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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, 2 juil. 2018, n° 2018002425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2018002425 |
Texte intégral
2018 002425 -1-
| TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE | Jugement en date du 02/07/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par
Monsieur Christian CANTIN, Président, et Maître Francis SALAGOITY, Greffier d’audience,
après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 02/07/201 8, en présence de Mme Roselyne CLERISSE PASSEBOIS – Vice-Procureur de la République, devant
Monsieur Christian CANTIN, Président,
Monsieur Z A
Monsieur Jacques CLAVERIE, Juges
Assistés de Maître Francis SALAGOITY, Greffier d’audience,
[…]
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi :
Attendu qu’à la date du 29/06/2018, M. H F G, agissant en sa qualité de représentant légal de la société
TUC TUC FRANCE (SARL)
[…]
[…]
ACTIVITE : Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé SIREN 807 774 468
[…]
[…]
[…]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l’Art. R. 631-1 du Code de Commerce,
Attendu que la Société TUC TUC FRANCE (SARL) inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BAYONNE sous le numéro B 807 774 468 (2014 B 998),
Attendu que le Tribunal a constaté la présence ce jour en Chambre du Conseil de : Mr X muni d’un pourvoir de représentation pour M. H F G représentant légal, assisté de Me BERHONDE du cabinet JURIS CONSULTANT,
Le Tribunal a pris acte du mail de Mme B C excusée pour raisons personnelles, Mme Roselyne CLERISSE PASSEBOIS – Vice-Procureur de la République SUR AUDIENCE,
Me BERHONDE pour la SARL TUC TUC FRANCE SARL indique que la société est une filiale d’une société espagnole dans le prêt à porter enfants.
I! y a trois autres magasins en France.
L’activité marche bien en Espagne mais n°a jamais bien fonctionné en France depuis la création. [est impossible d’envisager le redressement judiciaire car le chiffre d’affaires ne couvre pas les charges.
2018 002425 – 2 -
Le passif est trop important même si la maison mère est la principale créancière et que les organismes bancaires sont aussi ceux de la holding. L’entreprise emploie encore 7 salariés.
Mme la Vice-Procureure s’interroge sur le caractère tardif de la déclaration de cessation des paiements et laisse la décision à l’appréciation dn Tribunal.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le total dn passif échu et à échoir déclaré par M. H F G, représentant légal de la société TUC TUC FRANCE (SARL) s’élève à la somme de 2 613 789 €,
Attendu que l’actif déclaré à hanteur de 427 819 €,
Attendu qu’il ressort des explications du dirigeant ainsi que des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements, que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif immédiatement exigible avec l’actif dont elle dispose à ce jour ; l’état de cessation des paiements est donc avéré,
Attendu qu’ancun plan d’apurement du passif par voie de cession on par voie de continuation n’est envisagé,
Attendu qu’il ressort du dossier que l’entreprise peut bénéficier d’une Liquidation Judiciaire immédiate,
Attendu qu’il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L 640-I et suivants et R. 640-1 et suivants du Code de Commerce, d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de TUC TUC FRANCE (SARL)
Le Tribunal désignera en qualité de Juge Commissaire Monsieur D E et en qualité de Liquidateur SELARL Y ET ASSOCIEES prise en la personne de Me I J-K,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 641-2 le Liquidateur établira dans le mois de la présente décision un rapport à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce, sur la situation dn débiteur,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 641-1 aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L 6226, le Tribunal désignera Maître L-M N en qualité de Commissaire-priseur,
Attendu qu’en application des dispositions des articles L. 624-1 et R. 624-1, le Liquidateur devra établir la liste des créances dans le délai de 8 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R. 641-27 du Décret, le Liquidateur dans les deux mois de la présente décision devra remettre au Juge Commissaire un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire,
Qu’au vu de cet état le Juge Commissaire décidera s’il y a lien ou non, conformément à l’article L 641-4 du Code de Commerce, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires,
En application des dispositions de l’article L 641-7 le Liquidateur tiendra informé au moins tons les trois mois le Juge Commissaire, le débiteur et le Ministère Public du déroulement des opérations,
2018 002425 – 3 -
Vu les dispositions de l’article L 641-9 le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du Liquidateur,
Vu les dispositions de l’article L 643-9, le Tribunal fixera à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit,
Constate la comparution de Mr X pour Mr F G, représentant légal de l’entreprise dont s’agit, assisté de Me BERHONDE, du cabinet JURIS CON SULTANT,
Constate le défaut de Mme C B, salariée, mais invite si il y a lieu les salariés à désigner leur représentant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 621-4, et à en communiquer le nom sans délai au Greffier de ce Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-14 du Code de Commerce :
Ouvre une procédure de Liquidation Judiciaire en application des dispositions des Art. L. 641-1 et suivants et R. 640-1 et suivants du Code de Commerce, à l’encontre de la société
TUC TUC FRANCE (SARL)
[…]
[…]
ACTIVITE : Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé SIREN 807 774 468
[…]
[…]
[…]
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29/06/2018 ; date indiquée par M. H F G sur sa déclaration de cessation des paiements,
Nomme en qualité de Juge Commissaire, Monsieur D E
Nomme en qualité de Liquidateur, SELARL Y ET ASSOCIEES prise en la personne de Me I J-K – 2, […]
Dit qu’en application des dispositions de l’article L 641-2 le Liquidateur établira dans le mois de la présente décision un rapport à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce, sur la situation du débiteur,
Désigne en qualité de Commissaire-priseur :
Maître L-M N – […]
pour effectuer immédiatement l’inventaire chiffré des biens de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L 641-1,
et dit qu’elle pourra saisir tout confrère si les actifs ne sont pas dans le ressort de sa compétence,
Dit que cet inventaire devra être déposé au Greffe sous quinzaine, Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 8 mois à compter du terme du délai
imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, et qu’il sera fait application des dispositions de l’article R. 641-27,
2018 002425 – 4 -
Dit que les dispositions de l’article L 641-7 devront être respectées,
Dit que le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du Liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L 641-9,
Fixe à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L 643-9,
Ordonne les mesures de publicité légale,
Passe les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
Ainsi délibéré et prononcé les mêmes jour, mois et an que déssus. Suivent les signatures :
Monsieur Christian CANTIN, Président,
Maître Francis SALAGOITY, Greffier d’audience, CT
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Textes cités dans la décision
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