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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 6 mai 2025, n° 2023F01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAh FRANCAP DISTRIBUTION, SASh ETABLISSEMENTS SEGUREL & Fils c/ SASh MAGNE DISTRIBUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 6 mai 2025
N° RG : 2023F01476
1. Société FRANCAP, [X] S.A.
,
[Adresse 1] PARIS registre du commerce et des sociétés de Paris n° 331 087 593
agissant tant en son nom propre qu’au nom et pour le compte de ses affiliées, à savoir :
Société, [U] S.A., [Adresse 2] LANDIVISIAU Registre du commerce et des sociétés de Brest n° 349 804 864
Société CODIFRANCE S.A.S.U., [Adresse 3], [Adresse 4] registre du commerce et des sociétés d’Orléans n° 824 116 099
Société COLRUYT RETAIL FRANCE S.A.S.U., [Adresse 5] registre du commerce et des sociétés de Lons-le-Saunier n° 789 139 789
Société DEGRENNE, [X] S.A.S.U., [Adresse 6] registre du commerce et des sociétés de Caen sous le n° 347 434 61S
Société, [X] ALIMENTAIRE PARISIENNE (DIAPAR) S.A.S., [Adresse 7], [Adresse 8] registre du commerce et des sociétés d’Evry n° 954 200101
Société ETABLISSEMENTS, [I] &, Fils S.A.S., [Adresse 9] d’activité, [Adresse 10] GERMAINVILLE registre du commerce et des sociétés de Chartres n° 302 204 235
2. Société ETABLISSEMENTS, [I] &, Fils S.A.S., [Adresse 11] GERMAINVILLE registre du commerce et des sociétés de Chartres n° 302 204 235 (Maître Pierre HERNE, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société, [C], [X] S.A.S. anciennement, [M], [X], [Adresse 12] registre du commerce et des sociétés d’Avignon n° 662 621 127 agissant en son nom propre et également aux droits de la société, [C], [X] S.A.S., [Adresse 13] registre du commerce et des sociétés de Mende n° 440 288 652 (Avocat postulant : Maître Olivier TARI, Cabinet BBLM, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Sébastien SEMOUN, Cabinet LexCase, Avocat au barreau de Lyon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 février 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 6 Mai 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société FRANCAP, [X] exerce une activité de centrale de référencement de fournisseurs et à ce titre négocie pour le compte de ses affiliés les prix et conditions commerciales auprès des fournisseurs. Les affiliés approvisionnent un réseau de petits commerces répartis sur tout le territoire.
Les sociétés, [C], [X] et, [M], [X] étaient deux des affiliés de la société FRANCAP, [X] qui approvisionnaient à elles deux un total de 153 magasins dans le sud-est de la France.
La société, [I] est une société affiliée de la société FRANCAP, [X] qui approvisionnait la société, [C], [X] depuis 2022.
Un contrat d’affiliation était conclu le 31 mars 1981 entre les sociétés FRANCAP, [X] et, [M], [X]. Ce contrat faisait l’objet d’avenants successifs dont le dernier en date du 20 décembre 2019 couvrait la période s’écoulant du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Un contrat d’affiliation était conclu le 17 octobre 2017 entre les sociétés FRANCAP, [X] et, [C], [X], d’une durée de 2 ans renouvelable par tacite reconduction. Ce contrat faisait l’objet d’avenants successifs dont le dernier en date du 20 décembre 2019. Le contrat était tacitement renouvelé pour couvrir une période allant jusqu’au 31 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2022, la société, [M], [X] notifiait à la société FRANCAP, [X] la résiliation à sa prochaine échéance, soit le 31 décembre 2022, du contrat d’affiliation les liant.
Le 2 août 2022, la société, [C], [X] informait la société FRANCAP, [X] du rachat de la totalité de ses actions par la société, [M], [X].
Le 1 er octobre 2022, la société, [C], [X] notifiait à la société FRANCAP, [X] sa décision de ne pas poursuivre le contrat d’affiliation avec effet au 1 er novembre 2022.
La cession de 100 % des titres de la société, [C], [X] au profit de la société, [M], [X] intervenait le 1 er octobre 2022. L’ancienne société, [C], [X] était radiée du registre du commerce et des sociétés et la société, [M], [X] faisait l’objet d’un changement de dénomination et prenait le nom de, [C], [X] qu’elle porte dans le cadre de la présente instance.
Par deux courriers datés du 13 octobre 2022, adressés respectivement aux sociétés, [C], [X] et, [M], [X], la société FRANCAP, [X] contestait la rupture des contrats d’affiliation et mettait en demeure ses deux affiliés de poursuivre leurs relations jusqu’au 31 décembre 2023 selon des modalités à définir.
Suite au refus des sociétés, [C], [X] et, [M], [X], la société FRANCAP, [X] assignait ces deux sociétés selon la procédure de référé d’heure à heure devant le président du Tribunal de Commerce de PARIS. Ce dernier déboutait la société FRANCAP, [X] de ses demandes et la société FRANCAP, [X] interjetait appel de cette décision. La cour d’appel de Paris confirmait l’ordonnance du président du tribunal de commerce.
Le 17 mai 2023, par l’intermédiaire de leurs conseils, les sociétés FRANCAP, [X] d’une part et, [I] d’autre part adressaient à la société, [C], [X] deux lettres de mise en demeure contestant la rupture des contrats les liant et les invitant à discuter de façon amiable de mesures d’indemnisation.
La société, [C], [X], par courrier du 24 mai 2023, rejetait ces demandes, les considérant infondées.
En l’état de ces échanges, les sociétés FRANCAP, [X] et, [I] ont fait délivrer, en date du 27 octobre 2023, assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE à la société, [C], [X] (anciennement dénommée, [M], [X] et venant aux droits de la société, [C], [X] dissoute).
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 27 octobre 2023, la société FRANCAP, [X] S.A. agissant tant en son nom propre qu’au nom et pour le compte de ses affiliées et la société ETABLISSEMENTS, [I] &, Fils S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de, [X], la société, [C], [X] S.A.S. anciennement, [M], [X]. pour entendre :
*Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1170, 1217, 1231-2, 1231-3, 1231-5 et 1240 du code civil ; *Vu les articles L.441-3, 1.442-1 II, L.442-4 III, l’Annexe 4-2-1 visée par l’article D. 442-2 du Code de commerce ;
*Vu les articles 42-1, 101 et 700 du Code de procédure civile ;
* JUGER que la société, [C], [X] (anciennement dénommée, [M]) a engagé sa responsabilité délictuelle pour avoir rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la société FRANCAP, [X] ;
* JUGER que la société, [C], [X], venant aux droits de la société, [C], a engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir rompu de façon anticipée et fautive le contrat d’affiliation du 17 octobre 2017 avec la société FRANCAP, [X] ;
* JUGER que la société, [C], [X] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société ETABLISSEMENTS, [I] ET, [E] pour avoir cessé brutalement ses approvisionnements ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société, [C], [X] à payer à la société FRANCAP, [X], agissant tant pour elle-même que pour le compte de ses affiliées, les sommes de :
* 46.549 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire pour perte des cotisations ;
* 57.504 € HT au titre des pertes des redevances de licence concernant la vente des produits revêtus de la marque Belle France ;
* 2 104 296 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie par ses 6 affiliées ;
* 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image ;
* 5.353 € HT à titre de remboursement des coûts correspondant aux mesures d’urgence ;
* CONDAMNER la société, [C], [X] à payerà la société ETABLISSEMENTS, [I] ET, [E] la somme de 1.370.814 € HT à titre de dommages et intérêts.
En toute état de cause :
* ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans le magazine LSA à raison de deux publications successives dans la limite de 3.000 € HT par publication ;
* CONDAMNER la société, [C], [X] à payer aux sociétés FRANCAP, [X] et ETABLISSEMENTS, [I] ET, [E] prises in solidum la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société, [C], [X] aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FRANCAP, [X] S.A. agissant tant en son nom propre qu’au nom et pour le compte de ses affiliées et la société ETABLISSEMENTS, [I] &, Fils S.A.S. demandent au tribunal de
*Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1170, 1217, 1231-2, 1231-3, 1231-5 et 1240 du code civil ; *Vu les articles L.441-3, 1.442-1 II, L.442-4 III, l’Annexe 4-2-1 visée par l’article D. 442-2 du Code de commerce ;
*Vu les articles 42-1, 101 et 700 du Code de procédure civile ;
* JUGER que la société, [C], [X] (anciennement dénommée, [M]) a engagé sa responsabilité délictuelle pour avoir rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la société FRANCAP, [X] ;
* JUGER que la société, [C], [X], venant aux droits de la société, [C], a engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir rompu de façon anticipée et fautive le contrat d’affiliation du 17 octobre 2017 avec la société FRANCAP, [X] ;
* JUGER que la société, [C], [X] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des affiliés de FRANCAP ;
* JUGER que la société, [C], [X] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société ETABLISSEMENTS, [I] ET, [E] pour avoir cessé brutalement ses approvisionnements ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société, [C], [X] à payer à la société FRANCAP, [X], agissant tant pour elle-même que pour le compte de ses affiliées, les sommes de :
* 46.549 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire pour perte des cotisations ;
* 57.504 € HT au titre des pertes des redevances de licence concernant la vente des produits revêtus de la marque Belle France ;
* 2 104 296 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie par ses 6 affiliées ;
* 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image ;
* 5.353 € HT à titre de remboursement des coûts correspondant aux mesures d’urgence ;
* CONDAMNER la société, [C], [X] à payerà la société ETABLISSEMENTS, [I] ET, [E] la somme de 1.370.814 € HT à titre de dommages et intérêts.
En toute état de cause :
* ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans le magazine LSA à raison de deux publications successives dans la limite de 3.000 € HT par publication ;
* CONDAMNER la société, [C], [X] à payer aux sociétés FRANCAP, [X] et ETABLISSEMENTS, [I] ET, [E] prises in solidum la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société, [C], [X] aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société, [C], [X] S.A.S. anciennement, [M] DITRIBUTION demande au tribunal,
*Vu l’article L441-2, II du Code de commerce,
*Vu l’article 9 du code civil
*Vu les deux ordonnances de référé rendues par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris le 16 décembre 2022,
*Vu l’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la Cour d’appel de Paris,
*Vu les pièces versées au débat,
*Vu la jurisprudence constante, de :
* DEBOUTER les sociétés FRANCAP, [X] et, [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et plus précisément :
* 1/ Sur l’inanité des griefs avancés par les demanderesses
I.I. Sur la fin de la relation contractuelle entre les sociétés, [M], [X] et FRANCAP, [X]
* DIRE ET JUGER que la société, [M], [X] a dénoncé le contrat d’affiliation et plus largement sa relation avec la société FRANCAP, [X] par courrier du 10 juin 2022 avec un préavis de six mois, en parfait respect des différentes stipulations contractuelles successives rédigées par la société FRANCAP, [X],
* DIRE ET JUGER que par une ordonnance en date du 16 décembre 2022, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris saisi de l’affaire en sa qualité de juge des référés a constaté que le préavis de six mois accordé par la société, [M], [X] pour mettre un terme à la relation entretenue avec la société FRANCAP, [X] était manifestement suffisant, et que la société FRANCAP, [X] n’a pas interjeté appel de cette décision ;
* DIRE ET JUGER qu’il est que le préavis de six mois accordé par la société, [M], [X] pour mettre un terme à la relation entretenue avec la société FRANCAP, [X] était suffisant au regard de la faiblesse du chiffre d’affaires que représentait la société, [M], [X] dans celui de la société FRANCAP, [X], et qu’aucun grief ne saurait être formulé à ce titre ;
1.2. Sur la fin de la relation contractuelle entre les sociétés, [C], [X] et FRANCAP, [X]
* DIRE ET JUGER que c’est à bon droit, du fait de l’incompatibilité manifeste de la poursuite par la société, [C], [X] du contrat d’affiliation alors même qu’elle faisait désormais partie du Groupe, [M], ce dernier devenant affilié du Groupe concurrent CASINO à compter du I er janvier 2023, que la société, [C], [X] a résilié ledit contrat d’affiliation ;
2/ Sur le rejet, par conséquent, de l’ensemble des demandes formulées par les sociétés FRANCAP, [X] et, [I]
* DIRE ET JUGER que la société FRANCAP, [X] n’est pas en mesure de se prévaloir d’un quelconque préjudice de perte de cotisations au titre de la fin des contrats d’affiliation avec les sociétés, [M], [X] et, [C], [X] ;
* DIRE ET JUGER que la société FRANCAP, [X] n’est pas non plus en mesure de se prévaloir d’un quelconque préjudice de perte de redevances au titre de la fin des ventes de produits de marque de distributeur Belle France
* DIRE ET JUGER que ni la société FRANCAP, [X], ni ses affiliées n’ont subi un quelconque préjudice
* DIRE ET JUGER que la société FRANCAP, [X] n’est pas non plus en mesure de se prévaloir d’un quelconque préjudice d’image ;
* DIRE ET JUGER que la société FRANCAP, [X] n’a enfin subi aucun préjudice relatif à de prétendues « mesures d’urgence » auxquelles elle se prétend avoir été contrainte de recourir ;
* EN DEDUIRE que la société FRANCAP, [X] n’a en réalité subi aucun préjudice ;
* DIRE ET JUGER que la société, [I] n’était en relation commerciale avec la société, [C], [X] que depuis à peine dix mois au jour de la cessation des relations entre cette dernière et la société FRANCAP ;
* DIRE ET JUGER, par ailleurs, que la société, [C], [X] s’approvisionnait auprès de la société, [I] en sa qualité de fournisseur référencé par la centrale de référencement FRANCAP, et qu’elle n’avait pris à l’égard de la société, [I] aucun engagement de durée ou de volume ;
* EN DEDUIRE qu’eu égard à la très faible durée des relations entretenues entre les parties et en l’absence de contrat, la société, [I] n’est pas en mesure de se prévaloir d’une quelconque rupture brutale des relations commerciales établies par la société, [C], [X] ;
* EN DEDUIRE que la société, [I] n’est pas en mesure de se prévaloir du moindre préjudice ;
31 En tout état de cause
* DEBOUTER les sociétés FRANCAP, [X] et, [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER solidairement les sociétés FRANCAP, [X] et, [I] à verser à la société, [C], [X] la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés FRANCAP, [X] et, [I] aux entiers dépens ;
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société FRANCAP, [X] :
I- Sur les fautes commises par la société, [C], [X] à l’encontre des sociétés FRANCAP, [X] et, [I] :
A- La société, [C], [X] a rompu brutalement et abusivement ses relations contractuelles avec la société FRANCAP, [X]
1-Sur la rupture brutale et fautive du contrat d’affiliation par la société, [M], [X] le 10 juin 2022 :
En droit, l’article L 442-1 II du code de commerce pose le principe selon lequel la rupture d’une relation commerciale établie est fautive dès lors qu’elle est brutale. Le texte vise toute « relation commerciale établie » qu’elle soit ou non formalisée par un contrat. Le texte ne sanctionne pas la rupture mais sa brutalité, entendue dans le sens où elle n’était pas prévisible pour le partenaire évincé, ce qui l’a empêché de pouvoir s’organiser.
En l’espèce, au regard de la jurisprudence, le préavis de 6 mois accordé par la société, [M], [X] doit être considéré comme notoirement insuffisant pour une relation ayant duré 41 ans, aucune circonstance ne laissant présager cette rupture.
Indépendamment des flux financiers en jeu, c’est un préavis de 18 mois qui était nécessaire pour laisser à la société FRANCAP, [X] le temps de se réorganiser afin de pouvoir offrir aux magasins jusque-là approvisionnés par la société, [C], [X] la possibilité de continuer à bénéficier des enseignes et des produits offerts par le réseau FRANCAP, [X].
2-Sur la résiliation fautive du contrat notifiée le 1 er octobre 2022 par la société, [C], [X] :
En droit, l’article 1212 du code civil prescrit qu’un contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu’à son terme.
En l’espèce, le contrat d’affiliation du 17 octobre 2017 entre les sociétés FRANCAP, [X] et, [C], [X] prévoit une durée initiale de 2 ans à compter du 1 er janvier 2018, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de 2 ans. Le contrat s’est donc renouvelé deux fois (1 er janvier 2020→31 décembre 2021 et 1 er janvier 2022→ 31 décembre 2023). Le courrier de résiliation adressé à la société FRANCAP, [X] le 1 er octobre 2022 avec effet au 1 er novembre 2022, soit 14 mois avant le terme du contrat, viole les stipulations de celui-ci.
Ceci a été relevé par le juge des référés et confirmé par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 23 mars 2023. Le fait que la société, [M], [X], devenue actionnaire de la société, [C], [X], ait choisi de rejoindre le réseau Casino ne l’autorisait pas à rompre le contrat conclu entre les sociétés FRANCAP, [X] et, [C], [X], dotée d’une personnalité juridique propre.
L’argument de la société, [C], [X], selon lequel le contrat serait devenu caduc en raison de la clause d’intuitu personae insérée au contrat ne tient pas, cette clause ouvrant seulement à la société FRANCAP, [X] une faculté de résiliation en cas de changement de contrôle d’un affilié.
De plus, la prise de contrôle de la société, [C], [X] par la société, [M], [X], nouvellement affilié au Groupe Casino, n’autorisait pas la société, [C], [X] à rompre son propre contrat avant terme, les deux contrats étant totalement distincts et autonomes.
3-Sur la violation de la clause d’exclusivité par les sociétés, [M], [X] et, [C], [X] :
L’article 6 des Contrats d’affiliation passés respectivement entre les sociétés FRANCAP, [X] et, [M], [X] par avenant du 14 juin 2007 et entre les sociétés FRANCAP, [X] et, [C], [X] le 17 octobre 2017 prévoit que : « Pendant la durée du Contrat, l’Affilié s’engage pour toutes les Marchandises et pour l’ensemble de ses points de vente actuels ou futurs à ne pas participer directement ou indirectement à l’activité d’un autre groupement d’objet similaire ainsi qu’à l’exploitation d’autres enseignes de distribution qui ne seraient ni sa propriété personnelle, ni la propriété de FRANCAP, [X], ni la propriété d’un groupement constitué exclusivement d’Affiliés de FRANCAP, [X]. »
En violation de cette clause, la société, [M], [X] a envoyé dès le 11 octobre 2022 une lettre à tous les magasins qu’elle approvisionnait pour les informer de la mise en place, à compter du 14 novembre 2022, d’une nouvelle offre de produits Casino en remplacement des produits de marque Belle France (marque distributeur de la société FRANCAP, [X]). A la suite de ce courrier la société FRANCAP, [X] a constaté une chute drastique des commandes de produits Belle France par la société, [C], [X] et, [M], [X] qui passent de 801 642 € au 2 ème trimestre 2022 et 766 105 € au 3 ème trimestre 2022 à 233 121 € au 4 ème trimestre 2022. Il est donc faux de prétendre que la date du 14 novembre 2022 ne serait qu’une date limite fixée pour des raisons logistiques et que les produits Belle France aient été proposés aux magasins affiliés jusqu’au 31 décembre 2022.
Le juge des référés dans son ordonnance du 16 décembre 2022 a considéré que la société, [C], [X] avait violé l’obligation d’affiliation exclusive à la société FRANCAP, [X] prévue à l’article 6 du Contrat. Ceci a été confirmé par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 23 mars 2023.
B- La société, [C], [X] a rompu brutalement et abusivement ses relations contractuelles avec la société, [I] :
En droit, sur la base de l’article 1240 du code civil, la jurisprudence a reconnu qu’un tiers à un contrat pouvait se prévaloir d’un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Ce tiers n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte du manquement contractuel.
En l’espèce, la rupture abusive et fautive du contrat d’affiliation liant les sociétés, [C], [X] à FRANCAP, [X], a entraîné la disparition des volumes d’affaires importants existant entre les sociétés, [C], [X] et, [I]. En effet, la société DIAPAR approvisionnait la société, [C], [X] de façon stable et ininterrompue depuis 2017. La société, [I] a succédé à la société DIAPAR en janvier 2022 dans les mêmes conditions et réalisait avec la société, [C], [X] un chiffre d’affaires de 6 082 864 € sur l’année 2022. Ces flux s’inscrivaient dans le cadre du contrat d’affiliation existant entre les sociétés FRANCAP, [X] et, [C], [X] et au titre duquel la société FRANCAP, [X] avait négocié les conditions d’achat applicables entre les sociétés, [C], [X] et DIAPAR puis la société, [I]. La société, [I] était en droit de s’attendre à ce que la société, [C], [X] continue à s’approvisionner auprès d’elle tant que durerait le contrat d’affiliation entre les sociétés FRANCAP, [X] et, [C], [X] continue à s’approvisionner auprès d’elle tant que durerait le contrat d’affiliation entre les sociétés FRANCAP, [X] et, [C], [X] et, [C], [X] et, [C], [X] et, [C], [X] et, [C], [X] et, [C], [X] continue à s’approvisionner auprès d’elle tant que durerait le contrat d’affiliation entre les sociétés FRANCAP, [X] et, [C], [X].
Par courrier en date du 1 er octobre 2022, la société, [C], [X] a notifié à la société FRANCAP, [X] la résiliation du contrat d’affiliation 14 mois avant son terme contractuel et avec un préavis d’un mois seulement. Dans le même temps, soit le 20 octobre 2022, la société, [C], [X] cessait brutalement et totalement de s’approvisionner auprès de la société, [I] sans aucune notification écrite ni orale. Toute l’organisation mise en place par la société, [I] pour honorer les commandes de la société, [C], [X] s’est trouvée réduite à néant, causant à la société, [I] un dommage direct et personnel.
Enfin, la demande de la société, [I] étant fondée sur l’article 1240 du code civil, la demanderesse n’est pas tenue par les conditions de mise en œuvre de l’article L 442-1, II du code de commerce relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies.
II- Sur la réparation des différents préjudices causés aux sociétés FRANCAP, [X] ET, [I] :
A- La société, [C], [X] sera condamnée à indemniser le préjudice subi par la société FRANCAP, [X] et ses affiliés du fait de la rupture brutale des contrats d’affiliation
1-Les préjudices subis par la société FRANCAP, [X] :
La rupture anticipée des contrats d’affiliation a entraîné au préjudice de la société FRANCAP, [X] trois types de pertes :
Perte des cotisations qui auraient dû être versées par les sociétés, [C], [X] et, [M], [X] en application des contrats d’affiliation pour un total de 46 549 € TTC.
L’article 3 des contrats d’affiliation prévoit le versement d’un cotisation mensuelle composée d’une partie fixe et d’une part variable. L’article 10.3 des contrats d’affiliation prévoit qu’en cas de résiliation anticipée, l’affilié devra payer une indemnité égale aux cotisations dues à la société FRANCAP, [X] jusqu’à la fin du contrat, calculées d’après la moyenne des cotisations des 6 derniers mois précédant la résiliation. La société FRANCAP, [X] ayant été victime d’une rupture brutale par la société, [M], [X] des relations commerciales établies avec un préavis de 6 mois après 41 années de relation, la société FRANCAP, [X] estime que d’après la jurisprudence c’est un préavis de 18 mois qui aurait dû être accordé et qu’un complément de 12 mois lui est dû. Les dernières cotisations mensuelles ayant été de 1 790,40 € TTC, c’est une somme de 21 484 € (1 790,40 € * 12) que réclame la société FRANCAP, [X] à ce titre à la société, [M], [X].
La société FRANCAP, [X] ayant de plus été victime de la résiliation fautive du contrat d’affiliation de la société, [C], [X] 14 mois avant son terme, c’est la somme de 25 065 € TTC (1 790,40 € * 14) qui lui est due par la société, [C], [X].
* Perte des redevances des produits de la marque Belle France pour un total de 57 504 € HT :
La vente des produits « Belle France » générait une redevance de licence de marque de 1,5 % versée par les fournisseurs de produits portant la marque Belle France à la société FRANCAP, [X] et calculée sur les volumes d’achat passés par les sociétés, [C], [X] et, [M], [X] auprès de ces fournisseurs.
Le taux de 1,5 % qui est le même pour tous les fournisseurs est établi par la fourniture de factures de redevances de licence anonymisées. Les volumes à prendre en compte sont ceux de l’année 2021, l’année 2022 n’est pas représentative ayant été impactée par le remplacement avant la fin d’année des produits Belle France par des produits Casino.
En 2021, le montant annuel des achats par la société, [M], [X] était de 1 313 432 € HT ce qui donne des redevances de 19 701,48 € HT (1 313 432 € *1,5%) pour les 12 mois de préavis manquants.
Sur la même année le montant annuel des achats par la société, [C], [X] était de 2 160 198 € HT ce qui donne des redevances de 37 803,97 € HT (2 160 198 € /12*14*1,5%) pour les 14 mois de contrat restant à exécuter.
Coût des mesures d’urgence à prendre par la société FRANCAP, [X] pour un montant de 22 734,62 € :
A la suite de la rupture brutale des contrats d’affiliation par les sociétés, [C], [X] et, [M], [X], la société FRANCAP, [X] a été contrainte de procéder à des travaux urgents de paramétrage de ses outils informatique et à des actions d’information et d’accompagnement de ses fournisseurs et partenaires.
La société FRANCAP, [X] établit un bilan détaillé de ces efforts et actions qui aboutit à un coût total de 22 734,62 € dont le remboursement est réclamé à la société, [C], [X].
2-Les préjudices subis par les affiliés des sociétés FRANCAP, [X] au titre de la perte d’une chance :
La société FRANCAP, [X] sollicite au nom et pour le compte de ses 6 affiliés pris in solidum, l’indemnisation du préjudice lié à la perte de chance de pouvoir reprendre l’approvisionnement des 153 magasins contraints de quitter le réseau FRANCAP, [X]. Ce préjudice est le plus important résultant de la rupture des relations contractuelles. Son fondement juridique est ici aussi la jurisprudence rapportée plus haut qui permet à un tiers à une relation contractuelle, sur la base de l’article 1240 du code civil, de se prévaloir d’un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage sans que ce tiers n’ait à prouver une faute distincte à son égard.
Les conditions requises par la jurisprudence pour que soit indemnisable la perte d’une chance sont ici réunies à savoir :
* un fait générateur de responsabilité,
* la probabilité d’une éventualité favorable,
* la disparition certaine de la probabilité de réalisation de l’évènement favorable en raison du fait générateur de responsabilité.
Dans les faits, la société FRANCAP, [X] compte désormais 11 sociétés affiliés dont 6 sont impactées par la rupture des relations entre les sociétés FRANCAP, [X] et, [C], [X]. Ces 6 affiliées ont donné pouvoir à la société FRANCAP, [X] pour agir en leur nom et pour leur compte pour obtenir réparation du préjudice subi de ce fait.
La particularité du réseau animé par la société FRANCAP, [X] et ses affiliés est de ne pas imposer aux magasins l’utilisation d’une enseigne particulière (à la différence d’un réseau tel que Casino). Les magasins peuvent choisir d’exploiter leur commerce sous diverses enseignes appartenant directement à la société FRANCAP, [X] ou à ses affiliés. Par ailleurs la marque Belle France apposée sur les produits à marque distributeurs étaient très appréciée par les magasins affiliés. Il est donc légitime de penser que la société FRANCAP, [X] aurait pu conserver la majorité (ou au moins la moitié des magasins des réseaux, [C], [X] et, [M], [X]), si elle avait disposé du temps suffisant pour réorganiser l’approvisionnement de ces magasins fortement attachés à leur enseigne et à la marque Belle France ainsi qu’ils l’on témoigné. Le préjudice peut se calculer sur la base de la marge brute réalisée avec les magasins concernés et en tablant sur la probabilité de continuer à fournir au moins la moitié des magasins qui ont été brutalement ralliés à la marque Casino.
En 2020/2021 (exercice clos en juin 2021), la société, [M], [X] avait réalisé avec les magasins concernés un chiffre d’affaires de 7 159 102 € et en 2020 (exercice clos en 12/2020) la société, [C], [X] avait réalisé avec les magasins concernés un chiffre d’affaires de 23 923 557,44 €, soit un total de 31 082 659 € pour une année pleine. La marge brute s’établissant à 13,54 % selon attestation produite aux débats la perte de chance subie par les affiliés restant de la société FRANCAP, [X] s’établit à 2 104 296 € (31 082 659 € /2*13,54 %).
3-Le préjudice moral résultant de l’atteinte au réseau FRANCAP, [X] :
Les conditions de la rupture ont eu un grave impact sur l’image de la société FRANCAP, [X] qui a pu passer pour incapable de gérer et maintenir efficacement son réseau. La presse spécialisée s’est faite l’écho du départ de 2 affiliés et 153 magasins du réseau FRANCAP, [X] ce qui a eu un impact important dans un contexte de forte concurrence entre les enseignes.
Ce préjudice devra être réparé par une indemnité de 150 000 € ainsi que par la publication du jugement à intervenir dans le magasine LSA ( 2 publications successives dans la limite de 3 000 €).
B- la société, [C], [X] sera condamnée à indemniser le préjudice subi par la société, [I] du fait de l’arrêt brutal du contrat d’approvisionnement :
Dès le mois d’octobre 2022, dans le cadre de la rupture de son contrat d’affiliation avec la société FRANCAP, [X], la société, [C], [X] cessait brutalement sans écrit ni explication, toute commande à destination de la société, [I]. La rupture fautive du contrat d’affiliation entre les sociétés, [C], [X] et FRANCAP, [X] crée donc, sur la base de l’article 1240 du code civil, un préjudice à la société, [I]. La société, [I] avait succédé à la société DIAPAR qui auparavant approvisionnait la société, [C], [X] en produits référencés par la société FRANCAP, [X].
Le préjudice de la société, [I] peut être évalué à hauteur de la marge qui aurait été réalisée par elle si les relations s’étaient poursuivies jusqu’au terme du contrat d’affiliation, soit le 31 décembre 2023. Sur la base de la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires réalisé par la société DIAPAR, puis la société, [I] au cours des 4 dernières années et considérant un taux de marge de 14,54 % (selon attestation produite aux débats) et tenant compte enfin des 14 mois d’approvisionnement dont la société, [I] a été abusivement privée, le préjudice de la société, [I] s’établit à 1 370 814 € HT.
Pour la société, [C], [X] :
Sur les griefs formulés par les demanderesses :
Sur le caractère suffisant du préavis de rupture accordé par la société, [M], [X], devenue, [C], [X]
L’article L 442-1, II du code de commerce définit comme brutale et donc engageant la responsabilité de son auteur la rupture des relations commerciales établies intervenant en l’absence d’un préavis écrit et d’une durée suffisante.
La jurisprudence précise de façon constante que la durée de ce préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l’ancienneté des relations, le volume d’affaires, les investissements spécifiques non amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.
La jurisprudence refuse de prendre en compte le seul critère de la durée de la relation et la part de son chiffre d’affaires que le partenaire évincé réalisait avec l’auteur de la rupture est un élément essentiel qui doit être considéré.
L’ensemble des contrats et avenants proposés par la société FRANCAP, [X] et acceptés par la société, [M], [X] au fil du temps entre 1981 et 2014 prévoyait la possibilité pour chacune des parties de ne pas renouveler le contrat en manifestant sa volonté à l’autre partie 6 mois avant l’échéance. Cette durée de 6 mois était donc considérée comme suffisante par les parties pour prendre les mesures appropriées. D’ailleurs la société FRANCAP, [X] n’a pas réagi à la décision de la société, [M] pendant 4 mois et ne l’a fait que pour tenter de faire obstacle à son affiliation au réseau Casino.
Les flux financiers existant entre les sociétés FRANCAP, [X] et, [M], [X] étaient très faibles et ne représentaient qu’une moyenne annuelle (calculée sur 3 années) de 21 777,67 € HT soit moins de 0,2 % du chiffre d’affaires de la société FRANCAP, [X]. Au regard de cette faible proportion, le préavis de 6 mois accordé par la société, [M], [X] est largement suffisant.
La société FRANCAP, [X] estime dans ses écritures qu’un préavis de 12 mois au moins était nécessaire pour lui permettre de proposer aux magasins servis par la société, [M], [X] les modalités leur permettant de continuer à exercer sous leur enseigne existante et à continuer à distribuer les mêmes produits. Ceci ne peut prospérer, les magasins ayant choisi de s’affilier à la société, [M], [X] l’ayant fait pour les qualités commerciales et logistiques de ce réseau et non pour bénéficier de telle ou telle enseigne. Par ailleurs, les contrats liant la société, [M], [X] à ces magasins étaient à durée déterminée et ne pouvaient être rompus même en cas de changement d’enseigne. Un délai de préavis plus long n’aurait pas permis à la société FRANCAP, [X] de reprendre les magasins auparavant affiliés à la société, [M], [X].
Sur la validité de la rupture opérée par l’ancienne société, [C], [X]
Le contrat liant les sociétés, [C], [X] à FRANCAP, [X] était devenu caduc du fait de la disparition de l’intuitu personae prévu au contrat. Le contrat stipule en effet que « Ce contrat est conclu intuitu personae. Il sera résilié de plein droit dans les conditions définies à l’article 10, en cas de modification notable survenant dans la direction, le contrôle du capital ou les conditions d’exploitation de l’affilié.
Ce dernier s’oblige à justifier, à tout moment, à FRANCAP, [X] qu’aucun changement de contrôle de fait et/ou de son capital n’est intervenu. » Cette obligation est reprise dans le règlement intérieur du réseau FRANCAP.
Dès le 2 août 2022, la société, [C], [X] a notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la société FRANCAP, [X] le projet de cession de 100 % du capital social de la société, [C] au profit de la société, [M], [X]. Cette cession intervenait le 29 septembre 2022 et, en l’absence d’agrément par la société FRANCAP, [X], faisait disparaître l’intuitu personae, élément essentiel du contrat, le rendant ainsi caduc.
La caducité du contrat prive ne permet pas à la société FRANCAP, [X] de solliciter la moindre indemnisation au titre de sa rupture anticipée.
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne reconnaissait pas la caducité du contrat, il ne pourra que considérer que la résiliation dudit contrat était parfaitement causée. En effet, l’absence de réaction de la société FRANCAP, [X] au courrier recommandé avec avis de réception de la société, [M], [X] en date du 10 juin 2022 notifiant la résiliation du contrat d’affiliation liant les sociétés, [M], [X] à FRANCAP, [X] a amené le Groupe, [M] à entamer des discussions avec d’autres réseaux afin d’organiser l’approvisionnement de ses magasins à compter du 1 er janvier 2023.
De même la seule réaction de la société FRANCAP, [X] au courrier du 2 août 2022 par lequel la société, [C], [X] faisait part à la société FRANCAP, [X] de l’intention de la société, [M], [X] d’acquérir 100 % des parts de la société, [C], [X] consistait à prendre acte de ce projet et à en déduire que c’est la société, [M], [X] qui était amenée à signer un nouveau contrat d’affiliation avec la société FRANCAP, [X] ce qui est une façon de reconnaître que l’ancien contrat ne pouvait être poursuivi.
C’est donc à bon droit que la société, [C], [X] a mis fin, à effet du 1 er novembre 2022 au contrat d’affiliation la liant à la société FRANCAP, [X].
Sur l’absence de violation par l’ancienne société, [C], [X] et par la société, [M], [X], devenue, [C], [X], des clauses d’exclusivité prévues contractuellement :
La société FRANCAP, [X] prétend que les sociétés, [C], [X] et, [M] ont commis une faute contractuelle du fait de la violation de l’article 6 de leur contrat d’affiliation respectif « Exclusivité d’affiliation » qui prévoit que : « Pendant la durée du contrat, l’AFFILIE s’engage … à ne pas participer directement ou indirectement à l’activité d’un autre groupement d’objet similaire… »
Concernant la société, [M], [X], le contrat d’affiliation est arrivé à son terme le 22 décembre 2022 et a été respecté jusqu’à cette date. Le courrier adressé par la société, [M], [X] à ses affiliés le 11 octobre 2022 évoquait la date du 14 novembre 2022 pour la mise à disposition des 13 000 nouvelles références Casino. Cette date n’était mentionnée que pour des raisons logistiques, les références Belle France restant proposées aux magasins adhérents jusqu’au 31 décembre 2022. La société FRANCAP, [X] ne rapporte pas la preuve qu’un magasin du réseau, [M], [X] ait proposé des produits Casino avant le 31 décembre 2022. Le contrat et ses avenants liant les sociétés, [M], [X] et FRANCAP, [X] ne contiennent pas d’obligation de non-concurrence ou de non-réaffiliation post contractuelle.
Concernant la société, [C], [X], le contrat a pris fin, du fait de la cession de titres évoquée plus haut, à la date du 1 er novembre 2022. En l’absence de clause de non-concurrence ou de non-réaffiliation post contractuelle rien n’interdisait à la société, [C], [X] de s’affilier à un groupe concurrent postérieurement à la résiliation du contrat.
Sur le rejet des demandes formulées par les demanderesses :
Sur le rejet des demandes formulées par la société FRANCAP, [X], pour son compte et pour celui de ses affiliés :
En vertu de ce qui a été démontré plus haut, le Tribunal déboutera la société FRANCAP, [X] :
* de ses demandes relatives aux cotisations dues au titre des contrats d’affiliation ;
* de ses demandes relatives à la perte de redevances sur les produits Belle France pour lesquels les volumes en jeu et le taux de redevance ne sont d’ailleurs pas clairement établis par la demanderesse;
* de la compensation des mesures d’urgence qu’elle aurait été contraindre de prendre du fait de la fin des contrats d’affiliation, les frais invoqués n’étant par ailleurs pas fondés sur des éléments probants mais seulement sur des attestations internes et pour des montants fluctuants
* des ses demandes relatives à la perte de chance, pour ses affiliés, de continuer à approvisionner les magasins des réseaux, [M], [X] et, [C], [X] postérieurement à la fin des contrats.
L’attachement des affiliés à la société, [C], [X] était fondée sur la qualité des services commerciaux et logistiques proposés par la société, [C], [X] plus que sur la possibilité d’utiliser une enseigne appartenant à la société FRANCAP, [X].
Et surtout les contrats d’approvisionnements liant la société, [C], [X] et ses affiliés sont à durée déterminée. Ces contrats restent en vigueur même en cas de changement d’enseigne. Les affiliés n’étaient donc pas libres de quitter le réseau, [C], [X] quel que soit le délai dont aurait disposé la société FRANCAP, [X] et/ou ses affiliés pour les démarcher.
Enfin la probabilité de conserver 50 % des magasins est fixée de façon arbitraire et ne repose sur aucun élément factuel.
de sa demande relative à un préjudice moral, le changement d’enseigne étant une opération courante dans le monde de la distribution alimentaire. Un seul article de presse purement informatif dans une organe professionnel ne saurait créer un préjudice d’image.
Sur le rejet des demandes formulées par la société, [I] :
La société, [I] fonde son action sur l’article 1240 du code civil et sur la jurisprudence qui précise qu’un tiers à un contrat peut se prévaloir d’un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans que ce tiers n’ait à prouver de faute distincte à son égard. En fait ce sujet relève de la rupture brutale des relations commerciales établies qui est régie par l’article L 442-1, II du code de commerce, ce que confirme la terminologie utilisée par la société, [I].
En l’espèce, les conditions de mise en œuvre de l’article L 442-1, II du code de commerce ne sont pas réunies, la relation entre les sociétés, [I] et, [C], [X] n’ayant duré que 10 mois, de janvier à octobre 2022.
De plus, le préjudice de la société, [I] n’est pas établi, les parties n’étant liées par aucun contrat, par aucun engagement d’exclusivité ou de durée ni par aucun engagement de volumes de commandes.
Il a été démontré plus haut que la rupture des contrats entre les sociétés, [C], [X] et FRANCAP, [X] ne pouvait être considérée comme fautive.
Le calcul du préjudice allégué est incohérent dans la mesure où il prend en compte :
* 4 années d’activité entre les sociétés, [C], [X] et DIAPAR dans un premier temps puis la société, [I] alors que c’est la relation entre les sociétés, [C], [X] et, [I] qui est en cause ;
* l’intégralité du chiffre d’affaires passé en excluant donc tout élément d’incertitude alors qu’il n’existait aucun engagement de volume entre les parties.
Sur l’exécution provisoire :
Eu égard à l’importance des demandes formulées par la société FRANCAP, [X] et, [I] et au risque de réformation en cas de condamnation, l’exécution provisoire est manifestement incompatible avec la présente affaire et les défenderesses demandent qu’elle soit écartée.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la rupture de la relation commerciale entre les sociétés, [C], [X] et FRANCAP, [X] (anciennement relation, [M], [X]/FRANCAP, [X]) :
Attendu que la société FRANCAP, [X] reproche à la société, [C], [X] (anciennement, [M], [X]) sur le fondement de l’article L. 442-1, II du code de commerce, d’avoir rompu à effet au 31 décembre 2022 et avec un préavis de seulement 6 mois la relation ayant lié les deux parties depuis le 1 er janvier 1981, soit 41 années ;
Attendu que l’article L. 442-1 II du code de commerce dans sa version en vigueur du 20 octobre 2021 au 1 er avril 2023 dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Attendu que la nature commerciale et établie de la relation ainsi que sa durée de 41 années ne sont pas remises en cause ;
Attendu que la relation a été rompue à l’initiative de la société, [C], [X] ;
Attendu que la jurisprudence tient compte de plusieurs critères pour estimer la durée du préavis mentionné à l’article L 441-2, II, du code de commerce, les principaux critères étant, outre la durée de la relation, l’éventuelle dépendance économique ainsi que le temps nécessaire à la victime de la rupture pour se réorganiser ;
Attendu que l’état de dépendance économique n’est pas établi en l’espèce ;
Attendu que le contrat d’affiliation rédigé par la société FRANCAP, [X] et auquel la société, [C], [X] n’a fait qu’adhérer prévoyait la possibilité de ne pas renouveler le contrat d’affiliation moyennant le respect d’un préavis de 6 mois ; que cette stipulation a été renouvelée au fil du temps au travers des avenants contractuels successifs rédigés par la société FRANCAP, [X] et auxquels la société, [C], [X] a adhéré ; que cette stipulation contractuelle ne s’impose pas au tribunal dans le cadre d’une action délictuelle fondée sur l’article L. 442-1, II du code de commerce susvisé ; que néanmoins, il y a lieu d’en déduire que les parties ont ainsi manifesté et confirmé leur acceptation du fait que la durée de 6 mois était suffisante pour que l’une ou l’autre puisse se réorganiser en cas de terminaison du contrat d’affiliation ;
Attendu qu’il n’est pas démontré par ailleurs que pour une activité d’approvisionnement de commerce de détail mettant en jeu de nombreux acteurs une durée de 6 mois serait insuffisante pour compenser les débouchés perdus ;
Attendu qu’en conséquence, le préavis de 6 mois accordé par la société, [C], [X] remplit les conditions requises par l’article L. 442-1 II du code de commerce ; que dès lors, la rupture des relations commerciales établies n’est pas fautive ; qu’il y a donc lieu de débouter la société FRANCAP, [X] de ses demandes formées à ce titre ;
Sur la rupture de la relation contractuelle entre les sociétés, [C], [X] et FRANCAP, [X] (anciennement relation, [C], [X]/FRANCAP, [X]) :
Attendu que la clause d’intuitu personae insérée dans le contrat d’affiliation du 17 octobre 2017 liant les sociétés, [C], [X] et FRANCAP, [X] et précisée par l’article 5 du règlement intérieur du réseau FRANCAP, [X] produit aux débats par la société, [C], [X] fait apparaître que la résiliation de plein droit du contrat en cas de modification notable dans la direction ou le contrôle du capital de l’affilié ouvre la possibilité unilatérale pour la société FRANCAP de résilier le contrat ; que ce mécanisme contractuel n’entraîne pas la résiliation automatique du contrat ;
Attendu que les termes du message de Monsieur, [T] de la société FRANCAP, [X] en date 19 septembre 2022 : « Etant donné que, Berard, distribution devient propriétaire de, [C], c’est, Berard, distribution qui est amené à signer un nouveau contrat d’affiliation avec Francap… » peuvent s’analyser comme pouvant s’appliquer au prochain renouvellement du contrat à l’échéance et non comme une reconnaissance de la caducité du contrat au titre de la disparition de l’intuitu personae ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter les prétentions de la société, [C], [X] relatives à la prétendue caducité du contrat du fait de la cession des actions de l’actionnaire unique à la société, [M], [X] ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que sa rupture à l’initiative de la société, [C], [X] 14 mois avant la date de fin du contrat est fautive puisqu’en application des principes de l’article 1212 du code civil, le contrat aurait dû être exécuté jusqu’à son terme, soit le 31 décembre 2023 ;
Sur le préjudice subi par la société FRANCAP, [X] et ses affiliés du fait de la rupture fautive du contrat d’affiliation du 17 octobre 2017 (anciennement relation, [C], [X] /FRANCAP, [X]) :
Attendu que l’article 1212 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. »
Attendu que la résiliation fautive du contrat d’affiliation liant la société, [C], [X] (contrat d’origine, [C]) et la société FRANCAP prévoit une cotisation fixe mensuelle de 1 790 € TTC ; que le contrat a été interrompu 14 mois avant son terme ; qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société, [C], [X] à payer à la société FRANCAP, [X] la somme de 25 065 € (1 790 € *14) au titre des cotisations mensuelles non perçues ;
Attendu que la société FRANCAP, [X] percevait directement des fournisseurs une redevance de licence de marque sur les produits Belle France approvisionnés par la société, [C], [X].
Attendu que la société FRANCAP, [X] produit aux débats les chiffres des volumes d’achat de produits Belle France par la société, [C], [X] (hors, [M], [X]) sur les années 2018 à 2022 ;
Attendu que les chiffres de 2022 ont été impactés par l’annonce du changement d’enseigne ; qu’il convient donc de prendre en compte la moyenne des années 2020 et 2021 ; qu’en conséquence, il y a lieu de retenir comme base d’indemnisation le chiffre d’affaires annuel de 1 786 472,50 € ((1 412 747+2 160 198)/2) ;
Attendu que la société FRANCAP, [X] produit aux débats des documents contractuels et comptables dont notamment une facture de redevance de licence faisant état d’un taux de redevance de 1,5 % ;
Attendu que ces éléments, bien que partiels et concernant un seul fournisseur, couvrent des montants significatifs (350 000 € d’assiette et 6 314,66 € de redevance pour 3 mois) et peuvent donc être considérés comme représentatifs ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu d’évaluer à 31 263 € (1 786 472,50 € 1,5 % /12mois*14mois) le montant des redevances qui auraient dû être perçues par la société FRANCAP, [X] pendant les 14 mois restant au contrat d’affiliation et de condamner la société, [C], [X] à l’indemniser de ce montant ;
Sur la perte d’une chance par les affiliés de la société FRANCAP, [X] :
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Attendu que la société FRANCAP, [X], au nom de ses affiliés restants, soutient que la résiliation anticipée des contrats par la société, [C], [X] n’aurait pas laissé le temps à ces affiliés de pouvoir proposer aux magasins approvisionnés par les sociétés, [C], [X] et, [M], [X] les moyens de continuer à bénéficier des produits Belle France et des enseignes qu’ils utilisaient dans le cadre du réseau FRANCAP, [X] ;
Attendu que les magasins de détail sont liés aux sociétés, [C], [X] et, [M], [X] par des contrats d’une durée déterminée de 3 à 5 années ; qu’ils ne sont pas libres de les rompre à tout moment ;
Attendu que les contrats d’approvisionnement liant les sociétés, [C], [X] et, [M] aux magasins de détail restent valables même en cas de changement d’enseigne à l’initiative de la société, [C], [X] ;
Attendu que certains magasins approvisionnés par les sociétés, [C], [X] et, [M], [X] ont pu quitter ces sociétés et contracter avec des affiliés de la société FRANCAP, [X] ;
Attendu qu’en conséquence, aucun lien de causalité n’est démontré entre la rupture soudaine du contrat d’affiliation entre les sociétés, [C], [X] et FRANCAP, [X] et l’impossibilité pour la société FRANCAP, [X] et ses affiliés de proposer leurs services aux magasins du réseau, [C], [X]; qu’il y a donc lieu de débouter la société FRANCAP, [X] et ses affiliés de leurs demandes à ce titre ;
Sur la violation éventuelle de la clause d’exclusivité par la société, [C], [X] :
Attendu que l’article 6 des contrats d’affiliation prévoit une exclusivité d’affiliation ainsi rédigée : « Pendant la durée du contrat, l’AFFILIE s’engage pour toutes les Marchandises et pour l’ensemble de ses points de vente actuels ou futurs à ne pas participer directement ou indirectement à l’activité d’un autre groupement d’objet similaire ainsi qu’à l’exploitation d’autres enseignes de distribution qui ne seraient ni sa propriété personnelle, ni la propriété de FRANCAP, [X], ni la propriété d’un groupement constitué exclusivement d’AFFILIES de FRANCAP, [X]. »
Attendu qu’une telle clause est d’application délicate dans l’hypothèse d’un changement de réseau ; qu’il est normal que les différents acteurs prennent des mesures en amont et en aval pour assurer une continuité de l’approvisionnement des magasins de détail ; que de même la chute des volumes approvisionnés dans le cadre du réseau abandonné peut être attribuée à l’anticipation sur l’offre de produits nouveaux mais encore plus probablement à un effet de déstockage ;
Attendu que la demanderesse ne produit pas la preuve de la présence en rayon de produits issus d’un réseau concurrent avant la fin des contrats d’affiliation à l’initiative de la société, [C], [X] ; qu’il y a donc lieu de débouter la société FRANCAP, [X] de ses demandes formées à ce titre ;
Sur l’indemnisation des mesures d’urgences prises par la société FRANCAP, [X] :
Attendu que la société FRANCAP, [X] produit aux débats des attestations relatives au coût des mesures nécessitées par la fin des activités avec les sociétés, [C], [X] et, [M], [X] ;
Attendu qu’il n’est pas démontré en quoi ces dépenses sont liées à la fin des relations avec les sociétés, [C], [X] et, [M], [X] par opposition aux dépenses courantes liées à l’activité de la société FRANCAP, [X] (relations avec les fournisseurs, mises à jour informatique etc…); qu’il n’est notamment pas possible de distinguer dans les éléments fournis ce qui relèverait de la fin de la relation FRANCAP, [X],/[M], [X] jugée non fautive et de la fin de la relation FRANCAP, [X],/[C], [X] jugée fautive;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société FRANCAP, [X] de ses demandes à ce titre ;
Sur la rupture de la relation entre les sociétés, [C], [X] et, [I] :
Attendu que la résiliation anticipée du contrat d’affiliation liant les sociétés, [C], [X] et FRANCAP, [X] (anciennement relation, [C], [X]/FRANCAP, [X]) a été jugée fautive ;
Attendu que cette rupture fautive imputable à la société, [C], [X] a causé à la société, [I], tiers au contrat, un préjudice consistant dans la perte d’un volume significatif de ventes pendant les 14 mois restant au contrat ;
Attendu que ce préjudice est indemnisable sur le fondement de l’article 1240 du code civil ainsi que l’a jugé la Cour de cassation en ces termes : « Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement » (Ass. Plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963) ;
Attendu que le chiffre d’affaires perdu peut être estimé au regard des éléments produits aux débats à 7 957 699 € pour 12 mois sur la moyenne des chiffres DIAPAR puis, [I] des années 2020 à 2022, cette moyenne permettant d’évaluer au mieux le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé si le contrat était allé à son terme ;
Attendu que la société, [I] fait état d’une marge brute de 14,54 % établie sur la différence entre les coûts d’achat des marchandises et les prix de vente ; que la base d’indemnisation d’un manque à gagner doit être la marge sur coût variable ;
Attendu que pour une structure importante (270 M€ de Chiffre d’affaires annuel) il n’est pas possible de considérer que l’ensemble des coûts autres que les achats de marchandises soient indépendants des volumes traités ; qu’il y a lieu d’appliquer une contribution aux autres coûts variables estimée à 5 % du chiffre d’affaires et de retenir donc un taux de marge sur coût variable de 9,54 % du chiffre d’affaires ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de fixer à 885 692 € (7 957 699 € /12 mois * 14 mois * 9,54%) l’indemnité à payer par la société, [C], [X] à la société, [I] au titre du préjudice lié à la résiliation fautive du contrat d’affiliation avec la société FRANCAP, [X] ;
Sur le préjudice moral allégué par la société FRANCAP, [X] :
Attendu que l’article 6 du code de procédure civile précise que : « A l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » ; que conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu que la société FRANCAP, [X] prétend avoir subi un préjudice de réputation du fait du départ des 153 magasins approvisionnés par la société, [C], [X] ;
Attendu que la société FRANCAP, [X] produit aux débats des éléments (captures d’écran «, [C] distribution s’étend dans le, [Localité 1] Sud » du 24 février 2023) ne contenant aucun caractère de dénigrement vis à vis de la société FRANCAP, [X] ;
Attendu que la société FRANCAP, [X] ne démontre pas en quoi le changement d’enseigne de ces magasins, évènement courant dans le commerce de détail ni la publication parue à ce sujet a pu porter atteinte à sa réputation ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société FRANCAP, [X] de ses demandes à ce titre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que les sociétés FRANCAP, [X] et, [I] et, [E] ont dû engager des frais ; qu’il ne serait pas équitable de leur en laisser intégralement la charge ;
Attendu que la société, [C], [X] succombe au principal ; qu’il y a donc lieu de la condamner à payer aux sociétés FRANCAP, [X] et, [I] et, [E] la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que de même suite, il y a lieu de condamner la société, [C], [X] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société FRANCAP, [X] S.A. de ses demandes formées au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société, [C], [X] anciennement dénommée, [M], [X] (anciennement relation, [M], [X]/FRANCAP, [X]);
Déclare que la société, [C], [X] venant aux droits de la société, [C], [X] a engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir rompu de façon anticipée et fautive le contrat d’affiliation du 17 octobre 2017 avec la société FRANCAP, [X] ;
En conséquence,
Condamne la société, [C], [X] S.A.S. à payer à la société FRANCAP, [X] S.A. la somme de 25 065 € TTC (vingt-cinq mille soixante-cinq euros TTC) à titre d’indemnité forfaitaire pour perte des cotisations et celle de 31 263 € TTC (trente et un mille deux cent soixante-trois euros TTC) au titre des pertes de redevances de licence concernant la vente des produits revêtus de la marque Belle France ;
Déboute la société FRANCAP, [X] S.A. de ses autres demandes ;
Déclare que la société, [C], [X] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société ETABLISSEMENTS, [I] &, Fils S.A.S. pour avoir cessé brutalement ses approvisionnements ;
En conséquence,
Condamne la société, [C], [X] S.A.S. à payer à la société ETABLISSEMENTS, [I] &, Fils S.A.S. la somme de 885 692 € HT (huit cent quatre-vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-douze euros HT) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société, [C], [X] S.A.S. à payer aux sociétés FRANCAP, [X] S.A. et ETABLISSEMENTS, [I] &, Fils S.A.S. la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société, [C], [X] S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes TTC) ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 mai 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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