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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 17 déc. 2025, n° 2024J00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00217
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 décembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nicolas LECOMTE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 24 septembre 2025 devant Monsieur Nicolas LECOMTE, président, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 17 décembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SCS BANQUE [I] ET CIE
Immatriculée sous le numéro 305 776 890, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Jean-Philippe MONTEIS, Avocat au Barreau de Toulouse, Me Pierre SOULIER, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL [O] [K]
Immatriculée sous le numéro 752 986 042, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Frédéric LANGLOIS, Avocat au Barreau de Toulouse,
Me Patrick LAMARQUE de la SELARL ACTION JURIS, Avocat au Barreau d’Agen, avocat plaidant
* SAS ALLIANCE AUTO INDUSTRIE
Immatriculée sous le numéro 528 473 010, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par :
Me Anne FAURE, Avocat au Barreau de Toulouse
Me Valentine COUDERT du cabinet OCTAAV, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant.
Copie exécutoire délivrée le 17/12/2025 à Me Pierre SOULIER et Me Jean-Philippe MONTEIS
LES FAITS
La société SARL [O] [K] est titulaire d’un compte ouvert auprès de la BANQUE [I] ET CIE, ci-après dénommée la Banque [I] dans le corps du jugement.
Ce compte est clôturé en décembre 2017, à la demande de la société SARL [O] [K].
Du 2 février 2018 au 1 er août 2022, des montants successifs pour un montant total de 221 973,69 € sont versés par la BANQUE [I] au profit de la société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE sur la foi de LCR dont le tiré est la société SARL [O] [K].
La banque [I] ayant, suite à un dysfonctionnement technique, acquitté les dettes de la SARL [O] [K] à l’égard de la société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE a entendu demander à la société [O] [K] la restitution des montants versés. Une série de relances confiées à la société HAUSMANN RECOUVREMENT est restée lettre morte puis une mise en demeure aux sociétés SARL [O] [K] et ALLIANCE AUTO INDUSTRIE du 14 décembre 2023 est restée sans effet.
C’est en l’état que le tribunal de céans est saisi.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 4 mars 2024, enrôlé par le greffe du tribunal sous le n°202400217, la BANQUE [I] et CIE assigne à comparaître devant le tribunal de céans, la société SAS ALLIANCE AUTO INDUSTRIE.
Une copie de l’acte introductif d’instance est remise en mains propres comme en atteste l’huissier significateur.
Par acte extrajudiciaire séparé en date du 6 mars 2024 enrôlé sous le même numéro, la BANQUE [I] et CIE assigne devant le tribunal de commerce la société [O] [K]. En l’absence de l’intimé, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l’acte à son étude et en a adressé le double par courrier.
Dans ses dernières conclusions, la BANQUE [I] ET CIE demande au tribunal de :
* Dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer, et subsidiairement pour le cas où par impossible le tribunal estimerait devoir sursoir à statuer, limiter ce sursis à statuer aux demandes dirigées à l’encontre de la société [O] [K] ;
* Débouter les sociétés [O] [K] et ALLIANCE AUTO INDUSTRIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner solidairement ou à défaut in solidum, les sociétés [O] [K] et ALLIANCE AUTO INDUSTRIE à payer à la société BANQUE [I] ET CIE la somme de 221 973,69 €, majorée des intérêts à taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de réception des mises en demeure ;
* Condamner solidairement et à défaut in solidum, la société [O] [K] et la société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE à payer à la BANQUE [I] ET CIE, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 € ;
* Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société [O] [K] et la société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE aux entiers frais et dépens.
La banque [I] s’appuie sur les articles 1302 à 1302-3 du code civil et l’article 1352-7 du même code.
La BANQUE [I] acte le fait que des LCR pour un total de 221 973,69 € ont été présentées au paiement de manière dysfonctionnelle au profit de la société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE et désignant la société [O] [K] sous son numéro de compte dont elle était titulaire auprès d’elle, en qualité de tiré.
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil qui disent que « tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » et les articles 1302-1 et 1302-2 qui fixent les exigences de restitution, la BANQUE [I] demande la condamnation solidaire ou à défaut in solidum des sociétés ALLIANCE AUTO INDUSTRIE et [O] [K] au paiements des sommes ainsi payées par erreur pour 221 973,69 € assortie des intérêts calculés selon les dispositions de l’article 1352-7 du code civil à compter du 18 décembre 2023, date de réception des mises en demeure de payer.
En réponse aux arguments des sociétés défenderesses, la BANQUE [I] confronte les positions des deux sociétés et en souligne l’incohérence. Un doute sur l’existence de la créance est soulevé par la négligence de la société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE à obtempérer à la sommation de communiquer les pièces prouvant sa créance. A lecture des pièces finalement produites, il s’avère que seule la preuve de l’émission et la comptabilisation de factures a été fourni. L’analyse des comptes montre également des mouvements singuliers dans la relation client-fournisseur : des doubles règlements par virements et LCR, des effets à recevoir émis pour remise du solde du compte à zéro indépendamment de toute facture. Ces faits montrent que ALLIANCE AUTO INDUSTRIE a nécessairement compris qu’il y avait dysfonctionnement et il est douteux que [O] [K] ait effectué des doubles règlements en toute connaissance de cause.
LA BANQUE [I] relève également que les extraits de leur livre de comptes, produit par les deux défenderesses ne présentent pas la même image de leur relation.
Elle souligne aussi que les montants concernés sont bien au-delà du volume crédible d’achat de pièces détachées de la société [O] [K] à la société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE.
Enfin, la BANQUE [I] dénie la force probante des dernières pièces produites par la société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE.
En réponse à la seule société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE, la BANQUE [I] démontre sur le fondement de l’article 1302 et 1302-1 du code civil que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » et que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » . De ce qui précède, la société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE n’apporte pas la preuve de ce que la société [O] [K] lui doit, la BANQUE [I] se trouve donc bien fondée à réclamer la restitution des sommes indûment versées d’autant plus que les paiements procèdent d’une erreur comme en l’espèce. Elle répond également à l’argumentation de déchéance du droit à répétition. La présentation au paiement d’une LCR ne constitue pas un dessaisissement et donc une destruction du titre qu’elle représente.
Concernant la demande encore plus subsidiaire de la société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE de voir condamner la BANQUE [I] au paiement d’une somme non explicitée de 443 947,38 €, elle rappelle le fonctionnement des LCR dont l’acceptation se fait uniquement par un flux informatique, flux qui aurait pu rejeter automatiquement le LCR avec un paramétrage opérationnel du compte bloqué. Par conséquent le dysfonctionnement ne provient pas d’une négligence mais d’un problème technique ; les LCR n’ayant d’ailleurs pas été soumises à acceptation, le compte de la société L47 étant clôturé.
L’ensemble des demandes de la société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE sera donc rejeté.
En réponse à la société [O] [K], la BANQUE [I] revient sur les dispositions de l’article 1302-2 qui fonde sa capacité à agir en restitution et particulièrement le deuxième alinéa qui stipule que « la restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur ».
Elle réfute la notion de faute, les faits ayant conduit à un paiement ne relevant que d’une défaillance technique et son intention de nuire, nullement fondé car elle n’a pas intérêt à son propre appauvrissement, ne venant pas accréditer une faute lourde. Elle rappelle également que la société [O] [K] argue dans les faits que sa dette serait inexistante. La BANQUE [I] renvoie le tribunal à apprécier la force probante des arguments échangés entre [O] [K] et ALLIANCE AUTO INDUSTRIE et si l’inexistence de la dette venait à être établie, la banque demande la condamnation de la société [O] [K] au titre de l’alinéa 2 de l’article1302-2 du code civil.
Enfin la BANQUE [I] s’oppose au sursis à statuer demandé par la société [O] [K] car la plainte déposée n’est pas directement déposée contre la société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE et n’a pas été mise en mouvement. Le sursis à statuer ne serait que dilatoire et le résultat fort peu probable d’une action au pénal n’aurait pas d’influence sur une demande en répétition de sommes incontestablement et indiscutablement indûment versées. Le sursis à statuer ne saurait quoiqu’il en soit applicable uniquement aux demandes faites à l’encontre de la société [O] [K], la BANQUE [I] étant fondée à agir à l’encontre de la société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE.
Pour tout ce qui précède la BANQUE [I] se trouve bien fondée à agir tant à l’égard de la société [O] [K] qu’à l’encontre de la société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE.
Celles-ci seront déboutées de toutes leurs argumentations et demandes, fins et conclusions. Le tribunal n’aura nul motif à écarter l’exécution provisoire.
En réponse, dans ses dernières conclusions, la SARL [O] [K] demande au tribunal de :
A titre principal,
* Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue suite au dépôt de plainte de la SARL [O] [K] pour faux, usage de faux et escroquerie formée par lettre recommandée avec AR du 22 novembre 2024.
A titre subsidiaire,
* Débouter la BANQUE [I] ET CIE et la SAS ALLIANCE AUTO INDUSTRIE de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SARL [O] [K].
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’encontre de la SARL [O] [K],
* Condamner la société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
* Condamner toutes parties succombantes in solidum au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner toutes parties succombantes in solidum au paiement des entiers frais et dépens liés à la présente instance ;
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [O] [K] s’attache à démontrer que les lettres de change qui ont donné lieu aux paiements litigieux ne correspondent à aucune dette de la société [O] [K] sur la foi du compte fournisseur ALLIANCE AUTO INDUSTRIE dans ses livres et d’une attestation de son expert-comptable.
Ni le volume des commandes, ni la nature des pièces, ne correspondent à sa spécialité de réparation et entretien de véhicules 4x4.
Elle montre également que les pratiques de commande orale par téléphone ne sont qu’occasionnelles et qu’en aucun cas elles n’auraient pas laissé de trace par le biais d’un bon de commande ou d’un bon de livraison signé.
Elle relève, qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, ALLIANCE AUTO INDUSTRIE est défaillante dans la production de la preuve des transactions commerciales ayant fait l’objet de règlement par LCR litigieux, n’étant pas en mesure de produire le moindre bon de commande ou bon de livraison signé.
La société [O] [K] n’a pas de dettes vis-à-vis d’ALLIANCE AUTO INDUSTRIE ayant justifié la présentation de LCR au paiement.
La société [O] [K] retrace l’existence de doubles paiements régularisés par la suite par virements. Ces agissements ont amené la société [O] [K] à déposer plainte pour faux, usages de faux et escroquerie. Elle demande, en conséquence, au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision à venir suite à cette plainte pénale.
La société [O] [K] démontre ensuite qu’elle n’a jamais accepté les lettres de change litigieuses et donc n’a pas reconnu les dettes alléguées. En effet, la société [O] [K] n’a ni reçu de lettre de change papier qu’elle aurait pu accepter, ni été informée par la BANQUE [I] de la présentation des LCR litigieuses, qu’elle aurait pu rejeter, simplement en raison du fait que le compte était clôturé avant la présentation de ces LCR. Par conséquent, les demandes formées à son encontre sur le fondement de ces lettres de change sont injustifiées.
La société L47 s’attache alors à démontrer la faute lourde de la BANQUE [I] en s’appuyant sur les articles 1302-2 et 1302-3 du code civil, étayés par les articles du même code qui veulent que la restitution puisse être réduite si le paiement procède d’une faute. En l’espèce, la BANQUE [I] a procédé à 42 paiements sur une durée de quatre ans et demi pour un montant de 221 973,69 € à partir d’un compte clôturé. Cette situation a été permise par une négligence fautive lourde qui exclut son action en répétition de l’indu. La BANQUE [I] ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Par ailleurs, en l’absence de dette justifiant des paiements à son profit la société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE devra être déboutée de ses demandes à l’encontre de la société [O] [K] ou dans le cas où le tribunal prononcerait une condamnation à son encontre, il devrait également condamner la société ALLIANCE AUTO-INDUSTRIE à la garantir et la relever indemne de cette condamnation.
La société [O] [K], compte tenu de l’enjeu financier et des conséquences majeures qu’entrainerait une condamnation demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire. Toutes parties succombant auront à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens seront à leur charge.
De son côté la SAS ALLIANCE AUTO-INDUSTRIE dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal et subsidiaire,
* Débouter la banque [I] de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre la société ALLIANCE AUTO-INDUSTRIE ;
* Débouter la société [O] [K] de l’ensemble de ses prétentions et tant de sursis à statuer que dirigées contre la société ALLIANCE AUTO-INDUSTRIE.
A titre encore plus subsidiaire,
* Condamner la banque [I] à payer à la société ALLIANCE AUTO-INDUSTRIE la somme de 443 947,38 € en réparation de son préjudice ;
* Ordonner la compensation de cette somme avec toute somme qui pourrait être mise à la charge de la société ALLIANCE AUTO-INDUSTRIE au profit de la banque [I].
A titre infiniment plus subsidiaire,
* Condamner la société [O] [K] à payer à la société ALLIANCE AUTO
INDUSTRIE la somme de 443 947,38 € avec capitalisation des intérêts à compter de la présente demande.
En tout état de cause,
* Condamner la banque [I] à payer à la société ALLIANDE AUTO INDUSTRIE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la banque [I] aux entiers dépens.
La société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE s’appuie sur l’article 1302-2 du code civil.
A l’orée du litige, elle s’oppose à la demande de sursis à statuer soulevée par la société [O] [K], lui attribuant un objectif dilatoire.
A titre principal, elle démonte le mal fondé de la demande de la BANQUE [I]. Elle affirme, attestation de son expert-comptable valant preuve, que la créance justifiant le paiement par LCR est bien réelle. La BANQUE [I] ne peut donc invoquer les articles 1302 et suivants du code civil, ceux-ci ne concernant que les dettes inexistantes ou des paiements indus. En tant que teneur de compte de la société [O] [K], la banque était bien tenue de procéder aux règlements.
La société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE démontre sa bonne foi en relevant qu’un double paiement d’une facture par la société [O] [K] a bien été déduit du prochain effet à recevoir couvrant la facture suivante, validant par ce fait que les factures n’étaient pas contestées.
Le dysfonctionnement allégué par la BANQUE [I] ne peut être retenu contre la société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE.
Celle-ci montre ensuite que la négligence de la banque la prive de son droit à répétition d’autant plus qu’en vertu de l’article 1302-2 du code civil, ce droit à répétition cesse par suite du paiement dans le cas ou le créancier a détruit son titre, la remise du titre au débiteur s’apparentant à la destruction.
La société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE souligne que la BANQUE [I] a commis deux fautes, en ne vérifiant pas l’existence du compte de la société [O] [K] et en ne l’avertissant pas de la clôture de ce compte, la privant de se retourner contre la société [O] [K]. En cas de condamnation, elle subirait un préjudice qu’elle demande au tribunal de couvrir en condamnant la BANQUE [I] au paiement de la somme de 443 947,38 € et en compensant toutes dettes réciproques des parties.
Par suite et en conséquence, elle demande aussi la condamnation de la société [O] [K] au paiement de la somme de 221 973,69 € pour lui permettre de rembourser la BANQUE [I] et une somme équivalente pour règlement des factures alors impayées, soit un total de 443 947,38 €. Elle rappelle à cet effet, les modalités de traitement des commandes dans les métiers de la distribution automobile et la force probante des écrits sous forme électronique, factures et bon de livraison, des attestations, notamment de la part d’experts-comptables, des témoignages qu’elle produit et des us et coutumes de la profession.
Elle redéfinit également le fonctionnement des LCR qui nécessitent acceptation de la part de la société [O] [K], cette acceptation valant reconnaissance de la dette. La chronologie du paiement par LCR impose la présentation de l’effet par la BANQUE [I] à la société [O] [K] qui dispose d’un droit de rejet ou l’accepte, ce qui déclenche le paiement. La BANQUE [I] ne peut pas ne pas avoir présenté l’effet à la société [O] [K] qui ne peut pas ne pas l’avoir reçu.
Pour ces raisons, la BANQUE [I] et la société [O] [K] seront déboutées de toutes leurs prétentions à l’égard de la société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE. Elle demande la condamnation de toutes parties succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de sursis à statuer présentée par la SARL [O] [K] :
La société [O] [K] a une activité de vente, réparation et préparation de véhicules et de vente de pièces et accessoires.
La société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE a une activité de négoce en gros, demi-gros et détail de pièces détachées automobile.
Elles entretiennent des relations commerciales.
La BANQUE [I] a honoré des LCR par lesquelles le fournisseur de pièces auto ALLIANCE AUTO INDUSTRIE, le tireur, donne l’ordre à son client la société [O] [K], le tiré, de lui payer le montant de factures à une date précise. Le tireur doit avoir une créance sur le tiré, ce qui constitue la provision. Ces LCR ont été créditées sur le compte de la société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE sans avoir été présentées à l’acceptation à la société [O] [K].
Ces LCR ont été payées entre le 2 février 2018 et le 1 août 2022 par la BANQUE [I] à la société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE par le débit du compte de la société [O] [K], compte clôturé depuis le 12 décembre 2017.
La BANQUE [I] demande la condamnation solidaire d’ALLIANCE AUTO INDUSTRIE ET DE [O] [K] au paiement de la somme de 221 973,69 €.
Dans le litige concerné par l’instance, la société [O] [K] a déposé une plainte auprès du procureur de la république. Cette plainte, visant à dénoncer les prétendus agissements de la société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE, n’a pas encore reçu de suite.
En conséquence, en l’absence d’échéances précises, il apparaitrait dilatoire de surseoir à statuer et pour une bonne administration de la justice le tribunal déboutera la SARL [O] [K] de sa demande de sursis à statuer.
L’article 1302 du code civil stipule que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été perçu sans être dû est sujet à restitution » et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties de produire aux débats les éléments de preuve qui étayent leur demande.
La société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE à laquelle il a été demandé de produire des bons de commande ou des bons de livraison signés par son client [O] [K], s’est trouvée défaillante à cet égard, se réfugiant derrière la production de factures récapitulatives de transactions que la société ALLIANCE AUTO-INDUSTRIE dit n’avoir conclues qu’oralement sous l’égide des parères encadrant les usages professionnels de l’activité de vente de pièces détachées.
Le fait que ces factures aient été enregistrées dans la comptabilité d’ALLIANCE AUTO-INDUSTRIE ne prouve pas la réalité de la livraison.
Les informations relatives au volume des achats réalisés, produites par [O] [K] montrent une relation non suivie avec ALLIANCE AUTO-INDUSTRIE d’août 2020 à juillet 2022.
Aucun élément supplémentaire, dans les relations entre les deux sociétés, courriel, message par SMS ou traces d’échanges relatifs aux opérations de vente, ne vient corroborer l’existence d’un flux continu de commandes et de livraisons.
Les témoignages produits par ALLIANCE AUTO-INDUSTRIE confirme bien l’existence d’une relation entre monsieur [Q] [H], gérant de [O] [K] et ALLIANCE AUTO-INDUSTRIE mais n’apporte pas la preuve irréfutable d’une relation client-fournisseurs suivie et régulière entre les deux sociétés.
En conséquence, la preuve de la dette n’est pas constituée et le paiement des LCR, par ailleurs non présentée à l’acceptation à la société [O] [K], ce qui aurait valu reconnaissance de la dette, a été fait sans cause.
En application du deuxième alinéa de l’article 1302 du code civil qui veut que « ce qui a été perçu sans être dû est sujet à restitution », la BANQUE [I] est bien fondée à demander la restitution des sommes versées à celui qui les a reçues.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1302-1 du code civil qui dit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » , la société ALLIANCE AUTO INDUSTRIE aurait dû restituer à la BANQUE [I] cette somme dont la cause n’est pas prouvée.
Cependant la BANQUE [I] a contribué et entretenu son propre préjudice en utilisant un compte clôturé pendant 4 ans en payant 42 occurrences de LCR qu’elle n’a, de plus, pas pris la précaution de soumettre à acceptation de la société [O] [K].
En application de l’article 1302-2 dans son alinéa 2, prévoyant que la restitution peut être réduite si le paiement indu procède d’une faute, celle-ci étant caractérisée en présence d’une simple négligence, le tribunal limitera la répétition de l’indu à 50% des sommes versées à tort et condamnera la société ALLIANCE AUTO-INDUSTRIE au paiement à la BANQUE [I] la somme de 110 986,84 €
Au titre de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera majorée des intérêts à taux légal à compter du rendu du présent jugement,
La société ALLIANCE AUTO-INDUSTRIE défaillante dans la preuve de sa dette, se trouve bénéficiaire de sommes indues. Elle ne subit donc pas de préjudice et ne peut donc prétendre à obtenir une compensation de sa condamnation de la part ni de la société [O] [K], ni de la BANQUE [I]. Elle sera déboutée de ses demandes à cet égard.
Le tribunal déboutera la BANQUE [I] et CIE et de la société ALLIANCE AUTO-INDUSTRIE de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés BANQUE [I] et CIE et ALLIANCE AUTO-INDUSTRIE, succombant partiellement, seront condamnées au paiement de la somme de 2 000 € au bénéfice de la société [O] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés BANQUE [I] et CIE et ALLIANCE AUTO-INDUSTRIE seront condamnées solidairement aux entiers dépens.
Le tribunal dira qu’il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SARL [O] [K] de sa demande de sursis à statuer,
Condamne la SAS ALLIANCE AUTO-INDUSTRIE au paiement de la somme de 110 986,84 € à la BANQUE [I] et CIE, majorée des intérêts au taux légal à compter du rendu du présent jugement,
Déboute la SAS ALLIANCE AUTO-INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la SARL [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne solidairement la BANQUE [I] et CIE et la SAS ALLIANCE AUTO-INDUSTRIE au paiement à la SARL [O] [K] de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit l’exécution provisoire de plein droit,
Condamne solidairement la BANQUE [I] et CIE et la SAS ALLIANCE AUTO-INDUSTRIE aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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