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Sur la décision
| Référence : | T. com. Manosque, 4 nov. 2014, n° 2014000769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque |
| Numéro(s) : | 2014000769 |
Texte intégral
EN LA CAUSE :
La société ALPES PROVENCE FACADE (APF), SARL au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le N°523.336.469, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
Demandeur sur opposition, défendeur au fond, comparaissant par Maître Pascal Y, Avocat, membre de la SCP MAGNAN Y, 10 Bd Gassendi BP 109 04000 DIGNE-LES-BAINS.
CONTRE :
La Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA COTE D’AZUR CORSE (CIBTP), dont le siège social est […], […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
Défendeur sur opposition, demandeur au fond comparaissant par Maître B Z, Avocat, membre de la SCP BAYETTI-LAÏ-Z-REVAH, Immeuble « La Gineste » BP 92 – 04003 DIGNE-LES-BAINS CEDEX.
Suivant requête du 13.01.2014, M. le Président du Tribunal de Commerce de MANOSQUE a autorisé le 27.01.2014, la signification à la SARL ALPES PROVENCE FACADE, d’une injonction de payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA COTE D’AZUR CORSE, la somme principale de 6.992,49 €, correspondant à des cotisations impayées : 2°"° trimestre 2012 + 3ème trimestre 2012 + 4*"* trimestre 2012 + 1° trimestre 2013 + 2°"* trimestre 2013
+ 3°" trimestre 2013.
La signification a été faite en date du 11 FEVRIER 2014, par la SCP MATHIEU, GUIGOU et X, Huissiers de Justice Associés à DIGNE-LES-BAINS. La SARL ALPES PROVENCE FACADE a élevé opposition par lettre RAR du 18 FEVRIER 2014, postée le 24 FEVRIER 2014 et reçue au Greffe le 25 FEVRIER 2014.
Les parties ont été convoquées par LRAR du 06 MARS 2014 reçues le 08 MARS 2014 par la SARL ALPES PROVENCE FACADE et le 11 MARS 2014 par la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA COTE D’AZUR CORSE, pour l’audience du mardi 15 AVRIL 2014 à 15H.
La cause en cet état a été inscrite au rôle de l’année deux mille quatorze sous le N°©2014.000111 et les parties appelées, après renvois, à l’audience du mardi 2 SEPTEMBRE 2014.
A l’appel de la cause, Maître Y s’est présenté pour la SARL ALPES PROVENCE FACADE, demandeur sur opposition, défendeur au fond.
Maître Z s’est présentée pour la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA COTE D’AZUR CORSE, défendeur sur opposition, demandeur au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au mardi 4 NOVEMBRE 2014.
Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 27.01.2014,
Vu l’opposition élevée le 24.02.2014 par la SARL ALPES PROVENCE FACADE qui sera appelée par commodité APF,
Vu les conclusions de la SARL APF,
Vu les conclusions de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA COTE D’AZUR CORSE qui sera appelée par commodité CIBTP.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’injonction de payer a été signifiée le 11.02.2014 par la SCP MATHIEU, GUIGOU et X, Huissiers de Justice Associés à DIGNE LES BAINS. Attendu que l’opposition a été adressée par lettre RAR du 24.02.2014, reçue au Greffe le 25.02.2014 et que faite dans le délai prévu par l’article 1416 du C.P.C, elle est recevable.
Sur le mérite de l’opposition: Attendu que la somme de 6.992,49 €, réclamée par la CIBTP correspond aux cotisations impayées pour le 2*"*, 3°« , 4ème trimestres 2012 et 1° », 2ème, 3ème trimestres 2013. Attendu que la SARL APF a formé opposition aux motifs : «qu’elle conteste le montant réclamé, et estime devoir la somme de 2.639,72 €, -qu’elle a adressé quatre courriers à la CIBTP dont celui du 07.11.2013 accompagné du calcul trimestre par trimestre des cotisations dues ainsi que des droits à congé du personnel, -que les cotisations réclamées pour payer des congés à son personnel et des charges sur congés aux différentes Caisses Sociales ont déjà été directement réglées, -que les personnes concernées ne sont plus au sein de l’entreprise et qu’il lui sera pratiquement impossible de récupérer les congés versés, même avec une procédure judiciaire si elle devait acquitter la somme demandée par la CIBTP, -qu’elle a versé à la CIBTP:
*la somme de 374 € du 2*"* trimestre 2013,
*celle de 621 € du 3°"* trimestre 2013,
*celle de 650 € du 4*"* trimestre 2013, -que la CIBTP a affecté ces paiements sur le redressement litigieux, -que lors du contrôle de M. A, les justificatifs demandés sur la prise de congés des salariés et leurs paiements ont été fournis, -qu’une démarche d’affiliation aurait été faite envers la société, mais qu’elle n’a reçu de demande ni par courrier, ni de la part de M. A.
— qu’il est tenu compte des indemnités de congés payés dans le redressement, que M. A a effectué ses déductions sur les salaires bruts et non sur le résultat du calcul à savoir les cotisations,
— que le retard apporté au règlement de ce litige n’est pas de son fait, ce qui rend discutable les intérêts de retard et pénalités réclamés.
Attendu que dans ses conclusions, la SARL APF se prévaut de sa bonne foi, de son ignorance de l’objet de la CIBTP qui explique les règlements directs effectués au profit de ses salariés et de sa volonté de s’acquitter de ses cotisations, comme en atteste ses courriers.
Attendu qu’elle demande que les sommes qu’elle a réglées soient déduites du montant des cotisations réclamées.
Attendu qu’elle conclut en demandant au Tribunal :
— de débouter la CIBTP de ses demandes fins et conclusions,
— de dire son opposition recevable et bien fondée,
— de fixer à la somme de 3.361,96 € le montant des cotisations restant dues à CIBTP, -de débouter la CIBPT de sa demande tendant à la production des intérêts au taux légal,
— de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, sur le fondement de l’art. 1244-1 du Code Civil,
— de condamner la CIBTP à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’art.700 du C.P.C.
Attendu que la CIBTP réplique :
— que suite au rapprochement des entreprises affiliées à la Caisse avec la liste des entreprises inscrites au RCS, son service affiliation a interrogé la SARL APF sur l’embauche de salariés du BTP, rappelant l’affiliation obligatoire à une Caisse de congés payés dès le premier emploi de personnel (art .D 3141-12 et suivants du Code du Travail).
— qu’après interrogation des divers fichiers et organismes auxquels elle a accès, il lui est apparu que l’emploi de personnel ne faisait plus de doute mais qu’elle a été contrainte de faire déplacer son contrôleur pour obtenir l’adhésion.
— que bien que la SARL APF se trouve dans une situation illégale pour défaut de déclaration de personnel salarié, cela n’a pas été retenu et que la reprise du personnel n’a été faite qu’à compter du 01.04.2012, alors même que le premier salarié ait été embauché en novembre 2011.
— que la SARL APF a fait à ses salariés des avances de congés payés qui sont irrégulières.
— que ces avances ne peuvent être retenues comme avances remboursables et que, outre le problème de remboursement des charges dues par des tiers, la Caisse ne peut déduire des droits à congés individualisés par salariés de cotisations mutualisées appelées à un taux forfaitaire.
— que le seul raisonnement possible est précisé à l’art.6 du règlement intérieur, c’est- à-dire que l’entreprise doit se mettre à jour avant que la Caisse puisse calculer et individualiser les droits des salariés et recréditer en conséquence le net à payer non pas au salarié mais à l’entreprise, cette procédure étant au demeurant une simple faculté laissée à l’appréciation de la Caisse,
— que depuis le 15.08.2012, date d’exigibilité des premières cotisations dues, la SARL APF a bénéficié d’un délai de 2 années qu’elle n’a pas su mettre à profit pour se mettre à jour et qu’en outre le règlement intérieur et les statuts de la Caisse ne permettent pas l’octroi de délais de paiement compte tenu de la nature de quasi salaires des indemnités de congés payés dont la Caisse a la charge du paiement. Attendu qu’elle conclut en demandant la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, le débouté de toutes les demandes de la SARL APF et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’art.700 du C.P.C.
Attendu qu’il ressort des faits et des éléments produits :
— que la société APF exerce depuis le 07.07.2010 une activité d’isolation, de ravalement de façades et tous travaux de peinture.
— que par courrier du 04.11.2010, la CIBTP l’a informée que la loi du 20.06.1936, le décret du 18.01.1937 et les art. D 3141-12 à 36 du Code du Travail font obligation aux professionnels du bâtiment d’adhérer à une caisse de congés payés lorsqu’ils emploient au moins un salarié.
— que la CIBTP lui a adressé une relance d’adhésion de la Caisse, le 06.12.2010 puis une LRAR du 21.12.2010.
— que le 23.12.2010, la société APF a retourné le coupon réponse informant la Caisse CIBTP qu’elle n’avait pas employé de personnel depuis sa création, qu’elle ne rentrait pas dans le périmètre d’intervention de la Caisses et a contesté l’obligation d’adhérer à la CIBTP.
— que le 28.02.2013, suite à interrogation de l’URSSAF la CIBTP a obtenu communication de renseignements selon lesquels la SARL APF avait un effectif salarié soit 5 personnes pour les 2° et 3° trimestres 2011, 2 personnes pour le 4° trimestre 2011, 4 personnes pour le 1° trimestre 2012, 6 personnes pour le 2° trimestre 2012, 5 personnes pour le 3° trimestre 2012 et 3 personnes pour le 4° trimestre 2012 et qu’il lui a été indiqué les salaires bruts déclarés pendant ces périodes.
— que suite au rapprochement des entreprises affiliées à la CIBTP avec la liste des entreprises inscrites au RCS de MANOSQUE, le service affiliation de la CIBTP a interrogé l’entreprise APF sur l’embauche de salariés et que le 06.09.2013 elle a adressé une convocation pour un contrôle.
— que le 9.10.2013, la CIBTP a fait réaliser un contrôle par M. A, afin d’obtenir l’adhésion et d’identifier le personnel et les montants salariaux à déclarer. -que le rapport de contrôle déposé le 23.10.2013, suite au relevé de constatation du 09.10.2013 relève :
*que selon les indications de la SARL APF, la première embauche d’un salarié date du mois de novembre 2011,
*que le comptable de la société a indiqué avoir versé directement les indemnités de congés payés aux salariés ayant travaillé dans l’entreprise ce qui est confirmé par courrier de ces derniers, *qu’après consultation des documents fournis par l’entreprise, il ressort un redressement de 34.667 € pour la période du 2°"°* trimestre 2012 au 1° trimestre 2013, redressement dans lequel il est tenu compte des indemnités de congés payés versées directement par l’entreprise à ses salariés. -que la société APF a adhéré à la CIBTP le 23.10.2013 avec effet rétroactif au 01.04.2012. -que suite au contrôle, la Caisse CIBTP a fait un appel à cotisations pour un montant de 6.955 € représentant:
V 2183 € pour le 2°"* trimestre 2012
V 3.064 € pour le 3*°"° trimestre 2012
v 804 € pour le 4*"* trimestre 2012
V – 904 € pour le 1° trimestre 2013 -que les 04.11.2013, la Caisse CIBTP a mis la SARL APF en demeure de régler le solde exigible de 6.955 € et lui a rappelé les conséquences auxquelles elle s’exposait en ne remplissant pas ses obligations. -que le 07.11.2013 la SARL APF a adressé son calcul de cotisations au terme duquel elle indique que le solde de cotisations restant dues est de 2.639,72 €. -que le 20.11.2013, la CIBTP a adressé une relance amiable, à laquelle la SARL APF a répondu que sa lettre du 07.11.2013 n’avait pas été prise en compte, puis par une nouvelle lettre du 02.12.2013 faisant référence à un appel téléphonique de son comptable, contestant le montant réclamé et indiquant son désaccord sur l’affectation des versements effectués au titre des cotisations des 2° et 3° trimestre 2013 sur les cotisations de 2012. -que le 03.01.2014, la CIBTP a renouvelé sa mise en demeure et que la SARL APF lui a répondu, que divers courriers ont été échangés, chaque partie restant sur sa position. -que c’est dans ces conditions que la Caisse CIBTP a déposé une requête en injonction de payer pour obtenir le règlement de la somme de 6.992,49 €.
Attendu que la SARL APF conteste devoir la somme réclamée aux motifs d’une part que les indemnités versées à ses salariés n’ont pas été déduites, d’autre part, que ses derniers paiements n’ont pas été affectés aux périodes pour lesquelles ils ont été versés.
Attendu qu’elle allègue de sa bonne foi et soutient vouloir payer mais seulement les sommes réellement dues.
Attendu qu’en premier lieu, il sera souligné que l’adhésion à une caisse de congés payés est obligatoire dès l’embauche d’un premier salarié.
Attendu que la SARL APF ne saurait invoquer sa méconnaissance de cette obligation portée à sa connaissance dans les courriers qui lui ont été adressés en novembre et décembre 2010, comme cela a été vu précédemment, étant par ailleurs
observé que selon les éléments produits par la CIBTP, son gérant, a aussi été gérant d’une autre société MANOSQUE PEINTURE BATIMENT depuis le 07.03.2000 et que son comptable aurait dû attirer son attention sur ses obligations et ne pas procéder à des règlements directs au profit des salariés.
Attendu qu’en second lieu, il sera noté que selon les indications fournies par l’URSSAF, la SARL APF a employé des salariés depuis le 2° trimestre 2011 au moins, de sorte que, même si lors du contrôle, ladite société a déclaré que le premier emploi remontait au mois de novembre 2011, elle a été en situation irrégulière jusqu’au 01.04.2012 et s’est dispensée du paiement de cotisations pourtant obligatoires pendant plus d’un an.
Attendu que l’examen du relevé établi par le comptable de la SARL APF et des documents produits par la CIBTP fait ressortir que les bases de cotisations prises en compte pour le calcul des cotisations sont quasiment identiques.
Attendu que le règlement intérieur de la CIBTP prévoit que « Lorsque l’adhérent aura payé directement et donc irrégulièrement aux salariés le montant des indemnités de congés non pris en charge par la caisse en l’attente de la régularisation du paiement des cotisations, conformément à l’article 9 des statuts, la caisse pourra néanmoins lui rembourser ces indemnités dans la limite des droits des salariés et sous déduction des charges supportées par la caisse, à condition que l’adhérent ait, au préalable, intégralement apuré sa situation en principal, intérêts, pénalités et majorations de retard, pour toutes les cotisations non acquittées. »
Attendu que la SARL APF ne peut donc pas prétendre à déduction des indemnités payées à ses salariés tant qu’elle n’a pas réglé les cotisations qui lui sont réclamées et qu’il lui appartiendra après paiement, de demander à la Caisse d’accepter la déduction à laquelle elle estime pouvoir prétendre.
Attendu que par ailleurs, elle ne peut contester l’affectation par la CIBTP des sommes qu’elle a versées au titre de cotisations postérieures.
Attendu qu’en effet le règlement intérieur de la CIBTP prévoit en son article 2 – d imputation des paiements : « tout règlement est imputé sur les périodes mensuelles ou trimestrielles les plus anciennes et en priorité sur les cotisations et les majorations de retard selon l’ordre suivant … L’adhérent ne dispose pas de la faculté d’imposer une autre imputation de ses versements, sauf acceptation expresse de la caisse».
Attendu qu’en l’état, les contestations de la SARL APF n’étant pas pertinentes, son opposition doit être déclarée non fondée, étant observé que la SARL APF bien qu’elle se reconnaisse débitrice de la somme de 3.361,96 €, n’en a pas effectué le paiement.
Attendu qu’il convient donc de la condamner à payer à la CIBTP la somme de 6.992,49 € au titre des cotisations des 2°, 3°,4° trimestres 2012 et 1°, 2 ° et 3° trimestres 2013, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 27.02.2014.
Attendu que la SARL APF a demandé que lui soient adressés les plus larges délais de paiement, conformément aux dispositions de l’art. 1244-1 du Code Civil.
Attendu que comme l’a souligné le conseil de la CIBTP, la SARL APF a déjà bénéficié de fait d’un délai supérieur à celui qui peut être octroyé sur le fondement de l’art. 1244-1 du Code Civil.
Attendu ensuite que la SARL APF n’a produit aucun élément relatif à sa situation financière et ne justifie pas que sa situation nécessite l’octroi de délais.
Attendu qu’enfin et surtout, le caractère impératif des dispositions des articles D 3141-12 et suivants du Code du Travail, n’autorise pas le juge à accorder à l’entrepreneur des délais pour le paiement de ses cotisations et majoration de retard. Attendu que la demande de délais sera donc rejetée.
Attendu que la CIBTP a sollicité une allocation de 1.500 € au titre de l’art.700 du C.P.C.
Attendu que l’opposition de la SARL APF l’a contrainte à faire assurer en justice la défense de ses intérêts, que cette prétention apparaît donc fondée dans son principe mais est excessive quant à son montant et qu’elle sera raisonnablement ramenée à la somme de 800 €.
Attendu que la SARL APF a également formulé une demande au titre de l’art.700 du C.P.C mais que compte tenu des faits de la cause, sa prétention doit être rejetée.
Attendu que les entiers frais et dépens de l’instance doivent être mis à la charge de la SARL APF, conformément aux dispositions de l’art.696 du C.P.C.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal de Commerce de MANOSQUE, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Dit l’opposition à injonction de payer de la SARL ALPES PROVENCE FACADE recevable mais mal fondée et en conséquence en déboute son auteur.
Condamne la SARL ALPES PROVENCE FACADE à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA CÔTE D’AZUR, la somme principale de SIX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (6.992,49 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 27.02.2014 et celle de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA COTE D’AZUR pour le surplus de sa demande faite au titre de l’art.700 du C.P.C.
Déboute la SARL ALPES PROVENCE FACADE de sa demande de délais, de sa demande faite au titre de l’art.700 du C.P.C et plus généralement de la totalité de ses prétentions.
Met les entiers frais et dépens de la présente instance à la charge de la SARL ALPES PROVENCE FACADE.
Ont délibéré : Messieurs KRASNOPOLSKI Juge faisant office de Président de la Chambre 1, POURCHIER Président de chambre et PRADALIER Juge.
Greffier présent uniquement aux débats : Maître P-L BOUDOUL Greffier associé, Ainsi fait, jugé et prononcé le mardi quatre novembre deux mille quatorze
(04.11.2014) par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de MANOSQUE.
Le Juge faisant office de Le Greffier associé, Président de la Chambre 1, J. KRASNOPOLSKI P-L. BOUDOUL
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