Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 10 févr. 2026, n° 2025F00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00870 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 février 2026
N• de RG : 2025F00870
N• MINUTE : 2026F00496
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : Patricia BERTOUT, Gérant, [Adresse 2]
comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 3] [Localité 2]) et par Me ANTOINE LAFON [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS COMUNDI [Adresse 5] Représentant légal : M. Kurt, Alfred SKUPIN, Président,
comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 6][Localité 3]) et par Me [P] [N] [Adresse 7] [Localité 4]
* EPIC AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES [Adresse 8] [Localité 5] Sigle : AFPA
Représentant légal : Mme Pascale [S] [V],Directeur général, [Adresse 9]
comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 10] (75R285) et par Me THOMAS CARENZI [Adresse 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. DOUTRELANT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 février 2026et délibérée par : Président : M. Didier ENTZJuges : M. Luc DOUTRELANT
M. [G] [F]
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [K] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 452 237 282, ayant son siège social situé au [Adresse 12] à [Localité 6], poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 112 561 euros qu’elle prétend détenir, au titre d’un préjudice financier, sur les sociétés COMUNDI, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 799 222 039, ayant son siège social [Adresse 13] et L’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES, Etablissement public national à caractère industriel ou commercial immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 824 228 142 (ci après ANFPA), ayant son siège social [Adresse 14].
Les tentatives de résolution amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de Commissaire de justice en date des 14.04.2025 et 18.04.2025 (significations remise à personne (article 658 du code de procédure civile), la société [K] assigne la société COMUNDI et l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES à comparaître le 23.05.2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Au visa de l’article L. 442-1 II du code de commerce, des articles 1103, 1212 et 1226 du code civil.
* CONDAMNER la société COMUNDI et l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES à payer in solidum à la société [K] la somme de 112.561 € au titre de son préjudice financier et la somme de 15.000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre la société [K] et COMUNDI ;
* CONDAMNER l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES à payer à la société [K] la somme de 8.200 € de dommagesintérêts au titre de la résiliation du contrat correspondant au bon de commande n°24-22-058405-01 ;
* CONDAMNER la société COMUNDI et l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES à payer à la société [K] la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société COMUNDI et l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES aux entiers dépens d’instance ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00870 a été appelée pour mise en état à 6 audiences entre le 23.05.2025 et le 21.11.2025.
A l’audience du 27.06.2025 la société COMUNDI dépose des conclusions d’incident demandant, avant tout débat au fond, au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles : L. 442-1, L.442-4, D. 442-2 du Code de commerce ; 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces, Vu la jurisprudence,
CONSTATER que la procédure initiée par la société [K] traite de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
En conséquence,
* SE DECLARER incompétent matériellement pour connaître du litige entre la société [K], la société COMUNDI et l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESIONNELLE DES ADULTES ;
* RENVOYER la société [K] à mieux se pourvoir devant le Tribunal des activités économiques de Paris ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société [K] aux entiers dépens ;
* CONDAMNER la société [K] à verser à la société COMUNDI la somme de 1.500€ euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 26.09.2025 la société ANFPA dépose des conclusions aux fins d’incompétence sur incident n°2 qui seront remplacées par de nouvelles écritures en date du 07.11.2025 par lesquelles il est demandé au Tribunal de :
* SE DECLARER incompétent pour connaitre des demandes dirigées par la société [K] contre l’Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) au profit de la juridiction administrative ;
* RENVOYER par conséquent la société [K] à mieux se pourvoir.
Si, par extraordinaire, les juridictions de l’ordre judiciaire devaient être déclarées compétentes pour connaître des demandes dirigées par la société [K] contre l’AFPA :
* SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris en application des articles L. 442-4, III et D. 442-2 du Code de commerce ;
En tout état de cause :
* DÉBOUTER la société [K] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société [K] à payer à l’Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes – AFPA la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [K] aux entiers dépens.
A l’audience des 26.09.2025 et 10.10.2025, la société [K] dépose des conclusions en réponse sur l’incident qui seront remplacées par de nouvelles écritures en date du 21.11.2025 par lesquelles il est demandé au Tribunal de :
Vu les articles L. 442-1, L.442-4, D. 442-2 du Code de commerce
Vu les articles 74 et s. et 81, 82 et 700 du Code de procédure civile;
A titre principal,
DÉCLARER irrecevable l’exception d’incompétence au profit des juridictions administratives soulevée par l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES ;
En conséquence,
* RÉJETER l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES s’agissant des demandes formulées à son encontre par la société [K];
* SE DECLARER incompétent pour connaître de l’action engagée par la société [K] à l’encontre de la société COMUNDI et de l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES au profit du tribunal des activités économiques de Paris
* DIRE qu’en application de l’article 82 du Code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au tribunal des activités économiques de Paris avec une copie de la décision à intervenir, à défaut d’appel dans le délais ;
A titre subsidiaire
REJETER l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES s’agissant des demandes formulées à son encontre par la société [K];
* SE DECLARER incompétent pour connaître de l’action engagée par la société [K] à l’encontre de la société COMUNDI et de l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES au profit du tribunal des activités économiques de Paris
* DIRE qu’en application de l’article 82 du Code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au tribunal des activités économiques de Paris avec une copie de la décision à intervenir, à défaut d’appel dans le délais ;
A titre infiniment subsidiaire,
* SE DECLARER incompétent pour connaître des seules demandes formulées par la société [K] à l’encontre de l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES au profit de la juridiction administrative ;
* SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes formulées par la société [K] à l’encontre de la société COMUNDI au profit du tribunal des activités économiques de Paris;
* DIRE qu’en application de l’article 82 du Code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au tribunal des activités économiques de Paris avec une copie de la décision à intervenir, à défaut d’appel dans le délais ;
En tout état de cause,
* DÉBOUTER la société COMUNDI et l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES du toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
* DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RÉSERVER les dépens.
Le 21.11.2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres sur le seul point de la compétence, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12.12.2025 renvoyée au 19.12.2025 à la demande d’une des parties.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Le juge a tout d’abord fait reconnaître par chacune des parties comme étant récapitulatives leurs dernières conclusions, puis il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sur la compétence serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10.02.2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société COMUNDI soutient avant tout débat au fond
Que le tribunal de commerce de Bobigny est matériellement incompétent pour connaître du litige, dès lors que l’action engagée par la société [K] porte sur une rupture brutale de relations commerciales établies, laquelle relève du régime des pratiques restrictives de concurrence ;
Elle rappelle qu’aux termes de l’article L. 442-4, III du code de commerce, les litiges relatifs notamment à l’application de l’article L. 442-1 sont attribués à des juridictions spécialement désignées par décret ; Qu’à ce titre, l’article D. 442-2 du même code renvoie à l’annexe 4-2-1, laquelle prévoit qu’en première instance, le Tribunal des activités économiques de Paris est seul compétent pour connaître des litiges en matière de pratiques restrictives de concurrence
relevant du ressort de la cour d’appel de Paris, auquel appartient le tribunal de commerce de Bobigny ;
La société COMUNDI fait valoir que la rupture brutale des relations commerciales établies constitue expressément un fait générateur de responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce, de sorte que la compétence spéciale et exclusive du tribunal des activités économiques de Paris est applicable ;
En conséquence, la société COMUNDI sollicite que le tribunal de commerce de Bobigny se déclare incompétent et renvoie la société [K] à mieux se pourvoir devant le Tribunal des activités économiques de Paris, outre la condamnation de cette dernière aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la société AFPA soulève, in limine litis
Une exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Bobigny, à titre principal au profit des juridictions administratives, et à titre subsidiaire, si les juridictions de l’ordre judiciaire étaient retenues compétentes, au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;
À titre principal, l’AFPA soutient que les demandes dirigées contre elle tendent à engager la responsabilité d’une personne morale de droit public en lien direct avec l’exécution ou la rupture de marchés publics, lesquels constituent des contrats administratifs par détermination de la loi en application de l’article L. 6 du code de la commande publique ;
Elle rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, de la Cour de cassation et du Tribunal des conflits, les litiges relatifs à l’exécution ou à la cessation de marchés publics, qu’ils présentent un caractère contractuel ou délictuel, relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives, y compris lorsque l’action est fondée sur une prétendue rupture brutale des relations commerciales établies ;
En l’espèce, l’AFPA relève que la société [K] sollicite :
* sa condamnation in solidum avec COMUNDI au titre d’une prétendue rupture brutale en lien avec le marché public conclu entre l’AFPA et COMUNDI,
* ainsi que sa condamnation au titre d’une prétendue résiliation fautive d’un marché public conclu directement avec [K].
L’AFPA fait valoir que l’ensemble de ces demandes se rattache à l’exécution ou à la rupture de contrats administratifs, peu important l’absence de publicité ou de mise en concurrence, circonstance sans incidence sur la qualification de marché public ;
Elle ajoute que les dispositions du code de commerce relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies sont inapplicables aux marchés publics, ainsi que l’a récemment rappelé le tribunal administratif de Paris ;
En conséquence, l’AFPA demande que le tribunal se déclare incompétent et renvoie la société [K] à mieux se pourvoir devant les juridictions administratives ;
À titre subsidiaire, si les juridictions de l’ordre judiciaire devaient être retenues compétentes, l’AFPA soutient que le tribunal de commerce de Bobigny n’est pas compétent pour connaître d’une action fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce ;
Elle rappelle qu’en application des articles L. 442-4, III et D. 442-2 du code de commerce, complétés par l’annexe 4-2-1, les litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence relèvent d’une compétence d’attribution exclusive, confiée, pour les litiges relevant du ressort de la cour d’appel de Paris, au tribunal de commerce de Paris, devenu le tribunal des activités économiques de Paris.
Dès lors, le tribunal de commerce de Bobigny devrait, en tout état de cause, se déclarer incompétent au profit de cette juridiction.
Pour sa part, sur la compétence des juridictions judiciaires et incompétence de la juridiction administrative, [K] soutient
Que l’exception d’incompétence soulevée par l’AFPA au profit des juridictions administratives est irrecevable, dès lors que l’AFPA n’indique pas, conformément à l’article 75 du code de procédure civile, quelle juridiction administrative serait compétente ;
Elle invoque à cet égard une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l’impossibilité pour le juge judiciaire de désigner lui-même la juridiction administrative compétente ne dispense pas la partie qui soulève l’exception de satisfaire à cette exigence procédurale.
Que subsidiairement, la compétence des juridictions administratives n’est justifiée que lorsque la relation commerciale prétendument rompue est elle-même un contrat administratif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’en effet,
* l’action principale porte sur la rupture brutale de la relation commerciale établie entre [K] et COMUNDI, relation de droit privé ;
* l’AFPA n’est mise en cause qu’en qualité de tiers ayant, selon [K], provoqué cette rupture ;
* le contrat de sous-traitance entre COMUNDI et [K] est un contrat de droit privé, insusceptible de relever du juge administratif ;
* le bon de commande directement conclu entre l’AFPA et [K] ne constitue pas un marché public ni un contrat administratif.
La société [K] en déduit que les règles de compétence administrative invoquées par l’AFPA sont inapplicables et que les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des demandes dirigées contre l’AFPA, établissement public à caractère industriel et commercial.
Qu’à titre encore plus subsidiaire, [K] sollicite, si une compétence administrative devait être retenue, une incompétence partielle, limitée aux seules demandes dirigées contre l’AFPA.
En tout état de cause, la société [K] reconnaît expressément que les demandes fondées sur l’article L. 442-1 II du code de commerce relèvent d’une compétence d’attribution exclusive, en application des articles L. 442-4 III et D. 442-2 du code de commerce, du Tribunal des activités économiques de Paris.
Elle indique acquiescer à l’exception d’incompétence soulevée par la société COMUNDI et sollicite, en conséquence, que le tribunal de commerce de Bobigny :
* se déclare incompétent,
* désigne le Tribunal des activités économiques de Paris,
* ordonne la transmission directe du dossier par le greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que l’article 75 du code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 442-4, III du code de commerce, les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-1 du même code sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ;
Attendu qu’en application de l’article D. 442-2 du code de commerce, le tribunal des activités économiques de Paris dispose d’une compétence d’attribution exclusive pour connaître des litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence relevant notamment du ressort de la cour d’appel de Paris ;
Attendu qu’en l’espèce, la société demanderesse fonde principalement ses demandes sur les dispositions de l’article L. 442-1, II du code de commerce, en reprochant aux sociétés défenderesses une rupture brutale de relations commerciales établies ;
Attendu que la société COMUNDI a soulevé, in limine litis, une exception d’incompétence matérielle du Tribunal de commerce de Bobigny au profit du Tribunal des activités économiques de Paris, sur le fondement des textes précités ;
Attendu que cette exception est recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il en résulte que le Tribunal de commerce de Bobigny n’a pas compétence quant à la matière du litige pour connaître du présent litige ;
Attendu, par ailleurs, que la société AFPA soulève une exception d’incompétence au profit des juridictions administratives ;
Mais attendu que, dès lors que le Tribunal saisi se reconnaît incompétent au profit d’une juridiction spécialisée de l’ordre judiciaire en application d’une règle de compétence exclusive, il n’appartient pas à cette juridiction territorialement et matériellement incompétente de statuer sur une éventuelle exception d’incompétence relevant du partage entre les ordres de juridiction ;
Attendu qu’il appartiendra, le cas échéant, au Tribunal des activités économiques de Paris, régulièrement saisi par l’effet du renvoi, d’examiner toute exception d’incompétence qui lui serait soumise, y compris celle tirée de la compétence de la juridiction administrative, conformément aux règles gouvernant la séparation des autorités administratives et judiciaires ;
Attendu enfin qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, lorsque le juge se déclare incompétent et désigne la juridiction compétente, le dossier est transmis par le greffe à ladite juridiction sans qu’il soit nécessaire pour les parties de procéder à une nouvelle saisine ; Qu’en conséquence, le Tribunal
* Se déclarera incompétent pour connaître de l’action engagée par la société [K] à l’encontre de la société COMUNDI et de l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
* Ordonne la transmission du dossier au Greffe du Tribunal des activités économiques de Paris, conformément à l’article 82 du code de procédure civile.
* Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’exception d’incompétence au profit des juridictions administratives soulevée par la société l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société COMUNDI déclare avoir été contrainte d’exposer des frais notamment liés au recours à un avocat postulant et à la rédaction de conclusions sur l’incompétence la société COMUNDI ; Qu’elle sollicite à ce titre la condamnation de la société [K] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Attendu par ailleurs que l’AFPA sollicite pour sa part la condamnation de la société [K] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile au motif que l’exception d’incompétence soulevée par elle entraîne des frais pour son assistance par avocat ;
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties ;
Attendu qu’en l’espèce, la société [K] a saisi une juridiction matériellement incompétente pour connaître de demandes fondées sur l’article L. 442-1 du code de commerce, alors que les règles de compétence d’attribution exclusive résultant des articles L. 442-4 III et D. 442-2 du même code sont claires, accessibles et bien établies ;
Attendu que cette erreur d’assignation est imputable à la seule société [K], laquelle disposait de tous les moyens nécessaires pour identifier la juridiction compétente ;
Attendu toutefois que la présente décision se limite à statuer sur la compétence et emporte renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente, sans préjuger du fond du litige ;
Qu’il n’apparaît pas inéquitable, dans ces circonstances, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident de compétence et qu’en conséquence, le Tribunal
Déboutera l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES et la société COMUNDI de leurs demandes de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la société [K].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit, contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Se déclare incompétent pour connaître de l’action engagée par la société [K] à l’encontre de la société COMUNDI et de l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES au profit du Tribunal des activités économiques de Paris.
* Dit que la compétence appartient au Tribunal des activités économiques de Paris ;
* Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile ;
* Dit qu’à défaut d’appel formé dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, il sera procédé à l’application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
* Ordonne, en conséquence, la transmission du dossier au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris ;
* Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’exception d’incompétence au profit des juridictions administratives soulevée par l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES.
* Déboute l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES et la société COMUNDI de leurs demandes de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la société [K] ;
* Dit que les dépens seront suivis conformément aux règles applicables devant la juridiction de renvoi.
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 128,70 euros TTC (dont 21,23 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Mission ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
- Période d'observation ·
- Juge consulaire ·
- Maintien ·
- Collaborateur ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Public ·
- Germain
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Procédure civile ·
- Acquiescement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Provision ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Délégation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avance ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Montant
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Période d'observation ·
- Optique ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Commerce ·
- Associé ·
- Plan ·
- Réquisition
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Révolution ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Énergie renouvelable ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Fourniture ·
- Rétablissement ·
- Groupe électrogène ·
- Expertise ·
- Consommation ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Identifiants ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Application ·
- Commerce ·
- Mer ·
- Adresses
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Débiteur ·
- Terme ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.