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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 ème ch., 6 juin 2018, n° 2016079871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016079871 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES c/ SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR |
Texte intégral
ELU LE
Copie exécutoire : Herné Pierre REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2018 L par sa mise à disposition au Greffe RG 2016079871
ENTRE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est […] demanderesse : assistée de Me Anne PERRIN Avocat (E1227) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET:
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIO-TELEPHONE – SFR, dont le siège social est […] […]
Partie défenderesse : assistée de Me COULAUX du Cabinet CMG & ASSOCIES Avocat (K192) et comparant par Me DELAY-PEUCH X Avocat (A377)
[…]
Les faits – Objet du litige
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, (ci-après « FGA ») a pour mission l’indemnisation des victimes au titre de la solidarité nationale.
La SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (ci-après « SFR »} est un opérateur de télécommunicalions.
Le FGA dispose d’un site à Paris et un à Vincennes.
Le 1» août 2008, le FGA souscrit à une offre de services SOFFICE de SFR pour un accès de type SDSL à son site de Paris avec le NDI 01.70.23.23.00.
Le 3 septembre 2008, le FGA souscrit à une offre de services SOFFICE de SFR pour un accès de type Fibre optique pour le même site de Paris avec te ND! 01.73.73.56.00.
Le 9 avril 2009, le FGA souscrit à une offre SOFFICE de SFR pour ses sites de Paris et Vincennes comprenant :
+ Les accès de Paris couverts par les deux contrats précédents avec les ND! 01.70.23.23.00 et 01.73.73.56.00
+ Un accès pour Vincennes de type T2 Fibre optique et 300 SDA avec le ND! 01.43.98.77.00
En juillet 2009, du fait de difficultés liées à l’installation de l’accès fibre de Vincennes, un accès palliatif SDSL est mis en place avec le NDI 01.78.68.23.10. Cet accès donne lieu à facturalion et règlement,
En décembre 2009, l’accès fibre est mis en place et un échange de mails a lieu au sujet de l’arrêt de facturation de l’accès palliatif SDSL.
Le 14 avril 2015, le FGA poste une réclamation sur le site du service clients de SFR concernant les montants facturés et réglés depuis le mois de mars 2010 pour le site de
he ST
5]
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Vincennes. Cette réclamation est réitérée plusieurs fois sur le site puis par courrier recommandé le 19 juin 2015. Le 3 février 2016, après de nombreux échanges, le FGA demande par courrier recommandé la résiliation de la ligne NDI 01.78.68,23,10, et le remboursement des sommes dues depuis son installation. | Le 12 mai 2016, SFR indique au FGA que « /a date de régularisation retenue par SFR ne peut être antérieure au 17/04/2014 puisque votre première réclamation date du 17/04/2015 » et propose d’émettre un avoir. Le 24 mai 2016, le FGA met en demeure SFR de lui restituer la somme de 49.686,89 euros TTC indüment perçue au titre des facturations de l’accès SDSE non prescrit de Vincennes. Le 26 septembre 2016, SFR propose d’émettre, à titre commercial et transactionnel, un avoir de 13.142,72 euros HT. Plusieurs échanges ont lieu entre les parties, cependant aucun accord ne peut être trouvé. C’est dans ces conditions que le litige est né.
Procédure
Par acte signifié à personne habilitée en date du 15 décembre 2016, le FGA assigne SFR.
Par cet acte et aux audiences des 4 juillet 2017 et 19 décembre 2017, dans le dernier état de ses prétentions, le FGA demande au tribunal de :
+ Condamner SFR à restituer au FGA la somme de 50.745,35 € au titre de la nullité partielle du Contrat-Fibre, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice subi par lui à raison des manœuvres dolosives de SFR
e __Condamner SFR à payer au FGA la somme de 18.000 € au titre du préjudice subi par lui à raison des manœuvres dilatoires de SFR
e__ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
+ Condamner SFR à payer au FGA la somme de 9.240 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
e Condamner SFR aux entiers dépens
,
Aux audiences des 23 mai 2017, 21 novembre 2017 et 13 mars 2018, dans le dernier état de ses prétentions, SFR demande au tribunal de :
«< Débouter purement et simplement le FGA de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et mal fondées
+ Constater l’acquisition de la prescription et la forclusion conventionnelle pour toute demande de remboursement d’un paiement effectué par le FGA à une date antérieure au 15 décembre 2015
+ Constater l’acquisition de la prescription pour ses demandes relative à une « nullité partielle du contrat »
+ Subsidiairement, limiter la responsabilité de la société SFR au montant des trois derniers mois facturés et encaissés, au titre du contrat 9OFFICE
+ Condamner le FGA au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC
+ Le condamner aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
SK
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À l’audience du 3 avril 2018 à laquelle les parties ont été convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clôt les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juin 2018, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
FGA, demanderesse, soutient que :
+ La responsabilité de SFR relève du délictuel car l’équipement surnuméraire litigieux n’est pas dans le champ du contrat
+ FGA a subi un préjudice économique du fait des manœuvres dolosives de SFR égal aux sommes versées en fraude des droits du FGA à compter du mois de mars 2010
+ La prescription applicable à l’action du FGA est celle de droit commun soit cinq ans «courant à compter de la découverte des faits fondant ladite action
e Si toutefois la responsabilité de SFR devait être qualifiée de contractuelle par le tribunal :
o SFR s’est rendue coupable de manœuvres dolosives justifiant l’annulation du Contrat-Fibre, mais exclusivement en ce qu’il concerne l’équipement surnuméraire, non-commandé, non-utilisé du site de Vincennes
o Les conditions générales SFR BUSINESS TEAM sont inoppasables au FGA car elles ne lui ont jamais été communiquées et les mentions figurant sur le bon de commande sont illisibles
o Les stipulations relatives au plafonnement de responsabilité de SFR matérialisent un déséquilibre significatif visé par l’article 1171 du code civil de sorte qu’elles sont réputées non écrites
+ Les manœuvres dilatoires de SFR dans la gestion de la réclamation du FGA ont causé au FGA un préjudice économique estimé à 18.000 euros au titre de ses coûts internes de gestion.
SFR, défenderesse, réplique que :
e Le litige relève uniquement de la matière contractuelle : o Les sommes dont ie FGA sollicite le paiement sont relatives à des liens mis en place à sa demande, qu’il a résilié par courrier du 3 février 2016 o Le principe de non-cumul des deux fondements de responsabilité s’applique e SFR n’a commis aucune manœuvre dolosive car c’est sur l’insistance comminataire du FGA que le lien SDSL a été mis en place et qu’il a donné lieu à facturation et paiement + Les conditions contractuelles sont oppasables au FGA et sont absentes de tout déséquilibre significatif Les ciauses limitatives de responsabilité doivent trouver à s’appliquer Les demandes du FGA sont irrecevabies :
Q HR
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o Action conventionnellement forclose pour toute demande de remboursement d’un paiement effectué à une date antérieure au 15 décembre 2015
o Action en paiement atteinte par la prescription légale d’un an cf. article L.34-2 du Code des postes et télécommunications électroniques (CPCE)
o Action en nullité partielle du contrat atteinte par la prescription
Sur ce, le tribunal
Sur la demande principale
Sur le caractère contractuel du litige et sur le do! concernant l’ajout du NDI 01.78.68.23.10
Attendu que, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succède sa prétention ;
Attendu qu’en l’espèce le précédent du site de Paris avait bien montré les difficultés de gestion techniques et administratives liées à la mise en place d’une installation de type Fibre, attendu que le FGA n’apporte pas la preuve de manœuvres intentionnellement malhonnêtes de SFR susceptibles de vicier son consentement lors de la souscription du contrat du 9 avril 2009 ni de sa modification pour inclure l’accès palliatif SDSL correspondant au NDI 01.78.68.23.10 ; attendu que le FGA était parfaitement informé de la mise en place de cet accès comme en atteste les échanges du 1» et 8 décembre 2009 ; attendu que ce NDI est clairement mentionné dans la facture couvrant la période du 1° au 31 décembre 2009 qui a été réglée par le FGA ; le tribunal dit que l’accès correspondant au NDI 01.78.68.23.10 entre bien dans le champ du contrat et que les allégations de dol sont infondées. |
Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat autres que la clause limitative de responsabilité
Attendu que, selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 alors applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi;
Attendu qu’en l’espèce le FGA a de manière formelle et non équivoque, apposé sa signature et son cachet commercial sur le bon de commande du 9 avril 2009 à la suite de la mention : «Le Client déclare avoir pris connaissance et accepté sans réserve, dans loute sa teneur, le Contrat de service, constitué du présent Bon de Commande, des Conditions Générales de Souscription, des Conditions Particulières de souscription au Service 9Office SFR (19/11/2008) et de leurs annexes […]» ; attendu qu’il appartenait au FGA de prendre connaissance de ces conditions générales avant d’y souscrire ;
Attendu qu’il appartient au FGA qui se prétend victime d’apporter la preuve du déséquilibre qu’il subit, le simple énoncé du grief étant insuffisant pour faire foi en l’absence d’éléments de nature à le corroborer ;
Le tribunal dit que les conditions générales du contrat sont opposables au FGA y compris la clause de prescription stipulant que «De convention expresse entre les Parties, aucune action judiciaire ou réclamation du Client, quelle qu’elle soit, ne pourra être engagée ou formulée contre SFR plus d’un an après la survenance du fait générateur »
Sur la faute de SFR et le préjudice causé au FGA
Attendu que SFR a confirmé dans son mail du 8 décembre 2008 avoir demandé l’arrêt de la facturation du lien palliatif SDSL; attendu que cette facturation a été néanmoins poursuivie après cette date ;
Le tribunal dit que SFR a commis une faute dans l’exécution du contrat ayant causé au FGA un préjudice égal aux sommes réglées au titre du lien litigieux à compter du 8 décembre 2009
Sur les dommages et intérêts pour facturation abusive Cependant, attendu que la clause de prescription s’applique ; attendu que la première réclamation du FGA est intervenue le 17 avril 2015 ; que la responsabilité de SFR ne peut
TK
4
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être engagée plus d’un an avant cette date ; que le mantant du préjudice est donc limité aux sommes réglées par le FGA au titre du lien litigieux à compter du 17 avril 2014, soit 15 453,94 euros y inclus la TVA acquitté que FGA ne déduit pas :
Le tribunal condamnera SFR à payer au FGA la somme de 15 453,94 euros TTC au titre de dommages et intérêts pour facturation abusive.
Sur les autres demandes
Sur la demande subsidiaire de limiter la responsabilité de la société SFR au montant des trois derniers mois facturés et encaissés, au titre du contrat 9OFFICE
Attendu qu’est réputée non écrite une clause limitative de responsabilité qui contredit la portée d’une obligation essentielle souscrite par le débiteur; altendu qu’une facturation conforme aux services commandés par le client est l’une des obligations essentielles de SFR sans laquelle le FGA n’aurait pas contracté ; attendu qu’en l’espèce, en continuant à facturer la ligne surnuméraire alors qu’elle avait confirmé au FGA que cette facturation était devenue sans objet dès le 8 décembre 2009, SFR a manqué à une obligation essentielle vis à vis du FGA;
Le tribunal dira que la clause limitative de responsabilité de la société SFR au montant des trois derniers mois facturés et encaissés au titre du contrat SOFFICE est réputée non écrite et rejettera la demande de SFR fondée sur ce moyen
Sur les dommages et intérêts au titre de manœuvres dilatoires de SFR – -- – Attendu que le FGA n’apporte pas la preuve de manœuvres dilatoires de SFR lui ayant causé un préjudice autre que celui couvert par les dommages et intérêts pour facturation abusive ; Le tribunal déboutera le FGA de sa demande de dommages et intérêts au titre de manœuvres dilatoires de SFR.
Article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, le FGA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera SFR à payer au FGA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera pour le surplus de la demande,
Dépens Attendu que SFR succombe, Le tribunal condamnera SFR aux dépens de l’instance.
Exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée et que le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec les conditions de la condamnation car la présente décision ne concerne que des sommes d’argent et ne contient aucune mesure irréversible, il ordonnera l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : Condamne la Société FRANCAISE DU RADIO-TELEPHONE SFR à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES – FGA la somme de 15 453,04 euros au titre de dommages et intérêts pour facturation abusive
OK
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« Rejette la demande du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES – FGA de dommages et intérêts au titre de manœuvres dilatoires de SFR
Rejette la demande de la Société FRANCAISE DU RADIO-TELEPHONE – SFR de limitation de sa responsabilité au montant des trois derniers mois facturés et encaissés, au titre du contrat 9OFFICE
+ Condamne la Société FRANCAISE DU RADIO-TELEPHONE – SFR à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES – FGA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute pour le surplus de la demande
e Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir
e Condamne la Société FRANCAISE DU RADIO-TELEPHONE – SFR aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 3 avril 2018, en audience publique, devant M. Bertrand Kleinmann, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM.
Pierre Durance, Vincent Fabié, Bertrand Kleinmann.
Délibéré le 10 avril 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, – «les parties en ayant été préälablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre Durance président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, le président,
AA
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