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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 21 févr. 2018, n° 2018G00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2018G00003 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 21 Février 2018
Références : 2018G00003 / 2018J00070
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu’il a été déposé, le 15 Février 2018, une demande de procédure de sauvegarde au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par :
EURL AURORE
1RLaënnec
[…]
[…]
Activité : holding animatrice
RCS RENNES 493 518 898 (2006 B 1955)
Représentant légal : M. V R,
Ci-après « Le débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Mañtre Sébastien HAREL, avocat à RENNES, devant :
Mme Monique LENORMAND, M. Claude BERTIN et M. Olivier LEGRIS, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Pierre VETILLARD, Greffier Associé, le 21 Février 2018,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de toute personne mordale de droit privé et de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu que l’EURL AURORE est la holding de la société SAS MENUISERIE PEPION,
Attendu que la société SAS MENUISERIE PEPION vient d’être placée en procédure de sauvegarde,
Attendu qu’il convient également d’accorder une procédure de sauvegarde à la holding EURL AURORE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l’EURL AURORE ne se trouve pas en était de cessation des paiements ;
Que toutefois, l’entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l’article L. 620-1 du Code de Commerce qu’elle n’est pas en mesure de surmonter ;
Qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir concernant l’EURL AURORE une procédure de sauvegarde ;
Attendu qu’il convient d’ouvrir conformément à l’article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d’observation se terminant le 21 Août 2018,
Attendu qu’il y a lieu de désigner M. Claude BERTIN, en qualité de juge commissaire,
Attendu qu’il y a lieu de nommer la SELARL AJIRE prise en la personne de Me Erwan MERLY 4 Crs RAPHAEL BINET Le Magjister […] , en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
Attendu qu’il y a lieu de désigner la SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION, 20 Bd d’isly et […], […], en qualité de mandataire judiciaire,
Atiendu que conformément à l’article R. 621-20 du Code de Commerce le mandaïaire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge- Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greîfe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Ouvre, conformément au Titre Il du Code de Commerce, une procédure de sauvegarde concernant :
EURL AURORE
1RLaënnec
[…]
[…]
Activité : holding animatrice
RCS RENNES 493 518 898 (2006 B 1955)
Désigne M. Claude BERTIN, en qualité de juge commissaire,
Nomme la SELARL AJIRE prise en la personne de Me Erwan MERLY 4 Crs RAPHAEL BINET Le Magister […] , en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
Désigne la SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION, […], en qualité de mandataire judiciaire,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Fixe au 21 Août 2018 la fin de la période d’observation.
Dit que conformément à l’article R621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
NS
3
Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation de votre entreprise, son redressement ou sa liquidation judiciaire, si la procédure de sauvegarde s’avérait impossible, le :
mercredi 25 juillet 2018 à 15 heures 45
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJIRE prise en la personne de Me Erwan MERLY, en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit Un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu à l’article L.623-1 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux conirôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, avec le concours de l’administrateur judiciaire, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandaïaire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce.
Invite les salariés de l’entreprise à élire Un représentant dans les conditions prévues par l’article L621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise ou l’administrateur judiciaire.
Dit que conformément à l’article Lé23-1 du code de Commerce, l’administrateur, avec le concours du débiteur et l’assistance d’un ou plusieurs experts, est chargé de dresser un rapport portant sur le bilan économique et social, et au vu de ce bilan celui-ci proposera un plan de redressement, qui devra être déposé au Greffe avant le 11 juillet 2018,
Dit qu’il appartiendra à l’EURL AURORE d’établir l’inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable,
Dit que les opérations d’inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l’inventaire devra être déposé au greffe par l’EURL AURORE au plus tard le 13 mars 2018,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, au vu de relevés détaillés, les frais, taxe et débours concernant la procédure.
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans Un délai de 12 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de sauvegarde,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 37,06 euros,
Jugement prononcé le 21 Février 2018 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce DE RENNES signé par Mme Monique LENORMAND, Présidente, et Me Pierre VETILLARD, Greffier Associé.
LA PRESIDENTE, Mme Ménique LENORMAND
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