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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 nov. 2024, n° 2024015121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024015121 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, placée en redressement judiciaire suiva, SAS NVESTO 7 c/ SAS SOCIETE REUNIONNAISE DE PRODUITS PETROLIERS (SRPP) |
Texte intégral
*1DE/06/32/58/61*
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie exécutoire : X Y Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 04/11/2024
par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015121
ENTRE : 1) SAS NVESTO 7 prise en la personne de son représentant légal, placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis du 13 décembre 2023 et désignant la SELARL AE en qualité de mandataire judiciaire, RCS de […] B 501 588 057, dont le siège social est (Station Shell), Rn2, Ravine des Chèvres, les […], […] 2) Mme Z AA AB née AC, domiciliée […] Parties demanderesses : assistées de Me Réchad PATEL membre de la SELARL PATEL AVOCATS, Avocat au barreau de […], […] et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09) Intervenant Volontaire – SELARL AE prise en la personne Me AD AE ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SAS NVESTO 7, domiciliée 8 rue Labourdonnais 97400 […] Partie : assistée de Me Réchad PATEL membre de la SELARL PATEL AVOCATS, Avocat au barreau de […], […] et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09) ET : SAS SOCIETE REUNIONNAISE DE PRODUITS PETROLIERS (SRPP), RCS de Nanterre B 310837190, dont le siège social est Tour Landscape, […] Partie défenderesse : comparant par Me Y DONAZ, Avocat (P074) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS Madame M O.AB est la présidente de la société Nvesto 7. La société Nvesto 7, créée en 2008, est spécialisée dans la vente au détail de carburants et lubrifiants. C’est dans ces conditions qu’elle concluait en 2008 un « contrat de location-gérance et de fourniture de produits pétroliers » avec la SRPP afin d’exploiter une station-service située sur la […] […]. La Société Réunionnaise de Produits Pétroliers est une société spécialisée dans la vente de carburants et dispose sur l’Île de la Réunion, sous la marque VITO, d’un réseau constitué,
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entre autres, de stations-service exploitées en location-gérance où elle commercialise notamment des carburants, du gaz en bouteilles ainsi que des lubrifiants. Si les deux sociétés sont en relations commerciales depuis 2008, la SRPP ayant confié par des contrats successifs à la société NVESTO 7 la location-gérance de son fonds de commerce de vente de produits pétroliers exploité sur la […] 97 438 à Sainte Z, leurs relations se sont progressivement dégradées au cours de ces dernières années, la société Nvesto 7 rencontrant à plusieurs reprises des retards de paiements motivés selon la demanderesse par des événements externes impactant son exploitation de la station-service. Plusieurs protocoles ont été régularisés visant à apurer les dettes de la société Nvesto 7 à l’égard de la société SRPP. Ainsi lors du dernier renouvellement au 1er décembre 2021 avec un terme fixé au 30 novembre 2023, la société SRPP a exigé de son partenaire la mise en place d’une garantie financière à son profit de 135 000 €. Le 4 juillet 2023, un dernier protocole est régularisé visant à effectuer une compensation entre 6 factures et un avoir mais qui laissait encore une dette impayée de la société Nvesto 7 à la société SRPP à cette date de 161 124,09 €. Le 6 juillet, la société SRPP mettait en demeure la société Nvesto 7 de lui régler sous deux jours sous peine de résiliation la somme de 214 963,35 € lui restant due à cette date. La société SRPP s’est rendue sur place le 7 juillet et s’est engagée, sous réserve de divers paiements le même jour à faire livrer un camion. Ces sommes ne furent pas virées ce jour-là et la société SRPP signifiait par voie d’huissier une nouvelle mise en demeure à hauteur de 157 961,23 € à régler avant le 13 juillet à 12 heures. A cette date la société SRPP est venue sur place a remis à la société Nvesto 7 un courrier de résiliation et a exigé la fermeture de l’établissement et la remise des clés. Ce qui fut fait. La société Nvesto 7 a alors saisi le juge des référés pour se voir indemnisée pour la brutalité des actions de la société SRPP à son encontre. Elle ne sera pas entendue et condamnée à titre provisoire à régler les demandes reconventionnelles présentées par la société SRPP à hauteur de 132 071,63 € pour factures impayées. Cette décision a été frappée d’appel et l’arrêt d’appel est attendu dans les jours qui viennent. Privée d’activité la société Nvesto 7 a déclaré sa cessation des paiements au tribunal de commerce de […] et a été placée en redressement judiciaire le 9 décembre 2023. Par jugement du 14 février 2024 la période d’observation a été prolongée. Estimant que son dossier dépasse l’entendement en termes d’abus de violation de droits élémentaires et garanties procédurales, la société Nvesto 7 a saisi le tribunal de céans au fond pour se voir indemniser à titre principal de la brusque rupture des relations commerciales établies dont elle s’estime victime et à titre subsidiaire de rupture contractuelle abusive. La société SRPP estime de son côté être dans son droit de rompre sans préavis les manquements financiers de la société Nvesto 7 étant suffisamment graves et répétés, et que le contrat qui lie les parties est équilibré et n’avoir commis aucun manquement contractuel Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 27 février 2024, la société Nvesto 7 et Madame M O.AB assignent la société SRPP. Par cet acte et à l’audience du 14 juin 2024, la société Nvesto 7 et Madame M O.AB demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
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• Déclarer l’action de la société Nvesto 7 recevable, A titre principal
• Juger la rupture prononcée par la SRPP brutale, En conséquence,
• Condamner la SRPP à payer à la société Nvesto 7 la somme de 82.000 euros à titre
de dommages et intérêts pour son préjudice matériel en raison du camion non livré, • Condamner la SRPP à payer à la société Nvesto 7 la somme de 2.050.290 euros à
titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel pour la rupture brutale de la relation commerciale établie, • Condamner la SRPP à payer à la société Nvesto 7 la somme de 150.000 euros à titre
de dommages et intérêts pour son préjudice moral pour la rupture brutale de la relation commerciale établie, • Condamner la SRPP à payer à Madame AF la somme de 281.274 euros à titre
de dommages et intérêts pour son préjudice matériel, • Condamner la SRPP à payer à Madame AF la somme de 50.000 euros à titre de
dommages et intérêts pour son préjudice moral, A titre subsidiaire
• Juger la rupture prononcée par la SRPP abusive, En conséquence,
• Condamner la SRPP à payer à la société Nvesto 7 la somme de 1.289.868 euros à
titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, • Condamner la SRPP à payer à la société Nvesto 7 la somme de 150.000 euros à titre
de dommages et intérêts pour le préjudice moral, • Condamner la SRPP à payer à Madame AF la somme de 281.274 euros à titre
de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, • Condamner la SRPP à payer à Madame AF la somme de 50.000 euros à titre de
dommages et intérêts pour le préjudice moral, En tout état de cause
• Condamner la SRPP à payer à la société Nvesto 7 la somme de 20.000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, • Condamner la SRPP à payer à la société Nvesto 7 la somme de 933,64 euros
correspondant aux frais de constat d’huissier et 338,89 euros correspondant à la signification de la lettre, • Rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire, • Condamner la SRPP aux entiers dépens. A l’audience du 6 septembre 2024, SRPP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
• Déclarer irrecevables les demandes de la société NVESTO 7 et de Madame AB au regard de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société NVESTO 7 le 13 décembre 2023 ; • Débouter la société NVESTO 7 et Madame AB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause :
• Condamner la société NVESTO 7 et Madame AB à verser à la société SRPP la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; • Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la SRPP.
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A l’audience du 26 septembre 2024 l’étude AE pris en la personne de Maître AE ès qualité de mandataire judicaire au redressement de la société NVESTO7 suivant jugement du 13 décembre 2023 demande au tribunal de : Vu l’article 328 CPC,
• Juger recevable l’intervention volontaire de l’étude AG, prise en la personne de
Maître AD AG, à l’instance enregistrée sous le n°2024015121. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. A l’audience publique du 6 septembre 2024 l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 26 septembre 2024, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : La société Nvesto 7 et Madame M O.AB soutiennent que :
• Ce n’est que si le tribunal désigne un administrateur judiciaire que les pouvoirs du
dirigeant peuvent être limités or en l’espèce aucun administrateur n’a été nommé le dirigeant de la société Nvesto 7 conserve donc tout pouvoir d’agir seul en justice contre un tiers de telle sorte que la société Nvesto 7 est recevable en son action ; • La société SRPP lui a créé un préjudice de 82 000 € en ne lui livrant pas un camion
d’essence le 7 juillet 2023 qu’elle avait régulièrement commandé, dont la livraison lui avait été confirmée et dont le paiement est bien intervenu le 10 juillet 2023 ; • Les parties entretiennent des relations commerciales établies au moins depuis 2008,
et la société SRPP a rompu brutalement celle-ci le 10 juillet 2023 en ne lui laissant qu’un préavis de 3 jours, cette faute est des plus grave car le degré de dépendance
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économique est très fort la société SRPP disposant d’un monopole pour l’importation de produits pétroliers et le contrat de location-gérance lui imposait une clause d’approvisionnement exclusif, dans ces circonstances le préavis dont elle aurait dû bénéficier sera fixé à 14 mois, faute comme la société SRPP l’affirme de commission d’une inexécution suffisamment grave ; • Elle démontre que les manquements allégués par la société SRPP ne présentant
aucun caractère de gravité, son préjudice résultant de la brusque rupture s’établit à 2 021 784 €, qui représentent bien sa marge sur coûts variables, attestée par un expert-comptable, pour 14 mois sur son CA moyen pour les années 2022,2021 et 2020 auquel il convient d’ajouter des frais de peintures qui lui ont été imposés, pour 19 899 et une machine à café pour 2 600 € et enfin un préjudice moral pour 150 000 € car elle s’est trouvée complètement décrédibilisée auprès de ses partenaires ; • Madame M O.AB a été privée du fait de la brusque rupture en tant que
gérante des revenus qu’elle tirait de son activité, soit 64 274 € au titre de la perte de sa rémunération pour 14 mois et 217 000 pour sa perte de dividende et un préjudice moral de 50 000 €. • SI par extraordinaire le tribunal ne retenait pas l’existence d’une rupture brutale il
constatera le caractère abusif de la rupture à l’origine d’importants préjudices, à savoir des clauses contractuelles résolutoires abusives créant un déséquilibre significatif entre les parties, la violation de l’obligation de bonne foi en mettant en place un stratagème visant à l’évincer ; • A ce titre son préjudice s’élève à 686 868 € de dommages et intérêts pour préjudice
matériel représentant sa marge jusqu’à la fin contractuellement prévue du contrat de location-gérance, 600 000 € pour la perte de sa société de location-gérance, 6 000 € de frais bancaires du fait des manœuvres de juillet 2023 opérées par la société SRPP et 150 000 € de préjudice moral ; • La rupture contractuelle a causé à Madame M O.AB les mêmes préjudices
que ceux demandés à titre principal pour la brusque rupture soit 64 274 € de perte de rémunération, 217 000 € de perte de dividendes et 50 000 € de préjudice moral. La société SRPP fait valoir que :
• Le mandataire judiciaire désigné par le jugement prononçant le redressement
judiciaire de la société NVESTO 7 n’intervient pas en qualité de demandeur aux côtés des requérantes dans le cadre la présente instance, de sorte que ces dernières sont irrecevables dans leur action en justice pour défaut de qualité à agir. Le tribunal de commerce de céans déclarera irrecevables les requérantes en leur action ; • Elle ne pouvait procéder à la livraison du camion le 7 juillet 2023, les parties ayant
strictement convenu que le versement correspondant de 47 670,80 € devait se faire le jour même, le jour du versement le 10 juillet la demanderesse étant toujours débitrice à son égard comme le démontre l’ordonnance de référé du 13 juillet 2023 la condamnant à lui régler la somme de 132 071,63 € ; • Il est donc constant que la relation contractuelle entre la SRPP et la société NVESTO
7 a été entachée de nombreux incidents qui ne peuvent caractériser une relation commerciale établie au sens de l’article L.442-1-II du code de commerce. • Aucune rupture brutale des relations commerciales établies ne saurait être reprochée
à la SRPP dans la mesure où (i) la relation commerciale entre la SRPP et la société NVESTO 7 n’avait pas un caractère établi au sens de l’article L. 442-1, II du code de commerce et que (ii) le contrat était résilié de plein droit et sans préavis en raison des manquements graves de la société NVESTO 7 à ses obligations de paiement ;
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• En conséquence la société Nvesto 7 sera déboutée de sa demande injustifiée de 14
mois de préavis, d’indemnisation des travaux de peinture, d’une machine à café, de frais bancaires, faute de causalité entre ces préjudices et la brusque rupture alléguée ; • La société Nvesto 7 sera également déboutée du préjudice moral allégué résultant de
l’atteinte à sa réputation qu’aurait causé auprès de ses partenaires son éviction ; cette éviction a été régulière, sans violence ni contrainte et ne résulte que des propres agissements de la demanderesse ; • Madame M O.AB est entièrement responsable de la résiliation du contrat, elle
ne saurait prétendre ni à une perte de rémunération ni à une perte de dividendes ni à un préjudice moral par ailleurs infondé ; • Il est constant qu’une clause de résiliation pour manquement du cocontractant ne
saurait être abusive du seul fait de son absence de réciprocité, c’est bien le cas de la clause 12.2 du contrat limitée aux cas de non-respect par le locataire gérant de ses propres engagements et qui a donc la faculté de réparer les manquements ; le contrat par ailleurs est parfaitement équilibré car elle apporte à son locataire gérant nombre d’aides et d’appuis ; • Ayant fait preuve de bonne foi et ayant respecté scrupuleusement les clauses
contractuelles, le tribunal cherchera en vain sa moindre faute contractuelle remettant en cause la résiliation du contrat ; • Les préjudices invoqués par la société Nvesto 7 ne sont pas prouvés ni étayés par
des documents financiers probants concernant l’exercice 2023, font état d’une valorisation de la station-service alors que la société Nvesto 7 n’en est pas propriétaire et d’un préjudice moral avec les mêmes arguments inopérants que ceux précédemment invoqués à l’occasion de la rupture brutale alléguée ; • Concernant le préjudice prétendument subi par Madame M O.AB fondé sur la
nullité du contrat, elle en sera déboutée pour les mêmes raisons que celles avancées lors de l’examen des mêmes demandes du chef de la brusque rupture. Maître AE avance que :
• Sa mise en cause n’est pas nécessaire au regard des textes du code de commerce, mais il entend intervenir volontairement afin de mettre un terme à toute discussion et intervient au sens de l’article 328 du CPC ; • Le mandataire n’a aucun pouvoir de représentation du débiteur ce dernier restant seul maître de ses actions • Il n’entend formuler aucune intervention particulière et demande que la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse soit régularisée au visa de l’article 126 du CPC. SUR CE, A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
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Sur l’irrecevabilité de la demande L’article 126 du CPC dispose que : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. ». Maître AE agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société NVESTO7 se présentant préalablement à l’audience pour solliciter son intervention volontaire que le tribunal accueillera, l’irrecevabilité demandée par SRPP est écartée car dépourvue d’objet. L’article 12 du CPC dispose que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » Ainsi, en application des dispositions de cet article et, même si l’article L442-1 II du code de commerce n’est pas visé dans le dispositif des demandeurs il en sera fait application leurs motivations et les faits étant suffisamment explicites sur la brusque rupture et permettent à la défenderesse de se défendre. Sur l’article L442-1 II du code de commerce « II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre la société SRPP d’une part et la société NVESTO7 avant qu’elles ne cessent (I) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues (II) et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour la société NVESTO7 (III), I. Sur les relations commerciales Depuis 2008 les relations commerciales entre les parties sont caractérisées par un contrat de location-gérance d’une station-service située à Sainte Z dans l’île de la Réunion par lequel la société NVESTO7 exploite une station-service appartenant à la société SRPP. Le dernier contrat entre les parties fut signé le 18 novembre 2021 avec une prise d’effet au 1er décembre 2021 et un terme fixé au 30 novembre 2023. Cette relation a toujours eu le caractère stable suivi et habituel hormis quelques difficultés liées à la crise sanitaire ou à des travaux sur les voies d’accès environnantes.
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En conséquence le tribunal dit que les relations entre les parties sont établies au sens de l’article L. 442-1 II du code de commerce depuis 2008. II. Sur les circonstances de la rupture L’inexécution d’une obligation est alléguée par la société SRPP, défenderesse, le tribunal se doit d’en examiner d’abord le bien-fondé avant de reprendre, s’il y a lieu, l’examen des dispositions l’article L. 442-1 II du code de commerce. Une inexécution d’obligations d’ordre financier constitue un manquement grave justifiant une rupture brutale. Il en va ainsi du non-paiement de factures exigibles justifiant la rupture de la relation commerciale sans préavis. En l’espèce la défaillance de la société NVESTO7 à régler les sommes dues est largement avérée. Après plusieurs protocoles régularisant des absences de paiements passés, le 10 juillet 2023 après une mise en demeure de payer des sommes dues non contestées de 157 961,23 €, du propre aveu de la société NVESTO7 elle déclare : « en prenant tout en compte cela aurait permis d’aboutir à une somme restante due d’environ 110 000 €. » En conséquence le tribunal dit que la société SRPP est en droit de résilier le contrat la liant à la société NVESTO7 sans préavis l’inexécution répétée de non-paiement de factures dues et la perte de confiance irrémédiable qui en résulte, le justifiant au visa de l’article L. 442-1 II du code de commerce 2° alinéa. En conséquence le tribunal déboutera la société NVESTO7 de sa demande au principal ainsi que de ses demandes au titre des dépenses non amorti, des frais bancaires ou de préjudice moral, le lien de causalité entre le préjudice et la faute faisant défaut car le tribunal dira la rupture non brutale. Madame AF sera déboutée de ses demandes les préjudices invoqués étant également fondés sur l’allégation de brusque rupture. A titre subsidiaire la société NVESTO7 invoque le déséquilibre significatif fondé sur la clause suivante : « A défaut pour la société gérante d’exécuter ou respecter une seule des charges et conditions du présent contrat et des conventions qui s’y rapportent, qui sont toutes de rigueur, et dans les cas suivants, sans que cette liste soit exhaustive, le présent contrat sera résilié, sans aucune formalité judiciaire, après mise en demeure d’exécuter, et demeurée sans effet pendant le délai fixé ci-après. La mise en demeure visera la clause dont la violation est invoquée, fixera le délai imparti pour mettre fin à l’infraction. ». Ce déséquilibre se manifesterait selon la société NVESTO7 par l’absence de réciprocité de la clause ci-dessus. Le défaut de réciprocité d’une clause de résiliation de plein droit se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties et doit s’apprécier en fonction des cas où elle trouve application. La clause litigieuse figurant à l’article 12,2 du contrat est limitée aux cas de non-respect par le locataire gérant de ses propres engagements dont il a nécessairement la maîtrise pleine et entière de la remédiation. De plus une mise en demeure préalable de s’exécuter doit lui être envoyée de telle sorte qu’aucune violence ne caractérise la clause litigieuse. Le moyen du déséquilibre significatif est écarté. Pour caractériser la mauvaise foi dont aurait fait preuve la société SRPP à son égard, la société NVESTO7 s’appuie sur un changement d’attitude de la défenderesse qui aurait été délibéré pour l’évincer. Force est de constater que le changement de position de la société SRPP, a, au contraire, été graduel avec la signature de deux protocoles destinés à régler des impayés passés avec
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des abandons de créances établissant au contraire sa bonne foi par la prise en compte de la situation de la société NVESTO7. La décision de résiliation, dont la société NVESTO7 avait été parfaitement informée, était conditionnée au cas où les inexécutions de paiement de créances perdureraient. Tout comme pour l’allégation de déséquilibre significatif, il appartenait à la société NVESTO7 de remédier à ses carences de paiement. Elle ne peut en faire porter la charge à la société SRPP. Le moyen de mauvaise foi est écarté. En conséquence le tribunal en absence de commission par la société SRPP de faute avérée, le lien de causalité avec les préjudices allégués au titre du préjudice matériel, du préjudice moral et du préjudice matériel et moral de Madame AF est manquant. En conséquence le tribunal déboutera la société NVESTO7 et Madame M O AB de l’ensemble de leurs demandes subsidiaires. Sur l’application de l’article 700 du CPC Pour faire valoir ses droits, la société SRPP a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera la société NVESTO7 à payer 8 000 € à la société SRPP au titre de l’article 700 du CPC et la déboutera du surplus ; Sur la demande relative aux frais de constat d’huissier et de la signification de la lettre de la société NVESTO7 Au vu de la solution donnée au litige, la société NVESTO7 succombant, elle sera déboutée de cette demande. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire est de droit et il n’existe aucun motif justifiant qu’elle ne soit ordonnée. Sur les dépens Attendu que la société NVESTO7 succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
• Accueille l’intervention volontaire de la SELARL AE prise en la personne Me
AD AE ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SAS NVESTO 7, • Déboute la SAS SOCIETE REUNIONNAISE DE PRODUITS PETROLIERS (SRPP)
de sa demande d’irrecevabilité, • Déboute la SAS NVESTO 7 de l’ensemble de ses demandes au principal et
subsidiaires,
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• Déboute Mme Z AA AB née AC de l’ensemble de ses demandes au principal et subsidiaires, • Condamne la SAS NVESTO 7 à payer à la SAS SOCIETE REUNIONNAISE DE PRODUITS PETROLIERS (SRPP) la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du CPC, • Déboute la SAS NVESTO 7 de sa demande relative aux frais de constat d’huissier et de la signification de la lettre, ⚫ Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, • Ordonne l’exécution provisoire sans caution, • Condamne la SAS NVESTO 7 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,54 € dont 18,21 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. AH AI, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AH AI, Mme AJ AK AL et M. AM AN. Délibéré le 4 octobre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AH AI, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Marina Nassivera
Signé électroniquement par M. AH AI
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