis décembre 2020.
* 171.406,34 Euros d’URSSAF RHÔNE ALPES pour des cotisations impayées depuis février 2020.
Sans compter du montant global voisin de 1.500 000,00 Euros de fournisseurs de tous ordres restés impayés, pour certains depuis octobre 2020.
Les relevés de comptes bancaires montrent des difficultés avant juillet 2021, laissant filer les dettes de la société.
Dès lors il est démontré que la société CM + était en état de de cessation des paiements à compter d’octobre 2020, bien au-delà des 45 jours prévus par la réglementation.
L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal dans le cadre de la poursuite d’activité va contribuer à la création de l’insuffisance d’actifs qui est aujourd’hui constatée.
Le dirigeant a commis une faute de gestion caractérisée en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements justifiant toute mesure de condamnation pour insuffisance d’actifs.
Sur la poursuite abusive d’activité déficitaire ne pouvant aboutir qu’à la cessation des paiements.
L’étude du passif déclaré et des relevés bancaires de la société ont révélé que CM + n’était plus en mesure de procéder au règlement de ses créanciers dès le début de l’année 2021.
Les dettes s’accumulent, notamment les dettes sociales et fiscales :
* Décembre 2020, la dette URSSAF est 49.684,00 Euros, à l’ouverture de la procédure en octobre 2020 elle s’élève à 171.406,00 Euros.
* Décembre 2020, la créance DGFIP est de 48.267,00 Euros, à l’ouverture de la procédure elle se monte à 176.527,00 Euros dont 121.527,00 Euros déclaré à titre définitif. Dette constituée majoritairement de TVA, CFE et TVTS.
* Décembre 2020, la dette PRO BTP est 24.693,00 Euros, étant précisé que ce sont en partie des taxations d’office en l’absence de toute déclaration des salaires, à l’ouverture de la procédure elle s’élève à 72.745,00 Euros.
La société CM + n’est plus en mesure de finaliser les chantiers :
* Juillet 2021, Mme [K] [V], fait constater l’absence d’achèvement de travaux et l’impossibilité de la société CM + à remplir ses obligations contractuelles. Mme [K] se déclare ainsi créancière d’une somme de 83.354,32 Euros représentant la somme qui a été indûment perçue par la société CM + au regard des diligences accomplies.
* En mai et juillet 2021, la SCI CONSTANTINE fait constater l’absence d’achèvement des travaux et l’absence de livraison de l’immeuble objet du contrat à date prévue à savoir en décembre 2020. Pour autant la société CM + a encaissé la somme de 365.359,25 Euros.
* En mars 2021, M. [L] signe un protocole de rupture de marché, la société CM + devant lui rembourser l’acompte de 15.000,00 Euros, l’engagement ne sera jamais honoré.
* En janvier 2021, M. [D] signe avec la société CM + un contrat de marché pour 363.123,00 Euros. En août 2021, M. [D] met en demeure CM + d’effectuer les travaux prévus, démarche vaine. M. [D] déclare au passif de CM + une créance de 148.560,00 Euros correspondant à la somme indûment perçue au regard des diligences accomplies.
Pour autant, M. [N] [O] [P] [H] décide de poursuivre l’activité jusqu’en octobre 2021, sans ignorer les difficultés financières de CM +, contribuant à l’augmentation du passif et à la création de l’insuffisance d’actifs aujourd’hui constatée.
Le dirigeant a commis une faute de gestion caractérisée en poursuivant de façon abusive une activité déficitaire justifiant toute mesure de condamnation pour insuffisance d’actifs.
Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, et le défaut des respects de ses obligations sociales et fiscales.
A l’ouverture de la procédure, la société CM + est sans comptabilité depuis juillet 2021, le cabinet comptable en place n’ayant pas été réglé de ses derniers honoraires.
Autres conséquence, les déclarations fiscales, sociales et PRO BTP ne sont plus assurées.
En outre, il ne disposait plus de visibilité comptable pour le suivi récurrent.
Le dirigeant a commis une faute de gestion caractérisée en tenant une comptabilité incomplète justifiant toute mesure de condamnation pour insuffisance d’actifs.
Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Le compte courant d’associé de M. [N] [O] [P] [H] est débiteur de 61.924,30 Euros au 31 juillet 2020.
Ce compte courant débiteur constitue non seulement un emprunt au bénéfice du dirigeant formellement interdit par les textes, mais également une faute de gestion dans la mesure où cet emprunt est contraire aux intérêts de la société.
Cette faute de gestion contribue à la création d’insuffisance d’actifs aujourd’hui constatée, M. [N] [O] [P] [H] ayant, en définitive, dilapidé les actifs de la société CM + à des fins personnelles.
Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds.
Les déclarations de créances de Mme [K], M. [L], M. [D] et de la SCI CONSTANTINE 88, démontrent que la société CM + a continué à percevoir des règlements de ses clients en sus des diligences accomplies alors qu’elle savait ne pas être en capacité d’effectuer lesdites diligences et achever les chantiers correspondants.
Malgré la connaissance que le dirigeant avait des difficultés financières de la société CM +, il a continué à facturer et encaisser des acomptes pour des chantiers qu’il savait ne pouvoir assumer.
Ce comportement, constitutif par ailleurs du délit de banqueroute, a conduit à la cessation des paiements de la société ainsi qu’à l’insuffisance d’actifs constatée et doit être sanctionné.
Avoir détourné des actifs.
Les immobilisations établies au 31 juillet 2021 laissent apparaître 2 véhicules qui n’ont pas été encore restitués aux organes de la procédure.
* Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 5], valeur acquisition 3.000,00 Euros.
* Renault immatriculé [Immatriculation 4], valeur acquisition 7.900,00 Euros.
L’absence de ces véhicules constitue un détournement d’actifs pénalement condamnable et constitue également une faute gestion ayant contribué à la création de l’insuffisance d’actifs de CM +, le matériel n’ayant pu être cédé au bénéfice de la procédure collective.
Enfin, le dirigeant n’a jamais remis le compte clients de CM + susceptible d’être recouvré dans le cadre de la procédure collective.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif.
Il a été démontré que les fautes de gestion commises par M. [N] [O] [P] [H] ont contribué à grever la trésorerie de la société CM + (compte courant d’associé débiteur), ont diminué le montant des actifs à réaliser (détournement d’actifs) et ont particulièrement contribué à créer un passif (augmentation notamment du passif fiscal et social) lié à la poursuite abusive d’une activité déficitaire (acomptes indument perçus, travaux non réalisés, abandon de chantier).
En déposant tardivement la déclaration de cessation des paiements de la société, en tenant une comptabilité incomplète, en percevant des fonds clients sachant qu’il n’y aurait aucune contrepartie, en ne remboursant pas la société des sommes empruntées personnellement, le dirigeant a commis des fautes de gestion qui sont totalement contraire à l’intérêt social.
Ce comportement a conduit à une situation financière totalement obérée annihilant toutes chances de redressement de la société CM +.
Le lien de causalité entre les fautes commises par le dirigeant et l’insuffisance d’actif est ainsi suffisamment caractérisé.
Ce dernier devra en conséquence être condamné à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actifs à hauteur de la somme de 1.833 965,52 Euros.
Sur la mesure de faillite personnelle et/ou d’interdiction de gérer.
Au titre de l’article L 653-4 du code de commerce sur la mesure de faillite personnelle.
Au titre de l’article L 653-8 du code de commerce sur la mesure d’interdiction de gérer.
La SELARL MJ SYNERGIE Mandataires judiciaires, sollicite par conséquent du Tribunal qu’il prononce à l’encontre de M. [N] [O] [P] [H] toute mesure de faillite personnelle, ou subsidiairement toute mesure
d’interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement, soit toute personne morale, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit pour une ou plusieurs de celle-ci, pour une durée de 10 années.
Le liquidateur judiciaire demande donc au tribunal de :
* Juger la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires judiciaires ès-qualité représentée par Maître [W] [X] liquidateur de la société CM + recevable et bien fondé en ses demandes ;
* Condamner M. [N] [O] [P] [H] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires judiciaires ès-qualité représenté par Maître [W] [X] liquidateur de la société CM +, l’intégralité de l’insuffisance d’actifs soit la somme de 1.833 965.52Euros,
* Juger que les condamnations prononcées porteront intérêts à compter du jugement à intervenir et que les intérêts seront capitalisés par années entières conformément aux dispositions du code civil,
* Prononcer à l’encontre de M. [N] [O] [P] [H] toute mesure de faillite personnelle, ou subsidiairement toute mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise morale, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit pour une ou plusieurs de celle-ci, pour une durée de 10 années,
* Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner M. [N] [O] [P] [H] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires judiciaires ès-qualité représenté par Maître [W] [X] liquidateur de la société CM +, la somme de 4.000Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M. [N] [O] [P] [H] aux entiers dépens.
Conclusions et moyens de M. [N] [O] [P] [H]
M. [N] [O] [P] Miguel_ne comparaît pas, ni personne pour lui, et n’a communiqué aucun élément de contestation de la demande.
Rapport du juge commissaire
Mme la juge commissaire constate l’ampleur et la gravité des fautes de gestion, dit être favorable aux demandes de condamnations proposées par le liquidateur judiciaire.
Réquisitions du Ministère Public
M. le Procureur de la République s’associe aux demandes de sanctions du liquidateur judiciaire et requiert une condamnation à la faillite personnelle fixée pour une durée de 10 ans.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le Tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M. [N] [O] [P] [H] ;
M. [N] [O] [P] [H] est le président de la société CM + depuis sa création en septembre 2017 ;
Sur la demande de contribution à l’insuffisance d’actifs :
L’état des créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective fait état d’un passif de 1.889 377,59 Euros.
Le montant de l’actif ayant pu être mobilisé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire s’élève à la somme de 55.412,07Euros.
L’insuffisance d’actifs est démontrée pour la somme de 1.833 965,52Euros.
Les opérations de liquidation judiciaire ont soulevé des fautes de gestion imputables à M. [N] [O] [P] [H] qui ont lourdement contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actifs et en conséquence à l’augmentation du passif de la société CM +.
Sur l’abstention de déclaration des paiements dans le délai légal.
Le Tribunal de Commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CM + le 27 octobre 2021, puis convertie le 15 décembre 2021 en liquidation judiciaire avec la date de cessation des paiements retenue au 30 juillet 2021.
Après examen des déclarations de créances, il convient de constater :
Pour les dettes fiscales :
* 78.242 Euros de TVA impayée depuis octobre 2020.
* Toutes les obligations fiscales sont en retard de paiement depuis 2020 et la CVAE depuis 2019.
Les dettes sociales s’acumulent :
* 72.745 Euros chez AGIRC-PRO BTP impayé depuis décembre 2020.
* 171.406 Euros d’URSSAF impayé depuis février 2020.
Sans reprendre dans le détail de ce qui a été établi par le liquidateur judiciaire dans son assignation du 24 octobre 2024, des dettes chirographaires prospèrent, pour les plus anciennes créances depuis octobre 2020, et pour un montant qui n’est pas anodin, puisque nous relevons une somme voisine de 1.500.000 EUROS.
L’étude des relevés bancaires démontre le manque de trésorerie dès le 31 mai 2021.
Tous ces retards de paiement n’ont pas suffi pour alerter M. [N] [O] [P] [H] de l’impasse dans laquelle il conduisait la société CM+.
Lorsqu’une entreprise ne peut plus reverser la TVA, pourtant collectée, qu’elle n’est plus en mesure d’assurer sa dette URSSAF, que les dettes fournisseurs s’accumulent avec des comptes bancaires vides, il n’est pas nécessaire d’être aux faits de son tableau de bord journalier pour constater l’évidence d’une exploitation déficitaire.
Ce sont des repères simples de gestion qu’utilise chaque dirigeant soucieux de suivre l’évolution de son activité.
M. [N] [O] [P] [H], compte tenu de ses difficultés de trésorerie, de ses retards de paiement, fiscal, social ainsi que chez ses fournisseurs du quotidien, ne pouvait pas ne pas être conscient de la réalité qui tendait vers une situation de la société CM + déjà des plus compromise à compter d’octobre 2020.
Pourtant M. [N] [O] [P] [H] a poursuivi son activité jusqu’au 27 octobre 2021, bien au-delà du délai légal de 45 jours qu’autorise la loi.
M. [N] [O] [P] [H] a commis une faute de gestion en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, contribuant ainsi à l’aggravation de l’insuffisance d’actifs.
Sur la poursuite d’activité déficitaire ne pouvant aboutir qu’à la cessation des paiements.
Les acomptes clients suivants ont été inscrits au passif de la procédure :
* 83.354 Euros chez Mme [G] le 9 juillet 2021 ;
* 365.359 Euros pour la SCI CONSTANTINE, mai et juillet 2021 ;
* 15.000 Euros chez M. [L] le 16 mars 2021 ;
* 148.560 Euros chez M. [D] en août 2021 ;
Dès le printemps 2021, la société CM + n’était plus en mesure de finaliser ses chantiers, malgrè cette situation très défavorable, M. [N] [O] [P] [H] continura de procéder aux encaissements des acomptes de ses clients, tout en étant conscient de ne pouvoir être en capacité d’assurer la contre-partie par l’achèvement des travaux.
C’est en toute violation de la déontologie et des règles du bâtiment que M. [N] [O] [P] [H] a commis une faute de gestion contribuant à l’insuffisance d’actifs.
Sur l’absence de comptabilité.
L’absence de prise en compte de la gravité de la situation de la société CM + par son dirigeant a engendré les difficultés de trésorerie déjà évoquées.
Faute de règlement, le cabinet comptable a mis fin à sa mission en juillet 2021.
M. [N] [O] [P] [H] n’a tiré aucune conclusion de cette fin de mission, alors qu’il était désormais privé de l’accompagnement nécessaire à la souscription des déclarations sociales et fiscales et d’un appui indispensable à un meilleur contrôle de l’évolution financière et de la rentabilité de la société CM+
Cette négligence du dirigeant a contribué à l’insuffisance d’actifs de la société CM +.
Sur le détournement d’actifs.
Pièce n°26, inventaire des actifs à l’ouverture de la procédure.
Les immobilisations établies au 31 juillet 2021 laissent apparaître 2 véhicules qui n’ont pas été encore restitués aux organes de la procédure :
* 1 Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 5], valeur acquisition 3.000 Euros
* 1 Renault immatriculé [Immatriculation 4], valeur acquisition 7.900 Euros.
L’absence de ces véhicules constitue un détournement d’actifs pénalement condamnable et constitue également une faute gestion ayant contribué à la création de l’insuffisance d’actifs de CM +, le matériel n’ayant pu être cédé au bénéfice de la procédure collective.
Sur le défaut de collaboration à la procédure de M. [N] [O] [P] [H].
Il est important de souligner avec quelle légèreté le dirigeant a traité le passif qui résulte de ses fautes de gestion en n’ayant jamais remis les comptes clients de la société CM + susceptibles d’être recouvrés dans le cadre de la procédure.
Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Pièce n° 25 au bilan du 31 juillet 2020.
Le compte courant associé de M. [N] [O] [P] [H] est débiteur de la somme de 61.924,30 Euros.
Non seulement c’est un emprunt au bénéfice du seul dirigeant, et de surcroit formellement interdit par les textes ;
De toutes les fautes de gestion commises par M. [N] [O] [P] [H], ce compte courant débiteur pour 62 k Euros est des plus choquant, non par son montant, mais par sa nature dans un contexte ou le dirigeant, était sciemment en connaissance de ses errements et manœuvres pour un usage tout personnel, alors qu’il encaissait dans le même temps des acomptes de ses clients particuliers pour des chantiers qu’il savait ne jamais achever.
Cette fuite en avant constitue une faute de gestion contribuant à l’insuffisance d’actifs, M. [N] [O] [P] [H] ayant, en définitive, dilapidé les actifs de la société CM + à des fins personnelles.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif.
Le tribunal constate les fautes de gestion imputables au dirigeant comme l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans les délais légaux, la poursuite abusive d’une activité déficitaire ne pouvant aboutir qu’à la cessation des paiements, l’absence de tenu d’une comptabilité conforme, le fait d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, d’avoir employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds et d’avoir détourné des actifs.
Ce comportement a conduit à une situation financière totalement obérée annihilant toutes chances de redressement de la société CM +.
Le lien de causalité entre les fautes commises par le dirigeant et l’insuffisance d’actif est ainsi suffisamment caractérisé.
En conséquence le Tribunal décidera de prononcer à l’encontre de M. [N] [O] [P] [H] une mesure de condamnation au titre de contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 1.883 965,52 Euros ;
Sur la demande de faillite personnelle :
Le tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M. [N] [O] [P] [H] ;
Il résulte des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce que le tribunal peut notamment prononcer la faillite personnelle de toutes personnes physiques exerçant la profession de commerçant, ou immatriculée au répertoire des métiers, de toutes personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique, de toutes personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, qui a commis l’un des actes mentionnés aux articles L. 652-1, L. 653-3, L. 653-5 et L. 653-6 du code de commerce ;
Le Tribunal constate les fautes de gestion suivantes commises par M. [N] [O] [P] [H] qui ont contribuées à la création et l’aggravation de l’insuffisance d’actifs :
* Poursuite abusive de l’activité jusqu’en octobre 2021, sans ignorer les difficultés financières de la société CM + ;
* L’absence de comptabilité depuis juillet 2021 ;
* L’absence de déclarations sociales, fiscales et de PRO BTP ;
* Détenir un compte courant débiteur pour la somme de 61.924,30 Euros est absolument contraire à l’intérêt social ;
* Avoir poursuivi la facturation et l’encaissement d’acomptes clients pour des chantiers que CM + n’était plus en mesure d’achever ;
* Avoir soustrait à la procédure 2 véhicules présents dans le tableau des amortissements à la date du jugement de la liquidation judiciaire ;
* Avoir manqué de diligence en ne remettant pas à la procédure les comptes clients susceptibles d’être recouvrés ;
Il sera donc retenu l’encontre de M. [N] [O] [P] [H] les faits suivants :
* Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
* Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
* Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
En conséquence ces fautes de gestion peuvent entrainer le prononcé d’une faillite personnelle ;
Le tribunal relèvera un actif réalisé de 55.412,07 Euros pour un passif déclaré de 1.889 377.59 Euros ;
Compte tenu des éléments ci-dessus justifiant le prononcé d’une sanction, des faits relevés et des demandes présentées, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [N] [O] [P] [H] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 10 ans ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des créanciers de la procédure collective les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance pour faire valoir leurs droits.
Aussi, le Tribunal condamnera M. [N] [O] [P] [H] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires ès-qualité représentée par Me [W] [X], la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera le demandeur du surplus de sa demande de ce chef ;
Sur les dépens.
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe en ses prétentions.
Sur la demande d’exécution provisoire.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [N] [O] [P] [H], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire en premier ressort, exécutoire de plein droit,
Vu les articles L.651-2 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.653-1 et suivant du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Le Tribunal reconnait la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires judiciaires èsqualité représentée par Maître [W] [X] liquidateur de la société CM + recevable et bien fondé en ses demandes,
Condamne M. [N] [O] [P] [H] dirigeant de la SAS CM+, à payer à la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires judiciaires en la personne de Me [W] [X] ès qualité de liquidateur Judiciaire de la SAS CM+ la somme de 1.883.965,52 Euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif,
Condamne M. [N] [O] [P] [H] dirigeant de la SAS CM+, à supporter les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et que les intérêts seront capitalisés par années entières,
Prononce à l’encontre de M. [N] [O] [P] [H], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3] au Portugal une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 années,
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] [O] [P] [H] à payer à laSELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires ès-qualité représenté par Me [W] [X] la somme de 3 000,00 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens.
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Précise à M. [N] [O] [P] [H] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du code de commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Précise à M. [N] [O] [P] [H] que s’il dirige, gère, administre ou contrôle, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole et une personne morale, il doit solliciter son remplacement.
Précise à M. [N] [O] [P] [H] que le non-respect de l’interdiction ci-dessus, le rendrait passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000,00 Euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Signé par M. Patrice BOUILLET, Président, et par, Me Jérôme BLETTERY, Greffier.
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