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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 avr. 2026, n° 2025020255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025020255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 avril 2026
ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARLu [Adresse 1]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/04/2026, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 14/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARLu LA FERME DE PREVILLE
[Adresse 2] SIREN : 390 616 092
Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame [C] [B] [J] Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [S] [Z]
Par jugement en date du 15/07/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 20/10/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 22/01/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 02.04.2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 02.04.2026 :
Monsieur [O] [U], représentant légal, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont comparu et été entendus en leurs observation : la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [S] [Z], ès qualités et Madame [B] [J], juge commissaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Demande de remise
Pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts (prêteurs à plus d’un an ayant déclaré à l’ouverture de la procédure) :
* Remise de 1 point sur les intérêts non échus à l’ouverture de la procédure,
* Remise totale de la majoration attachée au taux d’intérêt contractuel majoré,
* Remise totale de la convention contractuelle d’anatocisme
* Délais de règlement
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié et des frais de justice.
Dans le cadre du plan, option unique : remboursement de 100% de la créance définitivement admise en 9 annuités linéaires d’égal montant.
Avec pour dispositions :
* Les créances d’intérêts à échoir des prêts à plus d’an seront calculés selon le taux conventionnel applicable sur toute la durée du plan de redressement et seront réglées conformément au taux d’apurement du plan, il est par ailleurs sollicité que soient abandonnées les éventuelles créances résultant de la mise en œuvre des clauses pénales prévues qui pourraient être admises au passif
* Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire concernant les propositions d’apurement du passif seront réputés avoir accepté l’ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l’article L626.5 du code de commerce
* Concernant les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, il sera demandé au tribunal de prononcer, en application de l’article L626.18 du code de commerce, un règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 9 annuités, la première intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement
Versement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
Garanties : inaliénabilité du fonds de commerce
La SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [S] [Z], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 39 créanciers, 24 ont été acceptants ou taisants, 14 bénéficient d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan et 1 est superprivilégié.
La SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [S] [Z], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARLu [Adresse 1], a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement.
Le ministère public a transmis par écrit au tribunal son avis favorable à l’homologation du plan.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARLu LA FERME DE PREVILLE.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Demande de remise
Pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts (prêteurs à plus d’un an ayant déclaré à l’ouverture de la procédure) :
* Remise de 1 point sur les intérêts non échus à l’ouverture de la procédure,
* Remise totale de la majoration attachée au taux d’intérêt contractuel majoré,
* Remise totale de la convention contractuelle d’anatocisme
* Délais de règlement
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié et des frais de justice.
Dans le cadre du plan, option unique : remboursement de 100% de la créance définitivement admise en 9 annuités linéaires d’égal montant.
Avec pour dispositions :
* Les créances d’intérêts à échoir des prêts à plus d’an seront calculés selon le taux conventionnel applicable sur toute la durée du plan de redressement et seront réglées conformément au taux d’apurement du plan, il est par ailleurs sollicité que soient abandonnées les éventuelles créances résultant de la mise en œuvre des clauses pénales prévues qui pourraient être admises au passif
* Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire concernant les propositions d’apurement du passif seront réputés avoir accepté l’ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l’article L626.5 du code de commerce
* Concernant les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, il sera demandé au tribunal de prononcer, en application de l’article L626.18 du code de commerce, un règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 9 annuités, la première intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement
Versement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
Garanties : inaliénabilité du fonds de commerce
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [S] [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal. Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARLu [Adresse 1].
Monsieur [O] [U], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Vu l’avis du ministère public.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de la :
SARLU LA FERME DE PREVILLE
[Adresse 2] SIREN : 390 616 092
selon les dispositions suivantes :
* Demande de remise
Pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts (prêteurs à plus d’un an ayant déclaré à l’ouverture de la procédure) :
* Remise de 1 point sur les intérêts non échus à l’ouverture de la procédure,
* Remise totale de la majoration attachée au taux d’intérêt contractuel majoré,
* Remise totale de la convention contractuelle d’anatocisme
* Délais de règlement
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié et des frais de justice.
Dans le cadre du plan, option unique : remboursement de 100% de la créance définitivement admise en 9 annuités linéaires d’égal montant.
Avec pour dispositions :
* Les créances d’intérêts à échoir des prêts à plus d’an seront calculés selon le taux conventionnel applicable sur toute la durée du plan de redressement et seront réglées conformément au taux d’apurement du plan, il est par ailleurs sollicité que soient abandonnées les éventuelles créances résultant de la mise en œuvre des clauses pénales prévues qui pourraient être admises au passif
* Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire concernant les propositions d’apurement du passif seront réputés avoir accepté l’ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l’article L626.5 du code de commerce
* Concernant les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, il sera demandé au tribunal de prononcer, en application de l’article L626.18 du code de commerce, un règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 9 annuités, la première intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement
Versement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
Garanties : inaliénabilité du fonds de commerce
Les dividendes seront déclarés portables.
Ce faisant, nomme la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [S] [Z] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARLu [Adresse 1] ;
Dit que Monsieur [O] [U], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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