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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 7 juin 2018, n° 2017J00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2017J00237 |
Texte intégral
2017J00237 – 1815500003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
04/06/2018 JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date des 1er et 4 septembre 2017.
La cause a été entendue à l’audience du 13 mars 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur Guy FONTAINE, Président, – Monsieur Henri CURRI, Juge, – Monsieur Pierre WEGLER, Juge, assistés de : – Maître Bruno GAILLARD, greffier. Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue le 4 juin 2018 par mise à disposition au greffe :
Rôle n° ENTRE – La société ATI SARL 2017J237 50 AVENUE DE LA FERRONNIÈRE 38300 DOMARIN DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL LUC ROBERT ET ASSOCIES – 6 RUE LALANDE BP 60145 01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
ET – La société FAVIQUE SAS 238 CLOS DE LA MARINIÈRE […] – non comparant
— La société de droit allemand V V UG en cours de changement de dénomination pour NEW START BETEILIGUNGEN UG (haftungsbeschränkt) […]
EN PRESENCE DE – La société FAVIQUE FINANCES SAS 238 CLOS DE LA MARINIÈRE 74950 SCIONZIER INTERVENANT – représenté(e) par Me Frédéric GOURDAIN 26 rue de Picpus 75012 PARIS SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS – Me Anne-Sophie SAJOUS 31 RUE […]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 74,11 € HT, 14,82 € TVA, 88,94 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/06/2018 à SELARL LUC ROBERT ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 04/06/2018 à La société FAVIQUE SAS Copie exécutoire délivrée le 04/06/2018 à La société de droit allemand V V UG en cours de changement de dénomination pour NEW START BETEILIGUNGEN (haftungsbeschränkt) Copie exécutoire délivrée le 04/06/2018 à SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS – Me Anne-Sophie SAJOUS
2017J00237 – 1815500003/2
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par actes en date des 1er et 4 septembre 2017, Maître X Y, Huissier de justice la société ATI SARL a donné assignation à : – La société FAVIQUE SAS au capital de 200 000 €, immatriculée sous le numéro 348 872 938 du registre du commerce et des sociétés d’ANNECY, – La société V V UG (en cours de changement de dénomination pour NEW START BETEILIGUNGEN UG (haftungsbeschdl.nlct), Société de droit allemand, immatriculée sous le numéro 186352 B du registre du commerce de BERLIN CHARLOTTENBURG et en cours d’immatriculation au RC de JENA; d’avoir à comparaître à l’audience du 3 octobre 2018 du tribunal de commerce d’Annecy afin d’obtenir le remboursement de sa créance de 13 636,94 euros outre intérêts au taux légal, comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le N° 2017J237 et appelée à cette audience. Après renvois, elle a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2018, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 15 mai 2018 puis prorogé au 4 juin 2018.
LES FAITS :
La SARL ATI et la SAS FAVIQUE ont pour activité l’installation de machines et d’équipements mécaniques. La société FAVIQUE a commandé différentes prestations à la société ATI qui, ont donné lieu à l’établissement de plusieurs factures. Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Tribunal de céans le 19 avril 2017 pour la somme de 13 596,94€ TTC en principal outre intérêts à compter de la date de signification et de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Cette ordonnance a régulièrement été signifiée à la société FAVIQUE par exploit d’huissier en date du 24 juillet 2017. A défaut d’opposition dans le délai d’un mois, l’ordonnance est devenue définitive mais n’a jamais été réglée. Découvrant dans l’édition du 3 août 2017 du journal d’Annonces Légales l’Essor Savoyard un avis faisant état de la dissolution de la société FAVIQUE suite au transfert de l’ensemble de ses actions entre les mains de son associé unique, la société de droit allemand V V UG (en cours de changement de dénomination pour NEW START BETEILIGUNGEN U). Connaissance prise de cet avis, la société requérante et créancière de la société FAVIQUE a formé opposition à sa dissolution devant la présente juridiction.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le demandeur,
A/ La société ATI précise que selon les conclusions adverses, Me GOURDAIN se présente comme Conseil de la seule société FAVIQUE FINANCES qui n’est aucunement celui des deux défenderesses, la société FAVIQUE et la société NEW START. Faute d’avoir constitué avocat, ces deux parties seront considérées comme non comparantes et non représentées et il sera statué sur les seuls éléments fournis par la requérante. La société FAVIQUE FINANCES n’a pas intérêt à agir, en tout état de cause, l’intérêt doit être né et actuel ce qui n’est absolument pas le cas de l’hypothétique et future action récursoire de la société NEW START contre la société FAVIQUE FINANCES. La dissolution et, par conséquent, la transmission universelle de patrimoine ayant été interrompues par l’assignation devant la présente juridiction, seules sont concernées par la présente action la société FAVIQUE et la société NEW START. Par conséquent, le Tribunal déclarera la société FAVIQUE FINANCES irrecevable en son intervention volontaire.
B/ La société ATI expose qu’elle détient une créance certaine et liquide de 13 596,94€ TTC suite à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 avril 2017 devenue définitive.
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En vertu de l’article 1844-5 du Code civil et par exploit en date du 1er septembre 2017, la demanderesse a légitimement formé opposition à dissolution devant la présente juridiction et par conséquence elle demande de : Vu l’article 1844-5 du Code civil, Vu l’article R123-75 du Code de commerce, Vu le règlement 1393/2007 CE, Vu les pièces, DECLARER LA SOCIETE FAVIQUE FINANCES IRRRECEVABLE en son intervention volontaire, DIRE ET JUGER que les sociétés FAVIQUE et NEW START sont non comparantes et non représentées, DECLARER RECEVABLE l’opposition à dissolution-confusion formée par la société ATI, En conséquence, Prononcer le rapport de la radiation intervenue et publiée au RCS le 15 septembre 2017, Subsidiairement, DECLARER la radiation de la société FAVIQUE inopposable à la société ATI ORDONNER le remboursement de sa créance de 13 636,94 euros outre intérêts au taux légal, En conséquence, Condamner solidairement la société FAVIQUE et la société V V UG (en cours de changement de dénomination pour NEW START BETEILIGUNGEN UG) à lui régler la somme de 13 636,94 euros outre intérêts au taux légal, Subsidiairement, si l’une des défenderesses le propose et si elles sont jugées suffisantes, Ordonner la constitution de garanties à hauteur de la créance litigieuse Condamner solidairement la société FAVIQUE et la société V V UG (en cours de changement de dénomination pour NEW START BETEILIGUNGEN UG) à payer à la société ATI la somme de 4 500€ au titre de l’article 700 du CPC, Condamner les mêmes aux entiers dépens, qui comprendront les frais de traduction de l’assignation.
Le défendeur
A/ La société FAVIQUE FINANCES intervenante volontaire a intérêt à agir à ce que la dissolution de la société dont elle était mandataire social ne soit pas remise en cause et que celle-ci ne risque pas d’être condamnée nonobstant sa dissolution. Elle a également intérêt à faire valoir l’irrégularité de la mise en cause de la société allemande afin d’éviter, de la part de celle-ci une éventuelle action récursoire. Elle justifie dès lors de l’intérêt à agir prévu par les articles 4 et 31 du code de procédure civile. Aux termes des articles 66, 68 et 72 du code de procédure civile, l’intervention est possible en tout état de cause, de sorte que l’intervention volontaire de la société FAVIQUE FINANCES est recevable en termes de délais.
B/ Sur l’ambigüité de l’assignation de la société ATI et les conséquences qui s’en évincent L’assignation en opposition prévue par l’article 1844-5, 3ème alinéa du code civil est, dirigée contre la société destinée à être confondue et contre elle seule. Elle seule a vocation à être défenderesse à l’opposition. Elle ne saurait perdre sa personnalité morale tant que l’opposition n’est pas purgée. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. a) L’assignation ne sollicite pas la suspension de la dissolution-confusion Si le dispositif de l’assignation, qui seul exprime les prétentions de la demanderesse, vise bien l’article 1844-5 du code civil, il n’entend pas subordonner la réalisation de la transmission universelle de patrimoine à la satisfaction de sa demande, puisqu’il ne le demande pas. Ce qui explique que le greffe définisse comme nature de la demande, dans la fiche signalétique : paiement prix d’une prestation de service. L’assignation en parallèle de la société confondante allemande signe l’absence de demande de suspension de la transmission universelle de patrimoine. b) L’assignation est tardive, en ce qu’elle serait une assignation en opposition La raison de l’assignation de la société confondante allemande, en même temps que celle de la société FAVIQUE est simple: la société demanderesse savait qu’en termes de pure opposition à dissolution-confusion, elle était forclose. L’annonce légale étant intervenue le 3 août 2017, les règles de computation des délais prévues par les articles 640 et suivants du code de procédure civile, applicables en la matière, font expirer le délai d’opposition le 4 septembre à minuit. L’enrôlement est intervenu le 5 septembre 2017 (cf. pièce 3), soit après l’expiration du délai.
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C’est en tenant compte de ce qu’il n’était saisi d’une opposition enrôlée dans le délai légal, que le greffier a, à bon droit, procédé le 15 septembre 2017, à la radiation de la société FAVIQUE. Elle demande en conséquence : Vu les règlements européens 1393/2007 CE et UE 1215/2012, Vu l’article 1844-5 du code civil, Vu les articles L 123-9 et R 123-75 du code de commerce, Vu les articles 4, 31, 66, 68, 72, 117, 640 et suivants, 700 et 856 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces produites, RECEVOIR la société FAVIQUE FINANCES en son intervention volontaire, CONSTATER la forclusion de l’assignation de la société ATI, contre la société FAVIQUE, en ce qu’elle serait une opposition a dissolution-confusion, CONSTATER la nullité de l’assignation de la société ATI, en ce qu’elle vise la société allemande NEW START, DECLARER en conséquence la société ATI irrecevable en ses demandes,
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’intervention volontaire de la société FAVIQUE FINANCES : L’intérêt pour agir doit exister au jour où l’action en justice est exercée, cela n’étant pas le cas, la demande d’intervention volontaire de la société FAVIQUE FINANCES, sera déclarée irrecevable.
Sur la comparution des sociétés FAVIQUE et NEW START : Celles-ci n’étaient ni comparantes ni représentées à l’audience.
Sur la demande d’opposition à dissolution confusion formée par la société ATI : Celle-ci ayant été formée dans le délai prescrit par le Code Civil, la société ATI n’est pas forclose et il n’y a pas d’ambigüité puisqu’elle fait référence dans son assignation du 1er septembre 2017 à l’article 1844-5 du Code Civil. En conséquence, sera rapportée la radiation intervenue et publiée au RCS le 15 septembre 2017.
Sur la demande au titre du remboursement de la créance : L’ordonnance, signifiée étant devenue définitive, la société FAVIQUE devra effectuer le remboursement de la créance en cause.
Sur la condamnation solidaire de la société FAVIQUE et de son associée unique : Cette solidarité n’étant pas prévue par l’article 1844-5 du code civil sur lequel est fondée la demande, seule la société FAVIQUE sera tenue au remboursement de la créance en cause, étant rappelée qu’en application de cet article le transfert du patrimoine de la société FAVIQUE à son associée unique ne sera réalisé et il n’y aura disparition de sa personne morale que lorsque le remboursement de cette créance sera effectué.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ATI les frais engagés pour la défense de ses intérêts ; le tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 1 500€.
Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens qui comprendront les frais de traduction de l’assignation.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d’ANNECY
— DEBOUTE la société FAVIQUE FINANCES de sa demande d’intervention volontaire ;
— DIT que la demande d’opposition à dissolution confusion formée par la société ATI, est recevable ;
En conséquence :
— PRONONCE le rapport de la radiation intervenue et publiée au RCS le 15 septembre 2017 ;
2017J00237 – 1815500003/5
— ORDONNE le remboursement de la créance d’ATI d’un montant de 13 636,94 euros conformément à l’ordonnance d’injonction de payer N° 2017IP476 rendue le 19 juin 2017 par le tribunal de céans, outre intérêt au taux légal ;
— REJETTE tous moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
— CONDAMNE la société FAVIQUE à payer à la société ATI la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du C.P.C ;
— CONDAMNE la société FAVIQUE aux dépens incluant ceux de traduction de l’assignation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Le Greffier Le Président Maître Bruno GAILLARD Monsieur Guy FONTAINE
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