Confirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 8 févr. 2022, n° 20/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00169 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Parties : | M.D.P.H |
Texte intégral
8 FEVRIER 2022
Arrêt n°
KV/MDN/NS
Dossier N° RG 20/00169 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLNJ
M. D.P.H
/
A X
Arrêt rendu ce HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe H, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Martine E F, greffier placé, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Loire (M. D.P.H.43)
[…]
[…]
[…]
En présence et représentée par Monsieur B C,
Directeur Adjoint, muni d’un pouvoir.
APPELANTE
ET :
Mme A X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e L a ë t i t i a B A R D I N – R O U S S E L , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002658 du 26/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND), substitué par Me GROS, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND.
INTIMEE
Après avoir entendu, Karine VALLEE, Conseiller, en son rapport à l’audience publique du 29 novembre 2021, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juin 2018, Mme A X, représentée par M. D X, son tuteur, a formulé une demande de renouvellement de la prestation de compensation du handicap dont elle bénéficiait.
Par courrier daté du 10 janvier 2019, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Loire lui a notifié un plan personnalisé de compensation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire en évaluant à 6 heures et 4 minutes son besoin quotidien en aides humaines, alors qu’elle bénéficiait auparavant d’une aide à hauteur de 14 heures par jour.
M. D X en sa qualité de tuteur a fait part de son opposition à ce plan qui a toutefois été approuvé par décision du 12 février 2019 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci après dénommée CDAPH.
Cette décision a été confirmée le 2 juillet 2019 par cette même commission, saisie d’un recours administratif préalable.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 août 2019, M. D X a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay d’une contestation de la décision de la CDAPH en date du 2 juillet 2019.
Suivant jugement contradictoire en date du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy en Velay, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2020 les affaires relevant jusqu’à cette date de la compétence du tribunal de grande instance du Puy en Velay, a :
- déclaré recevable le recours formé le 21 août 2019 par M. X en sa qualité de tuteur de Mme A X
- infirmé la décision du 12 février 2019 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Loire réduisant le plan d’aide humaine dont bénéficie Mme X de 14 heures à 6 heures et 5 minutes quotidiennes ;
- dit que les besoins de Mme X justifient l’attribution de 14 heures par jour en aide humaine ;
- condamné la maison départementale des personnes handicapées aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 janvier 2020, la maison départementale des personnes handicapées a interjeté appel de ce jugement notifié le 24 décembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 19 novembre 2021, soutenues oralement à l’audience, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Loire demande à la cour :
- d’annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, dire bien fondée la décision de la CDAPH attribuant à Mme X 6 heures et 5 minutes quotidiennes d’aide humaine ;
- rejeter la demande de condamnation dirigée contre elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner Mme X aux dépens.
La maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Loire fait valoir que si la grille d’évaluation médico-sociale mentionne un besoin d’aide humaine de 14 heures par jour, cette grille n’a pas vocation à couvrir l’ensemble des besoins, puisqu’il y a lieu de tenir compte des plafonds réglementaires de la prestation de compensation du handicap qui prévoient un temps maximal de financement de 6 heures 5 minutes par jour.
Par ses dernières écritures notifiées le 28 mai 2020, oralement soutenues à l’audience, Mme X par la voie de son tuteur conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que ses besoins justifient l’attribution de 14 heures par jour en aide humaine;
- condamner la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Loire, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Loire de se conformer à l’arrêt à intervenir.
M. X, en sa qualité de tuteur de Mme X, fait valoir que les plafonds invoqués par la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Loire ne sauraient être limités à 6h05 puisqu’il existe des dérogations et majorations dont relève la situation de handicap de Madame A X, qui ne fait que s’aggraver avec l’âge. Il considère ainsi qu’aucun élément médical ne justifie la réduction du plan d’aide humaine dont Mme A X est attributaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article D245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose : 'le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.'
L’article D245-5 du même code ajoute que 'la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.'
Cette annexe qui porte référentiel pour l’accès à la prestation de compensation contient un chapitre 2 consacré aux aides humaines, selon lequel des besoins en cette matière peuvent être reconnus dans les quatre domaines suivants :
- les actes essentiels de l’existence ;
- la surveillance régulière ;
- les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective ;
- l’exercice de la parentalité.
S’agissant des actes essentiels de l’existence, l’annexe prévoit que l’équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d’aide humaine pour l’entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale. Elle procède à une quantification du temps d’aide humaine nécessaire pour compenser le handicap. Pour les personnes présentant un handicap psychique, mental ou cognitif, sont pris en compte le besoin d’accompagnement (stimuler, inciter verbalement ou accompagner dans l’apprentissage des gestes) pour réaliser l’activité.
Les actes essentiels à prendre en compte pour les adultes sont :
-l’entretien personnel prévu au a du 1 de la section 1, incluant la toilette, l’habillage, l’alimentation et l’élimination ;
- les déplacements ;
- la participation à la vie sociale ;
En ce qui concerne le domaine de la surveillance régulière, l’annexe précise que 'cette surveillance s’entend 'au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
' soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
' soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.'
Pour la seconde catégorie de personnes, le texte précise les éléments suivants : 'La condition relative à l’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées à l’entretien personnel définies au a du 1 de la section 1.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
Les éléments relatifs aux soins dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d’escarres ou des aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en conformité avec les dispositions prévues dans le décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales.
Dans ce cas, le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.'
En application du paragraphe 1 section I chapitre II de l’annexe 2-5, des temps plafonds d’aide humaine sont prévus en fonction des différents actes.
Toutefois, les dispositions précitées permettent un déplafonnement des heures quotidiennes d’aide humaine, pouvant aller jusqu’à 24 heures, pour les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, étant souligné que les interventions doivent être itératives la journée et actives la nuit.
L’évaluation médico-sociale en date du 22 novembre 2018 a évalué les besoins de Mme X de la façon suivante :
- toilette : 40 minutes par jour
- habillage : 30 minutes par jour
- alimentation : 45 minutes par jour
- élimination : 50 minutes par jour
- participation à la vie sociale : 1 heure par jour
- surveillance et/ou présence constante ou quasi constante le jour et surveillance et/ou présence constante ou quasi constante la nuit : 10H15.
Bien que le cumul du temps quotidien estimé des besoins d’aide de Mme X ait été évalué à 14 heures par jour, la proposition émise par l’équipe pluridisciplinaire, telle que soumise à la CDAPH, a limité cette évaluation à 6 heures et 4 minutes.
Pour expliquer ce différentiel, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Loire explique que si la grille d’évaluation médico-sociale a pour objet de quantifier les besoins en compensation de la personne handicapée, la prestation de compensation du handicap n’a pas vocation à couvrir l’ensemble de ces besoins, le principe d’un plafonnement des heures d’aide humaine étant posé.
L ' i n t i m é e a f f i r m e q u e M m e M A S S E B E U F n e r e m p l i t p a s l e s c o n d i t i o n s d ' u n déplafonnement puisqu’une aide totale n’est nécessaire que pour la toilette, les actes d’habillage, d’alimentation et l’élimination n’appelant qu’une aide partielle, et que le handicap dont elle est atteinte n’entraîne pas d’interventions itératives le jour pour des gestes ou des soins de la vie quotidienne, de sorte que le critère tiré de la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne n’est pas davantage caractérisé.
M. X s’oppose à cette analyse en soulignant que l’annexe 2-5 précitée du code de l’action sociale et des familles prévoit des majorations des temps d’aide plafonnés. Le paragraphe 3 section I chapitre II auquel il se réfère énonce que : 'l’appréciation du temps d’aide requis prend en compte la situation de la personne. Il n’y a pas de gradient de temps selon les modalités d’aide. Ainsi par exemple, le temps d’aide pour un accompagnement peut dans certaines situations être plus important que celui habituellement requis pour une suppléance.
Les temps indiqués au 1 de la présente section sont des temps plafonds dans la limite desquels peuvent être envisagées des majorations des temps ordinaires dès lors que les interventions de l’aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants. Certains facteurs sont mentionnés ci-dessous, à titre d’exemples. D’autres peuvent être identifiés.
Facteurs en rapport avec le handicap de la personne
Des symptômes tels que douleurs, spasticité, ankylose de grosses articulations, mouvements anormaux, obésité importante, etc., tout autant que certains troubles du comportement, difficultés de compréhension, lenteur ' peuvent avoir un impact et rendre plus difficiles les interventions des aidants pour la réalisation de tout ou partie des actes essentiels.'
L’interprétation qu’il fait de ces dispositions est cependant erronée dès lors qu’il est expressément indiqué que les majorations des temps ordinaires ne peuvent être envisagées que dans les limites posées pour les temps plafonds.
Le rejet de ce moyen conduit à déterminer si la situation médico-sociale de Mme X relève des conditions de déplafonnement prévues.
Il ressort de l’évaluation médico-sociale que la toilette et les soins du corps nécessitent une aide totale, de même que l’élimination, le fait de pouvoir se diriger seule vers les toilettes ne permettant pas d’exclure le caractère total de l’aide dont elle a besoin alors qu’ il est nécessaire qu’un tiers l’accompagne pour baisser et remonter son pantalon, assurer l’hygiène et éviter qu’elle urine hors la cuvette.
En revanche, une aide partielle s’avère suffisante en ce qui concerne non seulement l’alimentation, dès lors qu’elle apparaît en mesure de pratiquer le geste qui consiste à porter les aliments à sa bouche, et plus encore s’agissant du déshabillage, qu’elle parvient à réaliser seule. Reste que pour les repas elle doit être servie et que ses aliments doivent lui être préalablement coupés en petits morceaux et disposés en petits tas dans son assiette, au risque qu’elle ne soit victime d’une fausse route. En outre, il est nécessaire de l’aider à s’habiller car elle ne parvient pas à mettre correctement les vêtements qui lui sont préalablement préparés par l’aidant.
Il se déduit de ces circonstances que l’autonomie dans ces divers actes inhérents à l’entretien personnel apparaît fortement résiduelle et pour la plupart des actes essentiels, une aide totale s’impose. Certes l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles précise que la condition de l’aide totale pour la plupart des actes essentiels 'est remplie lorsque la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées à l’entretien personnel définies au a du 1 de la section du chapitre II', mais cette disposition n’est pas exclusive d’une application au cas d’une personne dont le niveau de handicap justifie une aide totale pour certaines seulement des activités inhérentes à son entretien personnel, surtout lorsque ce besoin d’aide totale existe également pour la participation à la vie sociale qui, selon les classifications adoptées, constitue un autre élément des actes essentiels. En l’occurrence, il est établi qu’outre le fait que l’ entretien personnel de Mme X dépend en grande partie d’une aide totale, celle-ci éprouve de grandes difficultés de communication puisqu’elle prononce seulement des mots et non des phrases et qu’il est difficile dès lors de la comprendre si l’on appartient pas à son entourage familial proche. Sa participation à la vie sociale n’est dès lors envisageable qu’avec une aide totale.
S’agissant de la seconde condition tenant à 'une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne', il ne peut être valablement soutenu que le handicap que présente Mme X ne nécessite pas d’interventions itératives le jour pour des gestes ou des soins de la vie quotidienne.
L’annexe précise qu’il convient d’entendre la notion de surveillance dans le 'sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité' et que 'ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment'
Le docteur Y, aux termes d’un certificat en date du 21 juin 2018, relève parmi de nombreux éléments soulignant le lourd handicap de Mme X, une dépendance totale pour les actes de la vie quotidienne et une incapacité totale à gérer les situations à risque. Déjà en 2014, à l’occasion d’une consultation médicale ordonnée par le tribunal de l’incapacité, le docteur Z concluait que ' surtout il est nécessaire d’exercer une surveillance régulière du fait qu’elle ne maîtrise pas sa propre sécurité. Elle est susceptible de faire des actes dangereux comme le fait d’ingérer des aliments ou des produits quelconques'.
Ces éléments rapportés par des médecins sont confortés par moultes informations portées à l’évaluation médico-sociale réalisée le 22 novembre 2018, laquelle fait ressortir, outre le risque de faute route alimentaire, le fait que Mme X n’est pas en capacité d’éviter un danger ni d’alerter, qu’il n’est pas certain qu’elle serait en capacité de se relever seule si elle venait à faire une chute, qu’elle ne sait pas se protéger du soleil, qu’il est nécessaire de lui donner le bras pour les déplacements extérieurs, qu’elle n’allume pas la lumière dans les escaliers lorsqu’elle les emprunte, ou encoure qu’en voiture elle a tendance à mettre ses doigts au niveau de la portière.
L’ensemble de ces éléments met clairement en évidence que le handicap et la perte d’autonomie qui en résulte pour Mme X rendent nécessaires des interventions itératives de son aidant dans la journée, ce qui est d’ailleurs confirmé par le bilan de l’évaluation médico-sociale qui a retenu en page 15 que le critère de la surveillance et/ou présence constante-quasi constante le jour étaient caractérisé.
En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit, par un jugement qui mérite confirmation, que les premiers juges ont considéré que les besoins de Mme X justifiaient l’attribution de 14 jours par jour en aide humaine.
L’issue de la procédure d’appel commande de confirmer la disposition du jugement entrepris qui a condamné la maison départementale des personnes handicapées de la Haute Loire aux dépens de première instance et de lui faire supporter également les dépens afférents à l’appel. En revanche, pour des raisons tenant à l’équité, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ce d’autant qu’il n’est pas justifié que des frais non compris dans les dépens soient restés à la charge de Mme X qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt ayant force exécutoire pour les parties, il n’y a pas lieu d’enjoindre en sus à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Loire de s’y conformer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- Déboute Mme A X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Loire aux dépens de la procédure d’appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier Le Président
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