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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 06, 14 févr. 2018, n° 2017L01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2017L01854 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2018 6°"° Chambre
N° RG: 2017L01854
DEMANDEUR TRÉSORERIE PRINCIPALE […] comparant par Mme Ndiagne DJIGAL
DEFENDEURS
SELARL X […] agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. A-B C
comparant par Me Nathalie CHEVALIER Centre d’Affaires NOVOTEL-ATRIA 5 place des Marseillais […]
M. A-B C […] non comparant
SELARL Z- LANGET prise en la personne de Me Y Z 14 ave du Viaduc […] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de M. A-B C
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. André FERRAS en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. André FERRAS, Président, M. Olivier de SURVILLE, M. A-François BOUISSOUX, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Olivier de SURVILLE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Catherine PONTVIANNE, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE Par jugement du 19 avril 2017, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard
de M. A-B C, désignant la SELARL Z-LANGET prise en la personne de Me Y Z en qualité d’Administrateur judiciaire et la SELARL X en qualité de Mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 octobre 2017, ce Tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, mettant fin à la mission de l’administrateur judiciaire et désignant la SELARL X en qualité de Liquidateur.
Entre temps, par ordonnance du 20 septembre 2017, enregistrée au Greffe sous le n°2017M3606, sur requête de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP) TRÉSORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE DE SAINT MAUR DES FOSSES, le juge-commissaire du redressement judiciaire de A-B C a rejeté la demande en relevé de forclusion de la DGFP- Trésorerie Principale de Saint Maur des Fossés.
Par courrier AR reçu le 6 octobre 2017, la partie requérante a fait opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 25 octobre 2017.
A cette audience, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé d’instruire l’affaire pour audition des parties le 13 décembre 2017.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, se sont présentés :
— la partie requérante représentée par M. Ndiagne DJIGAL, muni d’un pouvoir, – la SELARL X, Liquidateur, représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat.
La DGFP- TRÉSORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE DE SAINT MAUR DES FOSSÉS, par lettre en date du 3 octobre 2017, signée par M. A-Loup COMBESCOT, AFIP Adjoint, Chef de Service Comptable, a exercé un recours contre l’ordonnance contestée.
Par conclusions en date du 7 décembre 2017 et prises comme notes à l’audience du 13 décembre 2017, le
demandeur à l’opposition demande d’accepter la demande de relevé de forclusion et la recevabilité de l’opposition formée par elle.
Par conclusions en date du 5 décembre 2017 et prises comme notes à l’audience du 13 décembre 2017, la SELARL X, ès-qualité de Liquidateur de M. A-B C, demande au Tribunal :
Vu l’article R. 621-21 du Code de commerce, Vu l’ordonnance du Juge-commissaire du 20 septembre 2017, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et Juger la SELARL X, ès-qualité de Liquidateur de M. A-B C, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au contraire, dire et juger irrecevable la Trésorerie Principale Municipale en son opposition déposée le 6 octobre 2017 au Greffe pour être formée hors délai,
Dire et juger irrecevable la Trésorerie Principale Municipale en son opposition déposée le 6 octobre 2017 en ce que le signataire de cette opposition ne justifie pas des pouvoirs nécessaires,
Dire et juger mal fondée l’opposition de la Trésorerie Principale Municipale,
En conséquence,
Débouter la Trésorerie Principale Municipale de l’intégralité de ses demandes,
Confirmer en intégralité l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 20 septembre 2017,
En tout état de cause,
Condamner ia Trésorerie Principale Municipale aux entiers dépens de l’instance,
Condamner la Trésorerie Principale Municipale au paiement au profit de la SELARL X, ès-qualité de Liquidateur de M. A-B C, de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC.
La SELARL X, ès-qualités, verse aux débats les pièces suivantes : – jugement du redressement judiciaire du 19 avril 2017
— publication au BODACC du 30 avril 2017
— déclaration de créance
— courrier du 16 juillet 2017
— requête en relevé de forciusion
— ordonnance du juge-commissaire du 20 septembre 2017
— notification du 21 septembre 2017 + AR du 25 septembre 2017
— jugement de liquidation judiciaire du 4 octobre 2017
— opposition déposée le 6 octobre 2017
Lors de l’audience du 13 décembre 2017, la SELARL X, és-qualités, s’est désistée de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de pouvoirs, maintenant sa demande d’irrecevabilité pour non-respect du délai.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement réputé contradictoire en premier ressort serait prononcé le 14 février 2018 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
La DGFP- TRÉSORERIE MUNICIPALE DE SAINT MAUR DES FOSSÉS expose :
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Elle a reçu notification de l’ordonnance contestée le 26 septembre 2017.
Elle a répondu par courrier RAR du 3 octobre 2017, reçu par le Greffe le 6 octobre 2017.
Elle a donc bien respecté le délai légal de 10 jours puisqu’elle avait jusqu’au 5 octobre pour ce faire.
Sur le bien fondé de l’opposition
Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est paru au BODACC le dimanche 30 avril 2017.
Elle a déclaré sa créance auprès de la SELARL X, ès-qualités, le 3 juillet 2017.
Par courrier du 17 juillet 2017, le mandataire judiciaire a rejeté cette déclaration au motif que le délai expirait le 30 juin 2017.
Par requête en date du 29 août 2017, elle a introduit une demande en relevé de forclusion.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2017, le juge commissaire a signifié son refus de prendre en compte la déclaration de créances au motif que la Trésorerie ne justifie pas que la défaillance n’est pas de son fait.
Or, au cas particulier, la parution du jugement d’ouverture de la procédure a eu lieu le dimanche 30 avril 2017 suivi du lundi 1° mai, jour férié.
Cette information lui a été transmise par sa direction par transmission électronique au jour J+1. ll en résulte que la date limite de production des créances est celle du 3 juillet 2017.
Ayant déclaré sa créance ce jour-là, le relevé de forclusion est de droit.
La SELARL X, ès-qualités, expose : Sur l’irrecevabilité de l’opposition L’opposition a été formée hors délai.
En effet, l’ordonnance contestée du juge-commissaire, en date du 20 septembre 2017, a été notifiée par lettre RAR avec accusé de réception en date du 25 septembre 2017 à la Trésorerie Principale Municipale.
Selon les dispositions de l’article R. 621-21 alinéa 4 du Code de commerce, la Trésorerie Principale Municipale disposait d’un délai de 10 jours à compter du 26 septembre 2017, expirant donc le 5 octobre 2017.
Or, l’opposition a été reçue au Greffe le 6 octobre et rien n’indique que le courrier d’opposition a été adressé par lettre recommandée, aucune preuve de dépôt ou d’accusé réception n’étant produit aux débats.
La présente opposition est donc irrecevable car formée hors délai.
Sur le mal fondé de l’opposition
La Trésorerie Principale Municipale a fait valoir devant le juge-commissaire qu’elle avait été informée du redressement judiciaire de M. A-B C à J+1 de la publication du BODACC, soit le 2 mai 2017, le 1°
mai étant un jour férié.
Malgré la connaissance de cette information, la Trésorerie Principale Municipale a attendu le 3 juillet 2017 pour déclarer sa créance.
Or, le délai limite de dépôt des déclarations expiraïit le 2 juillet 2017, date impérative. L’ordonnance devra donc être confirmée en tout point.
Les autres parties en défense, absentes à l’audience, n’ont pas fait valoir de moyens en défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que la partie requérante a, par lettre recommandée reçue au Greffe le 6 octobre 2017, formé opposition à l’ordonnance, objet du recours, signée le 20 septembre et notifiée à la partie requérante le 25 septembre 2017,
Attendu que cette opposition a été transmise par courrier posté par la Trésorerie Principale Municipale le 5 octobre 2017, comme en atteste l’enveloppe correspondante versée aux débats qui en fait foi,
Attendu que le délai de 10 jours imparti par les dispositions de l’article R. 621-21 du Code de commerce, délai qui expirait le 5 octobre 2017, a été respecté et que la forme de l’opposition a également été respectée.
En conséquence, le Tribunal dira l’opposition recevable quant à la forme et au délai et déboutera la SELARL X, ès-qualités, de sa demande d’irrecevabilité.
Sur le bien fondé de l’opposition
Attendu que M. A-B C a fait l’objet d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de céans en date du 19 avril 2017,
Attendu que ce jugement a fait l’objet d’une parution dans le BODACC le dimanche 30 avril 2017,
Attendu que le premier jour, ouvrable suivant cette date de parution était le mardi 2 mai 2017, le lundi 1° mai étant férié,
Attendu qu’en application de l’article L. 622-24 du Code de commerce, le délai maximum pour déclarer les créances expirait le 2 juillet 2017,
Attendu que, des pièces produites aux débats et des débats eux-mêmes, il ressort que la DGFP – TRÉSORERIE MUNICIPALE DE SAINT MAUR DES FOSSÉS, créancier de M. A-B C, a été parfaitement informée de l’ouverture de cette procédure en temps utile, soit dès le 2 mai, cela selon ses propres écritures figurant sur la requête en relevé de forclusion en date du 29 août 2017 et également selon ses propres dires à l’audience du 13 décembre 2017,
Attendu qu’il est établi que sa déclaration de créances est arrivée hors délai et que son retard est de son fait,
Attendu qu’il est vrai que son nom ne figurait pas sur la liste des créanciers transmise par M. A-B C à la SELARL X, Mandataire Judiciaire, qu’il s’agit d’une défaillance avérée de M. A-B C et que, de ce fait, la SELARL X, ès-qualités, n’a pu informer par courrier la DGFP – TRÉSORERIE MUNICIPALE DE SAINT MAUR DES FOSSÉS de l’existence de cette procédure, en l’invitant à déclarer sa créance éventuelle,
Attendu cependant que cette omission du débiteur n’est nullement la cause du retard mis par la Trésorerie Principale Municipale pour déclarer sa créance, puisque cette dernière était avertie de l’ouverture de la procédure depuis début mai 2017, comme elle l’a reconnu explicitement,
Attendu par suite que la partie requérante n’a nullement établi que son retard dans la déclaration de sa créance n’est pas due à son fait ni que ce retard est dû à une omission du débiteur,
En conséquence, le Tribunal dira l’opposition de la DGFP – TRÉSORERIE MUNICIPALE DE SAINT MAUR DES FOSSES à l’ordonnance du juge-commissaire n° 2017M3606 du 20 septembre 2017 recevable mais mal fondée.
Confirmera ladite ordonnance en tous ses points.
Déboutera la DGFP – TRÉSORERIE MUNICIPALE DE SAINT MAUR DES FOSSÉS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SELARL X, ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la DGFP – TRÉSORERIE MUNICIPALE DE SAINT MAUR DES FOSSÉS à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la SELARL X, ès-qualités, du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la requérante qui succombe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit recevable quant à la forme et au délai, mais mal fondée l’opposition formée par la DGFP – TRÉSORERIE MUNICIPALE DE SAINT MAUR DES FOSSÉS à l’ordonnance du juge-commissaire enregistrée sous le n° 2017M3606 du 20 septembre 2017,
Confirme ladite ordonnance en tous ses points,
Déboute la DGFP – TRÉSORERIE MUNICIPALE DE SAINT MAUR DES FOSSÉS de toutes ses demandes, fins et conciusions quant au fond,
Condamne la DGFP – TRÉSORERIE MUNICIPALE DE SAINT MAUR DES FOSSÉS à payer à SELARL X, ès- qualités, la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboute la SELARL X, ès-qualités, du surplus de sa demande formée de ce chef,
Met les dépens à la charge de la DGFP – TRÉSORERIE MUNICIPALE DE SAINT MAUR DES FOSSÉS, liquidés à la somme de 167, 34 €T.T.C. (dont 20% de TVA). 5°" et dernière page
= A& 2 PT dote put
CE
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