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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, cont. li, 8 mars 2018, n° 2016F00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2016F00745 |
Texte intégral
'TRIBUNAL DE : COMMERCE D’EVRY
JUGEMENT DU 8 Mars 2018 4ème Chambre N° RG : 2016F00745
DEMANDEUR
SARL DU BAUGEOIS LA […]
[…]
représentée par Me Laurent SERVILLAT 71 Rue Féray 91100 CORBEIL ESSONNES laurent.servillat@avocat-conseil.fr
Comparante.
DEFENDEUR
MATERIELS ET OUTILS POUR LE SANS TRANCHEE
[…]
[…]
représenté par ME X Y […] et Me Guy-Pierre CARON […]
Comparante. |
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me Nicolas BADUFLE, huissier de justice à LONGJUMEAU (91), le 28 octobre 2016, pour l’audience du 22 novembre 2016. COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 16 Novembre 2017 : M. Phu Hien NGUYEN, juge chargé d’instruire l’affaire Lors du délibéré : | M. Patrick NAUDIN, Président
M. Z A, Mme Sophie MONTEIRO M. Phu Hien NGUYEN, M. Alexandre DEHE, juges
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JÜGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par M. Patrick NAUDIN, juge du délibéré pour le président empêché, et par Me
Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. -
W
2016F745
EXPOSE DES FAITS
La société MATERIELS ET OUTILS POUR LE SANS TRANCHEE (ci-après désignée MOST) a pour activité la vente et la location de matériel spécialisé pour l’extraction, la construction et le génie civil et notamment, la location de fusées pneumatiques dédiées au forage horizontal, via sa marque « Locafusée ».
En date du 1° septembre 2015, la société MOST a loué à la société SARL DU BAUGEOIS une fusée pneumatique. Un chèque de caution d’un montant de 9.500 € a été émis par la société SARL DU BAUGEOIS. Le bon de livraison du matériel remis entre les mains du locataire n’a fait mention d’aucune réserve.
En date du 14 septembre 2015, la SARL DU BAUGEOIS a restitué le matériel. Le bon de retour mentionne expressément la réserve: « matériel endommagé inspection nécessaire pour d’éventuelles réparations ». Sur ce bon de retour figure une signature différente de celle du représentant de la SARL DU BAUGEOIS telle que figurant sur le bon de livraison.
En date du 23 septembre 2015, la société TRACTO-TECHNIQUES, propriétaire des machines mises à la location par la société MOST, a émis une facture à l’encontre de la société MOST, d’un montant de 3.500 € HT, avec la mention suivante: « Fusée partie de votre stock consignation. Du fait de l’impossibilité de réparer la fusée 180 du stock mis à votre disposition, nous sommes dans l’obligation de vous la facturer. Ce prix tient compte de la vétusté de la fusée ».
En date du 1» octobre 2015, un rapport d’expertise non contradictoire est réalisé par la société TRACTO-TECHNIQUES. Selon ce rapport, le montant des réparations a été évalué à la somme de 6.418 € HT, soit un montant supérieur à la valeur du matériel en tenant compte de sa vétusté qui est de 3.500 € selon la société TRACTO-TECHNIQUES.
Par courriel en date du 7 octobre 2015, la société MOST a informé la SARL DU BAUGEOIS de la mise à disposition, dans son entrepôt, du matériel endommagé aux fins d’une éventuelle contre-expertise.
La société DU BAUGEOIS n’a jamais effectué de contre-expertise.
En date du 12 octobre 2015, la société MOST a émis une facture à l’encontre de la société DU BAUGEO!S, sollicitant le règlement de :
° 1.602 € HT au titre de la location du matériel du 1° septembre au 14 septembre 2015, 3.500 € HT au titre de la fusée endommagée en tenant compte de sa vétusté,
e les frais de transport aller-retour de la fusée endommagée pour inspection par la société TRACTO-TECHNIQUES, pour un montant de 449 € HT, e soit un total de 5.551 €, représentant 6.661,20 € TTC.
Par contrat d’affacturage en date du 25 juin 2015, la société MOST a cédé ses créances à l’égard de la société DU BAUGEOIS à la société NATIXIS FACTOR, filiale de la banque populaire.
'En date du 16 octobre 2015, NATIXIS FACTOR a notifié à la société DU BAUGEOIS cette cession de créance.
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En date du 19 octobre 2015, NATIXIS FACTOR a effectué une relance auprès de la société DU BAUGEOIS, en vain. C’est dans ces conditions que NATIXIS FACTOR a remis son recouvrement à la société MOST. |
Par courrier en date du 19 janvier 2016, la société MOST a indiqué à la société DU BAUGEOIS qu’à défaut de réception du règlement de sa facture n° FA05018 du 12 octobre 2015, elle a encaissé le chèque de caution de la société DU BAUGEOIS d’un montant de 9.500 €. Elle a reconnu devoir une différence de 2.838,80 € à la société DU BAUGEOIS et lui a demandé de lui faire parvenir ses coordonnées bancaires pour rembourser ce solde par virement.
C’est dans ces conditions que la société DU BAUGEOIS a assigné la société MOST devant le tribunal de céans.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par asSignation de la société MOST, en date du 28 octobre 2016, délivrée par Maître Nicolas BADUFLE, huissier de justice à Longjumeau, 91165, puis par conclusions à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, tenue le 16 novembre 2017, la société DU BAUGEOIS demande au tribunal de commerce d’EVRY de :
Sur le fondement des dispositions des articles : e 1134 devenu 1103, 1193, 1104 du code civil, e 1147 devenu 1217 et 1231-1 du code civil, e 1154 devenu 1343-2 du code civil, e 1709 du code civil,
Déclarer la société SARL DU BAUGEOIS recevable et fondée en ses demandes, Condaimner la société MOST au paiement de la somme de 7.577,60 € outre les intérêts légaux à compter du 3 décembre 2015, la date d’encaissement du chèque de caution de 9.500 € et en tout
état de cause à compter du 14 décembre 2015, date de première mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
La condamner au paiement de la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la société MOST de ses demandes reconventionnelles,
Condamner la société MOST en sus au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts au visa de l’article 1147 du code civil pour résistance abusive à paiement et en indemnisation du préjudice financier,
Condamner la société MOST aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
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Pär conclusions déposées à l’audience de mise en état, tenue le 5 septembre 2017 et réitérées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire tenue le 16 novembre 2017, la société MOST demande au tribunal de commerce d''EVRY de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1149 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L131-31 du code monétaire et financier, Vu les pièces,
Recevoir la société MOST en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien
: fondée, – Constater que la société SARL DU BAUGEOIS n’a effectué aucun règlement au titre de
la location intervenue,
Constater que les conditions particulières ont été signées par la société SARL DU BAUGEOIS et sont applicables,
Constater que la société MOST a été contrainte d’engager la somme de 4.738,80 € TTC au titre du remplacement de la fusée endommagée lors de la location et de son transport pour expertise,
Constater que ce règlement est constitutif d’un préjudice qui doït être réparé par des
_ dommages et intérêts du même montant,
En conséquence,
Débouter la société SARL DU BAUGEOIS de l’ensemble de ses demandes,
À titre reconventionnel :
Condamner la société SARL DU BAUGEOIS au paiement de la somme de 142.956 €
TTC à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la société MOST, sauf
'à parfaire,
Condamner la SARL DU BAUGEOIS au paiement de la somme de 2.000 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux
entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties ont été exposés lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, tenue le 16 novembre 2017. Ils sont exposés dans leurs conclusions respectives figurant aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce, le tribunal,
1/ Sur le préjudice subi par la société MOST du fait des dommages sur le matériel :
Attendu que l’article 12 des conditions générales de location de la société MOST stipule que :
12-1 : A l’expiration du contrat de location éventuellement prorogé d’un commun accord, le locataire est tenu de rendre le matériel en bon état, compte tenu de l’usure normale inhérente à la durée de l’emploi, nettoyé et, le cas échéant, le plein de carburant fait. A
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défaut, les prestations de remise en état et de fourniture de carburant seront facturées au – locataire,
12-4 : Un bon de reprise de matériel est établi par le loueur. Il y est indiqué notamment : + les réserves jugées nécessaires concernant particulièrement l’état du matériel rendu,
12-5 : À défaut d’accord amiable sur les réserves, il en est pris acte par inscription sur le bon. Il est alors fait appel à l’arbitrage d’une personnalité désignée d’un commun accord – entre les parties. À défaut de pouvoir nommer cette personne, le loueur est en droit de faire appel à un expert désigné par le juge des référés ou à un huissier ;
Attendu qu’en l’espèce, la société DU BAUGEOIS affirme qu’elle s’est aperçue lors de Putilisation du matériel d’une défectuosité et qu’avec l’accord du loueur, elle a procédé à une réparation ;
Attendu, toutefois, que le bon de livraison du matériel du 2 septembre 2015 ne comporte aucune réserve ; que le bon de retour de la marchandise du 14 septembre 2015 est signé par la SARL DU BAUGEOIS, contrairement à ce qu’elle prétend; qu’elle comporte la réserve suivante : « matériel endommagé inspection nécessaire pour d’éventuelles réparations »; qu’en conséquence, le dommage est intervenu entre le moment de la livraison du matériel et celui de son retour au loueur ;
Attendu que l’article 10 des conditions particulières de location stipule que le locataire ne doit en aucun Cas réparer ou faire réparer par un tiers le matériel en location et que seul le loueur est habilité à réparer le matériel ; que la société DU BAUGEOIS n’apporte pas la preuve de l’accord du loueur pour procéder à à une réparation ; que par ailleurs, dans un courrier en date du 15 février 2016, la société DU BAUGEOIS affirme qu’elle a procédé à la réparation « étant précisé qu’elle a l’habitude de ce type de matériel » ; que donc, la société DU BAUGEOIS n’a pas respecté les conditions particulières de location ;
Attendu que la société MOST a fait effectuer une inspection par son fournisseur de fusée, la société TRACTO-TECHNIQUES ; que cette inspection fait apparaître que « la marche tournant a été modifi ée et endommagée » ; que la société MOST a signalé à la société DU BAUGEOIS qu’elle: a laissé à la disposition de celle-ci le matériel pour une éventuelle contre-expertise ; que cette dérnière n’a effectué aucune diligence en ce sens ; qu’en conséquence, elle ne pourra pas se prévaloir d’une contestation concernant le dommage en question ;
2/ Sur l’encaissement du chèque de caution :
Attendu que la société MOST a versé aux débats la facture que la société TRACTO- TECHNIQUES lui a adressée, indiquant la valeur de la fusée tenant compte de sa vétusté, soit 3.500 € HT ; qu’elle a fourni également la facture des frais de transport aller-retour de la fusée endommagée pour inspection par la société TRACTO-TECHNIQUES ; que la société DU BAUGEOIS ne conteste pas qu’elle doit à MOST la somme de 1602 € HT au titre de la
location ;
Attendu que l’article 16 des conditions particulières de location stipule que :
« En cas de non règlement d’une facture, et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le loueur pourra encaisser la caution » ;
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Attendu que l’article L131-31 du code monétaire et financier dispose que : « Le Chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite » ;
Attendu que par lettre recommandée AR en date du 20 novembre 2015, le conseil de NATIXIS FACTOR a mis en demeure la société DU BAUGEOIS de payer la somme de 6.661,20 € ; qu’en l’absence de paiement, la société NATIXIS FACTOR a restitué la facture correspondante à la société MOST et par courrier en date 19 janvier 2016, la société MOST a averti la société DU BAUGEOIS qu’elle avait encaissé le chèque de caution et qu’elle demande à cette dernière de lui faire parvenir ses coordonnées bancaires pour effectuer un virement de la différence qu’elle lui doit, soit la somme de 2.838,80 € ;
Que sur le fondement de ce qui précède, le tribunal constate que la société DU BAUGEOIS n’a effectué aucun règlement au titre de la location intervenue ; que la société MOST a été contrainte d’engager la somme de 4.738,80 € TTC au titre du remplacement de la fusée endommagée lors de la location et de son transport pour expertise ; que ce préjudice sera réparé par des dommages et intérêts du même montant ;
Qu’il condamnera la société MOST à payer à la société DU BAUGEOIS la somme correspondant à la différence entre le montant du chèque de caution encaissé et le montant des dommages et intérêts détaillés supra, soit la somme de 2.838,80 € ;
3/ Sur la demande reconventionnelle de la société MOST au titre de son manque à gagner :
Attendu que la société MOST affirme que, depuis le retour de la fusée par le locataire, le 14 septembre 2015, ce matériel a été laissé jusqu’à ce jour dans ses locaux à la disposition de la société DU BAUGEOIS qui n’a pris aucune initiative pour effectuer une contre-expertise et qu’ainsi, le matériel a été immobilisé pendant 722 jours à la date du 5 septembre 2017, sans que MOST ait pu effectuer les réparations nécessaires sur le matériel endommagé et le remettre à la location, ce qui constituerait un manque à gagner d’un montant de 142.956 € TTC, selon décompte arrêté au 7 septembre 2017 ;
Attendu que MOST demande au tribunal de condamner la société DU BAUGEOIS à lui payer la somme de 142.956 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu, toutefois, qu’à aucun moment, il était question pour MOST de réparer la fusée endommagée mais de payer seulement à son fournisseur, la société TRACTO-TECHNIQUES la facture N° 150900112 d’un montant de 3.500 € correspondant à la valeur de la fusée endommagée en tenant compte de sa vétusté ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société MOST de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de son manque à gagner ;
4] Sur l’article 700 du Code de procédure civile : Attendu que le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des
parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance; qu’il déboutera donc respectivement chacune des parties de leurs demandes formées de ce chef ;
5/ Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la société MOST demande l’exécution provisoire ;
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Attendu que le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; qu’il ordonnera donc l’exécution provisoire de ce jugement ;
6/ Sur les dépens :
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société SARL DU BAUGEOIS qui succombe ; |
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
| Déboute la société SARL DU BAUGEOIS de toutes ses demandes,
: Constate que la société SARL DU BAUGEOIS n’a effectué aucun règlement au titre de
la location intervenue, mais que la société SARL MOST a encaissé le chèque de caution d’un montant de 9.500 €,
, Constate que la société MOST a été contrainte d’engager la somme de 4.738,80 € TTC au – titre du remplacement de la fusée endommagée lors de la location et de son transport pour expertise,
Dit que ce préjudice sera réparé par la société DU BAUGEOIS par des dommages et
intérêts du même montant,
condamne la société MOST à payer à la société DU BAUGEOIS la somme de . 2.838,80 €, correspondant à la différence entre le montant du chèque de caution encaissé
et la somme des dommages et intérêts accordés par le présent jugement,
Déboute la société MOST de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de son manque à gagner,
Déboute respectivement chacune des parties de leurs demandes formées au titre de
. l’article 700 du Code de procédure civile, : Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
: Condamne la société SARL DU BAUGEOIS aux dépens, en ce compris les frais de _ greffe ligüidés/à la somme de 77.08 euros TTC.
Le Président.
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