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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 10 juil. 2025, n° 2024J00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J00082 – 2519100006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 10/07/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 07 mai 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Nathalie Giroud, président Monsieur Nicolas Berthet Madame Véronique Colin, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Maître Margaux Barrière greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10/07/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Président, et par Madame Delphine Ancel, commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J82
ENTRE
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BAS CHABLAIS CMU
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL AGIS -
[Adresse 2] [Localité 2]
ET – HOLDING HD SARL
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Carine Alpsteg-Gripon, avocate au barreau de Thonon les Bains -
SELARL AC Avocats [Adresse 6]
[Localité 4]
La Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais comptait parmi sa clientèle la société Holding HD ayant pour activité la prise de participation dans toute société, la gestion, la cession de ces participations, toutes prestations de services au profit des filiales.
Le 5 juillet 2018, la société Holding HD a ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2018, la société Holding HD a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] d’un montant de 200.000€, au taux de 1 % l’an, ayant pour objet l’achat de parts de la SARL Favre 4 Travaux Publics, remboursable en 71 mensualités dont 11 mois de franchise et 60 mensualités de 3.524,75 €.
Monsieur [C] [K] s’est porté caution solidaire, à hauteur de la somme de 60.000 € (soixante mille euros).
Le compte courant présentant un solde débiteur, la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais a notifié, à la société Holding HD, la clôture du compte courant sous préavis de 60 jours, par lettre recommandé avec accusé de réception du 27 juillet 2023.
Les échéances des prêts n’étant plus réglés non plus, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 9 octobre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais a mis en demeure la société Holding HD de régler les sommes dues au titre du prêt
De même, et suivant courrier du 23 octobre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais a également mis en demeure monsieur [C] [K], en sa qualité de caution solidaire, de s’acquitter des sommes dues au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02].
A défaut de régularisation, la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais a été contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt et de mettre en demeure la société Holding HD de régler les sommes dues tant au titre du compte courant que du prêt, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 8 novembre 2023.
Une nouvelle mise en demeure lui était adressée en date du 6 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais a mis en demeure monsieur [C] [K], en sa qualité de caution, de s’acquitter des sommes dues au titre du prêt.
A ce jour, aucun règlement n’a été réalisé et aucune proposition amiable n’a été formalisée, toutes les tentatives amiables étant demeurées vaines,
Par un acte extrajudiciaire en date du 13 juin 2025, la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais a fait assigner la société Holding HD et monsieur [C] [K] pour comparaître à l’audience se tenant devant ce tribunal le 03 juillet 2024 et aux fins de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais Condamner la société Holding HD à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais
* la somme de 236,21 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
* la somme de 67.181,74 €, outre intérêts au taux de 4 % l’an et assurance, à compter du 23 avril 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02].
Condamner monsieur [C] [K] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais la somme de la somme de 60.000 €, outre intérêts au taux de 4 % l’an à compter du 23 avril 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02].
Condamner in solidum la société Holding HD et monsieur [C] [K] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum la société Holding HD et Monsieur [C] [K] aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 07 Mai 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le
Lors de cette audience du 07 mai 2025, la Caisse de Crédit Mutuel ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais dont la teneur est la suivante, au soutien des articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du Code Civil :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Caisse De Credit Mutuel Bas Chablais, En conséquence,
Condamner la société Holding HD à payer à la Caisse de crédit Mutuel Bas Chablais :
* la somme de 236,21 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
— |a somme de 67.181,74 €, outre intérêts au taux de 4 % l’an et assurance, à compter du 23 avril 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02].
Condamner monsieur [C] [K] à payer à la Caisse de crédit Mutuel Bas Chablais la somme de la somme de 60.000 €, outre intérêts au taux de 4 % l’an à compter du 23 avril 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02].
Condamner in solidum la société Holding HD et monsieur [C] [K] à payer à la Caisse de Crédit mutuel bas chablais la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner in solidum la société Holding HD et monsieur [C] [K] aux entiers dépens.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par Monsieur [C] [K]:
Dire que l’engagement de caution consenti par la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais à monsieur [C] [K] en date du 24 juillet 2018 est disproportionné et en conséquence décharger totalement Monsieur [C] [K] de ses engagements à ce titre
Débouter purement et simplement la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais de l’intégralité de ses demandes à ce titre telles que formulées à l’encontre de Monsieur [C] [K] ;
Subsidiairement,
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais à payer à monsieur [C] [K], la somme de 60 000 €, à titre de dommages et intérêts, au titre du nom respect par la banque de son devoir d’information, de conseil et de mise en garde,
Ordonner une compensation entre la somme éventuellement due par monsieur [K], au titre de son engagement de caution, et les dommages et intérêts au paiement desquels la Caisse De Crédit Mutuel Bas Chablais sera condamnée.
En tous cas,
Limiter la condamnation de monsieur [C] [K] à la somme globale, forfaitaire et définitive de 60.000 €
Débouter la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais de sa demande tendant à voir assortie cette somme de 60.000 € des intérêts au taux conventionnel ;
Accorder à monsieur [C] [K] un délai de deux ans pour lui permettre de procéder au paiement des sommes dues, et juger que dans ce délai les échéances ne porteront pas intérêts ;
Débouter en tout état de cause la Caisse De Crédit Mutuel Bas Chablais de l’intégralité de ses autres demandes telles que formulées à l’encontre de monsieur [C] [K] qu’il s’agisse de l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code procédure civile, qu’au titre des dépens ;
Condamner la caisse de crédit mutuel bas chablais à payer à monsieur [C] [K] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE
Sur la demande en principal
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
Au vu des documents produits, les créances de la Caisse de crédit mutuel Bas Chablais sont certaines, liquides et exigibles et elles ne sont pas contestées ;
Il est justifié que la société Holding HD a été mise, à plusieurs reprises, en demeure de s’acquitter des sommes dues à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes mais en vain ;
En conséquence, le tribunal jugera recevable la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais et y fera droit ;
Conformément aux articles 2288 et suivants du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles ii a été contracté ;
Il est justifié que monsieur [C] [K] a été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues à la Caisse De Crédit Mutuel Bas Chablais, que les sommes qui leur sont réclamées entrent dans le périmètre de leurs engagements ;
Le Tribunal dira que la demande de la Caisse De Crédit Mutuel Bas Chablais, est recevable et fondée ;
Sur la disproportion de l’engagement de monsieur [C] [K]
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ;
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicables en l’espèce, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur ni satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit-être exprès et on ne peut l’étendre audelà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l’affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. A défaut, l’acte de cautionnement s’avère inopposable ;
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques qu’elles soient ou non averties ;
Dans les faits pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en compte la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc pris en compte les revenues et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d’être saisis. Il convient ensuite de déduire des actifs l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse ;
En l’absence d’anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés ;
L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature de l’acte de caution litigieux, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Ainsi, ce texte n’impose pas au préteur de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Il appartient à la caution qui se prévaut de la disproportion au jour de son engagement d’en rapporter la preuve. Réciproquement, si la disproportion est établie au jour de l’engagement, il appartient au créancier qui entend s’en prévaloir, de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet d’honorer son engagement au jour où elle est appelée. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir de l’engagement ;
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient ou non averties ;
A l’examen des documents produits à l’audience et notamment de la fiche de renseignement annexée à l’acte de caution, le Tribunal constate que monsieur [C] [K] disposait d’un revenu mensuel net de 2.700 euros, qu’il avait un enfant à charge, un crédit auto de 394€ par mois soit un reste à vivre de l’ordre de 2.306 euros mensuels non compris les autres charges d’habitation ;
Il était également fait mention de dividende de la société Favre 4 pour 24.480 euros perçu pour les 30.000 parts détenues sur cette société ;
Elle n’avait aucun patrimoine immobilier mentionné ;
En outre, le tribunal constatera que concomitamment à la mise en place du prêt, un des vendeurs des parts de la société Favre 4 avait octroyé un prêt vendeur d’un montant de 100.000 euros assorti notamment de la caution de monsieur [C] [K] pour ce montant ;
La Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais ne pouvait en ignorer l’existence dès lors que ce prêt faisait partie du plan de financement visé dans son acte sous seing privé et qui lui appartenait de s’inquiéter des conditions d’octroi de ce concours ;
En revanche, le prêt a été consenti pour le rachat de 37.285 parts pour un prix de 300.000€. Le tribunal peut valablement estimer les 30.000 parts que détenait monsieur [C] [K] sur la société Favre 4 à 241.384 euros ;
De plus la société Favre 4 par procès-verbal d’assemblée générale en date du 25 Juillet 2019 a décidé une distribution de dividende de 65.000 euros dont 60.139€ au profit de la société Holding HD dont Monsieur [C] [K] est associé unique ;
En conséquence, il convient de dire et juger le cautionnement allégué est opposable à monsieur [C] [K] ;
Sur la demande subsidiaire de l’obligation de mise en garde de la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais
Il était exigé du créancier de mettre en garde la caution lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de celui-ci et quant au risque d’endettement de la caution ellemême eu égard à son patrimoine ;
La disproportion du cautionnement n’est pas avérée et que ce dernier est opposable à monsieur [C] [K] ;
Qu’un dirigeant d’entreprise, fut-elle une petite PME, est réputé maîtriser les techniques de gestion et les mécanismes de financement de son activité ;
Qu’à ce titre, il est également réputé avoir parfaitement conscience, à tous égards, de la hauteur de ses engagements et de ses possibilités d’y faire face, concernant aussi bien son activité professionnelle, qu’à titre personnel ;
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité du la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais ;
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil applicable à la cause dispose que :« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
Il nous est demandé par la banque que les intérêts dus pour une année entière produisent intérêts ;
Elle produit au soutien de sa demande, les contrats de prêt qui le prévoient ;
Il convient de faire droit à cette demande et de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts;
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;
Monsieur [C] [K] arguant d’une situation financière difficile, sollicite des délais pour régler leur dette, le Tribunal lui accordera un délai de 24 mois pour s’acquitter de son engagement ;
En conséquence, il convient de dire que monsieur [C] [K] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. » ;
En l’espèce, il est sollicité par la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais de voir la société Holding HD condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Compte tenu de la situation économique de la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner la société Holding HD aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais,
Condamne la société Holding HD à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais :
* La somme de 236.21 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 Avril 2024, du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
* La somme de 67.181.74 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4% l’an et cotisations d’assurance à compter du 24 avril 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02].
Condamne monsieur [C] [K] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais la somme de 60.000€, outre intérêts au taux de 4 % l’an à compter du 23 avril 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02] ;
Dit que monsieur [C] [K] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Déboute monsieur [C] [K] de toutes ses demandes ;
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Holding HD et de monsieur [C] [K] ;
Condamne la société Holding HD et Monsieur [C] [K] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 53,00 € HT, 10,60 € TVA, 63,60 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Delphine Ancel
Le Président Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Delphine Ancel, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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