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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 3 juil. 2025, n° 2024J00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00720 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00720
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 3 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 5 juin 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Nicolas de BARRAU, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS DELAMPLE VRD
Immatriculée sous le numéro 828 952 853, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS LES BATISSEURS DU DOME ayant son siège social [Adresse 2] représentée par : Me Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, Avocat au barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée le 03/07/2025 à Me Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL
LES FAITS
La société Delample VRD, ci-après Delample, est une société spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Dans le cadre d’une opération de construction relative à la création d’une zone commerciale à [Localité 1], la société Les Bâtisseurs Du Dôme, ci-après Les Bâtisseurs Du Dôme, sollicite Delample pour établir un devis de travaux VRD.
Avant de communiquer son devis, Delample réalise des études préalables.
La facture d’étude préalable est envoyée à Les Bâtisseurs Du Dôme le 30 novembre 2023.
Le devis est communiqué le 22 décembre 2023.
Les Bâtisseurs Du Dôme retourne ce devis paraphé et signé le 9 janvier 2024.
Divers échanges ont lieu entre les parties.
Par courriel du 26 mars 2024, Les Bâtisseurs Du Dôme indique à [Localité 2] son choix de ne pas donner suite à son « offre concernant l’opération de [Localité 1] » et de sa décision d’annuler son « intention de commande ». Elle précise également son intention de régler la facture de Delample dès la communication des éléments et documents liés au chantier.
Par lettre RAR du 27 mai 2024, le conseil de Delample adresse à Les Bâtisseurs Du Dôme une mise en demeure de payer la somme de 151 290,33 € HT au titre du préjudice financier subi par Delample, en raison de la rupture abusive des relations contractuelles par Les Bâtisseurs Du Dôme.
Cette dernière ne donne pas suite à cette mise en demeure.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Delample s’adresse à la justice et, par acte de commissaire de justice signifié non à personne le 17 juillet 2024 et enrôlé sous le n° 2024J00720, assigne Les Bâtisseurs Du Dôme à comparaître devant notre juridiction.
En qualité de demandeur, Delample demande au tribunal de :
* Rejeter l’intégralité des demandes de la société Les Bâtisseurs Du Dôme ;
* Condamner Les Bâtisseurs Du Dôme à payer à Delample la somme de 6 730,03 € au titre de la facture n° FA-23-11-0826 du 30 novembre 2023 ;
* Condamner Les Bâtisseurs Du Dôme à payer à Delample les intérêts au taux légal équivalent au taux de la BCE plus 10 points, à compter du 30 décembre 2023 conformément aux conditions générales applicables entre les parties ;
* Condamner Les Bâtisseurs Du Dôme à payer à Delample l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner Les Bâtisseurs Du Dôme à payer à Delample la somme de 144 560,30 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier du fait de la rupture abusive des relations contractuelles;
Condamner Les Bâtisseurs Du Dôme à payer à Delample la somme de 8 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
* Condamner Les Bâtisseurs Du Dôme à payer à Delample la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
En demande Delample soutient :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1222, 1231-6, 1343-2,1344, 1344-1, 1353 du code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Que Delample a diligenté des études préalables à l’établissement de son devis et que le montant de ces études a été communiqué à Les Bâtisseurs Du Dôme le 30 novembre 2023 ;
Que Les Bâtisseurs Du Dôme dans son courriel du 26 mars 2024 indique son intention de régler cette facture, ce qu’elle n’a pas fait ;
Que les frais annexes et intérêts moratoires liés à cette facture sont dus ;
Que Les Bâtisseurs Du Dôme a signé et paraphé le devis de Delample ;
Que le courriel du 26 mars 2024 indiquant que Les Bâtisseurs Du Dôme ne donne pas suite à l’offre constitue une rupture abusive de contrat et que Les Bâtisseurs Du Dôme en doivent réparation ; Que les montants de préjudice réclamés par Delample sont justifiés.
En défense, Les Bâtisseurs du Dôme demande au tribunal de :
À titre principal :
* Juger que les parties n’étaient qu’au stade des pourparlers ;
* Juger que Delample a exigé durant ces pourparlers des éléments que Les Bâtisseurs Du Dôme était légitime à refuser de fournir ;
* Juger que Delample a fait de ces éléments une condition déterminante pour que le contrat soit formé et qu’elle soit engagée ;
En conséquence,
* Juger que la rupture des pourparlers intervenus n’est que la conséquence de ces exigences et qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’endroit de Les Bâtisseurs Du Dôme ;
* Juger que Delample ne peut réclamer le manque à gagner par suite de la rupture de pourparlers ;
* Débouter Delample de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
* Juger que Delample a conditionné l’exécution du contrat conclu par la modification de ce dernier de manière unilatérale ;
* Juger que Les Bâtisseurs Du Dôme était légitime à refuser lesdites modifications et exigences ;
* Juger que c’est Delample qui a considéré le contrat comme résilié en l’absence de ces modifications du fait de ses courriels des 23 janvier et 6 février 2024 ;
En conséquence :
Débouter Delample de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
En tout état de cause :
* Juger que Delample ne rapporte en rien la preuve de ses prétendus préjudices si ce n’est par une preuve faite à soi-même sans aucune valeur ;
* Juger que Delample ne saurait solliciter une double indemnisation pour un marché qu’elle déclare ne pas avoir été en mesure d’assumer en même temps que celui objet du litige ;
En conséquence :
* Débouter la requérante de toutes ses demandes ;
* La condamner à verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la défenderesse ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la société Les Bâtisseurs Du Dôme demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire.
En défense, Les Bâtisseurs Du Dôme soutient :
Vu les articles 1101, 1112, 1113, 1193, 1224 et suivants et 1315 du code civil,
Que Delample a rejeté pour des motifs fallacieux les documents fournis par Les Bâtisseurs Du Dôme sur la garantie de paiement ;
Que Delample dans ses courriels du 10 et du 23 janvier 2024 conditionnait son engagement par la réception de documents et donc considérait que la signature du devis ne valait pas engagement ;
Que le contrat entre les parties n’était donc pas formé ; Que Delample n’apporte pas la preuve des préjudices qu’elle dit avoir subis.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le paiement de la facture du 30 novembre 2023 :
Delample demande la condamnation de Les Bâtisseurs Du Dôme à lui payer la somme de 6 730,03 € au titre de sa facture du 30 novembre 2023 assortie des intérêts depuis le 30 décembre 2023 avec application de l’anatocisme.
Au soutien de sa demande, Delample fournit la facture du 30 novembre 2023 d’un montant de 6 730,03 €, un courriel de Les Bâtisseurs Du Dôme daté du 26 mars 2024 annonçant le règlement de la facture susvisée dès fourniture des éléments et documents liés.
En défense, Les Bâtisseurs Du Dôme demande au tribunal de débouter Delample de sa demande. Les Bâtisseurs Du Dôme ne motive pas son refus de paiement.
Le tribunal constate que la facture du 30 novembre 2023 mentionne : « en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, il est expressément convenu qu’en cas de non-paiement, le client pourra se voir appliquer des pénalités calculées sur les sommes exigibles et non payées à bonne date au taux minimum prévu par la loi, égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter de la date d’exigibilité desdites sommes. Par ailleurs une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € (décret n° 2012-115 du 2 octobre) pourra être appliquée ».
De tout ce qui précède, le tribunal condamnera Les Bâtisseurs Du Dôme à payer à Delample la somme de 6 730,03 € au titre de sa facture du 30 novembre 2023 assortie des intérêts égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 décembre 2023. La capitalisation des intérêts étant judiciairement demandée, elle sera ordonnée.
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire :
La facture du 30 novembre 2023 mentionne, conformément à la loi, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En conséquence, le tribunal condamnera Les Bâtisseurs Du Dôme à payer à Delample la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de Delample de dommages et intérêts au titre du préjudice financier :
Delample demande la condamnation de Les Bâtisseurs Du Dôme à lui payer la somme de 144 560,30 € de dommage et intérêts au titre de son préjudice financier du fait de la rupture abusive des relations contractuelles.
Au soutien de sa demande, Delample fournit le devis du 22 décembre 2023 paraphé et signé par Les Bâtisseurs Du Dôme le 9 janvier 2024, un courriel qu’elle a envoyé le 20 mars 2024 demandant une date de démarrage des travaux, un courriel de Les Bâtisseurs Du Dôme du 26 mars 2024 indiquant ne pas donner suite à l’offre de Delample. Delample fournit également un décompte de la somme demandée ainsi qu’une attestation d’avoir déposé une offre pour un magasin LIDL sur la commune de [Localité 3] puis avoir souhaité ne pas poursuivre la phase de négociation étant déjà engagée sur la même période.
En défense, Les Bâtisseurs Du Dôme demande au tribunal de débouter Delample de sa demande. Les Bâtisseurs Du Dôme soutient que c’est Delample qui par ses exigences postérieures à la signature du devis a posé des conditions supplémentaires montrant qu’elle ne s’était pas réellement engagée comme son devis pouvait le faire supposer, que c’est donc Delample qui est responsable de l’arrêt du projet la concernant et que Les Bâtisseurs Du Dôme ne porte aucune responsabilité dans l’arrêt des négociations et ne saurait être redevable de dommages et intérêts.
Au soutien de sa position, Les Bâtisseurs Du Dôme fournit un courriel de Delample daté du 10 janvier 2024 réclamant le CCAP, le CCTP, une commande ainsi qu’une garantie de paiement établie par un organisme bancaire de la société Atrium, un courriel de l’architecte adressé à Delample et daté du 1 er février 2024 concernant la garantie de paiement, un courriel de Delample daté du 6 février 2024 demandant une délégation de paiement et liant le démarrage des travaux à la réception de cette dernière.
A la lecture des divers échanges de documents entre les parties, le tribunal constate que la phase de discussion entre les parties s’est prolongée, à l’initiative de Delample, bien après la signature du devis par Les Bâtisseurs Du Dôme, que donc Delample ne se sentait pas engagée par ce devis signé et que Les Bâtisseurs Du Dôme était bien fondée à interrompre ces négociations sans que ceci puisse être assimilé à une rupture unilatérale d’un contrat.
En conséquence le tribunal déboutera Delample de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier du fait de la rupture abusive des relations contractuelles.
Sur la demande de Delample de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Delample demande la condamnation de Les Bâtisseurs Du Dôme à lui payer la somme de 8 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Delample soutient que Les Bâtisseurs Du Dôme est de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles et doit réparation du préjudice moral qu’elle a causé à Delample.
En défense, Les Bâtisseurs Du Dôme demande au tribunal de débouter Delample de sa demande.
Comme vu supra, Delample et Les Bâtisseurs Du Dôme étaient toujours en phase de discussions et la rupture des discussions ne peut être qualifiée d’abusive ou de fautive. En conséquence, le tribunal déboutera Delample de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur l’exécution provisoire :
A l’audience, Les Bâtisseurs Du Dôme demande d’écarter l’exécution provisoire sans toutefois motiver cette demande. En conséquence le tribunal déboutera la société Les Bâtisseurs Du Dôme de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Les Bâtisseurs Du Dôme qui succombe sera condamnée à payer à Delample la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SAS Les Bâtisseurs Du Dôme à payer à la SAS Delample VRD la somme de 6 730,03 € au titre de sa facture du 30 novembre 2023 assortie des intérêts égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts par années entières ;
Condamne la SAS Les Bâtisseurs Du Dôme à payer à la SAS Delample VRD la somme de 40 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la SAS Delample VRD de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
Déboute la SAS Delample VRD de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Déboute la SAS Les Bâtisseurs Du Dôme de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS Les Bâtisseurs Du Dôme à payer à la SAS Delample VRD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Les Bâtisseurs Du Dôme aux dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier
Le Président.
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