Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 27 sept. 2024, n° 2202040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 11 février et 20 octobre 2022, M. A, représenté par Me Vernerey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de Saint-Cloud a délivré à M. B C, un permis de construire enregistré sous le numéro PC 92064 21 00013 portant sur l’extension et la surélévation d’une maison individuelle sise 25 rue Tahère à Saint-Cloud ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, en qualité de voisin immédiat de la parcelle d’assiette du projet qui provoquera un préjudice esthétique, une perte de valeur de son bien immobilier, une perte de vue et d’ensoleillement ainsi que la suppression de la servitude de passage que les copropriétaires de l’immeuble qu’il habite utilisent pour procéder au ravalement de la façade donnant sur le terrain d’assiette du projet ;
— l’arrêté du 13 décembre 2021 a été édicté au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il intervient près de trois mois après le dépôt de la demande de permis de construire et qu’il ne vise pas la lettre de prorogation du délai d’instruction de sorte qu’un permis de construire tacite est né le 17 novembre 2021 ;
— les travaux autorisés, eu égard à l’importante augmentation de la surface de plancher et de l’emprise au sol qu’ils généreront, doivent être regardés comme portant sur une construction nouvelle de sorte que les dispositions d’urbanisme relatives aux travaux sur construction existante ne lui sont pas opposables ;
— la construction existante n’étant pas conforme aux règles d’urbanisme en vigueur, les travaux litigieux, qui n’améliorent pas la conformité du bâtiment et qui ne sont pas étrangers aux dispositions d’urbanisme méconnues, ne pouvaient être autorisés par l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles UD 6.1 et UD 6.5 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cloud ;
— il a été pris en méconnaissance des articles UD 7.1 et UD 7.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cloud ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article UD 10 a) du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cloud ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cloud ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article UD 12.1 et UD 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cloud.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 18 novembre 2022, la commune de Saint-Cloud, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute pour M. A de justifier d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté litigieux au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et du respect des formalités de notification de son recours prescrites par l’article R. 600-1 de ce même code ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— les observations de Me Bilmis, substituant Me Thomas, représentant le requérant,
— et les observations de Me Deloum, représentant la commune de Saint-Cloud.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a déposé une demande de permis de construire enregistrée sous le numéro PC 92064 21 00013, le 1er avril 2021, qu’il a complétée le 17 septembre 2021, en vue de réaliser l’extension et la surélévation de la maison individuelle sise 25, rue Tahère à Saint-Cloud. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le maire de Saint-Cloud a accordé ce permis de construire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Cloud :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne () n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (). ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet en cours de construction.
4. Le requérant est copropriétaire d’un appartement situé au 27 rue de Tahère à Saint-Cloud. A ce titre il peut se prévaloir de la qualité de voisin immédiat du projet en litige. Ilsoutient que ce projet est de nature à provoquer une perte d’ensoleillement de son appartement, un préjudice esthétique et qu’il entraînera en outre, la suppression d’une servitude de « tour d’échelle » dont il bénéficie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet litigieux s’implantera sur la façade Ouest de l’immeuble dans lequel le requérant réside, qui est une façade aveugle ne comportant aucune fenêtre, de sorte que M. A ne justifie d’aucune vue directe sur le projet depuis son appartement. Le requérant ne justifie par ailleurs ni jouir du jardin situé au rez-de-chaussée de son immeuble, ni de la réalité du préjudice esthétique dont il se prévaut à ce titre alors que ce jardin est entouré d’une haie d’ifs doublée d’une palissade matérialisant la séparation entre cette parcelle et la parcelle d’assiette du projet. Enfin, la suppression de la servitude de tour d’échelle dont il fait état n’est pas établie par les pièces du dossier et ne constitue pas, en tout état de cause, une atteinte directe au bien détenu par M. A, situé au quatrième et dernier étage de l’immeuble. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, il ne justifie pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Cloud, que la requête de M. A est irrecevable et doit dès lors être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cloud, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée à ce titre par M. A. Par suite, ses conclusions en ce sens doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Cloud, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :M. A versera à la commune de Saint-Cloud une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D A, à B C et à la commune de Saint-Cloud.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22020402
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