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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 11 déc. 2025, n° 2025R00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00092 – 2534500004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE11/12/2025ORDONNANCE DU ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation délivrée par exploits séparés en date du 13 août 2025,
Rôle n° [Immatriculation 1]
* la société MALERBA, – SAS -[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDERESSE – représentée par Maître Marion CORNEAU, avocat de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, [Adresse 3]
[Localité 2], substituée par Maître Clara COURTILLÉ.
ET
ENTRE
* 1°) la société [Y] [X], – SAS [Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE – représentée par Maître Ludovic SIREAU,
[Adresse 5], Avocat postulant et par Maître Anne FINANCE, Avocat, [Adresse 6]
[Localité 4], Avocat plaidant.
* 2°) la société PRUNIER MENUISERIE, – SAS -600 [Adresse 7] DÉFENDERESSE – représentée par Maître Benoît MEILHAC, Avocat de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, [Adresse 8], Avocat postulant et par Maître François-Xavier CHAPUIS, Avocat de la SCP ARMAND -CHAT & ASSOCIES, [Adresse 9], Avocat plaidant, substitué par Maître GOTTI.
La Juridiction des référés a également été saisie de la présente affaire par assignation délivrée par exploits séparés en date des 07 et 14 août 2025,
ENTRE 2025R99 [Adresse 10] DEMANDERESSE – représentée par Maître Ludovic SIREAU, [Adresse 5], Avocat postulant et par Maître Anne FINANCE, Avocat, [Adresse 11], Avocat plaidant. ЕΤ – 1°) la société MALERBA, – SAS -250 [Adresse 12] – représentée par Maître Marion CORNEAU, avocat de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, [Adresse 13], substituée par Maître Clara COURTILLÉ. – 2°) la société PRUNIER MENUISERIE, – SAS -600 [Adresse 7] DÉFENDERESSE- représentée par Maître Benoît MEILHAC, Avocat de la
* la société [Y] [X], – SASU -
SELARL [M] [I], [Adresse 8], Avocat postulant et par Maître François-Xavier CHAPUIS, Avocat de la SCP ARMAND -CHAT & ASSOCIES, [Adresse 9], Avocat plaidant, substitué par Maître GOTTI.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 13 novembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Bernard JACOUEMOT, Président,
assisté de :
Rôle n°
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 75,53 € HT, 15,11 € TVA, 90,64 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/12/2025 à Me Marion CORNEAU, avocat de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, Copie exécutoire délivrée le 11/12/2025 à Me Benoît MEILHAC, Avocat de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE,
EXPOSE DES FAITS
La société MALERBA est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de blocs-portes, portes et huisseries et notamment de portes métalliques.
Dans le cadre de la rénovation de l’un de ses établissements (le « GOLDEN TULIP »), la société [Y] [X] – maître d’ouvrage, a confié les prestations de menuiserie à la société PRUNIER MENSUISERIE selon contrat en date du 15 novembre 2022.
La société PRUNIER MENUISERIE a alors passé commande auprès de la société MALERBA des blocs portes nécessaires à la réalisation desdits travaux.
Une première tranche de travaux consistant en la rénovation des trois premiers étages de l’hôtel a débuté et a donné lieu à une réception partielle le 30 juin 2023.
La société [Y] [X] a procédé, au titre de cette première tranche, au paiement direct entre les mains de la société MALERBA.
Très rapidement après cette réception, un décollement du placage en stratifié a été constaté en partie basse de plusieurs portes palières.
A titre amiable, la société MALERBA a remplacé huit portes endommagées sur les trois premiers niveaux mais a toutefois estimé que les détériorations ne relevaient aucunement d’un défaut de fabrication, mais résultaient d’une mauvaise manipulation lors des opérations de nettoyage par l’usage de cales bloquant les ouvrants.
La seconde tranche de travaux relative aux 4 ème et 5 ème étages a ensuite débuté et de nouvelles commandes portant sur des portes et huisseries ont été émises et ont livrées par la société MALERBA.
La livraison des marchandises a donné lieu à l’établissement de plusieurs factures qui n’ont pas été réglées.
C’est dans ces conditions que la société MALERBA a saisi en premier lieu le Juge des référés du Tribunal de céans d’une demande en paiement de la somme de 43.822,60 Euros au titre des marchandises livrées pour les travaux relatifs aux 4 ème et 5 ème étages demeurées impayées.
Compte tenu du problème de décollement des stratifiés rencontré sur les portes palières des 3 premiers étages, la société [Y] [X] a parallèlement saisi le Juge des référé de cette même juridiction d’une demande de désignation d’un expert aux fins de rechercher l’origine, la cause et l’étendue des désordres afin notamment de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’estimer le coût des réparations à effectuer ainsi que les préjudices subis.
C’est dans ce contexte que se présente cette affaire.
LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date du 13 août 2025, la société MALERBA a fait assigner la société [Y] [X] et la société PRUNIER MENUISERIE aux fins d’obtenir leur condamnation dans les termes ci-dessous :
Vu les articles 1103 et 1341 du Code civil, Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais d’ores et déjà et par provision,
* Condamner in solidum les sociétés PRUNIER MENUISERIE et [Y] [X] à payer à la société MALERBA la somme de 43.822,60 Euros TTC outre intérêts au taux légal multiplié par trois et capitalisation des intérêts en application de l’article L.441-10 du Code de commerce, à compter de la date de règlement indiquée sur les factures ;
* Condamner in solidum les sociétés PRUNIER MENUISERIE et [Y] [X] à payer à la société MALERBA la somme de 240 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamner in solidum la société PRUNIER MENUISERIE et la société [Y] [X] à payer à la société MALERBA la somme de 4.382,24 Euros au titre de la clause pénale stipulée à l’article 9 des Conditions générales de vente de la société MALERBA ;
* Condamner in solidum les sociétés PRUNIER MENUISERIE et [Y] [X] aux entiers dépens ;
* Condamner les sociétés PRUNIER MENUISERIE et [Y] [X] à verser chacune à la société MALERBA la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Puis par acte de Commissaire de justice délivré par exploits séparés en date des 7 et 14 août 2025, la société [Y] [X] a fait assigner la société MALERBA et la société PRUNIER MENUISERIE aux fins d’obtenir la désignation d’un expert avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
* Se rendre sur place à l’Hôtel GOLDEN TULIP sis [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 14], et visiter les lieux.
* Entendre les parties et tout sachant qu’il lui plaira.
* Examiner et décrire les désordres affectant les portes de l’hôtel, tels qu’ils sont exposés dans la présente assignation et dans les pièces versées aux débats.
* Rechercher l’origine, l’étendue, la (les) cause(s) de ces désordres.
* Dire si les travaux ont ou non été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art.
* Déterminer les travaux devant être entrepris afin de remédier de manière définitive aux désordres et non-conformités constatés.
* Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels allégués et chiffrés par les parties.
* Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction compétente de déterminer ultérieurement les responsabilités encourues.
Il est également demandé au juge des référé de :
* Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat général du Greffe dans les six mois de sa saisine.
* Dire que l’expert désigné pourra se faire assister d’un sapiteur, s’il l’estime utile et nécessaire.
* Dire que l’expert devra rendre son avis par la rédaction d’un rapport écrit et en fixer la date de dépôt au greffe du Tribunal de céans.
* Fixer le montant de la provision qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président à valoir sur le montant des honoraires de l’expert judiciaire désigné.
* Réserver les dépens, ainsi que les frais irrépétibles.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 25 septembre 2025.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions n°3, la société MALERBA maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation et fait valoir notamment que sa créance est certaine, liquide et exigible, dans la mesure où les commandes objet des factures dont le paiement est sollicité ont été livrées sans aucune réserve pour les étages 4 et 5, qu’elles ne concernent pas les problèmes rencontrés dans les étages inférieurs, et ne souffrent d’aucune contestation.
La société MALERBA considère ainsi que le paiement de ses factures ne peut être différé, et sollicite que la demande de consignation soit rejetée.
La société MALERBA fait valoir par ailleurs qu’en vertu de la délégation de paiement signée le 1 er décembre 2022, en cas d’impayé, elle peut se retourner contre le contre le délégué, la société [Y] [X], et le délégant, la société PRUNIER MENUISERIE, et sollicite de ce fait une condamnation in solidum.
En ce qui concerne la demande d’expertise, la société MALERBA, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie, ne s’oppose pas à cette demande, sous les protestations et réserves d’usage.
La société MALERBA demande ainsi au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir,
Mais d’ores et déjà et par provision,
1°) Sur la créance de la société MALERBA :
* Condamner in solidum les sociétés PRUNIER MENUISERIE et [Y] [X] à payer à la société MALERBA la somme de 43.822, 60 Euros TTC outre intérêts au taux légal multiplié par trois et capitalisation des intérêts en application de l’article L.441-10 du Code de commerce, à compter de la date de règlement indiquée sur les factures ;
* Condamner in solidum les sociétés PRUNIER MENUISERIE et [Y] [X] à payer à la société MALERBA la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Condamner in solidum la société PRUNIER MENUISERIE et la société [Y] [X] à payer à la société MALERBA la somme de 4.382, 24 Euros au titre de la clause pénale stipulée à l’article 9 des Conditions générales de vente de la société MALERBA.
2°) Sur la demande d’expertise judiciaire :
* Prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la Société MALERBA sur la demande de nomination d’un Expert judiciaire formée par la société [Y] [X] ;
* Compléter et modifier la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
* Se rendre sur les lieux ;
* Se faire remettre l’ensemble des documents utiles,
* Entendre tout sachant,
* Déterminer et apprécier les conditions de stockage des éléments commandés auprès de la société MALERBA,
* Déterminer l’origine de ces désordres,
* Déterminer dans quelles conditions l’installation des éléments commandés par la PRUNIER MENUISERIE a été réalisée,
* Déterminer et apprécier les conditions d’utilisation des éléments livrés par la société MALERBA ;
* Vérifier si les conditions de fabrication des éléments livrés par MALERBA ont changé entre 2023 et 2024 ;
* Donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés,
* Déterminer les solutions de reprise pouvant être apportées,
* Dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission ;
* Indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport ;
* Dire que faute de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tous effets ;
* Déposer un pré rapport d’expertise et fixer un délai aux parties pour produire leurs dires,
* Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre ;
En tout état de cause :
* Débouter la société PRUNIER MENUISERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société MALERBA,
* Débouter la société [Y] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société MALERBA ;
* Condamner in solidum les sociétés PRUNIER MENUISERIE et [Y] [X] aux entiers dépens,
* Condamner les sociétés PRUNIER MENUISERIE et [Y] [X] à verser chacune à la société MALERBA la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en défense récapitulatives, la société PRUNIER MENUISERIE fait valoir que sa créance à l’encontre de la société [Y] [X] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et est incontestable alors qu’au contraire la créance indemnitaire alléguée par la société [Y] [X] n’est ni certaine, ni liquide ni exigible puisque reposant sur de simples allégations de désordres dont la matérialité, l’origine, la cause et la responsabilité ne sont à ce jour ni établies ni déterminées.
La société PRUNIER MENUISERIE soutient que les travaux de pose des menuiseries ont été intégralement réalisés et réceptionnés sans réserve par le maître d’ouvrage qui en a pris possession et en bénéficie depuis leur achèvement, et elle s’oppose à la consignation sollicitée qui aurait pour conséquence de suspendre le paiement d’une créance parfaitement due pendant les opérations d’expertise sans élément objectif de risque financier et serait inéquitable en l’espèce.
La société PRUNIER MENUISERIE considère par ailleurs que les dispositions prévues à la délégation de paiement appellent une analyse du contenu et de la portée juridique de la convention qui relève du juge du fond et non du juge des référés, et qu’il existe de ce fait une contestation sérieuse sur ce point, et qu’en tout état de cause la demande in solidum demeure infondée en droit.
La société PRUNIER MENUISERIE soutient que le débiteur direct de la créance de la société MALERBA est la société [Y] [X], bénéficiaire exclusif des fournitures, lesquelles concernaient les 4 ème et 5 ème étages de l’établissement, réceptionnées sans réserve, et que le problème est purement esthétique et ne concerne pas la pose.
En outre, la société PRUNIER MENUISERIE ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous les protestations et réserves d’usage et sollicite que l’avance des frais de cette mesure soit mise à la charge de la société [Y] [X] et que la mission soit reformulée pour permettre à l’expert :
* d’apprécier objectivement la contribution éventuelle de chacun des intervenants,
* Et de fournir au juge tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités encourues.
La société PRUNIER MENUISERIE demande par conséquent au juge des référés de :
* Condamner la société [Y] [X] à payer provisionnellement à la société PRUNIER MENUISERIE la somme totale de 68.115,79 Euros TTC, outre intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 12 juin 2025 ;
* Débouter la société [Y] [X] de sa demande en rejet et en consignation des sommes dues à la Société PRUNIER MENUISERIE ;
* Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de condamnation in solidum de la société PRUNIER MENUISERIE avec la société [Y] [X], présentée par la société MALERBA au titre de la délégation de paiement du 1er décembre 2022 ;
* Rejeter en tout état de cause, la demande de condamnation in solidum formée par la société MALERBA à l’encontre de la société PRUNIER MENUISERIE, au titre du paiement de la somme de 48.822,60 Euros et des accessoires de cette dette, dont la société [Y] [X] demeure seule débitrice ;
* Condamner exclusivement la Société [Y] [X] au règlement des sommes dont la Société MALERBA sollicite le paiement et débouter cette dernière de toute demande en condamnation à l’encontre de la Société PRUNIER MENUISERIE ;
Si par extraordinaire la juridiction ne devait pas suivre cette argumentation,
* Condamner la société [Y] [X] à relever et garantir la société PRUNIER MENUISERIE de toute condamnation en paiement qui serait mise à sa charge à l’égard de la Société MALERBA ;
* Prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la Société PRUNIER MENUISERIE sur la demande de nomination d’un Expert judiciaire formée par la société [Y] [X] ;
* Modifier la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
* Désigner tel expert compétent qu’il lui plaira, avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Se rendre sur place à l’Hôtel GOLDEN TULIP et visiter les lieux ;
* Entendre les parties et tout sachant qu’il lui plaira ;
* Examiner et décrire les désordres affectant les portes de l’hôtel, tels qu’ils sont exposés dans l’assignation et dans les pièces versées aux débats ;
* Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres, en tenant compte notamment des conditions de fabrication et de livraison des portes, des conditions de mise en œuvre et d’installation, ainsi que des conditions d’utilisation et d’entretien du matériel au sein de l’hôtel ;
* Dire si les travaux ont ou non été conduits conformément aux documents contractuels, aux prescriptions du fabricant et aux règles de l’art ;
* Vérifier si les caractéristiques techniques ou les procédés de fabrication des éléments livrés par la société MALERBA ont évolué entre les livraisons de 2023 et 2024, et si ces évolutions peuvent avoir une incidence sur les désordres observés ;
* Déterminer les travaux ou solutions à entreprendre afin de remédier de manière définitive aux désordres ou non-conformités constatés ;
* Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels allégués par les parties ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction compétente de déterminer ultérieurement les responsabilités encourues par les différents intervenants ;
* Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat général du Greffe dans les six mois de sa saisine.
* Dire que l’expert désigné pourra se faire assister d’un sapiteur, s’il l’estime utile et nécessaire.
* Dire que l’expert devra rendre son avis par la rédaction d’un rapport écrit et en fixer la date de dépôt au greffe du Tribunal de céans.
* Fixer le montant de la provision qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président à valoir sur le montant des honoraires de l’expert judiciaire désigné.
* Réserver les dépens, ainsi que les frais irrépétibles.
* Juger que la Société [Y] [X] devra faire l’avance des frais d’expertise,
* Condamner in solidum les sociétés MALERBA et [Y] [X] aux entiers dépens.
* Condamner les sociétés MALERBA et [Y] [X], à verser chacune à la société MENUISERIE PRUNIER la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société [Y] [X] fait valoir que de nombreux désordres ont pu être constatés sur les portes palières posées aux trois premiers étages de l’hôtel et qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui n’est contestée par aucune des parties.
La société [Y] [X] fait valoir par ailleurs qu’il n’y a eu qu’une seule et même commande pour tous les étages au titre du contrat en date du 15 novembre 2022 et s’oppose au paiement des sommes provisionnelles qui lui sont réclamées au titre du solde qui est litigieux et se prévaut d’une créance indemnitaire résultant des agissement fautifs à son égard des sociétés MALERBA et PRUNIER MENUISERIE, de nature à rendre l’existence de l’obligation de paiement sérieusement contestable car elle estime qu’il existe des désordres sur de nombreuses portes qui ont été constatés et pour lesquels il est nécessaire de déterminer l’origine, la cause, les responsabilités éventuellement encourues et estimer le coût des réparations à effectuer ainsi que les préjudices subis.
La société [Y] [X] oppose à la demande de paiement des sociétés MALERBA et PRUNIER MENUISERIE une exception de compensation avec une créance indemnitaire au titre de son préjudice pour laquelle elle a sollicité une expertise afin d’en démontrer le bien-fondé et le montant dans la mesure où des dommages ont été constatés sur les éléments livrés et posés par les sociétés MALERBA et PRUNIER MENUISERIE.
A titre subsidiaire la société [Y] [X] fait valoir que dans l’hypothèse où le juge des référés considèrerait que l’obligation de paiement de la société [Y] [X] ne serait pas sérieusement contestable, cette dernière propose de consigner les fonds sur le compte CARPA de son conseil.
La société [Y] [X] demande quant à elle au Juge des référés de :
Vu les désordres constatés sur les portes palières posées aux trois premiers étages de l’Hôtel,
* Désigner sur le siège tel expert compétent qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
* Se rendre sur place à l’Hôtel GOLDEN TULIP sis [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 15] [Localité 6], et visiter les lieux.
* Entendre les parties et tout sachant qu’il lui plaira.
* Examiner et décrire les désordres affectant les portes de l’hôtel, tels qu’ils sont exposés dans la présente assignation et dans les pièces versées aux débats.
* Rechercher l’origine, l’étendue, la (les) cause(s) de ces désordres.
* Dire si les travaux ont ou non été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art.
* Vérifier si les caractéristiques techniques ou les procédés de fabrication des matériels livrés par la société MALERBA ont évolué entre les livraisons de 2023 et 2024, et si ces évolutions peuvent avoir une incidence sur les désordres observés ;
* Déterminer les travaux devant être entrepris afin de remédier de manière définitive aux désordres et non-conformités constatés.
* Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels allégués et chiffrés par les parties.
* Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction compétente de déterminer ultérieurement les responsabilités encourues.
* Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat général du Greffe dans les six mois de sa saisine.
* Dire que l’expert désigné pourra se faire assister d’un sapiteur, s’il l’estime utile et nécessaire.
* Dire que l’expert devra rendre son avis par la rédaction d’un rapport écrit et en fixer la date de dépôt au greffe du Tribunal de céans.
* Fixer le montant de la provision qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président à valoir sur le montant des honoraires de l’expert judiciaire désigné.
* Réserver les dépens, ainsi que les frais irrépétibles.
A titre principal,
Vu la contestation sérieuse relative à l’obligation de paiement de la société [Y] [X] compte tenu de sa créance indemnitaire qui sera déterminée par l’expertise judiciaire,
* Dire n’y avoir pas lieu à référé,
* Débouter les sociétés MALERBA et PRUNIER MENUISERIE de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société [Y] [X],
A titre subsidiaire,
* Autoriser la société [Y] [X] à consigner les sommes réclamées par les sociétés MALERBA et PRUNIER MENUISERIE sur le compte CARPA de Me [B].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué aux écritures ci-dessus visées, conformément aux de l’article 455 du Code de procédure civile,.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise :
Attendu que des désordres ont pu être constatés sur les portes palières posées aux trois premiers étages de l’hôtel ;
Attendu que les sociétés MALERBA et PRUNIER MENUISERIE ne s’opposent pas à la mise en place d’une mesure d’expertise, mais formulent des protestations et réserves d’usage ;
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d’expertise, aux frais avancés par la société [Y] [X], et selon la mission et les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de la société MALERBA :
Attendu que la société PRUNIER MENUISERIE a signé le 15 novembre 2022 un marché de travaux avec la société [Y] [X] pour des travaux de menuiseries intérieures ;
Attendu que la société PRUNIER MENUISERIE a passé commande des menuiseries faisant l’objet du marché auprès de la société MALERBA ;
Attendu que la société PRUNIER MENUISERIE a signé une convention d’ouverture de compte avec la société MALERBA le 24 octobre 2011, soit bien antérieurement à la signature de ce marché, et par laquelle elle a accepté les conditions générales de vente de la société MALERBA ;
Attendu que la réalisation des travaux s’est faite au cours de l’année 2023 pour l’équipement des étages 1, 2 et 3 et que pour cette tranche de travaux, les factures de l’entreprise PRUNIER MENUISERIE et de l’entreprise MALERBA ont été réglées par la société [Y] [X] ;
Attendu que la réalisation des travaux pour les étages 4 et 5 s’est faite à la fin de l’année 2024 ;
Attendu qu’aucune réserve n’a été formulée quant à la qualité ou la conformité des marchandises livrées pour les étages 4 et 5 ;
Attendu que la société [Y] [X] a refusé de s’acquitter des factures établies par la société MALERBA pour les étages 4 et 5 et s’élevant à un montant total de 43.822,60 Euros TTC au motif que des désordres seraient apparus sur les portes livrées aux trois premiers étages ;
Attendu qu’à titre commercial, la société MALERBA a remplacé huit portes sur quatorze ;
Attendu que la société [Y] [X] a malgré tout refusé de payer les factures relatives aux 4 ème et 5 ème étages, pour lesquels il n’y a eu aucune contestation ;
Attendu qu’aucune réserve n’a été formulée ni par la société PRUNIER MENUISERIE ni par la société [Y] [X] sur ces factures relatives aux marchandises livrées et posées aux 4 ème et 5 ème étages.
Qu’ainsi la créance de la société MALERBA est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’une délégation de paiement a été signée entre les sociétés [Y] [X], PRUNIER MENUISERIE et MALERBA, aux termes de laquelle il est clairement prévu que c’est bien la société [Y] [X] qui doit régler à la société MALERBA les factures établies par la société MALERBA à la société PRUNIER MENUISERIE et qu’en tout état de cause la société [Y] [X] est le bénéficiaire exclusif des fournitures concernant les 4 ème et 5 ème étage réceptionnées sans réserve ;
Attendu que la société [Y] [X] ne peut opposer d’exception de compensation de sa dette avec une hypothétique créance indemnitaire pour laquelle elle sollicite une expertise afin d’en démontrer le bienfondé et le montant ;
Attendu que la société MALERBA sollicite la condamnation in solidum des sociétés [Y] [X] et PRUNIER MENUISERIE au motif que la délégation de paiement contient la clause suivante :
« Il est expressément convenu que, dans le cas où le délégué ne réglerait pas les factures à l’échéance convenue, cela entraînerait ipso facto l’arrêt des livraisons, le délégataire se réservant le droit de poursuivre en paiement le délégué et le déléguant »
Attendu que la demande de condamnation in solidum formée par la société MALERBA suppose l’interprétation des stipulations contractuelles de la délégation de paiement sur ce point, ce qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
Attendu que la société [Y] [X] ne justifie d’aucun motif légitime de suspendre le paiement de cette créance jusqu’à la fin des opérations d’expertise, il convient de ce fait de rejeter sa demande de consignation ;
Par conséquent, il convient en l’espèce de condamner la société [Y] [X] à payer à titre provisionnel à la société MALERBA la somme de 43.822,60 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025, date de l’assignation ainsi que celle de 240 Euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce.
Attendu que les demandes au titre des intérêts contractuels et de la clause pénale, ne peuvent être retenues en l’état car elles dépendent de l’interprétation contractuelle de la convention de délégation de paiement et de ses conséquences dans les relations contractuelles qui doit être faite quant à l’existence d’une solidarité entre le délégué ([Y] [X]) et le délégant (PRUNIER MENUISERIE) ;
En ce qui concerne la demande en paiement de la société PRUNIER MENUISERIE :
Attendu que la société PRUNIER MENUISERIE sollicite le paiement des situations :
* N°14 pour 31.301,6 Euros TTC – facture du 26 février 2025
* N°15 pour 15.820,22 Euros TTC – facture du 25 mars 2025
et que ces facturations correspondent aux travaux réalisés sur les étages 4 et 5 pour lesquels aucune contestation n’a été formulée.
Il convient par conséquent de condamner la société [Y] [X] à lui payer la somme globale de 47.121,86 Euros au titre de ces deux situations avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Attendu que la société [Y] [X] ne peut solliciter de pratiquer une compensation avec une hypothétique créance indemnitaire à l’encontre de la société PRUNIER MENUISERIE puisque reposant sur de simples allégations de désordres dont l’origine, la cause et la responsabilité ne sont à ce jour ni établies ni déterminées ;
Attendu que la société [Y] [X] ne justifie d’aucun motif légitime de suspendre le paiement de cette créance jusqu’à la fin des opérations d’expertise, il convient par conséquent de rejeter sa demande de consignation ;
Attendu que la société PRUNIER MENUISERIE sollicite également le règlement d’une somme de 20.993.93 Euros TTC correspondant aux retenues de garantie sur les étages R1, R2, R3 qui feront l’objet de l’expertise et par conséquent il convient de suspendre cette demande de paiement dans l’attente du résultat de l’expertise.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens :
Attendu que la société MALERBA a été contrainte d’engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure aux fins d’obtenir le paiement de ses factures ;
Attendu que la société PRUNIER MENUISERIE a elle aussi dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure ;
Il y a donc lieu de leur accorder la somme de 2.000,00 Euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens de l’instance seront supportés par la société [Y] [X].
PAR CES MOTIFS,
Le Président, statuant PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu les assignations sus-énoncées et l’ordonnance de jonction d’instances en date du 25 septembre 2025,
Vu les conclusions des parties soutenues oralement par leurs conseils,
Vu les articles 1104, 1103, 1193, 1310 et suivants et 1341 du Code civil,
Vu les articles 145, 264 et suivants et 873 du Code de procédure civile.
DEBOUTONS la société [Y] [X] de sa demande de consignation des sommes dues aux sociétés MALERBA et PRUNIER MENUISERIE ;
NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour connaître de la demande présentée par la société MALERBA aux fins d’obtenir la condamnation in solidum des sociétés PRUNIER MENUISERIE et [Y] [X] ;
CONDAMNONS la société [Y] [X] à payer à la société MALERBA la somme provisionnelle de 43.822,60 Euros TTC au titre de ses factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNONS la société [Y] [X] à payer à la société MALERBA la somme de 240 Euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNONS la société [Y] [X] à payer à la société PRUNIER MENUISERIE la somme de 47.121,86 Euros au titre des situations n°14 et 15, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
PRENONS ACTE des plus expresses protestations et réserves des sociétés MALERBA et PRUNIER MENUISERIE sur la demande de nomination d’un Expert judiciaire formée par la société [Y] [X] ;
NOMMONS en qualité de seul expert, avec dispense de prêter serment, Monsieur [W] [R], – Société d’expertise GBE – [Adresse 16],
AVEC POUR MISSION DE :
* Se rendre sur place à l’Hôtel GOLDEN TULIP sis [Adresse 4], [Localité 5] [Adresse 15] [Localité 6], et visiter les lieux, les parties dûment convoquées et leurs conseils avisés,
* Se faire communiquer tous documents, pièces et/ou éléments utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre les parties et tout sachant,
* Examiner et décrire les désordres affectant les portes de l’hôtel, tels qu’ils sont exposés dans l’assignation et dans les pièces versées aux débats ;
* Rechercher et déterminer l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres, en tenant compte notamment des conditions de fabrication et de livraison des portes, des conditions de stockage des éléments commandés auprès de la société MALERBA et de mise en œuvre et d’installation, ainsi que des conditions d’utilisation et d’entretien du matériel au sein de l’hôtel ;
* Dire si les travaux ont ou non été conduits conformément aux documents contractuels, aux prescriptions du fabricant et aux règles de l’art ;
* Vérifier si les caractéristiques techniques ou les procédés de fabrication des éléments livrés par la société MALERBA ont évolué entre les livraisons de 2023 et 2024, et si ces évolutions peuvent avoir une incidence sur les désordres observés ;
* Déterminer les travaux ou solutions à entreprendre afin de remédier de manière définitive aux désordres ou non-conformités constatés ;
* Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels allégués et chiffrés par les parties ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction compétente de déterminer ultérieurement les responsabilités encourues par les différents intervenants.
DISONS QUE :
* L’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires,
Il devra également informer le Juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire,
* la présente Ordonnance sera notifiée par Monsieur le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation, en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
* L’expert devra informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de Procédure Civile, dans le délai d’un mois maximum. Le délai d’un mois débute à réception de l’information par le Greffe de la consignation,
* L’expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses, un mois avant la date de remise du rapport définitif,
* L’expert dressera du tout un rapport écrit qu’il déposera au Greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification par le Greffe de la consignation de la provision,
* L’expert devra se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l’article 282 du Code de procédure civile, et particulièrement devra dans un délai d’un mois de la réception par le Tribunal de sa demande de rémunération, justifier par tous moyens de la réception de celle-ci par les parties,
* L’expertise est ordonnée aux frais avancés de la Société [Y] [X] qui devra consigner au greffe une provision de 3.000,00 Euros à valoir sur la rémunération définitive de l’Expert, dans le délai de 15 jours à compter de la demande de consignation faite par le greffe,
* Monsieur le Greffier invitera la Société [Y] [X] à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 & 271 du Code de Procédure Civile,
* L’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que la Société [Y] [X] a consigné la provision mise à sa charge,
* En cas de difficultés, le dossier pourra être rappelé à l’initiative de l’une des parties devant le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut devant le Président du Tribunal de Commerce,
* Monsieur Gérard LHERMET, juge au Tribunal, sera chargé des relations entre l’expert et le Tribunal,
CONDAMNONS la société [Y] [X] à payer aux sociétés MALERBA et PRUNIER MENUISERIE, une somme de 2.000,00 Euros à chacune, ce en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNONS la société [Y] [X] au paiement des dépens des instances jointes liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 90,64 Euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bernard JACQUEMOT
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Bernard JACQUEMOT
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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