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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 31 juil. 2025, n° 2024J00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
2024J00056 – 2521200001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 31/07/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 07 mai 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Nathalie Giroud, président Monsieur Nicolas Berthet Madame Véronique Colin, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Maître Margaux Barrière greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 30/07/2025, après prorogation dont les parties ont été dûment informées conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, et signé électroniquement par madame Nathalie Giroud, président, et par madame Delphine Ancel, commisgreffier , à qui le président a remis la minute.
Rôle n°
2024J56
ENTRE
* SOCIETE GENERALE SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP BREMANT – GOJON – GLESSINGER – SAJOUS -
[Adresse 2]
ET – Monsieur [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [T] [Z] [F] -
[Adresse 4]
La requérante était en relations d’affaires avec la société PRTP Père & Fils, société à responsabilité limitée au capital de 76.224,51 €, immatriculée au R.C.S. de Thonon-Les-Bains sous le n°350 597 001, dont le siège social est situé à [Adresse 5].
La société PRTP Père & Fils a notamment pour activité les travaux de terrassement courants et les travaux préparatoires, elle a été immatriculée le 1er avril 1989.
Par acte sous seing privé, une demande d’ouverture de compte a été régularisée entre la requérante et la société PRTP Père & Fils.
Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2021, un avenant à convention de compte courant a été régularisé entre la requérante et la société PRTP Père & Fils, représenté par monsieur [P] [W], gérant ;
Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2021 un acte de caution personnelle et solidaire a été régularisé entre la requérante et monsieur [P] [W] en faveur de la société Générale ;
L’engagement de caution personnelle et solidaire de monsieur [P] [W] s’élevant dans la limite de la somme de 65.000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 7 ans.
Un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a été rendu le 4 août 2023 par le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains à l’encontre de la société société PRTP Père & Fils.
Par courrier recommandé LRAR en date du 24 juillet 2023, la Société Générale s’est adressée à monsieur [P] [W], en sa qualité de caution solidaire de la société société PRTP Père & Fils, afin de lui notifier un préavis de clôture de compte et lui préciser que le concours prendrait fin dans un délai de 60 jours, soit le 22/09/2023.
La société générale indiquait également à monsieur [P] [W] que, selon les prestations détenues, cela impliquerait la résiliation des contrats de produis et services attachés à son compte bancaire, notamment ses contrats e-banking.
Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2023, la société Générale s’est adressée, à nouveau, à Monsieur [P] [W] afin de lui rappeler que par acte sous seings privé en date du 16/07/2021 ce dernier s’était porté caution solidaire de la société PRTP Père & Fils et que son cautionnement s’élevait à un montant maximum de 65.000 €.
Cette dernière mettait donc en demeure monsieur [P] [W] de s’acquitter sous huit jours de son engagement de caution, soit la somme de 38.684,72€
En vain,
C’est pourquoi, par acte extrajudiciaire en date du 15 avril 2024, la société générale à fait assigner monsieur [P] [W] pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 15 mai 2024 et aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action de la Société Générale.
En conséquence,
Condamner monsieur [P] [W], en sa qualité de caution solidaire de la société PRTP Père & Fils à payer à la Societe Générale la somme de 38.684,72 € au titre du contrat courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts à compter du 29/09/2023, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement.
Condamner monsieur [P] [W], en sa qualité de caution solidaire de la société PRTP Père & Fils à payer à la société Générale la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner monsieur [P] [W], , en sa qualité de caution solidaire de la société PRTP Père & Fils aux entiers dépens.
Rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience se tenant le 07 mai 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mis à disposition au greffe de ce tribunal
Lors de cette dernière audience du 07 mai 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soulevées par la société générale dont la teneur est la suivante, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, des articles 1103 et suivants du code civil, de la jurisprudence, des pièces versées aux débats, la société Générale sollicite du Tribunal de Commerce de Thonon-Les-Bains de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action de la Société Générale.
En conséquence,
Débouter monsieur [P] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner monsieur [P] [W], en sa qualité de caution solidaire de la société la société PRTP Père & Fils à payer à la société Générale la somme de 38.684,72 € au titre du contrat courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts à compter du 29/09/2023, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement.
Condamner monsieur [P] [W], en sa qualité de caution solidaire de la la société PRTP Père & Fils, à payer à la Société Générale la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner monsieur [P] [W], en sa qualité de caution solidaire de la la société PRTP Père & Fils aux entiers dépens.
Rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Il convient également de rappeler les demandes soulevées par monsieur [P] [W] dont la teneur est la suivante ; au visa de l’article 6 du code de procédure civile, des articles 1199, 1353 et 2288 du code civil, des pièces produites aux débats suivant bordereau, monsieur [P] [W] nous demande de :
Juger que la société générale ne rapporte pas la preuve que monsieur [P] [W] se soit porté caution solidaire de l’ouverture de crédit en date du 16/07/2021 consenti à la société la société PRTP Père & Fils.
Débouter la société générale de ses entières demandes dépourvues de tout fondement.
Condamner la societe Générale à payer à monsieur [P] [W] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE
Sur la validité de l’engagement de caution de monsieur [P] [W]
L’article 1103 du code civil dispose que« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » ;
Par ailleurs, l’article 1163 du code civil dispose que : « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. » ;
Monsieur [P] [W] soutient que la société générale ne démontre pas que l’acte en date du 17 juillet 2021 constitue un engagement ferme et définitif de se porter caution pour la facilité de trésorerie consentie par la société générale le 16 juillet 2021 à la société PRTP Père & Fils ;
Il prétend que la dette principale ne serait pas déterminée et qu’aucun engagement ne résulterait donc de la signation par monsieur [P] [W] de son acte de cautionnement ;
En défense la société générale indique que l’acte de cautionnement a été régularisé le 16 juillet 2021, soit le même jour que l’avenant à la convention de compte courant accordant une facilité de trésorerie à la société PRTP Père& Fils ; que les deux actes ayant été signés le même jour par monsieur [P] [W], qui est également le gérant de la société PRTP Père & Fils, celui-ci était nécessairement informé de son engagement.
L’engagement de caution de monsieur [P] [W] rappelle dans son deuxième paragraphe que ce cautionnement garanti le remboursement d’une facilité de trésorerie commerciale de 50.000€ ;
Les deux actes ayant été signés le même jour et par la même personne, monsieur [P] [W] ne pouvait se méprendre sur le nature et la portée de son engagement ;
L’engagement de monsieur [P] [W] couvre à la fois la somme principale de 50.000€ correspondant au montant de la facilité de trésorerie accordée à la société PRTP Père & Fils et aux éventuels intérêts et frais pouvant être engendrés en cas de défaillance du débiteur principal,
Monsieur [P] [W] ne rapporte pas la preuve d’un autre engagement qu’il aurait pris dans des termes identiques mais pour garantir une autre dette, ce qui aurait pu amener à une confusion éventuelle ;
En conséquence le tribunal dira parfaitement valable l’engagement de caution souscrit par monsieur [P] [W] au bénéfice de la société Générale, le déboutera de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et le condamnera en sa qualité de caution solidaire de la société PRTP Père et Fils à payer à la société générale la somme de 38.684,72€ au titre du contrat courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] ; outre intérêts à compter du 29 septembre 2023, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. » ;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas;
En conséquence, il convient de débouter la société générale de ce chef de demande;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner monsieur [P] [W] aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondée l’action de la Société Générale.
En conséquence,
Déboute monsieur [P] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamne monsieur [P] [W], en sa qualité de caution solidaire de la société la société PRTP Père & Fils à payer à la société Générale la somme de 38.684,72 € au titre du contrat courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts à compter du 29/09/2023, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement.
Déboute la société générale de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [P] [W], en sa qualité de caution solidaire de la société PRTP Père & Fils aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Frais de Greffe compris dans les dépens ( Art.701 du code de procédure civile) : 47.69€ HT,9.54€ TVA, 57.23€ TTC
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Delphine Ancel
Le Président Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Delphine Ancel, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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