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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 2 déc. 2024, n° 22056000129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22056000129 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
X Y c/ Z AA AB
RG 22/151 Parquet 22056000129
République française Au nom du Peuple français
19ème chambre correctionnelle
Jugement du : 02 décembre 2024, 10 H 30 n° : 06
NATURE DES INFRACTIONS :
- VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS à PARIS le 23 février 2022
– VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS à PARIS le 23 février 2022
TRIBUNAL SAISI PAR :
Jugement de renvoi de la 23ème/1 chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de PARIS du 06 avril 2022
PARTIE CIVILE :
Nom : Monsieur X Y Domicile : […]
Comparution : Non comparant représenté par Me Thomas LAVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1306
PERSONNE CONDAMNÉE:
Nom : Monsieur Z AAAB Domicile : […]
Comparution : Non comparant représenté par Me Myriam DRIOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #41
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 avril 2022, la 23ème chambre 1 du tribunal correctionnel de Paris a notamment :
-déclaré M. Z AAAB coupable des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours, faits commis le 23 février 2022 à Paris au préjudice de M. X Y ;
- déclaré M. Z AAAB coupable des faits de violences en état d’ivresse manifeste suivies d’incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, faits commis le 23 février 2022 à Paris au préjudice de Mme AD AE ;
- déclaré recevable les constitutions de partie civile de Mme AD AE et de M. X Y ;
- condamné M. Z AAAB à payer à Mme AD AE des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, de son préjudice matériel et une somme au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
- déclaré M. Z AAAB responsable du préjudice subi par M. X Y ;
- ordonné avant dire-droit une expertise médicale de M. X Y confiée au docteur AF ;
- condamné M. Z AAAB à verser à M. X Y une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- condamné M. Z AAAB à verser à M. X Y une provision de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
- renvoyé l’affaire devant la présente chambre afin qu’il soit statué sur les intérêts civils.
Par arrêt rendu le 15 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a :
- Constaté le désistement du prévenu de son appel relatif à la culpabilité et à l’action civile ;
- Confirmé le jugement sauf en ce qui concerne les modalités d’aménagement de la partie ferme de l’emprisonnement ;
- Condamné M. Z AAAB à payer la somme de 2.000 euros à Mme AD AE et à M. X Y au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’expert a rendu son rapport définitif le 1er septembre 2023 et a conclu comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire : de classe II 25% du 23/02/2022 au 23/08/2022 de classe I soit 10% du 24/08/2022 à la date de la consolidation ;
- Besoin en tierce personne : ¾ d’heure du 23/02/2022 au 5/03/2022;
- Souffrances endurées : 3/7 ;
- Consolidation des blessures : 22 juin 2023 ;
- Déficit fonctionnel permanent : 3% ;
-Préjudice esthétique temporaire :1,5 /7 ;
-Préjudice esthétique permanent : 1/7 ;
-Préjudice d’agrément : aucun ;
-Préjudice professionnel :
. perte de gains professionnels actuels : aucun ;
. pertes de gains professionnels futures : aucune ;
-Préjudice sexuel : aucun ;
-Soins futurs : aucun.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024. Les débats, dont il a été tenu note, ont eu lieu en audience publique, en présence du conseil de M. X Y et du conseil de M. Z LAHIMAB
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muni d’un pouvoir de ce dernier.
M. X Y représenté par son conseil, conformément à ses conclusions, demande au tribunal de :
- déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne ;
- condamner M. Z AAAB à lui verser la somme de 57.500 euros au titre des différents préjudices subis décomposée comme suit :
. Pertes de gains professionnels actuels : 1.500 euros ;
. Dépenses de santé futures : 3.000 euros ;
. Préjudice universitaire ou de formation : 2.000 euros ;
. Incidence professionnelle : 2.000 euros ;
. Déficit fonctionnel temporaire partiel : 6.000 euros ;
. Déficit fonctionnel permanent : 5.000 ;
. Assistance par tierce personne : 500 euros ;
. Souffrances endurées : 15.000 ;
. Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros ;
. Préjudice esthétique définitif : 5.000 euros ;
. Préjudice d’agrément : 15.000 euros
- condamner M. Z AAAB à payer les frais d’expertise judiciaire exposés ;
- ordonner la restitution de la consignation de 1.000 euros versée ;
- condamner M. Z AAAB à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. Z AAAB, représenté par son conseil, demande au tribunal lors de ses observations orales à l’audience de revoir les demandes à de plus justes proportions.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de la MARNE, mise en cause par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2023 n’a pas comparu. Elle a indiqué au conseil de M. X Y ne pas intervenir dans la présente instance, mais qu’au 29 août 2024, le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme totale de 1.364,55 euros au 5 mars 2024, dont notamment : Frais médicaux : 1.256,02 euros Frais pharmaceutiques : 108,53 euros.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 puis prorogé au 2 décembre 2024 pour contrainte de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IMPUTABILITE DES DOMMAGES SUBIS
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
En l’espèce, il convient de rappeler que par jugement du 6 avril 2022, confirmé sur ce point par arrêt de la Cour d’appel, M. Z AAAB a été reconnu coupable des faits de violence du 6 avril 2022 à l’encontre de M. X Y et responsable du préjudice subi par ce dernier. Par ailleurs, s’il ressort des éléments de procédure et notamment de l’arrêt de la cour d’appel qu’une bagarre a éclaté entre M. Z AAAB et M. X Y sur fond de rivalité amoureuse, les témoignages ainsi que l’audition même de M. Z AAAB indiquent qu’il a été l’auteur des premiers coups en « se jetant sur M.
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X Y », puis qu’il lui a notamment asséné un coup à la tête avec une bouteille pleine laquelle avait éclaté. Il n’est par ailleurs nullement allégué de la part de M. Z AH une quelconque faute de la partie civile.
M. Z AAAB sera ainsi tenu de réparer l’entier préjudice résultant pour M. X Y de l’infraction dont il a été déclaré coupable. Il sera ainsi condamné à verser à la partie civile les montants ci-après alloués.
SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE
Au vu des constatations médicales de l’expert, ainsi que des pièces complémentaires régulièrement versées aux débats, et de ce que la partie civile est née le […] et était donc âgée de 26 ans au jour de l’agression, de 27 ans au jour de la consolidation, et de 29 ans à la date du présent délibéré, il convient d’indemniser de la façon suivante ses préjudices.
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate qui est inclus dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
I. Préjudices patrimoniaux
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aux termes du relevé de créance, le montant définitif des débours de la CPAM s’est élevé à 1.364,55 euros, avec notamment : Frais médicaux : 1.256,02 euros Frais pharmaceutiques : 108,53 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. X Y sollicite la somme de 500 euros sur la base d’un aide de 4h par jour du 23/02/2022 au 5/03/2022. Or, il ressort du rapport d’expertise un besoin d’assistance de ¾ d’heure par jour du
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23/02/2022 au 5/03/2022. Sur ce point, en réponse au dire du conseil de M. X Y sollicitant la réévaluation de ce poste de préjudice, le Dr AF a maintenu son appréciation initiale, estimant qu’aucun élément ne permettait de retenir la nécessité d’une aide uniquement pour l’habillage et le déshabillage du haut durant la période.
Ainsi la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, et de l’évaluation de l’expert, il convient de lui allouer la somme suivante : 11 jours x 0,75h x 18 euros = 148,50 euros.
- Préjudice de formation
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise…
En l’espèce, M. X Y sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre, indiquant qu’il subit une dévalorisation en raison d’une impossibilité de terminer son stage de fin d’études et d’une perte de gains espérés à l’issue de la formation scolaire.
Il résulte de l’expertise que le Dr AF a retenu un arrêt de travail du 23 février 2022 au 4 mars 2022 à la suite de la réception du dire du conseil de M. X Y. Il précise que celui-ci était au moment de l’agression stagiaire en formation de développeur Web à la Wild Code School à Lyon et indique qu’il n’est pas noté d’échec particulier et de retard de sa formation.
Il est produit une convention de stage au sein de l’entreprise 360Medics signée le 1er et 2 juillet 2021 pour une durée de 6 mois, le stage devant s’achever le 25 février 2022. Il en résulte que du fait de l’agression, M. X Y n’a pu effectuer les deux derniers jours de son stage et qu’il a subi de ce fait un retard dans le début de sa carrière professionnelle. Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
M. X Y sollicite la somme de 1.500 euros. Il fait valoir qu’en raison de ses troubles ophtalmologiques il a été contraint de reporter d’une semaine le début de son contrat à durée indéterminée, ce qui lui a occasionné une perte de revenus de 771 euros.
Le docteur AF a retenu un arrêt de travail du 23 février 2022 au 4 mars 2022 à la suite de la réception du dire du conseil de M. X Y. Il indique qu’il n’est pas noté d’échec particulier ni de retard de sa formation.
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Au vu des pièces médicales produites M. X Y a subi des examens ophtalmologiques le 4 mars 2022 en lien avec une vision floue de l’œil gauche depuis l’agression, examen concluant à une hémorragie rétinienne périphérique superficielle et peu étendue. M. X Y produit des échanges de messages électroniques du 28 février 2022 en lien avec la signature d’un contrat de travail avec la société Appscho, repoussée du 7 au 14 mars 2022 ainsi qu’un contrat de travail signé le « 14 mars 2021 ». Il n’est cependant produit aucun élément relatif à la perte de salaire engendrée par ce retard permettant de justifier d’une perte de gains au-delà du préjudice de formation précédemment indemnisé.
Le demande de M. X Y à ce titre sera donc rejetée.
- Dépenses de santé futures
M. X Y sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre correspondant aux consultations psychologiques à venir et toujours en cours.
Sur le plan des répercussions psychiques, l’expert a retenu la nécessité d’une prise en charge par le Dr AI, psychiatre, mensuellement avec un traitement anti-dépresseur et anxiolytique. Il est justifié de 25 consultations avec le Dr AI entre le 4 avril 2022 et le 26 août 2024. Le même médecin dans un certificat du 25 août 2023 a retenu l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique ayant nécessité un traitement et occasionnant des symptômes résiduels encore conséquents nécessitant la poursuite des soins pendant une durée de 6 mois à un an. Il est justifié par ailleurs de l’absence de prise en charge des consultations d’un montant de 80 euros par les organismes sociaux. Ainsi la somme correspondant aux 25 séances jusqu’au 26 août 2024 conformément aux préconisations du Dr AI sera allouée, soit 25 séances x 80 euros = 2.000 euros.
- Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M. X Y sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre pour ne pas avoir pu terminer son stage de fin d’étude et en raison de l’accroissement de la pénibilité de son emploi et d’une plus faible concentration.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle. Aucun élément relatif à l’évolution professionnelle de M. X Y ne vient par ailleurs corroborer
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l’incidence alléguée, étant précisé que les deux jours de stage non effectués ont été indemnisés au titre du préjudice de formation.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
M X Y sollicite la somme de 6.000 euros à ce titre.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : . Classe II 25% du 23/02/2022 au 23/08/2022, soit 182 jours Classe I 10% du 24/08/2022 au 22/06/2023, soit 303 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 27€ par jour pour un déficit total, adaptée à la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (182 jours x 27 euros x 25%) + (303 jours x 27 euros x 10%) = 1.228,5+ 818,10 = 2.046,60 euros.
- Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M. X Y sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de la violence de l’agression subie ayant occasionné une fracture des os propres du nez, des lésions du nez et du front, une contusion rétinienne minime, des douleurs sur le plan cicatriciel, des traitements subis notamment du suivi psychiatrique dont il est justifié. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 8.000 euros à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 1,5/7 du 23 février 2022 au 5 mars 2022 par l’expert en raison notamment des plaies du crâne et de la face.
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Des photographies ont été jointes permettant de mettre en lumière l’importance des plaies.
Au regard de ces éléments, il sera alloué la somme de 1.500 euros à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. X Y sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre. Il critique le rapport d’expertise sur ce point, indiquant qu’il n’a pas repris une vie normale, puisqu’il refuse de vivre à Paris et qu’il évite les sorties nocturnes. Il ajoute que les reviviscences et cauchemars en lien avec le stress post-traumatique sont toujours présents. Il ajoute avoir consulté un ophtalmologue qui a constaté la persistance de séquelles oculaires.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% pour les séquelles suivantes : sur le plan psychologique, il pourra être retenu un stress post-traumatique pouvant être qualifié de modéré, le patient a repris une vie sociale, des transports en commun, un travail intense, sans aucune reviviscence, sans cauchemar, sans trouble dans sa vie personnelle. Il sera relevé que le conseil de M. X Y avait formulé un dire à l’expert sur ce point, auquel le Dr AF a répondu en indiquant que les doléances de celui-ci n’avaient pas porté sur ces points.
Il ressort des pièces produites que le 5 avril 2024, M. X Y a consulté un ophtalmologue constatant une altération de l’épithélium pigmentaire périphérique en supérieur et s’interrogeant sur le lien avec l’agression.
Au regard des éléments produits, du retentissement psychique dont il a été tenu compte par l’expert et de l’absence de séquelles physiques objectivées, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent à un taux de 3% apparaît justifiée.
La victime étant âgée de 27 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité à hauteur de la demande de 5.000 euros.
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
M. X Y sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre.
En l’espèce, il est coté à 1/7 par l’expert en raison de notamment d’une cicatrice frontale par médiane de 2 cm, une plaie du cuir chevelu de 5 cm en milieu pileux, une cicatrice de 2 cm du dorsum nasal. L’ensemble des cicatrices sont indolores, fines, non dysesthésiques au toucher.
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Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 1.500 euros à ce titre.
- Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
M. X Y sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre indiquant qu’il n’a pas repris ses activités sportives et qu’il subit un stress post-traumatique empêchant la reprise d’activités et de sorties sur Paris.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément. Interrogé sur ce point par le conseil de M. X Y, l’expert a relevé que le Dr AJ avait recommandé un arrêt des activités pendant un mois.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune pratique d’une activité antérieure abandonnée ou limitée en raison de l’agression.
Il y a donc lieu de rejeter la demande à ce titre.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il n’est en outre pas inéquitable d’allouer à M. X Y la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de cette décision en totalité celle-ci demeurant parfaitement compatible avec la nature de la présente affaire, ses enjeux, et la nature ainsi que le contenu de la décision ainsi prononcée.
Il sera rappelé que la présente procédure ne comporte pas de dépens et que les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale. Par exception au principe ci-dessus énoncés, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel, soit la somme de 1.000 euros consignée par la partie civile et dont elle a pleinement justifié, seront mis à la charge du condamné conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de M. X Y et de M. Z AAAB, et en premier ressort:
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 6 avril 2022 et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 novembre 2023,
DECLARE M. Z AAAB entièrement responsable des conséquences dommageables des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit joursavec usage d’une arme et en état d’ivresse en date du 23 février 2022 qu’il a fait subir à M. X Y ;
AK M. Z AAAB à verser à M. X Y les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel :
- dépenses de santé actuelles : néant
- assistance par tierce personne temporaire : 148,50 euros
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 500 euros
- dépenses de santé futures : 2.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2.046,60 euros
- souffrances endurées : 8.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 5.000 euros
- préjudice esthétique permanent : 1.500 euros Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DEBOUTE M. X Y de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, incidence professionnelle et préjudice d’agrément ;
AK M. Z AAAB à verser à M. X Y la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DECLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la MARNE ;
AK M. Z AAAB à prendre à sa charge les frais d’expertise incluant la somme consignée par M. X Y ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
INFORME la partie civile non éligible à la CIVI de la possibilité de saisir le SARVI si le responsable ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité ;
LAISSE les frais de justice à la charge de l’État ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Page 10
Fait et jugé à l’audience publique de la 19ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de PARIS, le 02 septembre 2024, mis en délibéré le 04 novembre 2024 et prorogé à l’audience de ce jour par :
La présidente : Madame GENDRE Emmanuelle La greffière: Madame WROZ Barbara
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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