Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Nazaire, cont.-audience publique, 27 juin 2018, n° 2015004203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 2015004203 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA E.BEAUDREY ET CIE c/ Sté TECNICAS REUNIDAS, GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC, Sté MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS WILO SALMSON FRANCE, Cie AIG EUROPE LIMITED, SAS EAU ET VAPEUR |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE (Cour d’Appel de Rennes)
RG : 2015004203
DATE : 27 juin 2018
[…]
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE. LE 29 fe £ / Leaf COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : 8 SC? PRESIDENT: Madame Chantal DEBATISSE EX NB
JUGES : Monsieur Philippe COUERBE 7
Monsieur Z A GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DÜ JUGEMENT : Monsieur B C DATE DES DEBATS : 14 mars 2018 PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE :
La société ETABLISSEMENTS Y ET COMPAGNIE, SAS au capital de 210 000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° S82 117 271 dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat postulant la SCP GUYON-DAVID – Avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE et pour Avocats plaidants Maître Reynald BRONZONI et Maître MERTENS COLLARD – Avocats au Barreau de PARIS.
DEFENDERESSES :
1 – La société WILO G France, SAS immatriculée sous le n° 582 117 271 dont le siège social se trouve Space Lumière Bâtiment 6 – […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat postulant Maître Dominique BIARD, Avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE et pour Avocat plaidant la SCP DANICOURT- NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT.
2 – La SA D E dont le siège social se trouve […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat postulant la SELARL MGA – Maître Benoît GABORIT – Avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE et pour Avocat plaidant Maître Loïc POULAIN – Avocat au Barreau de PARIS.
3 – La société […] France SNC, n° SIREN n°349 942 458 dont le siège est 20, […] Juin à […]
Ayant pour avocat plaidant, le Cabinet MUSSAT et LANDAULT, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat postulant le Cabinet CADORET-TOUSSAINT DENIS, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE.
[…], […] dont le siège est […]. MMA IARD dont le siège est […],
1/7
Venant aux droits de la SA COVEA RISKS, prise en la personne de leurs représentants légaux domiciliés es qualités au dit siège,
Ayant pour Avocat SELARL ARMEN agissant par Maître Martine GRUBER Avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE.
S – La société AIG EUROPE LIMITED dont le siège social est 16 Place de l’iris – […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat Maître Florence NATIVELLE – Avocat au Barreau de NANTES.
6 – La société EAU & VAPEUR dont le siège social est La Manufacture – […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat SCP IPSO FACTO AVOCATS agissant par Maître Mathieu CAOUS POCREAU – Avocat au Barreau de NANTES.
FAITS :
La société GDF SUEZ a passé avec la société GE ENERGY PRODUCT un contrat d’achat clé en main pour une centrale de production électrique à MONTOIR DE BRETAGNE.
Dans le cadre de ce contrat, la société GDF SUEZ a commandé à la société GE ENERGY PRODUCT ja fourniture et la mise en œuvre d’une turbine à gaz et d’une turbine à vapeur.
La société D E, membre d’un consortium formé avec la société GE ENERGY pour ce projet, a commandé à la société Y, le 24 juin 2008, un dispositif de filtration comprenant des pompes anti-sédimentation.
En février 2009, la société Y a commandé deux pompes de relevage immergées de marque G à la société EAU ET VAPEUR, pour un prix unitaire de 28 876 €.
Le 24 mars 2009, la société EAU ET VAPEUR, distributeur de produits G, a commandé les deux pompes auprès du fabricant G.
En novembre 2010, l’exploitation est passée de la société GE ENERGY PRODUCT à la société GDF SUEZ.
Plusieurs pannes ont été enregistrées sur les pompes anti sédimentation qui ont nécessité l’intervention du CETIM de Nantes.
La solution préconisée par le CETIM, à savoir un bassin de tranquillisation n’a pas permis d’expliquer la cause et l’origine des désordres.
PROCEDURE :
C’est dans ce contexte que la société Y a saisi le Président du TG! de Saint Nazaire aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du S novembre 2013, Monsieur H-I J a été désigné en qualité d’expert.
Le 26 juillet 2017, le Tribunal de commerce de Saint Nazaire à pris acte de ce que la société GDF SUEZ THERMIQUE France aux droits de laquelle se trouve désormais la société ENGIE THERMIQUE France se désiste de son instance et de son action, dit que la société Y devient demandeur au principal pour la suite de l’instance et a renvoyé les parties à conclure sur l’exception d’incompétence soulevée par la société D E.
Monsieur X, expert judiciaire a rendu son rapport le 30 décembre 2017.
Celui-ci a préconisé la mise en place de nouvelles pompes dont le coût financier a été évalué par la société GDF SUEZ THERMIQUE France à 862 429,33 €.
TT,
[…]
2/7
L’expert a constaté que les travaux avaient été réalisés mais que la société ENGIE THERMIQUE France n’entendait pas présenter de préjudice.
Les préjudices subis par les sociétés Y et G ont été estimés par l’expert respectivement à un montant de 96 027,45 € et à un montant de 39 633,00 €.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées le 14 mars 2018 devant le tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE, pour être entendues en leurs explications.
Au cours de son audience du même jour, le tribunal a prononcé la clôture des débats et a mis l’affaire en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société D E, par conclusions motivées, demande au tribunal de :
Vu l’article 1448 du Code civil
e Se DECEARER INCOMPETENT pour connaître des demandes formées par Y à l’encontre de D E ;
+ Se DECLARER INCOMPETENT pour connaître des demandes formées par WILO G à l’encontre de D E ;
+ RENVOYER en conséquence Y et WILO G à mieux se pourvoir ;
+ CONDAMNER Y et WILO G à payer la somme 5.000 € chacune à TECHNICAS E sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société WILO G FRANCE par conclusions motivées, demande au tribunal de :
Vu l’article 1444 du code Procédure civile,
— CONSTATER l’absence de validité de la clause compromissoire par référence suscitée.
— DECLARER la société D E mal fondée en son moyen d’incompétence et l’en débouter.
— SE DECLARER compétent.
— CONDAMNER la société D E à payer à la société WILO G FRANCE la somme de 2S00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens du présent incident.
La société ÉTABLISSEMENTS Y ET COMPAGNIE, par conclusions motivées, demande au tribunal de :
Débouter D E de l’exception d’incompétence et de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner D E au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La société AIG EUROPE LIMITED par conclusions motivées, demande au tribunal de :
DECLARER la société D E mal fondée en son moyen d’incompétence et l’en débouter. CONDAMNER la société D E à payer à la société AIG la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens du présent incident.
La société […] France S’en rapporte à justice.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUEELES par conclusions motivées, demande au tribunal de :
Décerner acte à la […] et MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS de ce qu’elles s’en rapportent à justice quant au moyen d’incompétence soulevé par D E.
Statuer ce que de droit des dépens.
EX À 3/7
La société EAU & VAPEUR par conclusions motivées, demande au tribunal de :
Donner acte à la société EAU & VAPEUR de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’incompétence alléguée du Tribunal de commerce de céans ;
LES MOYENS DES PARTIES : Au soutien de ses prétentions, la société D E plaide que :
— Sur lexception d’incompétence :
Le bon de commande n°7381-0302 passé par la société D E à la société Y le 24 juin 2008 fait référence à l’article 31 des conditions d’achat de la centrale électrique de MONTOIR DE BRETAGNE qui sont applicables à la commande du dispositif de filtration.
L’article 31 des conditions générales d’achat prévoit une clause de règlement des différends donnant compétence à un tribunal arbitral constitué conformément aux règles de la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce et d’industrie de MADRID.
En conséquence, le Tribunal de commerce de Saint Nazaire doit se déclarer incompétent pour le litige entre la société Y et la société D E.
La clause compromissoire doit également s’appliquer à la société WILO G, fournisseur des pompes litigieuses et tiers au contrat principal car ce tiers a été impliqué dans l’exécution de ce contrat. L''opposabilité de la clause compromissoire à un tiers impliqué dans l’exécution d’un contrat auquel il n’est pas partie est confirmé dans un arrêt de la Cour de Cassation du 27 mars 2007.
La société D E fonde sa demande sur l’article 1448 du code de procédure civile selon lequel le tribunal de commerce doit se déclarer incompétent sauf si te tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
En réponse, la société Y rétorque au Tribunal : -Sur l’incompétence du Tribunal de commerce de Saint Nazaire :
S’il y a bien une convention d’arbitrage écrite entre les sociétés Y et D E, elle ne concerne pas les autres parties à ce litige. Or, pour une bonne administration de la justice, il n’est pas possible de diviser le litige et de le soumettre en même temps à la Cour d’arbitrage et à une juridiction étatique car on s’exposerait au risque de contrariété de décisions à propos du même litige.
L’indivisibilité du litige paralyse la clause compromissoire qui doit s’effacer lorsque la juridiction étatique est saisie d’un litige indivisible. Qu’il convient de ne pas morceler.
En réponse, la société WILO G France rétorque également au Tribunal :
S’il y a bien un écrit dans les conditions d’achat des pompes anti sédimentation, cet écrit n’est pas suffisant pour valider la clause compromissoire.
La jurisprudence impose deux autres conditions cumulatives : la preuve de la connaissance par le cocontractant de la clause compromissoire par référence et son acceptation même implicite par le cocontractant.
Mais la société D E n’apporte pas la preuve de la présence de ces deux conditions cumulatives : rien ne prouve en effet que les conditions générales d’achat visées dans le bon de commande du 24 juin 2008 aient été portées à la connaissance de la société Y.
En conséquence, ces conditions générales d’achat sont inopposables à la société Y et l’exception d’incompétence n’est pas fondée.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu qu’un contrat de réalisation d’une centrale électrique a été conclu entre la société GE ENERGY PRODUCT et la société GDF SUEZ, maître d’ouvrage ;
[…]
ns
Le
Que la société GE ENERGY PRODUCT, constructeur de la centrale, était liée à la société D E par un contrat de groupement momentané d’entreprises (consortium) ;
Qu’au terme de ce contrat, la société D E était chargée de la réalisation de la station de pompage ;
Que la société D E a commandé à la société Y, le 24 juin 2008, un dispositif de filtration comprenant des pompes anti-sédimentation.
Qu’en février 2009, la société Y a commandé deux pompes de relevage immergées de marque G à la société EAU ET VAPEUR, pour un prix unitaire de 28 876 € ;
Que le 24 mars 2009, la société EAU ET VAPEUR, distributeur de produits G, a commandé ies deux pompes auprès du fabricant G ;
Qu’en raison de pannes affectant les pompes, la société GDF SUEZ a assigné en 2015 les différentes parties ; Que la société ENGIE s’est finalement désistée de son action ;
Attendu que la société Y a présenté une demande indépendante d’indemnisation de son préjudice à l’encontre des sociétés D E, EAU ET VAPEUR et WILO G ;
Que la société et WILO G a également présenté une demande d’indemnisation de son préjudice à l’encontre de l’ensemble des parties à l’exception de la société ENGIE ;
Attendu que la société D E a soulevé, in limine litis, avant toute défense au fond, une exception d’incompétence, en raison de la présence d’une clause d’arbitrage dans le contrat CCP MONTOIR DE BRETAGNE ;
e Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
Attendu que la société D E soulève, in limine litis, avant toute défense au fond, une exception d’incompétence, en raison de la présence d’une clause d’arbitrage dans le contrat CCP MONTOIR
DE BRETAGNE ;
Qu’elle demande que l’affaire soit renvoyée devant la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce et d’industrie de MADRID ;
Attendu que l’exception a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la Société D E, serait compétente ;
Que l’exception est donc recevable ;
e Surle bien-fondé de l’exception d’incompétence :
Attendu que le bon de commande n° 7381-0302 daté du 24 juin 2008 et le bon de commande supplémentaire et rectificatif du 24 février 2009 précisent que ces commandes sont soumises à l’article 31 des conditions d’achat de la centrale électrique de MONTOIR DE BRETAGNE ;
Que l’article 31 des conditions générales d’achat prévoit une clause de règlement des différends donnant compétence à un tribunal arbitral constitué conformément aux règles de la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce et d’industrie de MADRID ;
Que les sociétés Y et WILO G ne nient pas la présence de cette clause mais en contestent la validité et l’applicabilité au litige soumis au Tribunal ;
Attendu que l’article 1448 du Code de procédure civile dispose que « lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etot, celle-ci se déclore incompétente sauf si le tribunol arbitral n’est pos encore soisi et si la convention d’orbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ».
a) Sur la nullité manifeste de la convention d’arhitrage :
ee
TT
S/7
Attendu cependant que l’article 1443 du code de procédure civile dispose que « /a clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère. Sous lo même sanction, lo clouse compromissoire doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignotion » ;
Qu’en l’espèce, le bon de commande passé par la Société D E renvoie explicitement aux conditions générales d’achat ;
Que la clause compromissoire est bien stipulée dans un document auquel la commande se réfère : les « conditions générales d’achat » qui, à l’article 31, prévoient une clause de règlement des différends donnant compétence à un tribunal arbitrai ;
Que cette clause compromissoire prévoie les modalités de désignation de l’arbitre, constitué conformément aux règles de la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce et d’industrie de MADRID ;
Que la Société D E apporte la preuve que son cocontractant vendeur du dispositif de filtration et des pompes, la société Y, a adhéré aux conditions générales d’achat, le bon de commande du 24 juin 2008 contenant en page 4 une référence explicite à la clause compromissoire : « Le vendeur connait et accepte le point 31 (Règlement des différends -interprétotion et arbitrage) des conditions généroles d’achot incluses dans les conditions et instructions commerciales » ;
Que la Société D E apporte également la preuve que le bon de commande rectificatif du 24 février 2009 était soumis à toutes les conditions de la première commande ;
Qu’en conséquence, le Tribunal jugera que la clause d’arbitrage n’est pas manifestement nulle ; b) Sur l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage :
Attendu que la clause d’arbitrage prévue à l’article 31 des «conditions générales d’achot» est manifestement applicable entre la société Y et la société D E qui l’ont explicitement approuvée ;
Attendu que les sociétés WILO G et EAU VAPEUR, bien qu’elles n’aient pas signé le contrat liant les sociétés D E et Y, ont été directement impliquées dans l’exécution du contrat d’achat des deux pompes anti-sédimentation, en fournissant ces pompes ou en participant aux discussions entre les parties et à l’élaboration de la solution technique :
Que, dans ces conditions, le dira que la clause d’arbitrage peut être étendue aux sociétés EAU et VAPEUR, F G, […] France, AIG EUROPE LIMITED et […] ;
Qu’en conséquence, le Tribunal jugera que l’inapplicabilité de la clause d’arbitrage insérée dans l’article 31 des conditions générales d’achat n’est pas manifeste ;
Attendu qu’en l’espèce, la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce et d’industrie de MADRID n’a pas encore été saisi ;
Que cependant seule cette condition de l’article 1448 du code Procédure civile est présente pour déclarer le Tribunal de céans compétent ;
Que l’autre condition de nullité manifeste ou d’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage exigée par l’article 1448 du code Procédure civile n’est pas présente ;
CE S\ 7
Attendu que l’exception d’incompétence est dès lors fondée ;
Qu’en conséquence, le Tribunal de commerce de Saint Nazaire se déclarera incompétent et renverra les parties à mieux se pourvoir ;
e Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle à engagés dans cette instance ; qu’il dira donc n’y avoir lieu de faire application de l’articte 700 du CPC et déboutera respectivement chacune des parties de leurs demandes formées de ce chef ;
e Sur les dépens : Vu l’article 695 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société Y pour maitié et à la charge de la société WILO G pour moitié ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
DIT l’exception d’incompétence soultevée par la société D E recevable ;
SE DECLARE incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE les sociétés Y et WILO G, chacune pour moitié, aux dépens de l’instance.
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de cent quatre vingt sept euros et vingt centimes dont TVA trente et ün euros et vingt centimes.
La minute du jugement est signée par Madame DEBATISSE, Président, et par Monsieur C, Greffier.
7/7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Congé ·
- Associations ·
- Acte ·
- Jugement
- Administrateur provisoire ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Désignation ·
- Cessation des paiements ·
- Démission ·
- Prolongation
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Analyse financière ·
- Compte d'exploitation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprise ·
- Trésorerie ·
- Financement ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Commercialisation ·
- Audience
- International ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Compétence ·
- Facture ·
- Droits de douane ·
- Tva ·
- Procédure
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Dominique ·
- Titre ·
- Provision ·
- Facture ·
- Article 700 ·
- Dédommagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Tva ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Littoral ·
- Conseil ·
- Pénalité ·
- Transaction ·
- Créance
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandat ad hoc ·
- Cession ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mandataire
- Fiduciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Charges ·
- Gérant ·
- Assignation ·
- Courrier ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Finances ·
- Assignation ·
- Opposition ·
- Dissolution ·
- Intervention volontaire ·
- Créance ·
- Changement ·
- Radiation ·
- Intérêt
- Candidat ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Cession ·
- Éléments incorporels ·
- Holding ·
- Code de commerce ·
- Prix ·
- Contrats
- Expert ·
- Leasing ·
- Crédit-bail ·
- Suspension ·
- Crédit agricole ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Pouvoir du juge ·
- Sapiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.