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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 28 juin 2018, n° 2018F01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2018F01922 |
Texte intégral
délivrée le 2018F01922 – 1817700030/1 Grosse ve
à 6 JUIN 2016 : g Sep ARE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Jugement du 26/06/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean-Louis ARNAL, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 19/06/2018 en présence de Madame Anne GAULLIER, Substitut du Procureur de la République, devant Monsieur Jean-Louis ARNAL, président, Monsieur Bernard MOULAS, Monsieur Patrick VERNIER, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 28/09/2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
La SARL […]
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Monsieur Jean-Marie COSSET
Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me Orlane GACHET
Administrateur : Maître X Sébastien, avec mission d’assistance
du débiteur
Par jugement en date du 16/11/2017, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
Par jugement en date du 29/03/2018, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a décidé de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 17/04/2018 afin qu’il soit statué, en l’absence de perspective de redressement, sur d’éventuelles offres de reprise reçues par l’administrateur judiciaire.
L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 15/05/2018, 12/06/2018 et 19/06/2018 afin de permettre aux candidats acquéreurs qui se sont manifestés de modifier et finaliser leurs offres.
2018F01922 – 1817700030/2
Lors de l’audience du 19/06/2018, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur Zahir OUBOUZAR, gérant de la SARL BOUCHERIE BORDEROUGE, assisté de Maître Olivier GANNE, avocat au barreau de Toulouse,
Madame DE LA CRUZ, représentante des salariés,
Maître Orlane GACHET, mandataire judiciaire,
Maître X Sébastien, administrateur,
En présence de Monsieur Jean-Marie COSSET, juge-commissaire.
AU terme des débats relatifs à la cession de la SARL BOUCHERIE BORDEROUGE pour laquelle le tribunal a statué par un autre jugement, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ont sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SARL BOUCHERIE BORDEROUGE ne s’est pas opposée à la demande formulée par les organes de la procédure.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’en est rapporté à la décision du tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que par un second jugement en date du 26/06/2018, rendu préalablement à celui-ci, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce, la cession de la SARL BOUCHERIE BORDEROUGE au profit de la SARL HOMSY ;
Attendu que l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L621.3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L641.10.Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV» ;
Or,
Attendu qu’il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure elle-même :
— que le tribunal de céans par un second jugement en date du 26/06/2018 a ordonné la cession de la SARL BOUCHERIE BORDEROUGE au profit de la SARL HOMSY, et que le prix de cession offert ne permettra pas d’apurer intégralement
'le passif de la SARL BOUCHERIE BORDEROUGE ;
— que cette dernière n’aura plus d’activité, ni d’élément d’actif consécutivement à cette cession, de sorte qu’il apparaît d’ores et déjà que la mise en œuvre d’un plan de redressement n’est pas envisageable ;
2018F01922 – 1817700030/3
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’absence avérée de toute possibilité de plan de redressement postérieurement à la cession, le prononcé de la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce :
Qu’il y aura lieu par conséquent de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL BOUCHERIE BORDEROUGE ce faisant de mettre fin à la période d’observation:
Attendu que l’administrateur judiciaire sera maintenu afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession :
Attendu que par jugement en date du 28/09/2017, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me Orlane GACHET a été nommée mandataire judiciaire et qu’il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du code de commerce ;:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers ;
Attendu que le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R.621-8, R.641-6 et R.641-7 du code de commerce ;
Attendu que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu le second jugement de ce tribunal en date du 26/06/2018 ayant ordonné, préalablement au présent jugement, la cession de la SARL BOUCHERIE BORDEROUGE au profit de la SARL HOMSY,
Vu l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Décide, postérieurement à la cession, la liquidation judiciaire de
La SARL […]
Met fin à la période d’observation ;
Maintient Maître X, en qualité d’administrateur judiciaire, afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession :
2018F01922 – 1817700030/4
Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me Orlane GACHET en qualité de liquidateur ;
Nomme Maître […] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement ;
Dit que, conformément à l’article L.643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Le Président Vincent DEVILLERS Jean-Louis ARNAL
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