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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 25 juin 2024, n° 22262000003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22262000003 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Jugement prononcé le : 25/06/2024 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Chambre des intérêts civils
134/2024 N° minute
No parquet 22262000003
Plaidé le 16/04/2024
Délibéré prorogé au 25/06/2024
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
composé de Monsieur GENICON AM, président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame CHEURET Magali, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
Monsieur X Y, demeurant: […], demandeur, non comparant, représenté par Maître BARRET Patrick avocat au barreau de Angers,
Intervenant :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie Loire Atlantique, dont le siège social est situé […], non comparant,
ET
Auteur défendeur
Nom Z AA AB, AC, AD né le […] à […] de Z AA AE et de AF AG
Nationalité française
Situation professionnelle : TECHNICIEN Demeurant […]
non comparant, représenté par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
MANS,
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Auteur défendeur
Nom: AH AI né le […] à MEAUX (Seine-et-Marne) de AH AJ et de AK AL
Nationalité française
Situation professionnelle : SANS PROFESSION Demeurant […]
non comparant, représenté par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
MANS, avocat commis d’office,
DEBATS
L’avocat de X Y a été entendu en ses demandes.
L’avocat de Z AA AB et de AH AI a été entendu en sa plaidoirie.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-
QUATRE, le tribunal composé de Monsieur GENICON AM, président, assisté de Madame CHEURET Magali, greffière, a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 28 mai 2024 à 14:00.
Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2024 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale, composé de
Monsieur GENICON AM, président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assisté de Madame CHEURET Magali, greffière.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Par décision du 19 septembre 2022, le tribunal correctionnel du Mans a notamment :
-- déclaré M. Z AA et M. AH coupables de l’infraction de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, sur la personne de M. X;
- déclaré recevable la constitution de partie civile de M. X;
- déclaré les condamnés entièrement responsables du préjudice subi par la victime;
- renvoyé l’affaire sut intérêts civils à l’audience du 7 février 2023.
À l’audience du 7 février 2023, M. X a demandé au tribunal d’organiser une expertise.
Par décision du 4 avril 2023, le tribunal correctionnel du Mans statuant sur intérêts civils a ordonné une expertise médicale sur la personne de M. X.
L’expert a déposé son rapport le 28 novembre 2023.
À l’audience du 16 avril 2024, M. X demande au tribunal de condamner
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solidairement M. Z AA et M. AH au paiement des sommes suivantes :
- 1.645,88 € au titre des pertes de gains avant consolidation,
- 1.163,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 420 € au titre de frais divers,
- 4.000 € au titre des souffrances endurées,
- 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 4.740 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1.500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise.
M. Z AA et M. AH s’en rapportent à justice.
Par courrier reçu au greffe le 23 novembre 2023, la CPAM de Loire-Atlantique demande la condamnation des responsables au remboursement de la somme de 2.116,96 € au titre de sa créance définitive, outre la somme de 705,65 € au titre de
l’indemnité forfaitaire de gestion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d’expertise
Selon l’expert, M. X a été agressé par M. Z AA et M. AH, le 17 septembre 2022, alors qu’il sortait de la boulangerie dans laquelle il travaille. Il a reçu de nombreux coups de pied au niveau du visage puis est tombé au sol et il en a alors reçu sur l’ensemble du corps.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
-la fracture des os propres du nez et la contusion de l’épaule droite sont en relation directe, certaine et exclusive avec les faits ;
- la date de consolidation est fixée au 19 octobre 2023 ;
- une aide humaine a été nécessaire pendant trois semaines, raison d’une heure par jour, pour se laver et s’habiller;
- une perte de gains professionnels est retenue du 17 septembre 2022 au 4 octobre
2022, d’un montant de 1.935,88 € pour son remplacement dans la boulangerie ; des dépenses de santé futures sont à prévoir pour huit séances de kinésithérapie;
-
le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 25 % du 17 septembre 2022 au 31
-
octobre 2022 puis à 10 % du 1er novembre 2022 au 19 octobre 2023;
-·les souffrances endurées sont évaluées à 2/7 ;
- le préjudice esthétique temporaire est évalué à 1,5/7 pour la période du 17 septembre 2022 au 19 octobre 2022, en raison de l’immobilisation de son épaule ;
-le déficit fonctionnel permanent est évalué à 3 %, pour la très discrète limitation d’amplitude de son épaule dominante.
Sur l’indemnisation
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime, âgée de 45 ans au moment des faits et exerçant la profession de artisan boulanger pâtissier, sera réparé ainsi qu’il suit :
Perte de gains professionnels avant consolidation
M. X sollicite la somme de 1.645,88 € au titre des pertes de gains avant consolidation, précisant que le coût du remplacement de M. X, gérant de la boulangerie, par un artisan boulanger a été d’un montant de 1.935,88 € dont il faut déduire l’impact de l’impôt sur les sociétés d’un montant de 290 €.
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Au soutien de ses prétentions, il produit l’attestation de son expert-comptable du 25 octobre 2023.
L’expert a retenu une perte de gains professionnels, résultant du remplacement de M.
X dans son commerce.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la victime et il lui sera alloué la somme de
1.645,88 € au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation.
Frais divers
M. X sollicite la somme de 420 € au titre des frais divers, correspondant à
l’aide humaine nécessaire d’une heure par jour, pendant trois semaines.
Selon l’expert, M. X a dû être assisté par une tierce personne pour se laver et s’habiller. Cette aide a été évaluée à une heure par jour, pendant trois semaines.
Il convient de retenir un taux horaire de 22 €, soit 154 € par semaine.
En conséquence, il pourrait être alloué à M. X, la somme de 462 € au titre de
l’assistance tierce personne avant consolidation.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. X et il lui sera alloué la somme de 420 € au titre de l’assistance tierce-personne avant consolidation.
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire est évalué par l’expert à :
*25% du 17 septembre 2022 au 31 octobre 2022 (44 jours).
* 10% du 1er novembre 2022 au 19 octobre 2023 (352 jours).
Il convient de retenir un taux journalier de 25 € par jour. L’indemnité allouée à la victime sera fixée à 1.155 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (44 x 6,25 +352 x 2,5).
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et les souffrances morales.
Cotées à 2/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 4.000 €
Préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 1,5/7 par l’expert, pour la période du 17 septembre 2022 au 19 octobre 2022, en raison de l’immobilisation de son épaule.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 500 €.
Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 3 %, pour la très discrète limitation d’amplitude de son épaule dominante. M. X était âgé de 46 ans au moment de la consolidation. La valeur du point doit être fixée à 1.580 €.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 4.740 €.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale M. Z AA et M. AH succombent si bien qu’ils seront redevables d’une somme au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale qui sera fixée à 1.200 €.
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Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
Dépens
Les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale.
Les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de M. Z AA et M. AH, conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
Demandes de la caisse primaire d’assurance-maladie
Par courrier reçu au greffe le 23 novembre 2023, la CPAM de Loire-Atlantique demande la condamnation des responsables au remboursement de la somme de 2.116,96 € au titre de sa créance définitive, outre la somme de 705,65 € au titre de
l’indemnité forfaitaire de gestion, en raison des débours engagés pour M. X.
M. Z AA et M. AH seront condamnés au paiement de la somme de 2.116,96 € au titre de sa créance définitive, outre la somme de 705,65 € pour
l’indemnité forfaitaire de gestion.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de M. Z AA, M. AH et M. X, ainsi que par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM de Loire-Atlantique ;
CONDAMNE solidairement M. Z AA et M. AH à payer à M.
X les sommes suivantes :
MILLE SIX CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT
-
CENTIMES (1.645,88 €) au titre des pertes de gains avant consolidation,
- MILLE CENT CINQUANTE-CINQ EUROS (1.155 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- QUATRE CENT VINGT EUROS (420 €) au titre de frais divers,
- QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) au titre des souffrances endurées,
- CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre du préjudice esthétique temporaire,
- QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS (4.740 €) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE M. Z AA et M. AH à payer à M. X la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE solidairement M. Z AA et M. AH à payer à la CPAM de
Loire-Atlantique la somme de DEUX MILLE CENT SEIZE EUROS ET QUATRE- VINGT-SEIZE CENTIMES (2.116,96 €) au titre de sa créance définitive, outre la somme de SEPT CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES (705,65 €) pour l’indemnité forfaitaire de gestion;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) dans les conditions prévues par les
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articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
INFORME la partie civile non éligible à la commission d’indemnisation des victimes
d’infractions (CIVI) de la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si le condamné ne procède pas au paiement des dommages intérêts;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT QUE les frais d’expertise ordonnée par le tribunal seront mis à la charge de M.
Z AA et M. AH ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
Aubert
Pour expédition certifiée conforme Le Greffier A R E
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LE MANS
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