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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Cayenne, 2 févr. 2021, n° 20147000082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20147000082 |
Texte intégral
1
EXTRAITS DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAYENNE Cour d’appel de Cayenne
Tribunal judiciaire de Cayenne
Chambre correctionnelle
Jugement prononcé le : 02/02/2021
COLL45/2021 N° minute :
N° parquet : 20147000082
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience à publicité restreinte du Tribunal Correctionnel de Cayenne le DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Madame DAUCE Constance, vice-présidente, Présidente :
Assesseurs : Madame VERNOUX Corinne, juge,
Madame G H, juge,
Assistées de Madame DELABIE Caroline, greffière,
en présence de Madame REVERTER Gaëlle, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Monsieur A I, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté par Maître BENHAMIDA Saphia avocate au barreau de CAYENNE, conclusions de partie civile déposées ;
Monsieur E J, demeurant : […], partie civile, non comparant représenté par Maître BENHAMIDA Saphia avocate au barreau de CAYENNE, conclusions de partie civile déposées ;
Monsieur B F, demeurant : […], partie civile, non comparant représenté par Maître BENHAMIDA Saphia avocate au barreau de CAYENNE, conclusions de partie civile déposées ;
ET
Prévenu
Nom : Z K né le […] à […]
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de Z L et de U V W
Nationalité française :
Situation professionnelle : sans profession Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant: […]
Situation pénale : détenu pour autre cause au centre pénitentiaire de Fresnes
comparant par télécommunication audiovisuelle et assisté de Maître CONSTANT
Rudy avocat au barreau de Guyane,
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE SANS INCAPACITE EN RECIDIVE faits commis le 24 mai
2020 à CAYENNE
REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D’UN VEHICULE, D’OBTEMPERER A
UNE SOMMATION DE S’ARRETER, DANS DES CIRCONSTANCES
EXPOSANT DIRECTEMENT AUTRUI A UN RISQUE DE MORT OU D’INFIRMITE EN – RECIDIVE faits commis le 24 mai 2020 à CAYENNE
CONDUITE D’UN VEHICULE SANS PERMIS faits commis le 24 mai 2020
à CAYENNE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence par télécommunication audiovisuelle et l’identité de Z K et a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
A I, E J et B F se sont constitués partie civile par l’intermédiaire de leur conseil.
L’avocate de A I a été entendue en sa plaidoirie.
L’avocate de E J a été entendue en sa plaidoirie.
L’avocate de B F a été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CONSTANT Rudy, conseil de Z K a été entendu en sa
plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Page 2/7
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 8 septembre 2020 a été notifiée à Z
K le 09 juin 2020 par le surveillant-chef du centre pénitentiaire de Fresnes sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du Code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des :
17 novembre 2020 et renvoyée contradictoirement à la demande des parties au 2 février 2021;
- 08 septembre 2020 et renvoyée contradictoirement à la demande des parties au 17 novembre 2020.
Z K, actuellement détenu pour autre cause, a été extrait et a comparu
à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à CAYENNE, le 24 mai 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur la personne d’A I, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce un fonctionnaire de police, agissant dans
l’exercice ou du fait de ses fonctions, alors que la qualité de la victime était apparente ou connue. Et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 17 novembre 2016 par Tribunal correctionnel de Cayenne pour des faits identiques, faits prévus par ART.222-13 AB 4° C.PENAL. et réprimés par
ART.222-13 AB, ART.222-44, X, AA AB C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal.
d’avoir à CAYENNE, le 24 mai 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule, omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, dans des circonstances exposant directement autrui, notamment E J, B F, M N, Y,
D O et C P, à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, en l’espèce en roulant à une vitesse excessive, en faisant des embardées, en roulant à contre-sens et en ignorant les règles de sécurité routière. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 24 septembre 2015 pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, faits prévus par ART.L.233-1-1 §I, ART.L.233-1 §I C.ROUTE. et réprimés par ART.L.233-1-1, Q C.ROUTE. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal.
d’avoir à CAYENNE, le 24 mai 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule, en l’espèce un véhicule de marque AUDI A1 immatriculé E6-038-JH, faits prévus par
ART.L.221-2 §I, ART.L.221-1 AB, ART.R.221-1 §I C.ROUTE. et réprimés par
[…]
Page 3/7
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Il ressort de la procédure que Monsieur K Z faisait l’objet d’une inscription au FPR suite à mandat d’arrêt délivré le 8 avril 2019 à son encontre par un juge d’instruction de la juridiction parisienne pour des faits de trafic de stupéfiants commis courant 2018.
C’est dans ce contexte que le 24 mai 2020 à 13h45, les policiers du commissariat de Cayenne étaient avisés que Monsieur K Z était susceptible de circuler
à bord d’un véhicule de marque AUDI type A1 de couleur grise et immatriculé EG
308-JH dans le secteur Mango République.
A 14h25, alors que la patrouille de la brigade anti-criminalité se trouvait sur sainte
S T un véhicule AUDI A1 gris, avenue de l’abolition de l’esclavage et décidait de procéder à son contrôle en application des dispositions de l’article 78-2 du
CPP. Le véhicule de police se partait ainsi derrière le véhicule et constatant que la plaque d’immatriculation correspondait à celle signalée, actionnait les avertisseurs sonores et lumineux
Selon les forces de l’ordre, K Z ne s’arrêtait pas et il s’ensuivait une course poursuite au cours de laquelle, le conducteur du véhicule AUDI A1 prenait de nombreux risques avant de terminer sa course dans l’herbe à proximité du parking d’un supermarché après avoir fait éclater un pneu sur un trottoir de rond point de la Z.
Selon le procès verbal d’interpellation ainsi que suivant les déclarations concordantes de l’ensemble des forces de l’ordre, un véhicule de la police aux frontières venait en renfort de la première patrouille pour arrêter le véhicule conduit par Monsieur Z. Cet équipage se stationnait sur une voie, afin de bloquer le véhicule, lequel fonçait sur lui obligeant Monsieur A, qui était sorti du véhicule, à se plaquer contre celui-ci pour éviter d’être percuté. Une seconde patrouille va venir en renfort pour bloquer la route; Z va leur foncer dessus en évitant la voiture à la dernière minute alors qu’un policier sorti a dû s’écarter pour ne pas être percuté.
Par la suite, selon les forces de l’ordre, K Z refusait de sortir de son véhicule, nécessitant usage de la force notamment par le chef Y. Il était alors constaté la présence dans le véhicule de Monsieur Z d’une balance de précision, outre de la résine de cannabis et de plusieurs téléphones portables.
Entendu sous le régime de la garde à vue, Monsieur Z indiquait avoir vu le gyrophare des forces de l’ordre et avoir continué à rouler. Il ajoutait être passé par la Z, et s’être garé après crevaison d’un de ses pneus. Il expliquait que la voiture ne s’était pas immobilisée à l’approche des policiers par le fait qu’elle était dotée d’une boîte automatique et contestait avoir cherché à se soustraire au contrôle.
Il précisait lors de sa garde à vue ne pas avoir roulé à une vitesse excessive et avoir subi des violences policières.
Placé en détention provisoire par le juge d’instruction, Monsieur Z était à
l’issue de la présente procédure convoqué devant le tribunal correctionnel de Cayenne pour les chefs de la prévention sus rappelés.
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A l’audience, Monsieur Z reconnaissait avoir tenté de se soustraire au contrôle de police, expliquant avoir pris peur au regard du déroulement de précédents contrôles et de la présence de stupéfiants dans son véhicule. Il maintenait en revanche ses dénégations concernant les violences qui lui étaient reprochées.
Il ressort des éléments de la procédure, et notamment des témoignages détaillées de chacun des fonctionnaires de police ainsi que des déclarations de Monsieur
Z que les faits et des constatations matérielles et objectives qui lui sont reprochés sont parfaitement caractérisées.
Ainsi, plus particulièrement s’agissant des violences commises à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique agissant dans le cadre de leurs fonctions, si Monsieur Z ne reconnaît pas avoir dirigé son véhicule en direction de
l’équipage de la police aux frontières, venu en renfort, obligeant Monsieur A, chef de bord, à se déporter pour éviter d’être percuté, il n’en demeure pas moins que les dires de ce dernier sont corroborés non seulement par Monsieur
E, Monsieur B qui se trouvaient dans le véhicule mais aussi par Monsieur
M, Monsieur C, Monsieur Y, Monsieur D également tous fonctionnaires de police, qui se trouvaient dans l’équipage qui avait décidé de contrôler le véhicule conduit par Monsieur Z.
De même la conduite dangereuse de Monsieur Z, caractérisant la circonstance aggravante retenue pour le refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter est parfaitement établi par les témoignages concordants des fonctionnaires de police ainsi que des circonstances de son interpellation. En effet, le véhicule de
Monsieur Z ne s’est immobilisé qu’après la crevaison d’un pneu et il ressort de la procédure, notamment des photographies que celui-ci n’était pas régulièrement stationné comme prétendu par le prévenu.
Enfin, il n’est pas contesté que Monsieur Z n’était pas au moment de son interpellation titulaire d’un permis de conduire.
Au vu de ces éléments, le tribunal entrera en voie de condamnation.
La nature des faits reprochés et les circonstances de leur commission, en milieu de journée, en agglomération confèrent ceux-ci une toute particulière gravité qu’il convient de réprimer par le prononcé d’une peine d’emprisonnement dont le quantum sera fixé à 2 ans. Au regard de l’absence totale d’insertion professionnelle ou sociale comme de tout projet en ce sens, alors que Monsieur Z se trouve en état de récidive, et est actuellement détenu sous le régime de la détention provisoire pour être mis en examen dans une procédure distincte, ne peut faire l’objet d’un aménagement ab initio. Enfin, au regard de l’incarcération actuelle de Monsieur
Z, de sa situation antérieurement à son incarcération et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, commis en état de récidive légale, la présente condamnation sera assortie d’un mandat de dépôt.
SUR L’ACTION CIVILE:
A l’audience, Messieurs E, B et A, représentés par leur conseil se sont constituées parties civiles et sollicitaient l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 1 500 euros s’agissant de Monsieur A et de 500 euros
s’agissant de Messieurs E et B. Chacun sollicitait en outre la somme de
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500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il convient de déclarer recevables les parties civiles et Monsieur Z entièrement responsable du préjudice subi par elles.
En conséquence, Monsieur Z sera condamné à verser à :
Monsieur A les sommes de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Monsieur E les sommes de 300 euros en réparation de son préjudice moral et 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Monsieur B les sommes de 300 euros en réparation de son préjudice moral et 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de Z K, A I, E J et B
F,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE Z K coupable des faits de :
REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D’UN VEHICULE, D’OBTEMPERER A UNE
SOMMATION DE S’ARRETER, […]
DIRECTEMENT AUTRUI A UN RISQUE DE MORT OU D’INFIRMITE EN
RECIDIVE commis le 24 mai 2020 à CAYENNE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE
SANS INCAPACITE EN RECIDIVE commis le 24 mai 2020 à CAYENNE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
CONDUITE D’UN VEHICULE SANS PERMIS commis le 24 mai 2020 à
CAYENNE
CONDAMNE Z K à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;
DÉCERNE mandat de dépôt à l’encontre de Z K;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z
K;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai
d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
REÇOIT la constitution de partie civile de A I ;
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Déclare Z K seul et entièrement responsable du préjudice subi par
A I, partie civile;
Condamne Z K à payer à A I, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne Z K à payer à A I, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
REÇOIT la constitution de partie civile de E J ;
Déclare Z K seul et entièrement responsable du préjudice subi par
E J, partie civile;
Condamne Z K à payer à E J, partie civile, la somme de trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne Z K à payer E J, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
REÇOIT la constitution de partie civile de B F;
Déclare Z K seul et entièrement responsable du préjudice subi par
B F, partie civile;
Condamne Z K à payer à B F, partie civile, la somme de trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne Z K à payer à B F, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Informe le prévenu, par le présent jugement, de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie certifié conforme le greffier IKE E de
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