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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, 29 janv. 2018, n° 2017001500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2017001500 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
JUGEMENT DU 29/01/2018
La cause a été entendue à l’audience du 18/12/2017 à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Gilbert ANTON Juges : Monsieur Christian CANTIN Monsieur André BERROGAIN assistés du Greffier d’audience : Maître Francis SALAGOITY
2017 001500 -1-
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
DEMANDEUR (S) :
REPRESENTANT (S) :
ET
DEFENDEURS (S) :
REPRESENTANT (S) :
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 64,23 € HT, 12,85 € TVA (20%), 77,08 € TTC
[…]
[…]
Me Eric Y, FIDAL
[…]
[…]
[…]
SELARE AVOCADOUR – ME JULIE Z
Copie exécutoire envoyée le 29/01/2018 à Me Eric Y, FIDAL
Copie exécutoire envoyée le 29/01/2018 à SELARL AVOCADOUR – ME JULIE Z
2017 001500 -2-
Par acte introductif d’instance de Maître X de la SCP X TARDY BOUSQUET huissiers de justice associés, à la résidence de Bayonne, en date du 2 février 2017 remis à personne morale,
— La SAS LARZABAL – LSO-Bayonne (64100), ci-après désignée société LARZABAL, a fait donner assignation à : – La SARLU ALMI – Biarritz ([…]
aux fins de comparaître devant le tribunal d’instance de Bayonne pour s’entendre: Vu les articles 1134 et suivants, anciens du Code Civil, Vu les articles L 330-1 et suivants du Code de Commerce, Vu la convention d’achat exclusif de boissons du 18 janvier 2012 signée entre la société LARZABAL LSO et la société ALMI, Condamner la société ALMI à payer entre les mains de la société LARZABAL LSO la somme principale de 23.140,34 Euros au titre de l’indemnité de rupture contractuelle outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure de paiement du 11 juillet 2016 jnsqn’à parfait règlement. Condamner la société ALMI aux dépens de la procédure, Condamner la société ALMI à payer à la société LARZABAL LSO une indempité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, Ordonner l’exécution provisoire du jngement à intervenir.
Y rajoutant et /ou modifiant par dernières conclusions : Condamner la société ALMI à payer à la société LARZABAL LSO une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, Rejeter toutes demandes et prétentions contraires formulées devant le tribunal de commerce de Bayonne par la société ALMI et : Débouter la société ALMI de sa demande de nullité du contrat du 18 janvier 2012, lequel est parfaitement valable au regard des dispositions des articles L 330-I et suivants du code de commerce, Débouter la société ALMI de sa prétention selon laquelle les quantités minimum figurant au contrat ne seraient pas des quantités annuelles, mais dire et juger parfaitement fondée la demande d’indemnité contractuelle présentée par la société LARZABAL au regard des quantités annuelles de commandes figurant dans la convention Débouter la société ALMI de sa demande au titre de la réduction de la clause pénale contractuelle et de sa prétention relative à l’existence d’un mandat apparent entre la société HEINEKEN et la société LARZABAL parfaitement inexistant en l’occurrence.
Par conclusions en défense, Ia SARLU ALMI demande au tribunal de :
Vu l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu l’article 101 du Traité de Fonctionnement de l’Union européenne,
Vu les articles 1,2 et 5 du règlement européen n°330-210 du 20 mai 2010,
Vu les anciens articles 1134 et 1152, 1162 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal Constater le caractère nul du contrat signé le 18 janvier 2012 portant sur un engagement d’exclusivité supérieur à 5 ans ;
En conséquence, Débounter la société LARZABAL de l’ensemble de ses demandes fondées sur un contrat nul.
A titre subsidiaire, Constater que les quantités minimums auxquelles la société ALMI s’est engagée ne sont pas spécifiées dans le contrat comme étant annuelles ; Constater par conséquent le caractère non fondé de la demande indemnitaire présentée par la société LARZABAL ;
En conséquence, Débouter la société LARZABAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
2017 001500 -3-
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait considérer que le contrat n’est pas nul mais devait être limité à 5 ans (de 2012 à 2016) : -_ Constater que la société LARZABAL ne peut prétendre à une indemnité supérieure à 20 % du chiffre d’affaires restant à réaliser sur 2016 (29 098,55 €) ; En conséquence, -__ Limiter l’indemnité due par la société ALMI à la somme de 5 819,71 €. A titre infiniment subsidiaire : -_ Constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale sur laquelle se fonde la société LARZABAL ; – Constater que le courriel du 22 avril 2016 de la société HEINEKEN engage la société LARZABAL ; -_ Constater l’existence d’un mandat apparent entre les sociétés LARZABAL et HEINEKEN auquel la société ALMI] a légitimement pu croire ; En conséquence, – _ Réduire le montant de la clause pénale à 8 000 €. En tout état de cause et à titre reconventionnel, – _ Condamner la société LARZABAL à payer à la société ALMI la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – _ Condamner la société LARZABAL aux entiers dépens.
Après 5 renvois, l’affaire est venne à l’audience du 18 décembre 2017, où elle a été plaidée et mise en délibéré.
LES FAITS
— Un contrat d’achat exclusif de boissons a été signé le 18 janvier 2012 pour une durée de 7 ans entre la société LARZABAL, grossiste en boissons, et la société ALMI exploitant un café restaurant ; en contrepartie la société LARZABAL a accordé une avance de trésorerie de 30 000 € à la société ALMI. Ce contrat précisait qu’en cas d’inexécution, il serait dû une indemnité forfaitaire de 20 % du chiffre d’affaires à réaliser jusqu’au terme normal du contrat.
— Par un courrier du 2 mai 2016 de la société ALMI la société LARZABAL était informée d’une cession de la société et le nouveau gérant annonçait le refus d’acceptation des contrats de boisson ; par retour de courrier la société LARZABAL informait la société ALM1 du détail des sommes dues et notamment d’une indemnité de 23 140,37 € au titre de l’indemnité de rupture.
— La société ALMI remboursait les avances de trésorerie mais refusait de payer cette indemnité au motif que son montant serait excessif.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’appui de son assignation, Maître Y de la SELAS FIDAL, pour la société LARZABAL, expose :
La convention du 18 janvier 2012 précisait que « Si le nouveau bénéficiaire du fonds de commerce (gérant, héritier. acquéreur ….) refuse de reprendre l’exécution contractuelle du présent contrat, le contrat sera considéré comme non exécuté, la clause pénale sera appliquée … » ; le contrat ayant été rompu avant son terme il est indiscutable que l’indemnité de rupture est due.
La société ALMI demande la nullité de ce contrat comportant une durée d’exclusivité supérieure à 5 ans, suivant le règlement européen n° 330-210 du 20 mai 2010 ; or la convention du 18 janvier 2012 d’une durée de 7 ans est gouvernée par le droit français et ne porte pas atteinte au marché intérieur européen et est donc parfaitement valable.
Le contrat ayant été rompu avant son terme, la société LARZABAL fournit le calcul du chiffre d’affaires non réalisé pour les années 2016, 2017 et 2018 ; son montant est de 115 701,70 € soit une indemnité de rupture, sur la base de 20 % du chiffre d’affaires, de 23 1040,34 €. La société ALMI conteste ce calcul en prétendant que les quantités visées dans cette convention ne seraient pas annuelles mais totales ; ce raisonnement est faux car l’article 3 précise bien qu’il s’agit de « quantités minimales annuelles ».
La société ALMI refuse le paiement de l’indemnité de rupture de 23 104 ,34 € en portant au débat un courriel reçu d’un salarié de la société HEINEKEN indiquant un montant « d’environ 8 000 € » pour l’indemnité de rupture de la convention LARZABAL ; cette déclaration ne peut engager la société LARZABAL.
2017 001500 -4-
La convention signée entre la société ALMI et la société HEINEKEN, société ayant des liens de fournisseur et de distributeur avec la société LARZABAL mais juridiquement distincte, ne peut constituer un ensemble contractuel unique avec les conventions signées avec la société LARZABAL.
La société ALMI fait état d’un caractère manifestement excessif de la clause pénale de la convention du 18 janvier 2012 ; en réalité le chiffre d’affaires perdu par la société LARZABAL est très important et s’élève à 115 701,70 €; une indemnité de 20 % du chiffre d’affaires est inférieure à la marge brute habituellement réalisée et ne présente donc pas un caractère excessif.
En défense, Maître Z de la SELARL A VOCADOUR pour la société ALMI réplique :
La société ALMI a simultanément souscrit trois contrats d’achat exclusifs auprès des sociétés HEINEKEN et LARZABAL : un contrat pour des boissons pour une durée de 7 ans, de 2012 à 2018, avec la société LARZABAL, un contrat pour des bières pour une durée de cinq ans, du 1» février 2012 au 31 janvier 2017, avec la société HEINEKEN et un contrat pour des bières pour une durée de 2 ans, du 1° janvier 2017 au 31 décembre 2018, avec la société LARZABAL ; il est évident que ce montage contractuel a été organisé pour contourner le règlement européen sur la limitation des durées des contrats avec exclusivité.
Les nouveaux actionnaires de la société ALMI ont consulté les sociétés HEINEKEN et LARZABAL par courrier du 14 avril 2016 pour le choix des fournisseurs et des décomptes de remboursement anticipé des contrats ; M. A responsable de la clientèle de HEINEKEN, répondait notamment sur le montant des décomptes : 7 494,86 € pour HEINEKEN et « environ 8 000 € » pour LARZABAL. Cette information n’a pas été contredite par la société LARZABAL jusqu’au moment où la société ALMI lui à annoncé la rupture du contrat et que celle-ci a fait état d’une indemnité de rupture trois fois plus élevée.
Le tribunal constatera la nullité du contrat qui ne respecte pas les dispositions du règlement européen : les règles de droit international et de droit européen priment sur les règles nationales. Or le règlement européen n° 330-210 du 20 mai 2010 interdit les clauses d’exclusivité d’une durée supérieure à cing ans.
La société LARZABAL indique que la sanction invoquée par la jurisprudence n’est pas la nullité du contrat mais la réduction à la durée légalement imposée ; si l’on suit ce raisonnement le calcul de l’indemnité ne se ferait plus que sur le chiffre d’affaires non réalisé en 2016, cinquième année du contrat, soit 20% de 29 098,55 = 5 819,71 €.
La demande d’indemnité présentée par la société LARZABAL n’est pas justifiée ; en effet les quantités prises en compte pour le calcul de l’indemnité seraient applicables chaque année. Le contrat ne précise pas qu’il s’agit de quantités annuelles et il ne doit pas être interprété ainsi : la société LARZABAL sera déboutée de ses demandes.
La demande d’indemnité de la société LARZABAL de 23 140,34 € est manifestement excessive car son montant était évalué par la société HEINEKEN à 8 000 € ; il y a entente illicite entre ces sociétés partenaires aussi bien pour détourner le droit européen à la signature des contrats de 2012 que dans leurs propositions de financement aux nouveaux actionnaires en 2016. Le tribunal réduira la clause pénale à la somme de 8 000 €, somme annoncée à la société ALMI au moment de prendre sa décision de résilier de façon anticipée le contrat.
Q SUR CE LE TRIBUNAE,
Sur la validité du contrat d’achat exclusif du 18 janvier 2012 :
Attendu que les parties ont signé un contrat d’achat exclusif de boissons le 18 janvier 2012 pour une durée de 7 ans ; que cette convention est conforme à l’article 1128 du Code civil : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1°le consentement des parties ; 2°leur capacité de contracter ; 3°un contenu licite et certain » ; que le consentement des parties est formalisé par leur signature sur le document ; que la capacité des parties à contracter découle de leur immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne ; que le contenu licite et certain de la convention correspond à la fourniture de boissons ; qu'« est limité à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité… » (art.L.330-1 du Code de commerce) ; que ce contrat est valide au regard des dispositions du droit français ;
Que la société ALMI demande la nullité de cette convention au motif que le droit européen interdit les clauses d’exclusivité d’une durée supérieure à 5 ans et que le droit européen prime sur les règles nationales ; que « s’agissant des règlements communautaires applicables en la matière (qui prévoient une durée limitée à cinq ans), il a été jugé que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par un règlement d’exemption s’il n’est pas établi qu’il a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de
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fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun . » (art.L.330-2-4 du Code de commerce) ; que le contrat du 18 janvier 2012 ne remplit pas les conditions du règlement d’exemption car l’article 5 du règlement UE n° 330/2010 exclut le régime d’exemption pour les obligations d’une durée supérieure à cinq ans ; qu’il n’est pas établi que cettel durée de contrat aurait faussé le jeu de la concurrence, ce que la société ALMI ne prétend pas ; qu'« au cas où le contrat (d’exclusivité) serait conclu pour une durée supérieure il n’est pas nul de ce fait et doit être réduit à la durée légalement imposée » (art.L.330-2-4 du Code de commerce) ;
Attendu que la société ALMI fait état de règlement et de jurisprudence démontrant que le droit européen prime sur les règles nationales ; qu’il est important ici de préciser que deux autres contrats d’achat exclusif ont été signés par la société ALMI : que les parties ont signé le 18 janvier 2012 un second contrat d’achat exclusif de bière pour une durée de 2 ans, du 1° janvier 2017 au 31 décembre 2018 et que le 9 mars 2012 la société HEINEKEN ENTREPRISE et la société ALMI ont signé un contrat de fourniture exclusive de bière pour une durée de 5 ans, du 1° février 2012 au 1° février 2017 ; qu’il apparait ainsi que le contrat du fournisseur de bière a respecté la durée de cinq ans pour son contrat et que la société LARZABAL en avait parfaite Connaissance puisque par le second contrat elle prenait la succession du contrat de la société HEINEKEN ;
Qu’il a été jugé que « sont atteintes d’une cause de nullité les viciant en leur totalité les deux conventions d’approvisionnement exclusif de toutes boissons y compris la bière, d’une durée égale respectivement de 5 ans et 2 ans, qui, comportant une même cause et un même objet puisqu’elles stipulent des obligations similaires à la charge du fournisseur, doivent être considérées comme un seul et unique contrat d’une durée de 7 ans destiné à contourner la règlementation européenne. » (art.L.330-2-7 du code de commerce) ; qu’ici les conventions ne concernent pas la même cause puisqu’il s’agit de deux fournisseurs différents les sociétés LARZABAL et HEINEKEN ;
Que toutefois les échanges entre les parties portés au débat démontrent la proximité des relations entre les sociétés LARZABAL et HEINEKEN et qu’il apparait que leurs contrats de fourniture exclusif de bière à la société ALMI étaient destinés à contourner la réglementation européenne, sans qu’on puisse affirmer qu’il existe un mandat apparent entre ces sociétés ; que la société LARZABAL elle-même revendique Papplication du droit européen dans le préambule de ses contrats avec la société ALMI ;
Qu’il est donc établi ci-avant que le contrat en litige, n’ayant pas faussé le jeu de la concurrence et ne faisant pas partie de conventions qui concerneraient la même cause, n’encoure pas la nullité mais relève de l’application du droit européen concernant sa durée :
Ev conséquence, le tribunal déboutera la société ALMI de sa demande de nullité du contrat d’achat exclusif de boissons du 18 janvier 2012, dira ledit contrat valide au regard de l’application du droit européen et le ramènera donc à une durée de cinq ans, soit jusqu’à la fin de l’année 2016.
Sur l’indemnité de rupture du contrat d’achat exclusif du 18 janvier 2012 :
Attendu que la société ALMI a rompu le contrat d’achat exclusif du 18 janvier 2012 par courrier RAR du 2 mai 2016 adressé à la société LARZABAL ; que l’article 9 de la convention prévoit dans ce cas « le paiement d’une indemnité forfaitaire de 20 % du chiffre d’affaires à réaliser jusqu’au terme normal du contrat, en application des quantités prévue. » ;
Que la durée du contrat ayant été ramené à cinq ans, l’indemnité ne pourra couvrir que la période allant de la rupture à la fin de l’année 2016 ; que la société LARZABAL a évalué le chiffre d’affaires contractuel non réalisé en 2016 au montant de 29 098,55 € ; que la société ALMI a fait elle-même le calcul de l’indemnité due soit la somme de 5 819,77€ ;
Que cette indemnité due à la société LARZABAL ne présente pas de caractère excessif ni par rapport aux quantités de boissons spécifiées à l’article 3 du contrat puisque validée par la société ALMI] pour l’année 2016, ni par rapport à l’indemnité revendiquée par le fournisseur de bière HEINEKEN ni par rapport à la marge brute de la société LARZABAL, comme on peut le vérifier sur le bilan 2016 porté au débat ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société ALMI à payer à la société LARZABAL la somme de 5 819,77 € au titre de l’indemnité de rupture contractuelle outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2016 jusqu’à parfait règlement.
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Sur l’article 700 du CPC Attendn que pour faire reconnaître ses droits la société LARZABAL a dû engager des frais qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner la ALMI à lui régler la somme de 1 000 € et rejettera le surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal l’estime compatible avec la nature de l’affaire, il ordonnera donc l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu que la société ALMI succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’article 1134 du Code civil, Vu les articles 1,2 et 5 du règlement européen n°330-210 du 20 mai 2010,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Déboute Ja société ALMI de sa demande de nullité du contrat d’achat exclusif de boissons du 18 janvier 2012, Dit le contrat valide au regard de l’application du droit européen, Ramène {a durée de ce contrat à cinq ans, soit jusqu’à la fin de l’année 2016,
Condamne Ja société ALMI à payer à la société LARZABAL LSO la somme de 5 819,77 € au titre de l’indemnité de rupture contractuelle outre intérêts de droit à compter du 21 juillet 2016 jusqu’à parfait règlement,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société ALMI à régler à la société LARZABAL LSO la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et la déboute du surplus de sa demande,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
s de greffe, liquidés à la somme de 77,08 €,
Condamne la société ALMI aux entiers dépens dont
ss £ Ainsi jugé et prononcé
Î Suivent les signatures : |
Monsieur Christian CANTIN, Président,
Maître Francis SALAGOITY, Greffier d’audience, / TT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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