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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 27 juin 2016, n° 2016001636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2016001636 |
Texte intégral
11/43
REPERTOIRE GENERAL : 2016 001636
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c &. W îfla-œæd,o
CAA
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Le
REPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JUIN 2016-1179 – %
DEMANDEUR(S)
La société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL SARL 126, impasse Juvénal
[…]
[…]
Res Nîmes : 400 944 039:
Représentée par : La SELARK GM AVOCATS Maître Gilles MENGUY 9, rue de Téhéran Maître Gilles MENGUY […]
DEFENDEUR(S)
D X 5, […]
La société MM SAS
[…]
Res Chalon sur Saône : […]
Représentés par : Cabinet de Maître Florence GAUDILLIERE, avocats Maître Paméla LEPINE […]
Président : Jacques de SAINT TRIVIER
Greffier Tors des débats : Alain BOREY
Décision rendue contradictoirement en premier ressort
PRONONCE: publiquement par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Jacques de SAINT TRIVIER et par Alain BOREY, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 56,03 euros HT, TVA : 11,21 euros, soit 67,24 euros TTC
ROLE N°2016 001636
RAPPEL DES FAITS
La SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL dénommée par la suite ASI a développé un réseau de partenaires en franchise en France. Elle a créé une méthode de commercialisation sous la marque BIOCOLD PROCESS d’un produit, dénommé cassette, dont l’emploi permet d’améliorer la qualité de l’air dans les espaces réfrigérés et d’améliorer les propriétés de conservation des denrées et produits stockés.
Monsieur X s’est intéressé à cette activité en juillet 2010. Le 30 septembre 2010, un contrat de partenariat a été signé pour une durée de sept années.
Dans le courant de l’année 2015, ASL découvre qu’un de ses partenaires, Monsieur E A participe à un réseau de distribution de produits concurrents aux siens. Concomitamment, certains clients résiliaient les contrats les unissant à ASL. Selon ASI, il apparaîtrait que Monsieur Y, représentant légal de la société RM DISTRIBUTION, Monsieur D X, représentant légal de la société MM SAS, Monsieur E F représentant légal de la société OPTIONS CONSEILS auraient signé un accord de collaboration avec la société SOMEZ, dont le gérant est Monsieur Z. Dans ce cadre, Monsieur D X aurait violé l’obligation de non-concurrence.
Les mesures exécutées selon l’ordonnance du président du tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER, exécutées le 18 mars 2015 au domicile de Monsieur A auraient mis en lumière l’existence d’un réseau occulte. Ces éléments étaient tonjours conservés en l’étude de la SCP ALBERT-PERSICO-LACROIX- PEROZ.
C’est ainsi que la société ASI a voulu aussi que le Tribunal de CHALON-SUR- SAONE lui permettre d’investiguer chez Monsieur E X et au siège de sa société MM SAS afin d’évaluer l’existence d’un non respect des termes du contrat de partenariat signé entre eux.
Ayant obtenu des mesures d’instruction de Monsieur le Président du tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAONE, par ordonnance des 2 et 9 février 2016, la société ASI a été convaincu que Monsieur X et la société MM SAS ont participé à un réseau concurrent, détourné sa clientèle et participé au détournement du savoir-faire.
Le 5 mars 2016, la société ASI résilie le contrat de partenariat pour faute grave et les
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met en demeure de régler les indemnités en résultant.
Faute d’accord amiable, compte-tenu de l’urgence, la société ASI a assigné Monsieur D X et la société MM (SAS) à comparaître à son audience de référé, comme il sera expliqué ci-dessous.
LA PROCEDURE
Suite à la requête de la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL, Monsieur Président du tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAONE a, dans son ordonnance du 2 février 2016, complétée par une ordonnance du 9 février 2016, autorisé un huissier de justice à CHALON SUR SAONE, Maître B et/ou la SELARL ALTANEO à se rendre au domicile de Monsieur D X, au siège social de la société MM SAS, et celui de la SCP ALBERT-PERSICO- LACROIX-PEROZ, huissier de justice à LONS-LE-SAULNIER, afin de rechercher tous documents se rapportant à un accord de collaboration entre la société RM DISTRIBUTION, OPTIONS CONSEIL, MM SAS, et SOMEZ, permettant de mettre en évidence des irrégularités commerciales.
Auparavant, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de LONS-LE- SAUNIER, dans une ordonnance sur requête du 23 février 2015 autorisait la SCP ALBERT-PERSICO-LACROIX-PEROZ à se rendre au domicile de Monsieur A et au siège social de la société RM DISTRIBUTION et rechercher tous éléments permettant de prouver qu’il avait été porté atteinte au savoir-faire de la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL.
Dans son ordonnance du 17 décembre 2015, le président du tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER, en son audience des référés a ordonné la main-levée des éléments séquestrés et la remise à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL de certains documents, en accord avec Monsieur A et la société RM DISTRIBUTION.
Suivant exploit en date du 11 mars 2016, la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL SARL a assigné Monsieur D X, la société MM SAS, à comparaître le 21 mars 2016 devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés, pour s’entendre dire et juger qu’il est indispensable pour la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL d’accéder aux éléments séquestrés en l’étude de Me B, huissier de justice, afin de pouvoir agir au fonds et obtenir réparation de son préjudice ;
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 juin 2016, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 27 juin 2016.
LES MOYENS
La société ASI expose :
Les mesures ordonnées par le tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER, exécutées le 18 mars 2015 au domicile de Monsieur A et au siège social de la société RM DISTRIBUTION, dont Monsieur A est le représentant légal,
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ont permis à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL de découvrir l’action d’un réseau occulte, concurrent du sien, animé par certains de ses partenaires, dont Monsieur A et Monsieur X. Monsieur A copiait le savoir-faire de la société AS], détournait les clients et dénigrait ses produits. Un accord de collaboration a été signé le 24 janvier 2014, avec RM DISTRIBUTION (Monsieur A, représentant légal), OPTIONS CONSEIL, MM SAS (Monsieur X, représentant légal) d’une part et SOMEZ (Monsieur Z, représentant légal) d’autre part, permettant l’exploitation d’activités concurrentes à celles d’ASL Monsieur X a mis en exécution cet accord en résiliant des contrats de location BIOCOLD PROCESS pour des raisons fallacieuses et en équipant lesdits clients d’un autre produit concurrent. Il apparaît donc bien que Monsieur D X a violé l’obligation de non-concurrence mise à sa charge au titre du contrat de partenariat à son article 13-1, en participant au développement d’un réseau occulte constitué par ds partenaires du réseau de l’exposante. A. l’occasion de ces mesures, le mandataire de justice s’est fait remettre différents éléments de preuve de nature à permettre d’évaluer l’importance de ce réseau, son ancienneté, le nombre de ses membres et le nombre de clients détournés. Contre toute attente, par ordonnance du 17 décembre 2015, le tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER a ordonné la main-levée des éléments séquestrés au motif qu’aucun engagement de non-concurrence ne liait la société ASI à Monsieur E A, ce dernier n’ayant pas signé de contrat de partenariat que pour sa part, Monsieur X a signé. Ce dernier est bien tenu à une obligation de non- concurrence. Le Tribunal précisait cependant que «le juge relève que les sociétés OPTION CONSDEIL et MM SAS peuvent participer à un réseau de distribution concurrent avec l’accord préalable de la société ASI». En l’espèce, la société AS] n’a jamais donné un tel accord. Cependant, puisque la mesure d’instruction ne visait que Monsieur E A et non Monsieur D X, le Tribunal ne tirait pas argument du fait que la société ASI avait un intérêt légitime à accéder à certains documents et matériels préalablement à tout litige l’opposant à Monsieur D X. Les éléments séquestrés étaient toujours conservés en l’étude de la SCP ALBERT- PERSICO-LACROIX-PEROZ, huissiers à LONS-LE-SAUNIER, mais risquaient de disparaître dès leur restitution à Monsieur E A. Les indices graves et concordants auxquels elle était confrontée ont confirmés les soupçons de la société ASI selon lesquels Monsieur X a bel et bien entamé une activité parallèle et concurrente, par le biais de la société MMS SAS dont il est le gérant, en détournant à son profit des clients de la société ASI avec qui il est en relation. C’est dans ces circonstances que la société ASI a obtenu de Monsieur le Président du tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAONE les ordonnances des 2 et 9 février 2016. Suite aux mesures exécutées le 12 février 2016 au domicile de Monsieur D X, l’huissier rapporte que la recherche sur la base de mots-clés telle qu’ordonnée était tellement longue, compte-tenu du nombre de résultats, qu’il a été dans l’impossibilité matérielle de copier l’ensemble des fichiers, démontrant que Monsieur X a activement participé au développement et à la mise sur le marché du produit concurrent et à sa commercialisation. L’huissier de justice rapporte aussi qu’il a découvert la présence d’un logiciel ERASER destiné à détruire irrémédiablement les données informatiques.
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Le même 12 février 2016, un huissier de justice s’est rendu à l’étude ALBERT- PERSICO-LACROIX-PEROZ et s’est fait remettre l’accord de collaboration du 24 janvier 2014, une facture établie par la SOMEZ en date du 14 août 2014 et la copie du disque dur de l’ordinateur appartenant à Monsieur E A. La liste des mails et fichiers séquestrés démontre très clairement l’importance des échanges entre Messieurs X, A et F (OPTIONS CONSEIL) et la densité de leur relation avec les sociétés GOMEZ, DIATEX et COOL.
Il apparaît ainsi très clairement que :
— Monsieur X et la société MM SAS ont participé à un réseau concurrent du réseau BIOCOLD animé par AS] ;
— Monsieur X et la société MM SAS ont détourné la clientèle de la société ASI en lui proposant des produits concurrents aux produits BIOCOLD et en dissimulant le motif réel de la résiliation des contrats de location BIOCOLD PROCESS ;
— Monsieur X et la société MM SAS ont participé au détournement du savoir-faire identifié, substantiel et secret appartenant à ASI en vue de créer un réseau concurrent.
Le 5 mars 2016, la société ASI a adressé un courrier à Monsieur X et à la société MM SAS, leur notifiant la résiliation du contrat de partenariat du fait des fautes graves dont ils s’étaient rendus responsables et les a mis en demeure de régler les indemnités afférentes à cette résiliation, prévues au contrat.
Sur la demande de mainlevée
Selon les dispositions de l’article 145 du CPC, il faut établir en droit :
— le caractère sérieux des présomptions qui ont conduit à la saisie opérée ; – la matérialité des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
— l’intérêt pour le demandeur à accéder aux éléments saisis .
Du caractère sérieux des présomptions de la société ASI
Les observations précitées sur la nature des éléments constatés ou saisis établissent le caractère sérieux des soupçons de la société ASI à l’égard de Monsieur X et de la société MM (SAS).
De la matérialité des faits
La communication de ces pièces est nécessaire à la solution du litige et notamment à l’évaluation de l’importance des manœuvres conduites par Monsieur X concernant les actes de détournements de savoir-faire, de parasitisme économique, de déstabilisation du réseau BIOCOLD, de constitution d’un réseau concurrent et de détournement de clientèle, ainsi que l’évaluation du préjudice.
De la nécessité pour la société ASI d’accéder aux pièces séquestrées pour pouvoir engager une procédure au fond
La communication des éléments séquestrés permettrait de démontrer toute l’étendue des manœuvres de Monsieur X et de la société MM (SAS) et les possibles complicités dont les défendeurs ont profité. Il s’agirait :
— du contrat liant les sociétés MM SAS, A DISTRIBUTION, OPTIONS CONSEIL et SOMEZ ;
e des échanges mails reçus ou envoyés par Monsieur D X ou par Monsieur E A vers ou provenant de tout destinataire ayant eu à
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connaître dudit accord de collaboration. Sur les moyens soulevés par le défendeurs
l – Sur la régularité de la procédure
Les défendeurs confondent volontairement les dispositions applicables aux mesures d’instruction in futurum et les dispositions applicables aux saisies conservatoires.
Leurs arguments sont les suivants :
a – Les dispositions applicables à la saisie conservatoire s’appliqueraient aux mesures d’instruction in futurum de l’article 145 du code civil
Les deux types de procédure sont totalement différentes. La première est une procédure civile d’exécution permettant au créancier justifiant de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance de saisir les biens meubles du débiteur et d’en pratiquer la vente forcée. La deuxième a pour objet l’établissement et la conservation de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
b – Les ordonnances du tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER du 17 décembre 2015, et les ordonnances du tribunal de commerce de CHALON-SUR- SAONE des 2 et 9 février 2016 ne se contredisent nullement.
Dans le cadre de l’ordonnance envisageant des mesures d’instruction in futurum en vue d’un éventuel litige avec Monsieur A, le tribunal de commerce de LONS- LE-SAUNIER a considéré que la société ASI ne disposait pas d’un motif légitime pour établir des faits de concurrence dès lors que Monsieur A n’aurait été tenu d’aucune obligation de non-concurrence ou de confidentialité à son égard. Tel n’est pas le cas de Monsieur X qui a signé un contrat de partenariat. Une mesure conduite en l’étude de la SCP ALBERT-PERSICO-LACROIX-PEROZ, afin d’établir la preuve de faits dont dépendent la solution du litige qui l’opposera à Monsieur X et/ou à la SAS MM, était bien possible. Il s’agit bien de deux litiges distincts.
c – Les défendeurs prétendent que les éléments séquestrés n’auraient pas été restitués en violation de la Loi
L’ordonnance du 17 décembre 2015 a ordonné la main-levée des séquestres. Monsieur A aurait dû se rendre à l’étude afin d’obtenir la restitution des éléments séquestrés. L’étude n’était plus séquestre mais simple tiers détenteur, et attendait la sollicitation de Monsieur A pour lui restituer ces éléments. Par négligence, Monsieur A n’a pas estimé utile de se rapprocher immédiatement de l’étude. II est ainsi faux de considérer que la SCP ALBERT-PERSICO-LACROIX-PEROZ aurait « remis » à un tiers les éléments dont elle était le séquestre dès lors qu’elle n’était plus séquestre de ces éléments au jour des ordonnances du tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAONE.
Les défendeurs donnent à l’ordonnance du tribunal de commerce de LONS-LE- SAUNIER du 17 décembre 2015 une autorité qu’elle n’a pas.
Selon les termes de l’article 488 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. La survenance de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER n’a ainsi aucun impact sur la présente procédure. L’arrêt de la Cour de cassation cité par les défendeurs n’a aucun
rapport avec l’espèce.
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2 – Sur le motif légitime de la société ASI
Selon les défendeurs la société AS1 ne rapporterait pas la preuve des faits allégués. Elle n’aurait donc aucun « motif légitime » à solliciter du Tribunal diverses mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
En droit, la question du « motif légitime» n’est pas ainsi liée à la démonstration préalable de faits mais exclusivement au point de savoir si la mesure d’instruction permettra de conserver ou d’établir les faits dont pourraient dépendre la solution d’un litige.
L’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une « mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver». Et selon la jurisprudence, la question du « motif légitime » est celle de l’utilité, de la proportionnalité et du lien certain et étroit entre la mesure et le litige futur.
Le juge doit donc exclusivement constater l’existence d’un motif légitime au regard des fondements de l’action future.
En l’espèce, l’article 13 du contrat de partenariat interdit expressément à Monsieur X et à la société MM SAS d’exploiter une activité concurrente à celle de la société ASL. L’article 14 interdit expressément à Monsieur X et à la société MM SAS de divulguer à un tiers le savoir-faire communiqué par la société ASI ou de l’exploiter hors du réseau animé par la société APS.
La violation de ces clauses engage leur responsabilité civile contractuelle.
La mesure d’instruction in futurum est ainsi directement légitimée par la nécessité, pour la société ASI, d’établir les preuves permettant de démontrer l’importance des faits reprochés aux défendeurs.
La matérialité des faits de constitution d’un réseau occulte étant établi, les moyens des défendeurs tirés de ce que le détournement de clientèle ne seraient pas démontrés sont superfétatoires.
Selon la proposition de Directive sur la protection du savoir-faire, doivent être protégées les informations confidentielles dès lors qu’elles sont secrètes, ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes.
Tel est précisément le cas du savoir-faire appartenant à la société AS] qui n’est exposé qu’aux seuls partenaires du réseau et protégé par un engagement de confidentialité. La société a développé un savoir-faire technique et commercial.
3 – la société ASI est d’autant plus légitime à solliciter une mesure d’instruction in futurum _ que les défendeurs continuent à exploiter une activité concurrente en contradiction avec les termes du contrat
Malgré les sommations de s’expliquer sur l’accord de collaboration entre la SOMEZ et Monsieur A, X et F, la résiliation du contrat de partenariat, les défendeurs n’ont jamais jugé utile d’apporter une réponse à la société ASL. En réalité, ils n’en ont tenu aucun cas. La société ASI a découvert récemment que des essais avaient été entrepris dans différents magasins COLRUYT, et une boucherie, avec des signatures de contrat de location.
Sur les frais et dépens
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société ASI] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance, ainsi que dans le cadre des mesures ordonnées sur requêtes et exécutées le 12 février 2016 qui ont nécessitées notamment l’intervention d’experts informatiques.
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Cette intervention s’est traduite par des coûts proches de 4.500€.
Monsieur X et la société MMS SAS dont il est le gérant seront par conséquent condamnés solidairement à payer à la société ASI la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens.
La société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL demande au Tribunal : Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu les ordonnances des 2 et 9 février 2016 ;
Vn les articles 872 à 873-1 du Code de procédure civile ;
Dire et juger les demandes de la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL recevables et bien fondées ;
Dire et juger qu’il est indispensable pour la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL d’accéder aux éléments séquestrés pour pouvoir agir an fond et obtenir réparation de son préjudice ; :
En conséquence,
Ordonner la mainlevée des éléments séquestrés en l’étude de Me B dans le cadre – de – l’exécution – des – ordonnances – 2016000878/2016000081 – et 2016000972/201600088 des 2 et 9 février 2016 ;
Ordonner la communication de ces éléments à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL ;
Donner acte à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL de ce qu’elle se réserve tous droits et recours visant à faire cesser sous astreinte tout fait de parasitisme économique et de concurrence déloyale et chefs de demandes qui y sont liés ;
Donner acte à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL de ce qu’elle se réserve tous droits et recours visant à obtenir sur le fond l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait des fautes graves et caractérisées commises par Monsieur X et la société MM SAS dans le cadre de l’exécution du contrat de partenariat ; .
Condamner solidairement Monsieur X et la société MM SAS à payer à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur X et la société MM SAS aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs aux opérations de constat d’huissier.
Monsieur G X et la société MM exposent :
À- Sur l’irrégnlarité de la saisie des biens séquestrés ente les mains de la SCP ALBERT-PERSICO-LACROIX-PEROZ
Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2015, le tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER a ordonné la mainlevée des éléments séquestrés et débonté la société ASU de l’ensemble de ses demandes. Cette décision a été signifiée à la SCP ALBERT-PERSICO-LACROIX-PEROZ en sa qualité de séquestre, par exploit d’huissier en date du 27 janvier 2016 ainsi qu’à la société ASI, le 28 janvier 2016. La SCP ALBERT-PERSICO-LACROIX-PEROZ devait alors procéder à la restitution immédiate des éléments saisis entre les mains de Monsieur A.
Il importe de relever que la société ASI a saisi le tribunal de commerce de CHALON- SUR-SAONE le 26 janvier 2016 aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie- conservatoire de divers éléments au domicile de Monsieur A mais surtout entre les mains de la SCP ALBERT-PERSICO-LACROIX-PEROZ. La société ASI
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avait connaissance que les biens séquestrés n’avaient pas encore été restitués, ce en violation de la loi, raison pour laquelle elle s’est empressée de saisir le tribunal de céans. La restitution des biens séquestrés à Monsieur A a eu lieu le 17 février 2016, soit postérieurement à la présente saisi-conservatoire.
La saisie-conservatoire des biens et documents entre les mains de la SCP ALBERT- PERSICO-LACROIX-PEROZ est irrégulière pour plusieurs raisons :
— selon les dispositions de l’article 1962 du Code civil, le séquestre est tenu de restituer les effets saisis en cas de décision judiciaire de mainlevée de mainlevée ; il ne peut en aucun cas remettre ces effets à une personne tiers ;
— le séquestre n’a pas libre disposition des éléments qui lui sont confiés. L’ordonnance de mainlevée du 17 décembre 2015 avait l’autorité de la chose jugée et de ce fait ne pouvaient plus faire l’objet d’aucune mesure d’instruction.
En conséquence, il conviendra de prononcer la nullité des actes de saisie-conservatoire pratiqués entre les mains de la SCP ALBERT-PERSICO-LACROIX-PEROZ et débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans ne prononçait la nullité des actes de saisie-conservatoire, il ne pourra que débouter la société ASI de sa demande de levée de séquestre.
B – Sur l’absence de motif légitime des saisies-conservatoires du 12 février 2016 Selon les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile des mesures d’instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé s’il existe un motif légitime. Il convient de préciser que la demande de la société ASI repose exclusivement sur l’attestation de Monsieur C, partenaire franchisé de la société, qui n’a aucune valeur probante.
D’une part, Monsieur C prétend que Monsieur X aurait résilié les contrats conclus avec les magasins COLRUYT affirmant ainsi que celui-ci a commis un détournement de clientèle. Mais ces magasins ne sont pas des clients de Monsieur X. Ce dernier ne peut donc pas avoir détourné cette clientèle.
D’autre part, la société ASI se fonde aussi sur l’attestation de Monsieur C pour accuser Monsieur X d’avoir fallacieusement organisé la résiliation de contrats BIOCOLD PROCESS pour les remplacer par un produit concurrent. Il n’en est rien, puisque le seul établissement cité était le magasin INTERMARCHE à SELONCOURT qui a résilié son contrat en raison d’un déménagement dans de nouveaux locaux, ce qui a été confirmé par le gérant du magasin à Monsieur C qui n’a d’ailleur fait aucune constatation de l’équipement du magasin. Force est de constater que la demande de la société ASI manque notoirement de preuve et il conviendra de rejeter l’ensemble de ses demandes.
1- Sur le prétendu détournement de « savoir-faire »
La société ASI, contrairement à ce qu’elle veut faire accroire au tribunal, ne détient pas le monopole de la fabrication et de la commercialisation de produits destinés au traitement de l’air réfrigéré des espaces de stockage des denrées périssables.
La société ASI affirme que Monsieur X aurait détourné son « savoir-faire ». La demanderesse n’apporte aucun élément concernant le « savoir-faire » qui aurait fait l’objet d’un détournement de la part du défendeur. Le « savoir-faire » n’est absolument pas défini aux termes des documents contractuels liant les parties et versées aux débats. Le produit en question ne présente aucune caractéristique spécifique rendant ce . produit unique sur le marché. Les produits Biocaold Process ne font l’objet d’aucune
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protection par brevet.
Faute d’éléments permettant de conclure à un réel « savoir-faire » qui lui serait propre, la société ASI ne peut en aucun cas soutenir que Monsieur X est responsable d’un détournement de son savoir-faire.
2 – Sur un prétendu détournement de clientèle
Selon les termes de l’article 1 et l’article 9 du contrat de partenariat conclu entre la société demanderesse et la société X, sauf exceptions visées au contrat, la clientèle appartient à la société partenaire, la société MM en l’espèce, et non à la société ASI, et qu’elle conserve toute son indépendance.
Il convient aussi de relever que le contrat de partenariat sui generis ne stipule aucune clause d’exclusivité.
Il est pour le moins surprenant de soutenir que Monsieur X a commis un détournement de clientèle au préjudice de la société ASI alors même que cette clientèle lui appartient.
En conséquence, le Tribunal ne pourra que constater que la société ASI est radicalement défaillante dans l’administration de la preuve du motif légitime de nature à justifier les mesures de saisie-conservatoires.
Monsieur D X et la société MM SAS demande au Tribunal :
Vu les articles 1315, 1961 et 1962 du Code civil ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Constater l’irrégularité des saisies conservatoires du 12 février2016 ;
En conséquence :
Prononcer la nullité des mesures conservatoires ;
Rejeter la demande de levée de séquestre sollicitée par la société ASI ;
Débouter la société ASI de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement
Constater l’absence de tout motif légitime des saisies conservatoires pratiquées le 12
février 2016 ;
Constater la carence de la société ASI dans l’administration de la preuve ;
En conséquence :
Rejeter la demande de levée de séquestre sollicitée par la société ASI ;
Condamner la société ASI à payer à Monsieur X la somme de 1.000€ au titre – de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société ASI aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la régularité des mesures d’instruction ordonnées
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société ALPES SYSTEMS INTERNATIONAL avaient obtenu des informations précises prouvant que Monsieur X et la société MM (SAS) n’avaient pas respecté les clauses du contrat de partenariat qu’ils avaient signé le 30 septembre 2010,
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en particulier les articles 13 et 14 concernant la clause de non-concurrence et la clause de secret.
Il est donc légitime qu’elle veuille conserver et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, avant tout procès.
La société ASI a adressé le 5 mars 2016 à Monsieur X et la société MM SAS une notification de résiliation du contrat de partenariat du fait de fautes graves et l’a mis en demeure de payer les indemnités en conséquence. Monsieur X et la société MM SAS n’ont pas donné suite à ce courrier. Le litige est donc bien établi.
La société ASI demande au Tribunal de donner acte qu’elle se réserve tous droits et recours visant à obtenir sur le fond l’indemnisation du préjudice. L’éventualité du procès est bien réelle.
La problématique des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile est bien de conserver ou d’établir la preuve de fait, si le motif est légitime.
La société ASI a eu connaissance d’un accord de collaboration signé le 24 janvier 2014 entre RM DISTRIBUTION, dont le gérant est Monsieur A, OPTIONS CONSEIL, dirigé par Monsieur E F franchisé de la société ASI et la société MM SAS, dirigé par Monsieur D X d’une part et la société SOMEZ, représenté par Monsieur Alain Z .
Un examen rapide des pièces versées aux débats permet d’établir que la société SOMEZ développe un produit proche de celui réalisé par la société ASL. Le Tribunal pourra en conclure que les sociétés sont concurrentes. Or, Monsieur D X a signé, le 30 septembre 2010, avec la société ASI un accord de partenariat avec la société ASI. Il est stipulé à l’article 13-1 « Comme condition déterminante des présentes et afin de préserver le Savoir-Faire, la réputation, l’identité commune, et l’image de marque du réseau, pendant la durée du contrat, le Partenaire s’interdit (lui- même, son dirigeant de droit ou de fait et/ou son conjoint éventuel) de réer, participer ou s’intéresser. directement ou indirectement, par lui-même ou par personne interposée, à l’exploitation de toute activité concurrente de celle du réseau BIOCOLD PROCESS, sauf accord préalable, exprès et écrit de AST ». De même, à son article 14, le contrat définit une clause de secret interdisant au partenaire de communiquer, divulguer ou exploiter toute information, connaissance ou savoir-faire confidentiels concernant les méthodes d’exploitation du système BIOCOLD PROCESS.
Aucun accord préalable écrit d’ASI n’a été versé aux débats, permettant à Monsieur X d’avoir des liens commerciaux avec la société SOMEZ, concurrente d’une certaine façon de la société ASI. Le Tribunal en conclura qu’il y a bien un motif légitime de la part de la société ASI de « conserver» et « établir» des preuves permettant de solutionner un litige. Une analyse de l’accord de collaboration du 24 janvier 2014 paraît nécessaire.
Sur la demande de mainÏevée des documents mis sous séquestre
Dans son ordonnance du 17 décembre 2015, le président du tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER, en son audience de référé, a établi que Monsieur E A et la société qu’il dirige RM DISTRIBUTION n’avaient pas signé avec la société ASI un contrat dans lequel figurait une clause de non-concurrence. En conséquence, les demandes de la société ASI d’ordonner la mainlevée des éléments séquestrés en l’étude de la SCP ALBERT-PERSICO-LACROIX-PEROZ, dans le cadre des ordonnances des 23 février et 19 mars 2015 du tribunal de commerce de LONS- LE-SAUNIER et d’ordonner la communication de ces documents à la société ASI, lui
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étaient refusées, à l’exception des documents précis et identifiés que Monsieur E A accepte de communiquer. Il ordonnait la main-levée des éléments séquestrés qui étaient remis à Monsieur E A le 17 février 2016. Monsieur E A n’étant pas concerné par le présent litige, la société ASI ne pourra avoir connaissance des éléments issus des fichiers appartenant à Monsieur A et à sa société RM DISTRIBUTION.
En conséquence, selon les termes de l’ordonnance des 2 et 9 février 2016, le Tribunal ordonnera la main-levée des documents séquestrés trouvés au domicile de Monsieur D X, au siège social de la société MM SAS et au siège social de la SCP ALBERT-PERSICO-LACROIX-PEROZ, concernant :
— l’accord de collaboration entre RM DISTRIBUTION, OPTIONS CONSEIL, MM SAS et SOMEZ en date du janvier 2014 ;
— et uniquement les échanges emails envoyés ou reçus directement ou indirectement par Monsieur D X et/ou la société MM SAS, vers ou provenant de tous destinataires ayant eu à connaître de cet accord de collaboration, de leur mise en place, de leurs suites et de l’exploitation des données s’y rapportant, à compter du 24 janvier 2014. .
Le Tribunal ordonnera la communication de ces éléments à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL.
Sur les autres demandes de la société ASI: cessation d’actes de parasitisme économiques et obtention d’indemnisation d’un préjudice
L’article 872 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures. qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Il apparaît que dans cette affaire, il existe une contestation sérieuse qui ne permet au tribunal de caractériser un état de parasitisme économique avec les conséquences qui en découlent, de même que l’évaluation d’un éventuel préjudice. Ce que reconnaît le demandeur.
En conséquence le Tribunal donnera acte à la société ASI de ce qu’elle se réserve tous droits et recours d’aller devant la juridiction du fond.
Sur la demande au titre de l’article 700 et sur les dépens.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL, les frais irrépétibles qu’elle a du engager, il lui sera alloué la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jacques de SAINT-TRIVIER, Président de Chambre, faisant fonction de Président, celui-ci empêché, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire; -
Vu les articles 872 et 873 du CPC;
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu
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13]/3
l’urgence;
Nous déclarons compétent pour statuer dans la présente instance;
— ORDONNONS la main-levée des éléments séquestrés en l’étude de Maître B dans le cadre de l’exécution des ordonnances 2016000878 / 2016000081et 2016000972 / 201600088 des 2 et 9 février 2016 ;
ORDONNONS la communication, à la société ALPA SYSTEMS
INTERNATIONAL, des éléments suivants :
* l’accord de collaboration entre RM DISTRIBUTION, OPTIONS CONSEIL, MM SAS et SOMEZ en date du janvier 2014 ;
* uniquement les échanges emails envoyés ou reçus directement ou indirectement par Monsieur D X et/ou la société – MM SAS, vers ou provenant de tous destinataires ayant eu à connaître de cet accord de collaboration, de leur mise en place, de leurs suites et de l’exploitation des données s’y rapportant, à compter du 24 janvier 2014 ;
DEBOUTONS Monsieur D X et la société MM SAS de toutes ses demandes ;
DONNONS ACTE à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL de ce qu’elle se réserve tous droits et recours visant à faire cesser tout éventuel fait de parasitisme économique et de concurrence déloyale ;
DONNONS ACTE à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL de ce qu’elle réserve tous droits et recours visant à obtenir sur le fond l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur D X et la société MM SAS à payer à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur D X et la société MM SAS en tous les dépens de l’instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes, auxquels il conviendra d’ajouter le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC, étant liquidés à la somme de 67,24 €.
[…] Alain BOREY Jacquef […]
— Ze
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