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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 19 déc. 2017, n° 2017J00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2017J00567 |
Texte intégral
2017700567 – 1735300031/1
RE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT du 19/12/2017
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur François PEYRON, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 31/10/2017 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Christian HESPEEL, Monsieur Alexandre STEIN, juges, assistés de Madame Rachel DUGUEÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2017 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
EURL LPR LA GARDE 1 BIS PLACE DE LA LIBÉRATION 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH partie demanderesse
représentée par Me Jérôme HORTAL de l’AARPI DESTRUEL HORTAL, Avocat au barreau de Toulouse
LL _ ET |
SAS MCEB […]
partie défenderesse ni présente, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le 19/12/2017 à Me Jérôme HORTAL de l’AARPI DESTRUEL HORTAL
€ A
2017300567 – 1735300031/2
LES FAITS
Le 19 Décembre 2014, la Société MCEB 82 est intervenue sur le site d’exploitation de la crèche « Les Etincelles» – gérée par la Société LPR LA GARDE
pour la réalisation de divers travaux d’étanchéité d’un montant de total de 1.560 € TIC.
Le 13 mars 2015, la facture est réglée par virement bancaire.
Le 13 avril 2015, par erreur, la Société LPR LA GARDE effectue aussi un virement de 5.500 € en faveur de la Société MCBE 82.
Les 15 et 30 Juin 2016, ce versement de 5.500 € étant non causé, la Société requérante a, par mail et lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mis en demeure la Société MCEB 82 de restituer ladite somme.
Le 07 Mars 2017, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Conseil de la Société LPR LA GARDE met en demeure la Société MCBE 82 de restituer la somme de 5.500 €, sans succès.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 17 juillet 2017, par acte d’huissier signifié non à personne et enrôlé sous le n° 2017J00567, l’EURL LPR-LA GARDE assigne la SAS MCEB 82 à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
En application des dispositions de l’Articles 1302-1 du Code Civil, de:
— Condamner la Société MCEB 82 à verser à la Société LPR LA GARDE, la somme
de 5.500 € assortie des intérêts, courants, au taux légal, à compter du 30 Juin 2016 ;
— Condamner la Société MCEB 82 à verser à la Société LPR LA GARDE la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la Société MCEB 82 à verser à la Société LPR LA GARDE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par décision du 17 octobre 2017, le Tribunal de Commerce de Toulouse a sollicité les observations du demandeur sur la compétence territoriale de la juridiction saisie ainsi que sur le lien juridique pouvant exister entre la société MCEB 82 et la SAS LCB 82 qui apparaît comme bénéficiaire du virement litigieux dans les pièces produites par la demanderesse et pour cela renvoyé l’affaire à l’audience du 31 octobre 2017.
Dans ses conclusions en réponse aux exceptions soulevées d’office par le Tribunal de Commerce de Toulouse, l’EURL LPR LA GARDE demande au tribunal
A
2017300567 – 1735300031/3
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Vu l’article 1302-1 du Code Civil,
— Dire et juger le Tribunal de Commerce de Toulouse compétent territorialement, – Condamner la Société MCEB 82 à verser à la Société LPR LA GARDE, la somme de 5.500 € assortie des intérêts, courants, au taux légal, à compter du 30 Juin 2016 ;
— Condamner la Société MCEB 82 à verser à la Société LPR LA GARDE la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la Société MCEB 82 à verser à la Société LPR LA GARDE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’EURL LPR LA GARDE fonde son action sur l’article 1302-1 du code civil qui précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Etant donné le silence et l’ancienneté du litige, elle réclame aussi l’exécution provisoire de la décision.
La SAS MCEB 82 ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la SAS MCEB 82 ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle ; qu’elle laisse donc présumer, par son absence, n’avoir aucun élément à opposer à la demande introductive d’instance ;
Attendu que l’EURL LPR LA GARDE produit la facture des prestations du 19 décembre 2014 qui précise : « Chantier : Crèche les étincelles 174 avenue de grande bretagne […] » ;
Attendu que le demandeur cite l’article 46 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le demandeur peut à son choix saisir outre la juridiction du défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison ou d’exécution de la prestation ;
Le tribunal de Commerce de Toulouse se déclarera compétent territorialement ;
Attendu que l’EURL LPR LA GARDE produit les justificatifs de factures, courriels et relevés d’identité bancaire concernant les prestations et le virement par erreur de 5 500 € à la Société MCEB 82 et notamment :
1/ Facture n° 31 MCEB 82 du 19 décembre 2014
2/ Extrait relevé bancaire justifiant du virement bancaire
3/ Mail du service comptabilité de LPR LAGARDE du 15 juin 2014
4/ LRAR LPR LA GARDE du 30 juin 2016
5/ Mise en demeure du 7 mars 2017
6/ Jugement du 17 octobre 2017
7/ Relevés d’identité bancaire
[…]
CA
2017300567 – 1735300031/4
Attendu que l’examen des relevés d’identité bancaire et du bordereau de virement, montre que le Versement des 5 500 € a bien été réalisé à tort et au
profit de la Société MCEB 82 et non pas de la Société SAS LCB 82 ARINNA à qui il était initialement destiné ;
Que le Tribunal condamnera la Société MCEB 82 à rembourser à l’EURL LPR LA GARDE la somme de 5.500 € assortie des intérêts, courants, au taux légal, à compter du 30 Juin 2016, date à laquelle la défenderesse avait été mise en demeure de rembourser par lettre recommandée avec avis de réception :
Attendu que l’EURL LPR LA GARDE n’apporte pas de pièce à l’appui de sa
demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal l’en déboutera ;
Attendu qu’il parait équitable de mettre à la charge de la Société MCEB 82, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par l’EURL LPR LA GARDE pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme à la somme de 1 500 € et débouter la demanderesse du surplus de sa demande ;
Attendu que la Société MCEB 82 qui succombe sera condamnée aux dépens ;
Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il ÿ aura lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré:
Se déclare compétent territorialement pour juger de l’affaire ; Condamne la Société MCEB 82 à rembourser à l''EURL LPR LA GARDE, la somme de 5.500 € assortie des intérêts, courants, au taux légal, à compter du 30 Juin
2016 ;
Déboute l’EURL LPR LA GARDE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Condamne la Société MCEB 82 au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Société MCEB 82 aux entiers dépens ;
Prononce l’exécution provisoire de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 55,58 € HT, 11,12 € TVA, 1,07 débours, 67,77 € TIC.
Pour le Greffier Sandrine RECORDS un greffier en ayant asstré la mise à disposition
2017700567 – 1735300031/5
Le Président François PEYRON
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