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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, audience prononcé, 10 juil. 2017, n° 2016F00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2016F00166 |
Texte intégral
Trisunat De commence
— Palais de Justice 37, Av. Pierre Sémard – […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du 10/07/2017 – n° 2017F00125 n° Rg : 2016F00166 SARL RTP ROGER C/ SAS GENERAL CONTRACTING Demandeur(s)
SARL RTP_ ROGER – ZAC des Pierres Blanches – […]
Comparant par Me OÙUAR pour la – SELARL Cabinet d’Avocats Erick EME – Me Erick EME – 200 Rte de Plaimpalais – […]
Défendeur(s)
SAS GENERAL CONTRACTING – […]
Comparant par Me Jean-Jacques PETRACCINI – […]
Débats, clôture des débats et mise en délibéré le 10/04/2017, en audience publique où siégeaient Mr Gilles – COÛTURIER, – Président – d’Audiencte, Mr Bernard TÜRETTI et Mr Guerric FAURE, Juges, assistés de Mr Romain BOUZID, Commis-Greffier,
En application de l’Art. 450 – Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans, le 10/07/2017
Procédure
SUIVANT acte de Me Christophe VERCELLONE, Huissier de Justice à GRASSE, du 14/09/2016 la SARL RTP ROGER, a fait donner assignation à la SAS GENERAL CONTRACTING, d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal de céans à l’effet de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1135 et 1147 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1315 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 515, 696, 700 du Code de Procédure Civil,
O CONDAMNER la SAS GENERAL CONTRACTING à la SARL RIP ROGER la somme de 115.859,52 € à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 23/09/2014,
O CONDAMNER la même à verser à la SARL RTP ROGER la somme de 10.000 € sur le fondement de l’Art. 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens
O ORDON l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— 114 -
….
LES parties, régulièrement représentées à l’Audience, développent plus amplement leurs moyens à la Barre et par voie de conclusions, qui restent annexées au dossier de l’instance ; elles déposent leurs dossiers de plaidoirie,
Conclusions des parties Conclusions de la défenderesse
Vu l’assignation régularisée par la Sté RTP ROGER le 14 septembre 2016, Vu les conctusions en réponse de la Sté RTP ROGER et les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles 1103, 1194 et 1231-1 du Code Civil,
O VOIR CONDAMNER la Sté RTP ROGER à payer à la Sté GENERAL CONTRACTING la somme
de 1.726,73 € TTC correspondant aux prestations non réalisées, objet de la situation n° 3, à savoir « Terrassement monte voiture et cage d’ascenseur avec regard hydrocarbure » pour 1.443,75 € HT, outre les intérêts de droit sur ladite somme à compter des présentes écritures,
O DÉBOUTER la Sté RTP ROGER de toutes ses demandes fins et conclusions,
O LA CONDAMNER à payer à la Sté GENERAL CONTRACTING la somme de 3.000 € sur le
fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Jacques PETRACCINI, membre de la SCP VALETTE BOLIMOWSKI PETRACCINI, Avocat aux offres de droit.
O ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, opposition et sans caution,
Conclusions de demanderesse R T F, moyens et conclusions contraires,
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1231 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil,
Vues les dispositions des articles 515,696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vues les présentes écritures,
Vu les pièces produites.
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Grasse : O DÉCLARER la demande de la Sté RTP ROGER recevable et bien fondée, et en conséquence :
O CONDAMNER la Sté GÉNÉRAL CONTRACTING à verser à la Sté RTP ROGER les sommes suivantes :
V 115.859,52 € T. TC, à titre principal, liée à la n° 13003266 du 31/12/2013 ou, à tout le moins, à la somme de 38.619,84 €.
V 37.674 € correspond au manque à gagner sur le chiffre d’affaires non perçu, V 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
O CONDAMNER la même aux dépens.
O EN TOUT ÉTAT DE CAUSE DÉBOUTER la Sté GENERAL CONTRACTING de toutes ses prétentions reconventionnelles.
O ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution. …..
M
— 2 14 -
…. Exposé des faits
Par validation d’un devis en date du 06 septembre 2013 la SAS GENERAL CONTRACTING a commandé divers travaux de terrassement à la SARL RTP ROGER pour un montant de 83.720€ TTC.
Ces travaux n’ont pas été terminés par la SARL RTP ROGER, laquelle, considérant que cette inexécution partielle résultait de la faute de son client, a émis le 31 décembre 2013 une facture de 115.859,52€ pour immobilisation du matériel et de son personnel.
Ladite facture n’ayant pas été payée malgré plusieurs relances et divers échanges entre les parties, la SARL RTP ROGER à fait délivrer assignation à la SAS GENERAL CONTRACTING d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans.
ET SUR CE SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
ATTENDU que les parties ont comparu il sera statué par décision contradictoire en application de
l’article 467 du Code civil et en premier ressort en application de l’article R 721-6 du Code de commerce. SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION
ATTENDU que la facture d’immobilisation du 31 décembre 2013 d’un total de 115.859,52€ porte
sur 24 jours de façon linéaire, les 7 premiers jours de retard relevant du coulage de butons, les 7 suivants du démontage d’une grue et les 7 derniers de l’inondation du chantier ;
ATTENDU qu’il appartient au demandeur de faire la preuve du fait que l’interruption de chantier est bien imputable au défendeur en application de l’article 9 du Code de procédure civile,
qu’en ce qu’il s’agit de la première semaine aucun élément probant n’est apporté à l’appui des allégations du demandeur ;
qu’en ce qu’il s’agit de la deuxième, il est produit aux débats un courrier du défendeur en date du 02 décembre 2013 informant le demandeur de la nécessité d’interrompre le terrassement le 03 décembre ;
qu’en ce qu’il s’agit de la troisième semaine et de l’inondation, le défendeur fait état d’une expertise diligenté dans ce cadre et reconnait donc les faits les faits dont il cherche à faire imputer la responsabilité à un tiers ;
ATTENDU que le Tribunal retiendra de ce qui précède que l’arrêt du chantier n’est justifié qu’en ce qui concerne un jour de la deuxième semaine et la troisième semaine ;
ATTENDU que le défendeur entend contesté les coûts facturés mais qu’il ne produit aucun
élément permettant au Tribunal d’apprécier l’éventuel excès de cette facturation, le Tribunal retiendra le chiffrage réalisé par le demandeur et sur cette base condamnera le défendeur à lui payer l’équivalent d’une semaine et un jour d’interruption, soit 8/21 de la facture, soit 44.136,96€ ;
SUR LA PERTE DE CHIFFRE D’AFFAIRE
ATTENDU que le demandeur peut solliciter l’indemnisation du préjudice subi par la faute du défendeur, il pourrait solliciter, non pas le payement des prestations non réalisées, mais uniquement la perte du bénéfice qu’il aurait retiré de la réalisation de ceux-ci, or il ne fournit aucun élément permettant d’en arrêter le principe ni le calcul en conséquence de quoi il sera débouté de ce chef pour être défaillant dans l’administration de la preuve;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
ATTENDU que le défendeur allègue avoir payé par erreur la totalité de la situation n° 3 alors qu’à
hauteur de 1.726,73€ TTC les prestations n’auraient pas été réalisées, mais qu’il ne produit aucun justificatif permettant d’établi ce défaut, alors qu’à l’inverse il a procédé au payement, le Tribunal le déboutera de cette demande ;
[…]
ATTENDU que la patie qui succombe doit être condamnée aux dépens, en application de l’art. 696 du code de prcédure civile, le Tribunal condamnera la SAS GENERAL CONTRACTING à
les supporter ; NC
…… – 3 / 4 -
….. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 700 DU CPC
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles qu’il a
exposé dans la présente instance, le Tribunal, condamnera le défendeur à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[…]
ATTENDU qu’il le juge compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MO TIF S
LE TRIBUNAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la SAS GENERAL CONTRACTING à payer à la SARL RTP ROGER la somme de 44.136,96€ ;
REJETTE la demande d’indemnisation de « manque à gagner » de la SARL RTP ROGER ; REJETTE la demande reconventionnelle de la SAS GENERAL CONTRACTING ;
CONDAMNE la SAS GENERAL CONTRACTING aux dépens de la présente Instance taxés et liquidés à la somme de 66,70 €, sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée, au titre de l’Art. 696 du CPC
CONDAMNE la SAS GENERAL CONTRACTING à payer à la SARL RTP ROGER la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire
Signé } Gilles COUTURIER, Signé : Nathalie COUVREUR,
Dépens : Jugement 2 parties (16-18,16-20) 55,58 € TVA 20 % 11,12€ TTC 66,70 €
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