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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 29 nov. 2016, n° 2015J00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2015J00987 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PANAM FRANCE SARL c/ SA ASPRIA SEEDS société de droit Luxembourgeois |
Texte intégral
2015700987 – 1633300002/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 28/11/2016
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Vincent FANTINI, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 10/10/2016 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Serge SALOMON, Monsieur André TRUCHOT, Monsieur Régis de LACHAPELLE, Monsieur Ph|llppe FREY, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2016 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Rôle n° 20153987
EN TR_E |
SARL PANAM FRANCE SARL 544 ROUTE DE VILLEBRUMIER – LIEUDIT « LES GRÈZES » 31340 VILLEMUR-SUR-TARN partie demanderesse représentée par Maître Fabienne DARBIN-LANGE, Avocat au barreau de Toulouse
% SA ASPRIA SEEDS société de droit Luxembourgeois 47 GRANDE RUE
[…]
partie défenderesse représentée par Maître Cécile GUILLARD,
Avocat au barreau de Toulouse
Maître Philippe VEBER de la SELARL VEBER & ASSOCIES, Avocat au barreau de Lyon
@ AA
2015J00987 – 1633300002/2
Copie exécutoire délivrée le 28/11/2016 à Me Fabienne DARBIN-LANGE
LES FAITS
La société Panam France a pour activité la sélection, la production et la commercialisation de semences et de plantes végétales.
La société Aspria Seeds a pour activité la production et la commercialisation de semences et plantes végétales en Europe et, plus particulièrement, dans les pays d’Europe orientale.
Le 31 octobre 2012, la société Panam France a conclu un contrat de licence intitulé « Contrat de concession exclusive pour la vente de semences de maïs et de tournesol » avec la société Aspria Seeds.
Ce contrat précise notamment que la société Panam France donne à la société Aspria Seeds le droit exclusif de produire et commercialiser des semences de maïs et de tournesol fournies par la société Panam France en Ukraine, Russie, Biélorussie, Géorgie et Kazakhstan.
Les règlements des semences dus par la société Aspria Seeds ont été effectués jusque début 2014 par la société X Y Holding Ltd pour le compte de la société Aspria Seeds, bien que les factures aient été libellées au nom d’Aspria Seeds.
A partir de février 2014, la société Panam France a établi ses factures à l’ordre de la société X Y Holding Ltd, pour un montant de 668 782,20 euros.
Une facture du 1* acompte de la redevance au titre des ventes prévisionnelles 2014 pour un montant de 100 000 euros, et une facture des redevances au titre des ventes des années 2014 et 2015 d’un montant de 168 943 euros, ont été également établies à l’ordre de la société X Y Holdings Ltd.
La société Aspria Seeds n’a pas procédé au règlement des factures. Le 13 janvier 2015, devant cette situation, la société Panam France met en
demeure la société Aspria Seeds de lui régler la somme de 693 782 euros, hors pénalités de retard.
Le 22 avril 2015, sans réponse, la société Panam France met en demeure la société Aspria Seeds de lui payer la somme de 768 782,20 euros, hors pénalités de retard et propose un règlement amiable de litige.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
En septembre 2015, sans réponse à ses mises en demeure, la société Panam France assigne la société Aspria Seeds devant le tribunal de commerce de
Toulouse.
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L’affaire est enrôlée sous le numéro les parties soutiennent leurs conclusions en audience le 10 octobre 2016.
La société Panam France, développe ses moyens selon 2 chapitres :
* A titre liminaire, sur la compétence du tribunal de commerce de Toulouse et la loi applicable, * – Sur le caractère incontestable du montant des créances et des pénalités.
1 – A titre liminaire, sur la compétence du tribunal de commerce de Toulouse et la loi applicable
La société Panam France évoque l’article 12 du Contrat de licence qui stipule qu'« en cas de désaccord persistant quant à l’exécution, les tribunaux de Toulouse seront seuls compétents ».
La société Aspria Seeds conteste la validité de la clause attributive de juridiction sur la base des dispositions des articles 2 et 5 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale.
Or, les articles 2 et 5 de ce règlement ne s’appliquent qu’en l’absence de clause attributive de juridiction, comme cela est mentionné par l’article 23 du règlement :
« Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. » L’article 23 ajoute que la convention attributive de juridiction peut être conclue de différente manière et, notamment, par écrit.
La société Aspria Seeds a signé le contrat précisant la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Toulouse.
Une telle clause attributive de juridiction est usuelle en matière contractuelle lorsque les parties sont domiciliées dans deux états différents, d’autant plus lorsque le contrat a vocation à être exécuté sur des territoires différents des domiciles des parties.
La société Aspria Seeds et la société Panam France étant toutes deux des sociétés de forme commerciale, le présent litige ressort donc de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Toulouse.
L’article 12 du Contrat de licence précise également que « les lois françaises régissent seules l’exécution du présent contrat. »
2 – Sur le caractère incontestable du montant des créances et des pénalités
La société Aspria Seeds soutient ne devoir aucune somme à la société Panam France alors même que :
* La mise à disposition des semences par la société Panam France à la société Aspria Seeds, conformément à ses instructions, n’ont fait l’objet d’aucune contestation par Aspria Seeds
* Les factures ont été établies à la société X Y Chypre par la société Panam France, conformément à la demande de la société Aspria Seeds,
* – Tous les règlements ont été effectués par la société X Y Holdings Ltd pour le compte de la société Aspria Seeds depuis le début de l’exécution
du contrat,
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* Le montant des redevances a été facturé conformément aux demandes de la société Aspria Seeds,
* La société Aspria Seeds a confirmé par écrit à la société Panam France qu’elle lui règlerait les factures, sans jamais contester leur montant, jusqu’à la présente instance.
2.1 – Sur la mise à disposition des semences et sur le caractère incontestable des créances :
2.1.a – Sur la mise à disposition des semences à la société Aspria Seeds : Les semences ont été mises à disposition de la société Aspria Seeds qui a organisé le transport à destination de l’Ukraine, de la Russie et de la Géorgie, pays de commercialisation des semences stipulés au contrat de licence.
A chaque expédition, tous les documents ont été établis sur instruction de la société Aspria Seeds et conformément à la règlementation en vigueur applicable aux semences, à savoir : v Facture v Certificat d’origine des semences émis par la Chambre de Commerce et d’Industrie v Certificat sanitaire émis par le Ministère de l’Agriculture (service de la protection des végétaux) v Bon d’expédition v CMP transport v Certificat douanier EXA
Ces documents ont été établis pour les livraisons concernant les factures FC 13287, […] […]
Ces documents démontrent le lien direct entre la société Aspria Seeds et la société X Y Holdings et le fait que les expéditions ont bien été effectuées pour le compte de la société Aspria à destination des pays dans lesquels elle a commercialisé les semences de la société Panam France.
De plus, il est indiqué sur les bons d’expédition à destination de l’Ukraine et de la Russie, que l’expéditeur est la société Aspria Seeds Luxembourg.
La société Panam France précise que concernant les bons d’expédition n°17, 20 et 21, l’expéditeur indiqué est celui qu’a souhaité indiquer la société Aspria Seeds, soit la société X Y Holdings, conformément à ses instructions.
Il est indiqué sur ces bons d’expédition que l’acheteur est la société Aspria Seeds Ukraine et la société Aspria Seeds Géorgie, toutes deux filiales de la société Aspria Seeds Luxembourg.
Les nombreux e-mails de la société Aspria Seeds adressés à la société Panam France confirment que la société Aspria Seeds a reçu les semences commerciales et les semences parentales, qu’elle a vendu les semences commerciales sur les territoires convenus et qu’elle s’est engagée à payer les semences ainsi que les redevances.
Par e-mail du 17 avril 2014, la société Aspria Seeds réitère son engagement à procéder au règlement dans les meilleurs délais pour que la société Panam France poursuive les expéditions des semences.
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La société Aspria Seeds ne conteste pas les confirmations écrites des expéditions indiquées par la société Panam France.
Par e-mail du 15 octobre 2014, la société Aspria Seeds confirme avoir commercialisé les semences sur la totalité du territoire convenu et, notamment, en Ukraine et en Russie, et affirme à nouveau son engagement à régler ce qu’elle doit et ne conteste pas les expéditions des semences.
Par e-mail du 30 octobre 2014, la société Aspria Seeds indique qu’elle rencontre des problèmes de change et d’exportation de devises en Ukraine et en Russie, pour retarder à nouveau le règlement.
La société Panam France soutient que les nombreux écrits de la société Aspria Seeds confirment que la société Aspria Seeds, non seulement ne conteste pas les expéditions des semences, mais confirme avoir commercialisé lesdites semences et qu’elle va procéder aux règlements des factures.
2.1.6 – Sur la facturation des semences : * – Sur la facturation à la société X Y Holding :
La société Panam France soutient que c’est à la demande expresse et écrite de la société Aspria Seeds qu’elle a facturé la société X Y. Par e-mail du 22 février 2014, F. Chavigny, signataire du contrat, a demandé à ce que les factures soient bien libellées au nom de X Y.
La société Panam France a d’abord refusé de se conformer à cette demande et a indiqué facturer la société Aspria Seeds conformément aux termes du contrat.
Cependant, par retour d’e-mail, F. Chavigny a insisté auprès de Panam France pour obtenir une facture à l’ordre d’X Y.
La société Panam France s’est donc conformée aux instructions d’Aspria Seeds.
La société Aspria Seeds a, à nouveau, confirmé ses instructions par e-mail en date du 30 juillet 2014.
La société Aspria Seeds a confirmé, une fois de plus, ses instructions de libeller les factures au nom d’X Y par e-mail en date du 12 juin 2015 pour les déclarations de redevances 2015.
A nouveau face aux réserves de la société Panam France émises sur cette demande de facturation par e-mail en date du 17 juin 2015, Aspria Seeds a répondu que « la facturation ne peut être qu’à X Y ».
Il apparaît que les règlements au titre des livraisons de semences faites en 2013 ont tous été effectués par la société X Y Holding Ltd pour le compte de la société Aspria Seeds.
* – Sur le montant des factures de semences :
La société Panam France a facturé les semences, conformément aux bons d’expédition émis et selon les prix fixés à l’article 2.3 du contrat de licence, soit un montant facturé de semences de 668 782,20 euros. Cette somme reste impayée à ce jour alors que les semences ont été expédiées conformément aux
A
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instructions de la société Aspria Seeds et malgré ses nombreux engagements écrits.
2.1.c – sur le montant des redevances : La société Panam France a facturé le 26 février 2014 un 1* acompte de redevances sur les ventes projetées par la société Aspria Seeds en 2014, à hauteur de 100 000 euros.
Ce 1" acompte de 100 000 euros avait été facturé en fonction des indications
prévisionnelles établies par la société Aspria Seeds en mars 2014 à hauteur de 355 015 euros.
La société Aspria Seeds a transmis, par e-mail le 13 juillet 2014 à la société Panam France, le montant des redevances finalement dues au titre de l’année 2014, s’élevant à la somme de 60 377 euros.
La société Aspria Seeds a transmis par e-mail le 12 juin 2015 le montant des redevances dues au titre de 2015 et s’élevant à la somme de 208 566 euros.
Dans ces conditions la société Panam France a établi la facture de redevances effectivement dues au titre des années 2014 et 2015, pour un montant total de 268 943 euros, sur lequel elle a déduit l’acompte de 100 000 euros.
Compte-tenu des 75 000 euros effectivement réglés, la société Panam France est bien fondée à réclamer le règlement de la somme restant due au titre des redevances 2014 et 2015, d’un montant de 193 943 euros.
2.2 – Sur l’application des pénalités de retard contractuelles :
La société Panam France précise que l’article 6.2 du contrat de licence mentionne que « tout retard de paiement entrainera une augmentation de 5% par mois de façon cumulative jusqu’au paiement des honoraires dus. »
La société Panam France demande au tribunal de constater la validité de la clause 6.2 du contrat de licence, et de condamner la société Aspria Seeds à lui régler les pénalités de retard à compter des dates d’échéances des factures impayées arrêtées à la date du 01 mars 2015, et calculées conformément au tableau joint en annexe de ses conclusions, pour un montant total de 857 728,51 euros.
La société Panam France demande au tribunal de:
A titre liminaire, vu les dispositions contractuelles relatives à la clause attributive de juridiction et de loi applicable stipulées au contrat de licence conclu entre les parties le 31 octobre 2012, et la forme commerciale desdites parties,
e Constater que la clause attributive de juridiction aux tribunaux de Toulouse est valide conformément aux dispositions de l’article 23 du règlement CE n° 44/2001 du 22 septembre 2000 et qu’elle a valablement été signée par les parties,
e Constater la forme commerciale de la société Panam France et de la société Aspria Seeds,
« En conséquence, dire et juger que le tribunal de commerce de Toulouse est compétent pour connaître du présent litige,
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« Constater que la clause de loi applicable a valablement été signée entre les parties,
+ En conséquence, dire et juger que la loi applicable au présent litige est la loi française ;
Ensuite, vu les dispositions contractuelles applicables entre les parties sur la facturation et les règlements, et notamment les dispositions des articles 2.2 et 6.1 du contrat de licence :
« Condamner la société Aspria Seeds à régler à la société Panam France la somme de 668 182,20 euros, au titre des livraisons des semences à la société Aspria Seeds,
+ Condamner la société Aspria Seeds à régler à la société Panam France la somme de 193 943,00 euros, au titre des redevances restant dues par la société Aspria Seeds, sur les ventes réalisées en 2014 et 2015 conformément aux déclarations d’Aspria Seeds ;
Vu les dispositions contractuelles applicables entre les parties relatives aux
pénalités de retard, et notamment l’article 6.2 du contrat de licence :
« Condamner la société Aspria Seeds à régler à la société Panam France la somme de 857 728,51 euros, au titre des pénalités de retard,
+ Condamner la société Aspria Seeds à verser à la société Panam France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
+ – Condamner la société Aspria Seeds en tous les frais et dépens, Ordonner l’exécution provisoire.
Pour sa défense, la société Aspria Seeds, après un rappel des faits, développe ses moyens selon deux chapitres : l’incompétence territoriale, et le fond.
1 – L’incompétence territoriale :
La société Aspria Seeds soutient que le contrat de concession conclu entre les parties, contient une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Toulouse, qui viole le droit communautaire et évince la compétence des juridictions luxembourgeoises.
Bien que les deux parties soient effectivement des sociétés commerciales, la clause attributive de juridiction est contraire au droit communautaire.
1.1 – Les juridictions compétentes pour connaître des demandes de la société Panam France sont les juridictions de la ville de Luxembourg :
1.1.a – Le principe qui donne compétence aux juridictions du siège du défendeur :
Le règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, pose comme principe fondamental que la juridiction compétente est celle de l’Etat membre où le défendeur a son domicile :
« Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux
nationaux. »
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En application du principe posé par ce texte, les juridictions compétentes pour connaître des demandes de la société Panam France à l’égard de la société Aspria Seeds sont bien celles de la ville de Luxembourg, lieu de son siège.
1.1.b – L’option de compétence ouverte au demandeur en matière contractuelle désigne également les juridictions de la ville de Luxembourg :
Le règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 ouvre une option de compétence au demandeur en matière contractuelle.
Celui-ci peut s’adresser à la juridiction désignée par l’article 2 ou à celle désignée par l’article 5 :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre Etat membre :
a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ».
Le critère posé par cette option de compétence est donc celui du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécuté.
En l’espèce, la livraison de marchandises par la société Panam France aurait dû intervenir au Luxembourg. -
En conséquence, comme c’est le cas pour l’article 2 du même règlement, l’article 5 conduit à désigner les juridictions de la ville de Luxembourg comme seules compétentes, et la société Aspria Seeds soutient que le tribunal de commerce de Toulouse devra se déclarer incompétent.
2 – Le fond :
2.1 – La mauvaise foi de la société Panam France : 2.1.a – La société Panam France a manqué à son obligation de livraison et a facturé une autre société :
La société Panam France prétend avoir livré la société Aspria Seeds en semences de maïs et de tournesol en mars et avril 2014 pour un montant total de 668 782,20 euros.
Or, les bons de livraison indiquent que les semences n’ont pas été livrées au Luxembourg mais en Ukraine.
Les semences ont été livrées à une société tierce au contrat de concession, la société X Y Holdings.
* A
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La société Aspria Seeds soutient que « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » et, de ce fait, la société Panam France ne peut agir à l’encontre d’une société qu’elle n’a ni livrée, ni facturée et ce en toute connaissance de cause.
2.1.6 – La société Panam France a tenté de reporter ses difficultés financières sur Aspria Seeds :
La société Panam France a connu des difficultés de trésorerie au cours de l’année 2014, qu’elle a tenté de faire supporter à la société Aspria Seeds.
Par mail du 26 février 2014, elle a évoqué son impossibilité de faire face aux échéances réclamées par ses créanciers. Il ressort de ce mail que la société Panam France a voulu faire payer à la société Aspria Seeds des semences SB de HA 26 qui ne font pas partie de celles listées en annexe 1 du contrat de concession, et qu’elle n’était pas en mesure d’honorer les redevances d’un contrat auquel la société Aspria Seeds n’était pas partie.
C’est donc en toute logique que la société Aspria Seeds n’a pas réglé des sommes dont elle n’était pas redevable.
2.1.c – Les livraisons à la société Aspria Seeds ne sont pas démontrées :
La société Panam France produit des documents censés démontrer la mise à disposition des semences à la société Aspria Seeds.
Outre les factures et bons d’expédition, la société Panam France produit pour
chaque livraison :
v le certificat d’origine des semences émis par la Chambre de Commerce et d’industrie,
v le certificat phytosanitaire émis par le Ministère de l’agriculture,
v le certificat douanier EXA,
v la lettre de voiture CMR,
Sur ces quatre documents, seule la lettre de voiture CMR pourrait permettre de vérifier la bonne livraison des semences à la société Aspria Seeds. En effet, les trois certificats d’origines des semences, phytosanitaire et douanier EXA n’ont pas pour fonction d’attester d’une prestation de transport.
Seule la lettre de voiture CMR remplit cette fonction et un encadré n°24 est spécialement prévu pour la signature du destinataire qui caractérise l’acceptation du destinataire des marchandises reçues.
Or, l’analyse des lettres de voiture CMR produites par la société Panam France ne permet pas de vérifier la bonne livraison des semences à la société Aspria Seeds.
2.1.d – La redevance réclamée n’est pas conforme aux stipulations contractuelles :
La société Panam France réclame la somme de 193 943 € au titre des redevances dues par la société Aspria Seeds sur les ventes réalisées en 2014 et
2015.
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La société Aspria Seeds est légitime à ne pas verser cette somme.
D’une part, elle ne saurait régler une somme qui est facturée à une société tierce, la société X Y Holdings.
D’autre part, l’article 5.2 du contrat de licence prévoit que les redevances sont calculées selon un livre de compte et un registre complet enregistrant les informations nécessaires pour prouver la vente.
Or, la société Panam France demande le versement d’une redevance au titre de l’année 2014 de 60 377 €, et une redevance au titre de l’année 2015 de 208 566 euros, qui n’est pas justifiée par les documents comptables qui permettent de calculer ce montant.
Pour l’année 2015, la société Panam France produit un mail de la société Aspria Seeds du 12 juin 2015 qui contiendrait en pièce jointe l’état des ventes 2015. Or, cet état des ventes n’est pas produit.
Aucune autre explication n’est apportée sur le calcul des redevances 2015 permettant de justifier le montant de 208 566 €.
2.2 – A titre subsidiaire : la réduction des pénalités de retard :
Dans l’hypothèse où la société Aspria Seeds serait condamnée à payer la société Panam France, le montant des pénalités de retard, soit 857 728,51 euros, doit être réduit.
L’article 1152 du Code Civil précise que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Selon la jurisprudence, dans un arrêt du 18 juin 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation a indiqué que « les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale » et a confirmé le jugement d’appel ayant prononcé leur réduction dans la mesure où « le montant résultant de l’application stricte du contrat était manifestement excessif au regard du préjudice subi ».
Les pénalités de retard réclamées par la société Panam France sont égales au montant du principal, et sont manifestement disproportionnées.
2.3 – A titre infiniment subsidiaire : le report du paiement sollicité par la Banque Populaire :
Selon l’article 1244-1 du Code Civil,
« Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le
capital ».
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La société Aspria Seeds soutient qu’elle connaît actuellement des difficultés financières et, si le tribunal venait à la condamner à régler la société Panam France, la société Aspria Seeds sollicite auprès du tribunal de commerce de Toulouse le bénéfice du report du paiement de sa dette à deux ans.
Si toutefois le tribunal ne faisait pas droit à cette demande de report, la société Aspria Seeds sollicite un échelonnement du remboursement de la dette sur deux ans.
La société Aspria Seeds demande au tribunal de:
Vu les articles 2 et 5 du Règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu les articles 1134 et 1152 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le contrat de concession exclusive du 31 octobre 2012,
Vu les pièces et la jurisprudence,
» Dire et juger que le tribunal de commerce de Toulouse est territorialement incompétent pour connaître des demandes de la société Panam France, les juridictions compétentes étant celles de la ville de Luxembourg,
Au fond,
+ Dire et juger que la société Panam France a manqué à ses obligations contractuelles de livraison,
+ Dire et juger que la société Panam France ne peut solliciter la condamnation de la défenderesse à honorer des factures émises à l’encontre d’une société tierce,
+ Dire et juger que la société Panam France ne justifie pas le montant des redevances,
A titre subsidiaire, » – Dire et juger que les pénalités de retard sont manifestement excessives,
A titre infiniment subsidiaire,
» Accorder à la société Aspria Seeds un échelonnement de paiement sur deux années,
En tout état de cause, + Condamner la société Panam France à régler à la société Aspria Seeds la
somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
+ – Condamner la société Panam France aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que les sociétés Panam France et Aspria Seeds ont signé le 31 octobre 2012 un contrat de concession exclusive pour la vente de semences, celui-ci précisant en son article 12 que « d’un commun accord entre les parties, les lois françaises régissent seules l’exécution du présent contrat. En cas de désaccord
persistant quant à l’exécution, les tribunaux de Toulouse seront seuls compétents » ;
Attendu en complément de ce qui précède, que l’article 23 du règlement CE n° 44/2001 du 22 septembre 2000 précise que « si les parties dont l’une au moins a
q
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son domicile sur le territoire d’un état membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un état membre pour connaître d’un différend né ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, le tribunal ou les tribunaux de cet état
membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties » ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal constatera, d’une part que la loi applicable dans le cadre du présent litige est la loi française, et d’autre part que le litige relève de la compétence des tribunaux de Toulouse, et en l’espèce de la compétence du tribunal de commerce de Toulouse, compte tenu de la forme commerciale des deux sociétés, du contrat qu’elles ont signé, et de la nature du litige objet de la présente instance ;
Attendu que dans le cadre de l’exécution du contrat de concession, et concernant les livraisons effectuées jusqu’à la fin de l’année 2013, la société Aspria Seeds a fait régler les factures émises par la société Panam France et libellées au nom de la société Aspria Seeds, par la société X Y Holding Ltd, le tribunal constatera le règlement de ces factures, et donc en conséquence, que la société Aspria Seeds a respecté ses engagements contractuels vis-à-vis de la société Panam France, à savoir le paiement des produits livrés, même si elle n’a pas elle-même procédé au règlement ;
Attendu qu’à l’examen des pièces versées au dossier par les parties, le tribunal constatera qu’à partir du mois de mars 2014 la société Aspria Seeds a demandé à la société Panam France, qui après avoir exprimé des réticences l’a accepté, d’établir ses factures au nom de la société X Y Holding LTD, afin que cette dernière procède au règlement, comme cela a été le cas pour les factures précédentes ;
Attendu que le tribunal constatera que la société Aspria Seeds a ainsi modifié les termes du contrat en demandant à la société Panam France, qui l’a accepté, d’émettre ses factures au nom d’une société tierce, la société X Y Holding Ltd, mais qu’en tout état de cause l’obligation de règlement reste à la charge du cocontractant, la société Aspria Seeds, conformément à ses obligations contractuelles, qui doit s’assurer que la société X Y Holding LTD procède bien au règlement des sommes facturées par la société Panam France;
Attendu qu’à la lecture du contrat de concession et au vu des pièces versées au dossier par les parties, le tribunal constatera que la société Aspria Seeds reste débitrice au profit de la société Panam France de la somme de 668 782,20 €, au titre des semences expédiées dans les conditions du contrat par la société Panam France, et correspondant aux factures : FC 13287 du 23 mars 2014, […] 2014, […] 2014 et […] ;
Attendu que le tribunal condamnera la société Aspria Seeds à payer à la société Panam France la somme de 668 782,20 €;
Attendu qu’au vu des pièces versées au dossier par les parties, le tribunal constatera que les montants dus par la société Aspria Seeds au titre des redevances contractuelles s’élèvent à 60 377 € pour l’année 2014, et à 208 566 € pour l’année 2015, soit un montant total de 268 943 €, auquel il convient de déduire la somme de 100 000 € correspondant à un acompte facturé le 26 février
le -À)
2015J00987 – 1633300002/13
2014, la société Aspria Seeds reste redevable de la somme de 168 943 € à la société Panam France;
Attendu que le tribunal condamnera la société Aspria Seeds à payer à la société Panam France la somme de 168 943 € ;
Attendu qu’au vu des dispositions de l’article 1152 du code civil, le tribunal constatera que le montant des pénalités de retard réclamé par la société Panam France est excessif et disproportionné, en conséquence le tribunal condamnera la société Aspria Seeds à payer à la société Panam France le montant des intérêts
légaux appliqués à la somme de 837 125,20 € (soit 668 782,20 € + 168 943 €), depuis la date de la dernière mise en demeure soit le 22 avril 2015 ;
Attendu que le tribunal déboutera la société Aspria Seeds de toutes ses demandes ;
Attendu que la société Panam France a exposé des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa charge, le tribunal lui allouera la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe supportera les dépens ;
Attendu que les éléments de l’instance justifient le prononcé de l’exécution
provisoire. PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Se déclare compétent ; Juge que la loi applicable dans le cadre du présent litige est la loi française ;
Condamne la société Aspria Seeds à payer à la société Panam France la somme de 668 782,20 € au titre des factures de semences ;
Condamne la société Aspria Seeds à payer à la société Panam France la somme de 168 943 € au titre des redevances ;
Condamne la société Aspria Seeds à payer à la société Panam France le montant des intérêts légaux appliqués à la somme de 837 125,20 € (soit 668 782,20 € + 168 943 €), depuis la date de la dernière mise en demeure soit le 22 avril 2015 ; Déboute la société Aspria Seeds de toutes ses demandes ;
Condamne la société Aspria Seeds à payer à la société Panam France la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aspria Seeds aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
A
2015300987 – 1633300002/14
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 58,50 € HT, 11,70 € TVA, 1,10 € débours, 71,30 € TTC
Le Président Vincent FANTINI
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