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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, 1re ch. - cont. général, 22 sept. 2017, n° 2017003409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2017003409 |
Texte intégral
Du 22 septembre 2017 2017003409-1 TC/PHD
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN PREMIERE CHAMBRE
ENTRE :
La SARL BMC immatriculée au RCS de DOUAI sous le n° 520256165 dont le siège social est à CAUDRY ([…]
« prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social »,
« DEMANDERESSE» comparaissant et plaidant par Maître MARGULES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituant Maître COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’UNE PART. ET :
La société KONTOMICHOS, SARL au capital social de 195 000 €, immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN, sous le n° 661680173 « prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social »,
« DEFENDERESSE » non comparante, D’AUTRE PART.
Suivant acte de la SCP Florence DUBOIS & Sébastien CHRISTIEN, Huissiers de Justice associés à SAINT-QUENTIN en date du 24 août 2017, la SARL BMC a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN pour l’audience du 22 septembre 2017 la société KONTOMICHOS, à l’effet de :
< Condamner la société KONTOMICHOS au paiement de la somme de 8 502,50 € au titre du solde du marché,
< Subsidiairement.
< Condamner la société KONTOMICHOS au paiement de la somme de 8 502,50 € à titre indemnitaire en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du marché,
< Condamner la société KONTOMICHOS au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles sous le visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile sans préjudice des entiers frais et dépens de l’instance,
< Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution sous le visa des dispositions de l’article 515 du
Code de Procédure Civile, À
Ce
Du 22 septembre 2017 2017003409-2 TC/PHD
Les faits :
Pour l’exposé des faits il est renvoyé à l’acte introductif d’instance conformément à l’article 455 du code de procédure civile,
On retiendra toutefois que :
La société KONTOMICHOS a sollicité de la société BMC une offre de prix pour la livraison sur un chantier à LE NOUVION EN THIERACHE de 250 m3 C25/30 plus prix de pompe,
Un devis a été établi par BMC le 21 septembre 2015 pour un béton livré NF CEMPR 42.5 au prix de 79,80 € HT le m3, devis qui a été retourné à la société BMC avec la mention « Bon pour commande », et le cachet de l’entreprise KONTOMICHOS,
Deux livraisons de béton, soit 65 m3, seront effectuées les 1° et 5 octobre 2015, et une facture d’un montant de 8 112,24 € émise le 6 octobre 2015,
Le 12 novembre 2015, BMC, sans nouvelles de la société KONTOMICHOS au sujet des livraisons à venir, lui a adressé un mail de mécontentement,
Le 15 décembre 2015, la société BMC a mis en demeure la société KONTOMICHOS de lui régler la somme de 204 € qu’elle avait déduite de la facture de 8 112,24 € et lui rappelait qu’elle avait signé un bon de commande pour une livraison de 250 m3 de béton,
Le 7 janvier 2016, la société KONTOMICHOS a contesté le montant réclamé, au prétexte qu’elle avait fourni la barbotine d’amorçage facturée par BMC et que le temps de déchargement était trop long, ces affirmations ont été contestées par courrier de BMC du 15 janvier 2016,
À l’audience du 22 septembre 2017 :
+ Maître MARGULES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituant Maître COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES, mandataire de la société BMC, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance,
# La société KONTOMICHOS ne comparait pas ni personne pour elle,
Sur quoi le Tribunal :
ATTENDU que la société BMC sollicite en principal la condamnation de la société KONTOMICHOS à la somme de 8 502,50 € HT au titre du solde du marché,
u__ SZ
Du 22 septembre 2017 2017003409-3 TC/PHD
ATTENDU qu’il résulte des pièces versées aux débats que réclamer le paiement de la totalité du béton non livré, bien que commandé, est manifestement excessif,
ATTENDU que dans ces circonstances, la créance indemnitaire à laquelle peut prétendre la SARL BMC sera arrêtée comme suit :
— Indemnité pour béton restant à livrer : 2 000,00 € – Mise à disposition de la micro pompe : 1 050,00 € – mi pompé : 1202,50 €
ATTENDU que la société KONTOMICHOS qui a obligé la société BMC à engager des frais non compris dans les dépens sera condamnée à une indemnité en vertu de l’article 700 du CPC,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
CONDAMNE la société KONTOMICHOS à payer à la société BMC BETON ET MATERIAUX DU CAMBRESIS la somme de 4 252,50 €,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la société KONTOMICHOS aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,70 € et à payer à la société BMC BETON ET MATERIAUX DU CAMBRESIS la somme de 800 € pour frais hors dépens en vertu de l’article 700 du CPC,
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, où étaient présents et siégeaient Messieurs Philippe DUFOREST, Président de Chambre, Pierre-Gilles JAMART, Francis AZEMA, Georges MACAREZ et Daniel DUROT, juges, assistés de Maître Louis-Dominique RENARD, Greffier,
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TT
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