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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 27 août 2024, n° 22/07246 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07246 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE
[…], rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.39
copie exécutoire
CLR
SECTION
Commerce chambre 7
N° RG F 22/07246 – N° Portalis
3521-X-B7G-JNVPK
N° de minute : D/BJ/2024/12
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée :
le:
à :
2000
RECOURS n°
fait par:
le:
N° RG F 22/07246 No Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le […] août 2024 en présence de Madame Christelle LEROY, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur Younès YAZIDI-PERCEVAULT, Président Juge départiteur Madame Lana KAIS, Conseiller Employeur Monsieur Alain EDOUARD, Conseiller Salarié Madame Rafia MEDJBER, Conseiller Salarié
Assesseurs
assistée de Madame Christelle LEROY, Greffier
ENTRE
M. X Y
135 AVENUE JEAN JAURES
75019 PARIS
Assisté de Me Thibault GEFFROY G242 (Avocat au barreau de
PARIS) substituant Me Jérôme BORZAKIAN G242 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SELARL ATHENA Me STEINER Camillle liquidateur de S.A.R.L. G2B2L
16 RUE FRIANT
75014 PARIS
Non comparant
AGS CGEA IDF OUEST
164 AU 174 RUE VICTOR HUGO
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
Non comparant
DÉFENDEURS
3521-X-B7G-JNVPK
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 29 septembre 2022.
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 10 octobre 2022.
-Les parties ont été convoquées directement en audience de jugement en application de l’article. L 625-5 du code de commerce. Par jugement en date du 28 avril 2022, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
- Audience de jugement le 15 novembre 2022.
- Partage de voix prononcé le 15 décembre 2022.
- Débats à l’audience de départage du 13 mai 2024 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE REQUALIFIER le licenciement intervenu comme étant dépourvu de toute causé réelle et sérieuse et le contrat de travail comme étant un contrat à temps complet et ce à compter du ler septembre 2019 et ce jusqu’au jour de la rupture des relations contractuelles REPOSITIONNER Monsieur Y au poste de Chef de Cuisinier, Statut Agent de Maîtrise, niveau IV, échelon 1 à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au jour de la rupture des relations contractuelles et fixer le salaire moyen à la somme de 1713,87 € sur la base d’un salaire à temps complet au poste de Chef de Cuisine Statut Agent de Maitrise, niveau IV, échelon 1
- Rappel de salaires 2019 4 191,77 €
- Congés payés afférents 419,17 €
- Rappel de salaires 2020 12 212,43 €
- Congés payés afférents 1 221,24 €
- Rappel de salaires 2021 11 5[…],89 €
- Congés payés afférents 1 152,78 € Rappel de salaires 2022 3 294,47 €
- Congés payés afférents 329,44 €
Rappel de salaires sur mise à pied conservatoire 502,08 €
Congés payés afférents 50,20 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 4[…],74 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 342,77 €
- Indemnité de licenciement légale 1 560,70 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire)
.. 6 855,48 €
- Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement 1 713,87 €
- Rappel d’heures supplémentaires 8 104,57 €
- Congés payés afférents 810,45 €
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1 du Code du travail) (6 mois de salaire) 10 283,22 €
Dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat 10 000,00 €
Dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat 5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 500,00 €
ORDONNER remise des documents de fin de contrat rectifiés à l’aune de la décision intervenir
(Attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletin de paie récapitulatif) et la remise des bulletins de paie rectifiés à l’aune de la décision à intervenir s’agissant de la qualification de Monsieur Y à compter du mois janvier 2019 et jusqu’au mois d’avril 2022.
-Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile
- Intérêts au taux légal
- Dépens
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y a été engagé par la SARL G2B2L au titre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2018 à temps partiel (18h45 heures par semaine) en qualité d’aide de cuisine.
La Convention collective applicable à l’entreprise est celle des «< Hôtels, Cafés, Restaurants '>
(IDCC 1979).
Par SMS daté du 30 janvier 2022 il est indiqué à Monsieur X Y sa mise à pied à titre conservatoire qu’il contestait par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2022. Par courrier recommandé en date du 9 février 2022 et réceptionné le 12 février 2022 Monsieur X Y était convoqué à un entretien préalable à licenciement prévu pour le 18 février 2022 auquel il se présentera en présence de Madame Z. Par courrier recommandé du 28 mars 2022, Monsieur X Y indique qu’il restait dans l’attente que les choses évoluent. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 avril 2022 et réceptionnée le 11 avril 2022 il sera notifié à Monsieur X Y son licenciement pour faute grave.
La SARL G2B2L a, par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 28 avril 2022, été placé en liquidation judiciaire; ledit jugement a désigné la SELARL ATHENA ès qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 septembre 2022 des demandes visées ci-dessus.
En l’absence de conciliation, les parties ont été convoquées en bureau de jugement qui, n’ayant pu se départager, a renvoyé l’affaire devant la formation de départage du conseil de prud’hommes à l’audience du 13 mai 2024.
A cette audience, Monsieur X Y, assisté par son conseil a, au soutien de ses prétentions, repris oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL ATHENA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL G2B2L, ne s’est pas présentée à l’audience.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST, intervenant forcée, s’est faite excuser de son absence par courrier en date du 5 mars 2024 et réceptionné le 15 mars 2024 par le bureau d’ordre central du Conseil de prud’hommes de Paris.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au […] août 2024.
MOTIFS
Sur les motifs du licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur. Si un doute subsiste, il profite
au salarié.
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En l’espèce, force est de constater que l’employeur n’a pas été représenté à l’audience par son liquidateur judiciaire. Dans ces circonstances, il ne peut qu’être constaté qu’en l’absence de dépôt de dossiers de plaidoirie, et donc des pièces justificatives venant au soutien des motifs de licenciement pour faute grave, aucun de ces faits n’est démontré donc caractérisé, l’employeur devant être considéré comme n’apportant aucun élément au soutien de ses griefs. Pour cette unique raison, les motifs du licenciement, non matériellement vérifiables, ne peuvent être considérés comme précis.
Partant les faits reprochés à Monsieur X Y ne sont pas établis et ne peuvent présenter un degré de gravité tel qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans les effectifs de l’entreprise.
Par conséquent, le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ce dernier est donc fondé en ses demandes indemnitaires.
Sur les conséquences financières et les autres demandes :
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps complet et de modification d’emploi ainsi que leurs conséquences financières
Monsieur X Y sollicite tant la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein que son repositionnement au poste de Chef de Cuisine
Il précise que loin de travailler à temps partiel il travaillait en réalité à temps complet et ce depuis le mois de juin 2020, au sortir du confinement. Il ajoute que s’il a en effet repris, à compter du 1er janvier 2019, le poste de chef de cuisine, mais en le contenant au service du soir, cette situation a perduré jusqu’à la fermeture du restaurant pour cause de COVID. Il précise avoir commencé à travailler à temps complet à compter de juin 2020 en l’absence de reprise de poste par le chef de cuisine du midi.
A cet effet le demandeur verse ses relevés de géolocalisation avec les décomptes afférents, les échanges de mails avec les clients et le gérant et le fils de ce dernier ainsi que le courrier de Monsieur AA lui-même, gérant, qui indiquait bien à la Société AUX ARTS ET SCIENCES RÉUNIS qu’il travaillait bien à temps complet.
Monsieur X Y est donc bien fondé à solliciter la requalification de son contrat
à temps partiel en un contrat à temps plein à compter du 1er septembre 2019.
Monsieur X Y ajoute que bien qu’engagé en qualité d’aide de cuisine, il disposera de bulletins de paie sur lesquels il sera indiqué qu’il aurait occupé les fonctions de plongeur et, ce, sans aucune référence à un coefficient, un niveau ou une position. Néanmoins, il affirme que, au-delà de l’apparence de l’emploi occupé, il est constant qu’il occupait le poste de chef de cuisine, ce qui était parfait connu, reconnu et constant, le soir de janvier 2019 à mars 2020, date de la fermeture du restaurant pour cause de COVID, puis à compter de juin 2020 soir et midi. A cet effet, il recrutait et formait les apprentis placés sous son autorité en qualité de maître de stage, opérait l’ensemble des commandes auprès des différents prestataires et fournisseurs, s’occupait également d’aspects de gestion de l’ensemble des réservations des clients au travers de sa propre adresse mail et de son propre téléphone portable et s’était vu remettre en août 2019 une attestation, par son employeur, dûment signée par Monsieur AA, gérant,
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indiquant que celui-ci occupait les fonctions de chef de cuisine depuis le 1er janvier 2019. Le demandeur produit par ailleurs plusieurs attestations émanant de ses collègues de travail.
Le Conseil estime qu’au regard de la convention collective applicable et de la classification des emplois afférente Monsieur X Y est bien fondé à solliciter son repositionnement au statut Agent de Maîtrise, Niveau IV, échelon I.
Par voie de conséquence, le Conseil fait sien l’analyse faite en demande sur le calcul du rappel de salaires lequel prévoit un salaire horaire minimal de 11,30 €.
Aussi pour l’année 2019 il lui est dû la somme de 4191,77€, pour 2020 celle de 12.212,43€, pour 2021 celle de 11.5[…],89 € et pour 2022 celle de 3.294,47 €. La partie défenderesse sera condamnée en ce sens.
S’agissant des heures supplémentaires, aux termes de l’article L3245-1 du code du travail, «l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. >> Aux termes des articles L.3121-[…] et -28 du code du travail, «< la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ». < Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant,
à un repos compensateur équivalent. >>
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, «< En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Il est constant qu’en application de ce dernier texte, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments et non en contestant simplement les allégations du salarié ou leur absence de précision. Le juge forme dès lors souverainement sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.
Il est rappelé que dans l’hypothèse où le juge retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de ces heures supplémentaires et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce Monsieur X Y produit des tableaux réalisés par ses soins mais également l’ensemble de ses relevés de géolocalisation afférents dont il ressort qu’il a travaillé plus que 35 heures à compter du mois de janvier 2020 et ce sans qu’aucune compensation ne lui ait été versée à cet égard.
Il sollicité la somme de 8.104,57 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 810,45 € au titre des congés payés afférents.
Le défendeur étant manifestement défaillant, il sera fait droit à cette demande.
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Sur le salaire de référence
Monsieur X Y sollicite que son salaire de référence soit fixé à la somme de 1713,87 euros précision faite que cette demande est basée sur la demande de requalification à temps complet sollicitée et à laquelle il a été fait droit.
Le salaire brut mensuel de référence de Monsieur X Y sera donc fixé à la somme de 1713,87 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail, Monsieur X
Y sollicite la somme de 3.4[…],74 euros au titre du préavis non effectué, soit deux mois de salaire, et celle de 342,77 euros à titre de congés payés afférents au préavis.
Il est fondé à solliciter le versement de cette indemnité compensatrice de préavis.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur X Y 3.4[…],74 euros au titre du préavis non effectué, et celle de 342,77 euros à titre de congés payés afférents au préavis.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Aux termes des dispositions des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
En l’espèce, Monsieur X Y sollicite la somme de 1560,7 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Il est fondé à solliciter le versement de cette indemnité légale de licenciement.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur X Y pour la somme de 1560,7€ à titre d’indemnité de licenciement.
Sur le rappel de salaire des jours de mise à pied conservatoire
En l’espèce, Monsieur X Y sollicite la somme de 502,08 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 50,20 € au titre de congés payés afférent.
Monsieur X Y s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire préalablement à l’envoi d’une lettre de convocation à entretien préalable, à savoir une mise à pied datée du 30 janvier 2022 et une convocation à un entretien préalable datée 12 février 2022 soit près de deux semaines plus tard. Le licenciement lui a été notifié le 6 avril 2022.
Le demandeur justifie de ce que, pour le mois de février 2022, il s’est vu appliquer une retenue sur salaire limitée à la période du 12 février 2022 au 28 février 2022, pour un montant retenu de
502,08 €.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur X Y de ces sommes.
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Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L1235-3 prévoit les montants minimaux et maximaux de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction de l’ancienneté du salarié en années complètes et du nombre de salariés habituellement engagés par l’employeur.
En l’espèce, Monsieur X Y comptait trois années complète d’ancienneté.
Monsieur X Y sollicite la somme de 6.855,48 € correspondant à 4 mois de salaire.
Sur la base d’un salaire moyen de 1713,87€ et compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer une somme de 6.855,48 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure
Monsieur X Y sollicite sur ce fondement la somme de 1.713,87 €. Il rappelle que par SMS daté du 30 janvier 2022 il lui est indiqué sa mise à pied à titre conservatoire qu’il contestait par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2022. Par courrier recommandé en date du 9 février 2022 et réceptionné le 12 février 2022 Monsieur X Y était convoqué à un entretien préalable à licenciement prévu pour le 18 février 2022 auquel il se présentera en présence de Madame Z. Par courrier recommandé du 28 mars 2022, soit plus d’un mois plus tard, Monsieur X Y indique qu’il restait dans l’attente que les choses évoluent. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 avril 2022 et réceptionnée le 11 avril 2022, soit près de deux mois après l’entretien préalable, il sera notifié à Monsieur X Y son licenciement pour faute grave.
Cette lettre de licenciement ne porte aucun papier à en-tête de l’entreprise et n’est pas signée.
Le 13 avril 2022, Monsieur X Y sera destinataire d’une seconde lettre de licenciement également datée du 6 avril 2022 signée par Monsieur AA, gérant.
Par courrier en date du 29 avril 2022, la SELARL ATHENA, désignée en qualité de liquidateur de la société G2B2L par le tribunal de commerce de Paris, indiquera que le demandeur serait transféré auprès de la SARL AUX ARTS ET SCIENCES RÉUNIS, laquelle est demeurée la propriétaire des murs et du fonds du restaurant. Par un nouveau courrier en date du 9 mai 2022, la SARL AUX ARTS ET SCIENCES RÉUNIS lui adressera toutefois un courrier lui indiquant qu’il était alors convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier recommandé en date du 20 mai 2022 la SARL AUX ARTS ET SCIENCES RÉUNIS le licenciait pour motif économique.
Monsieur X Y aura donc à subir par ce fait une 3ème rupture du même contrat de travail.
Eu égard à ces seuls éléments, il apparait manifeste que la procédure de licenciement de Monsieur X Y est irrégulière. Ce dernier est fondé à solliciter la somme de 1.713,87 €.
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Sur la demande indemnitaire pour remise tardive des documents de fin de contrat
Le demandeur rappelle que la rupture des relations contractuelles remonte au 6 avril 2022 et qu’en amont de cette rupture le demandeur ne percevait plus de salaire de la part de son employeur devenu complètement défaillant en la matière. Il affirme que dans ces circonstances il s’est trouvé dans l’impossibilité de pouvoir s’inscrire au Pôle emploi et de faire valoir ses droits afférents.
Le Conseil relève qu’il n’est pas justifié d’un préjudice pourtant nécessaire.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour inexécution fautive du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1222-1 du Code du travail, l’employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Le demandeur estime que son employeur a ici sciemment joué avec les règles applicables pour le payer à un niveau moins élevé que le poste qu’il occupait réellement tout en lui faisant miroiter, pour lui faire accepter cette situation, la perspective d’une reprise de la Société, chose qui n’interviendra jamais d’une part mais sans qu’aucune régularisation salariale n’ait jamais lieu puisque bien loin de là, l’employeur finira par arrêter de verser le salaire du demandeur puis d’être placé en liquidation judiciaire.
Nonobstant la motivation du présent jugement s’agissant de l’inexistence de faute grave, le Conseil relève qu’il n’est pas justifié de l’inexécution fautive par l’employeur du contrat de travail.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. >>
En application de l’article L8223-1 du même code, «< en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce, Monsieur X Y sollicite la somme de 10.283,22 €, soit six mois de salaire bruts.
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Indépendamment de ce qui a été relevé dans le cadre de la motivation du présent jugement, le Conseil estime qu’il n’est nullement justifié de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la SELARL ATHENA ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL G2B2L de remettre les documents de fin de contrat conformes à la présente décision à Monsieur X Y (bulletins de paie, attestation Pôle emploi et solde de tout compte) et notamment les bulletins de paie des mois de Janvier, juin et octobre 2019, Janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août et décembre 2020, Janvier, avril, mai juin, juillet, août, octobre et novembre 2020 et Avril 2022.
Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Eu égard à la solution donnée au litige et de son ancienneté, il sera ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
La SELARL ATHENA ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL G2B2L sera condamnée à verser à Monsieur X Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL ATHENA ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL G2B2L, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avoir pris l’avis des conseillers présents, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein à compter du 1er septembre 2019 de Monsieur X Y;
ORDONNE le repositionnement de Monsieur X Y au statut Agent de Maîtrise, Niveau IV, échelon I tel que prévu par la Convention collective applicable à l’entreprise est celle des < Hotels, Cafés, Restaurants » (IDCC 1979);
FIXE le salaire mensuel brut de référence de Monsieur X Y à la somme de
1713,87 euros;
FIXE la créance de Monsieur X Y au passif de la SARL G2B2L dont la SELARL ATHENA ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE :
- N° Portalis 3521-X-B7G-JNVPK -9- N° RG F 22/07246
-au titre du rappel de salaires : pour 2019 la somme de 4191,77€, pour 2020 celle de 12.212,43€, pour 2021 celle de 11.5[…],89 € et pour 2022 celle de 3.294,47 €
-502,08 euros à titre de rappel de salaire des jours de mise à pied conservatoire, et celle de 50,2 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
-34[…],74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et celle de 342,77 euros à titre de congés payés y afférents,
-1560,7 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-6855,48 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1713,87 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement,
-8104,57 euros au titre des heures supplémentaires, et celle de 810,45 euros à titre de congés payés afférents,
DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts au taux légal selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la SELARL ATHENA ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL G2B2L de remettre les documents de fin de contrat conformes à la présente décision à Monsieur X Y (bulletins de paie, attestation Pôle emploi et solde de tout compte), et notamment les bulletins de paie des mois de Janvier, juin et octobre 2019, Janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août et décembre 2020, Janvier, avril, mai juin, juillet, août, octobre et novembre 2020 et Avril 2022,
FIXE la créance de Monsieur X Y au passif de la SARL G2B2L dont la SELARL ATHENA ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE:
de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision,
DIT que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire au titre des frais privilégiés ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce conseil et, après lecture, la minute a été signée par Monsieur Younès YAZIDI-PERCEVAULT, président juge départiteur, et Madame Christelle LEROY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER
CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION Christelle LEROY Younès YAZIDI PERCEVAULT RUD HOMME
с Ө S P E Copie certifiée conforme à la minuteD
Le greffierploLe
2018-049
N° RG F 22/07246 No Portalis 3521-X-B7G-JNVPK -10-
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