Rejet 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 févr. 2021, n° 2005159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2005159 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N° 2005159 ___________
M. F Y et Mme G Z RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Elections municipales et communautaires de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme A Rapporteure ___________ Le Tribunal administratif de Melun Mme B Rapporteure publique (5ème chambre) ___________
Audience du 11 février 2021 Décision du 25 février 2021 __________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une protestation électorale et deux mémoires, enregistrés les 3 juillet, 16 novembre et 28 décembre 2020, M. F Y et Mme G Z, représentés par Me Krzisch et Me Balme Leygues, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Vitry-sur-Seine ;
2°) d’intégrer la somme de 375 000 euros aux comptes de campagne de M. X et de sa liste « Vitry rassemblés » ;
3°) d’annuler l’élection de M. CM CF-CG sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral ;
4°) de mettre à la charge de M. X et de sa liste « Vitry rassemblés » la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’abstention massive des électeurs lors du second tour des élections, en raison de la pandémie de COVID-19 a eu une influence sur le résultat de celles-ci et a altéré, dans les circonstances de l’espèce, la sincérité du scrutin ;
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- la liste conduite par M. X, le maire sortant, a méconnu les dispositions des articles L. 52-1, L. 52-8 et L. 106 du code électoral ;
- la liste menée par M. X a utilisé les moyens de la mairie pour sa communication et pour mener une campagne de promotion publicitaire, entraînant ainsi une rupture d’égalité entre les candidats ;
- l’un des colistiers de M. X a eu recours à des manœuvres frauduleuses et a diffusé des informations diffamatoires dans le but de tromper les électeurs, en usurpant les codes d’accès du site Internet du collectif « Vitry en mieux » ;
- de nombreux événements ont été organisés par la commune, en faveur de la liste menée par M. X, peu avant la tenue du scrutin ;
- la liste menée par M. X a financé des publicités sponsorisées sur Facebook et a organisé des sondages colportant des informations erronées sur les listes adverses ;
- les candidats de la liste menée par M. X ont méconnu les dispositions de l’article L. 51 alinéa 3 du code électoral, dès lors qu’il a été constaté plusieurs affichages en dehors des emplacements réservés à cet effet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, M. CN K-L, représenté par Me Ramel, conclut au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Y et de Mme Z, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à imputer la somme de 375 000 euros versée par la caisse des allocations familiales aux habitants de Vitry-sur-Seine aux comptes de campagne de la liste « Vitry Rassemblés » sont irrecevables, dès lors que les comptes de campagne de cette liste ont été approuvés par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
- le grief fondé sur les articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral est tardif et, par suite, irrecevable, dès lors qu’il a été soulevé dans un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2020, à l’expiration du délai de recours contentieux ;
- le grief relatif au financement illégal de publicités au profit de la liste « Vitry Rassemblés » est tardif et, par suite, irrecevable dès lors qu’il a été soulevé dans un mémoire complémentaire enregistré le 28 décembre 2020, à l’expiration du délai de recours contentieux ;
- les griefs soulevés sont, en tout état de cause, infondés.
La commune de Vitry-sur-Seine, représentée par Me Cabanes, a produit des observations, enregistrées le 10 août 2020 et communiquées à l’ensemble des parties.
Par courrier du 6 janvier 2021, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la protestation en tant qu’elles tendent à l’annulation du premier tour du scrutin, dès lors que les opérations du premier tour des élections municipales et communautaires n’ont abouti à la proclamation d’aucun candidat.
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Par une ordonnance du 7 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2021.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 26 novembre 2020, relative au compte de campagne de M. X ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme B, rapporteure publique,
- les observations de Me Krzisch, représentant M. Y et Mme Z, et celles de M. Y,
- et les observations de Me Conerardy, représentant M. K-L.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour des élections municipales et communautaires, qui s’est déroulé à Vitry-sur-Seine le 28 juin 2020, la liste « Vitry Rassemblés » conduite par M. X, maire sortant, a obtenu 49,86 % des suffrages exprimés, obtenant ainsi 40 sièges au conseil municipal et 2 sièges au conseil communautaire. La liste « Changeons Vitry en mieux », menée par M. F Y, a quant à elle recueilli 26,07 % des suffrages, recueillant 7 sièges au conseil municipal. Enfin, la liste ayant pour tête de fil M. H I, « Vitry à venir », avec 24,05 % de suffrages exprimés, a obtenu les 6 derniers sièges au conseil municipal. M. Y et Mme Z demandent l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Vitry-sur-Seine, celle de l’élection de M. CM CF-CG et l’intégration de la somme de 375 000 euros aux comptes de campagne de M. X et de sa liste « Vitry rassemblés ».
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Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales relatives au premier tour du scrutin :
2. Une protestation électorale doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d’une élection, soit en annulant l’élection, soit en proclamant élu un candidat qui ne l’a pas été. Les conclusions des protestataires sont irrecevables en ce qu’elles demandent l’annulation des opérations électorales du premier tour du scrutin qui s’est déroulé le 15 mars 2020 à l’issue desquelles aucun candidat n’a été proclamé élu. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales relatives au second tour du scrutin :
3. En premier lieu, l’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Dans ce contexte, le Premier ministre a adressé à l’ensemble des maires le 7 mars 2020 une lettre présentant les mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020. Ces mesures ont été précisées par une circulaire du ministre de l’intérieur du 9 mars 2020 relative à l’organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d’épidémie de coronavirus Covid-19, formulant des recommandations relatives à l’aménagement des bureaux de vote et au respect des consignes sanitaires, et par une instruction de ce ministre, du même jour, destinée à faciliter l’exercice du droit de vote par procuration. Après consultation par le Gouvernement du conseil scientifique mis en place pour lui donner les informations scientifiques utiles à l’adoption des mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, les 12 et
14 mars 2020, le premier tour des élections municipales a eu lieu comme prévu le
15 mars 2020 et le second tour a été reporté au 28 juin 2020. A l’issue du scrutin, les conseils municipaux ont été intégralement renouvelés dans 30 143 communes ou secteurs. Le taux d’abstention a atteint 55,34 % des inscrits au premier tour, et 58,4 % au second tour, contre respectivement 36,45 % et 37,87 % lors des élections municipales de 2014.
4. Aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal, pour les communes de plus de 1 000 habitants. En outre, le niveau de l’abstention n’est, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité.
5. D’une part, si M. Y et Mme Z soutiennent que le niveau de l’abstention, atteint à Vitry-sur-Seine, de 77,39 % au second tour, largement supérieur à celui de 2014, a nécessairement eu une incidence sur la sincérité du scrutin, ils ne font état d’aucune circonstance particulière relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin de nature à avoir altéré la sincérité de ce dernier. D’autre part, ils ne démontrent pas que cette abstention, qui préexistait à la pandémie mais dont il n’est pas contesté qu’elle est en partie imputable aux craintes entourant cette pandémie, n’aurait pas affecté dans la même proportion les trois listes en présence au second tour. Dans ces conditions, le taux d’abstention au second tour, certes particulièrement élevé dans la commune de
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Vitry-sur-Seine, ne saurait être imputé aux seules considérations sanitaires. Par suite, le grief tiré de l’absence de sincérité du scrutin organisé à Vitry-sur-Seine du fait du taux élevé de l’abstention constatée au second tour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « (…) / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. » et aux termes du 2° du XII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée : « Les interdictions mentionnées (…) à l’article L. 52-1 du code électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ».
7. En outre, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales (…) ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. »
8. Il résulte de l’instruction que la commune de Vitry-sur-Seine a soutenu la mise en place d’une aide exceptionnelle, à hauteur de 375 000 euros, initiée par le centre communal d’action social (CCAS) et financée sur le budget de ce dernier par « redéploiement de crédits », ayant pour objet de venir en aide aux familles de Vitry-sur-Seine les plus précaires, dans le cadre des difficultés économiques rencontrées par ces dernières à la suite du premier confinement, en raison notamment de la fermeture des restaurants scolaires. Il est constant que, dans ce cadre, le 5 juin 2020, une convention a été signée entre la caisse des allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne et la ville de Vitry-sur-Seine, par l’intermédiaire du CCAS et que, le 10 juin 2020, à l’occasion d’une séance de travail du conseil municipal sur la gestion de la crise sanitaire et ses perspectives, les élus ont été informés du dispositif d’aide exceptionnelle ainsi envisagée. Il résulte des mentions du compte rendu de cette séance du 10 juin 2020, versé aux débats, que les familles éligibles ont été déterminées sur la base d’un critère fondé sur le quotient familial, que l’aide financière ainsi envisagée était de 50 euros pour le 1er enfant, 30 euros pour le deuxième, 20 euros pour le troisième et 10 euros pour chaque enfant supplémentaire, à partir du 4ème enfant, et que 5 000 familles environ étaient concernées. En outre, il n’est pas contesté que des habitants de Vitry-sur-Seine, tels que sélectionnés par de la convention signée entre la collectivité et la CAF du Val-de-Marne, ont reçu, cinq jours avant le second tour du scrutin, un SMS (Short Message System) les informant qu’ils seraient bénéficiaires de l’aide de la ville, rédigé en ces termes « Chers parents, en raison de la crise sanitaire, la ville de Vitry-sur-Seine a décidé, en partenariat avec la CAF, de vous verser une aide financière exceptionnelle (…) [détails des sommes allouées par enfant]. ». Enfin, il résulte de l’instruction, en particulier des stipulations de cette convention que le SMS précité a été adressé par la CAF à l’ensemble des bénéficiaires et que, par ailleurs, un adjoint au maire sortant et candidat sur la liste de ce dernier a relayé cette information sur son compte public « Facebook ».
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9. D’une part, eu égard à son objet et aux conditions prévues, l’octroi mis en place par la municipalité, par l’intermédiaire du CCAS et la CAF, d’une aide exceptionnelle destinées aux seules familles éligibles sur la base d’un seul critère objectif fondé sur le quotient familial fixé par la CAF s’inscrit dans un contexte inédit, n’a pas bénéficié d’une publicité ou d’une couverture médiatique particulière, qui aurait été organisée par la municipalité, à la faveur de la liste conduite par le maire sortant, et ne saurait, par suite, être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme caractérisant une campagne de promotion publicitaire effectuée en violation des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 52- 1 et de l’article L. 52-8 du code électoral. Au demeurant, il résulte de l’instruction que des dispositifs similaires ont été mis en œuvre dans de nombreuses municipalités, après que le Gouvernement ait, dès le mois d’avril 2020, étudié les possibilités de versement d’une aide pour les familles les plus modestes, en lien avec les collectivités locales. D’autre part, le SMS en litige, adressé aux seules familles bénéficiaires, qui se borne à présenter de manière objective les conditions de l’allocation de l’aide exceptionnelle, ne répond pas davantage aux caractéristiques d’une campagne de promotion publicitaire au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 52-1. Enfin, le SMS en cause a fait l’objet, sans autre message particulier, d’une publication sur la page « Facebook » de M. H. C, adjoint au maire sortant, et candidat sur la liste de ce dernier, en réponse à une question posée. De plus, il n’est pas démontré que cette diffusion, aussi regrettable qu’elle soit, aurait été vue massivement par les électeurs. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral doit être écarté.
10. Eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, les conclusions présentées par M. Y et Mme Z tendant à voir imputer la somme de 375 000 euros correspondant au coût de l’opération d’aide exceptionnelle, aux comptes de campagne de M. X doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par M. K-L.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 106 du code électoral : « Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros. ». S’il n’appartient pas au juge de l’élection de prononcer les sanctions pénales instituées par ces dispositions, il lui appartient, en revanche, d’apprécier si de telles irrégularités ont constitué une manœuvre, de nature à altérer les résultats du scrutin.
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction, notamment de la convention conclue entre la CAF du Val-de-Marne et la ville de Vitry-sur-Seine en date du 5 juin 2020 que le SMS en cause, dont la teneur a été précédemment rappelée, a été adressé par la CAF elle-même, aux familles éligibles, selon des procédés d’identification qui lui sont propres. M. K-L, maire élu, fait valoir en défense, sans être utilement contesté sur ce point, qu’il n’a pas eu connaissance du calendrier de mise en œuvre de l’aide exceptionnelle accordée aux familles concernées, ni qu’il n’a eu la possibilité d’intervenir sur un tel calendrier. En outre, cette aide exceptionnelle a été attribuée aux familles, sous conditions de ressources, et que les familles éligibles ont été déterminées par la seule CAF, sur la base du quotient familial, et non par la municipalité, en utilisant des informations issues des listes électorales. Dans ces conditions, et quand bien même l’envoi de ce SMS a eu lieu quelques jours avant le second tour du scrutin, il n’est pas établi qu’elle résulterait d’une manœuvre de
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la part des candidats de la liste menée par M. X, de nature à altérer les résultats du scrutin. Un tel grief doit, dès lors, être écarté.
13. En quatrième lieu, les protestataires font valoir que M. X, maire sortant et tête de liste du collectif « Vitry Rassemblés », a utilisé les moyens de la mairie pour sa communication personnelle, entretenant volontairement une confusion entre les actions du candidat à l’élection et du maire, entraînant une rupture d’égalité des moyens de propagande entre les candidats. A l’appui de ce grief, les protestataires font référence à plusieurs publications « Facebook » sur la page du candidat X en mai et juin 2020, en réaction à des événements ponctuels, tels que la distribution de masques par l’équipe municipale ou les supposées violences policières commises par la police municipale à l’encontre de jeunes vitriots. Aussi regrettables soient-elles et à supposer même qu’elles aient entraîné une confusion dans l’esprit des électeurs, ces quelques publications « Facebook » ne sont pas de nature, eu égard à leurs caractères ponctuel et limité, à caractériser une campagne de promotion de la gestion d’une collectivité, au sens et pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, énoncées au point 6. En outre, il n’est pas démontré que les quelques publications mises en cause, en dépit du caractère public du compte Facebook incriminé, aient été vues massivement, ni qu’elles auraient, eu égard à l’écart de voix entre les deux listes concernées, été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, le grief ci-dessus analysé doit être écarté dans toutes ses branches.
14. En cinquième lieu, les protestataires font valoir que plusieurs événements de promotion ont été organisés à la faveur de la liste menée par M. X et qu’ils ont revêtus, de par leur caractère inhabituel et leur fréquence, la nature d’une campagne publicitaire à la faveur du maire sortant. A l’appui de ce grief, les protestataires transmettent des copies d’écran de la page « Facebook » du compte de M. C, adjoint au maire et colistier de la liste menée par M. X, relatant trois événements ayant eu lieu en mai et juin 2020 et portant sur un atelier de réparation de vélo, la mise en place d’un laboratoire itinérant pour un dépistage Covid à Vitry-sur-Seine, et la réalisation de masques en tissu pour les habitants de la commune. Il n’est pas contesté que les événements en cause, en lien direct avec la pandémie, n’ont pas tous été organisés à l’initiative de la commune, dès lors que le laboratoire itinérant a été mis en place en partenariat avec l’Agence régionale de la santé Ile-de-France et la Caisse primaire d’assurance maladie et l’atelier de réparation de vélo a été organisé en lien avec une association, et qu’ils ne revêtent pas, eu égard à leur objet, le caractère d’une campagne de promotion publicitaire. En outre, il résulte de l’instruction qu’eu égard à la neutralité de leur contenu, les publications en litige ont eu pour seul objet d’apporter une information objective aux habitants sur des actions mises en œuvre dans un contexte particulier. Ainsi, de telles publications sont dépouvues d’élément de propagande électorale et ne présentent pas le caractère d’une campagne de promotion publicitaire en faveur du maire sortant, et sa liste, au sens et pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, rappelées au point 6. Au demeurant, il n’est pas démontré que de telles publications auraient été vues massivement, ni qu’elles auraient eu une influence sur la sincérité du scrutin, au regard de l’écart de voix entre les deux listes concernées. Par suite, un tel grief doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage
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relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. (…)».
16. Les protestataires font valoir que les candidats de la liste conduite par le maire sortant n’ont pas respecté les règles relatives à l’affichage électorale. Ils dénoncent par ailleurs la circonstance selon laquelle les affiches de toutes les listes, à l’exception de celles de la liste de M. X, ont fait l’objet de dégradations au cours de la campagne électorale. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si l’une des photographies produites par les protestataires, révèle un affichage irrégulier, il n’est pas démontré que celui-ci aurait revêtu, au profit de la liste conduite par M. X, un caractère massif et prolongé. Dans les circonstances de l’espèce, un tel affichage n’a dès lors pas été de nature à vicier la sincérité des résultats du scrutin. En outre, s’agissant de la dégradation des affiches, il est constant que la liste menée par M. X a eu également à connaître de tels faits regrettables. Par suite, le grief ci-dessus analysé doit être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. (…) ».
18. Les protestataires font valoir que la liste du maire sortant a financé des publicités « sponsorisées » sur Facebook jusqu’à deux jours avant la date du second tour et a organisé des sondages colportant des informations erronées sur les listes adverses, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral. Toutefois, en se bornant à verser aux débats deux copies d’écran difficilement exploitables en l’état, les protestataires n’assortissent pas ce grief de précision suffisante permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et la portée. Ce grief ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur les conclusions tendant à déclarer inéligible M. CF-CG :
19. Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. (…) / Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection (…) ».
20. Il résulte des dispositions précitées que, régulièrement saisi d’un grief tiré de l’existence de manœuvres, le juge de l’élection peut, le cas échéant d’office, et après avoir dans cette hypothèse recueilli les observations des candidats concernés, déclarer inéligibles des candidats pour une durée maximale de trois ans si les manœuvres constatées présentent un caractère frauduleux et s’il est établi qu’elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Le caractère frauduleux des manœuvres s’apprécie eu égard, notamment, à leur nature et à leur ampleur.
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21. En outre, aux termes de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, (…). ». Et aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
22. Les protestataires font valoir que M. CF-CG a abusé de sa situation d’administrateur du site Internet « vitryenmieux.fr » en usurpant les codes d’accès, afin d’y diffuser des informations diffamatoires dans le but de tromper les électeurs. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que, eu égard à leur contenu, les informations diffusées par l’intéressé, à l’occasion d’articles, sur le site Internet précité, créé en 2013 par lui-même et dont il est le propriétaire du nom de domaine, présenteraient un caractère diffamatoire. D’autre part, par ces seules allégations, les protestataires ne démontrent pas que, à la supposer établie, la confusion dans l’esprit des électeurs résulterait de manœuvres de la part de M. CF- CG présentant un caractère frauduleux ayant eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, au sens et pour l’application de l’article L. 118-4 du code électoral. Les protestataires ne sont, par suite, pas fondés à demander l’inéligibilité de M. CF-CG, et par voie de conséquence, l’annulation de son élection. De telles conclusions doivent dès lors être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par M. CN K-L, M. Y et Mme Z ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales relatives aux premier et second tours du scrutin organisé dans la commune de Vitry-sur-Seine, de celle de M. CF-CG, ni de voir intégrer aux comptes de campagne de M. X, la somme de 375 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
24. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
25. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. X, ni, en tout état de cause, la liste « Vitry rassemblés » qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. Y et Mme Z demandent au titre des frais d’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. K L présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation électorale de M. Y et Mme Z est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. K-L sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F Y, à Mme G M, à Mmes N O, P Q, CO CP-CQ, CR CS-CT CU, R S, CH CI CJ, R T, U V, W AA, AB AC, AD AE, AF AG, AH AI, […], […], G AJ, AK AL, […], AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT, à MM CN K-L, D-AU X, CM CF- CG, AV AW, […], Hocine C, AX AY, […], AZ BA, BB BC, BD BE, BF BG, BH BI, BJ BK, BL BM, BN BO, CK CF CG, BP BQ, BR BS, BT BU, BV BW, BX BY, CL H I, BZ CA, et à M. CB CC.
Copie en sera transmise, pour information, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au préfet du Val-de-Marne et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :
Mme CD CE, présidente, Mme Perrin, première conseillère, Mme A, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2021.
La rapporteure, La présidente,
M. A M. CD CE
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
C. TRÉMOUREUX
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