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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Thonon-Les-Bains, 30 mars 2022, n° 12083000043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12083000043 |
Texte intégral
— APPEL principal C D et E Cour d’Appel de Chambéry le 21/06/2022 sur l’action civile
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Jugement prononcé le : 14/06/2022 Tribunal Correctionnel
Extrait des minutes du Greffe N° minute. 691/2022BG du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Haute-Savoie N° parquet : 12083000043
Plaidé le 30/03/2022
Délibéré le 14/06/2022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Thonon-les-Bains le TRENTE
MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Monsieur BOURIAUD François, président, Président :
Madame A B, juge, Assesseurs :
Madame KALISZEWSKI Antoinette, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Monsieur GARCIA Benjamin, greffier,
en présence de Monsieur MOREAU Étienne, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Monsieur C D demeurant : […] comparant assisté de Maître AP-AQ AR avocat au barreau de
PARIS,
Madame C E demeurant : […] non comparante représentée par Maître AP-AQ AR avocat au barreau de PARIS,
PARTIE MISE EN CAUSE:
L. 22.11.2012: Leyed. à Ne AP-AQ, Me CARA, HE MUGNIER, TO CHOULET et CA GRaw Gary. Page 1/10
La SHAM
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est sis […], partie prise en la personne de son représentant légal et en sa qualité d’assureur du Centre Hospitalier d’Annemasse Bonneville dénommé aujourd’hui Centre Hospitalier ALPES LEMAN, employeur du Docteur F G et du Docteur H I, praticiens hospitaliers, non comparante représentée avec mandat par Maître CARA Aimée avocat au barreau
[…],
ET
Prévenu
Nom: J K né le […] à NANCY (Meurthe-Et-Moselle) de J René et de L M
Nationalité française :
Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle : médecin
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître MUGNIER Jérémy avocat au barreau de LYON,
Prévenu du chef de :
N O faits commis du 3 janvier 2012 au 12 janvier 2012 à GAILLARD
Prévenue
Nom: H I née le […] à ARLES (Bouches Du Rhône) de H Christian et de P Q
Nationalité française
Situation familiale partenaire d’un pacte civil de solidarité Situation professionnelle : praticien hospitalier
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Demeurant […]
Situation pénale : libre
comparante assistée de Maître CARA Aimée avocat au barreau de TOULOUSE,
Prévenue du chef de :
N O faits commis du 10 janvier 2012 au 12 janvier 2012 à
AMBILLY
Prévenu
Nom F G né le […] à […]
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de F R et de S T
Nationalité française
Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle : praticien hospitalier Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître CHOULET Philippe avocat au barreau de LYON,
Prévenu du chef de :
N O faits commis du 10 janvier 2012 au 12 janvier 2012 à
AMBILLY
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de J K, H I et F G et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
C D et C E ont renouvelé leur constitution de partie civile en leur nom personnel par l’intermédiaire de Maître AP-AQ AR à l’audience par dépôt de conclusions et ont été entendus en ses demandes, leur conseil ayant plaidé.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MUGNIER Jérémy, conseil de J K a été entendu en sa plaidoirie.
Maître CARA Aimée, conseil de H I a été entendu en sa plaidoirie.
Maître CHOULET Philippe, conseil de F G et de la SHAM a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats, le président de l’audience a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 14 juin 2022 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
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Monsieur BOURIAUD François, président, Président :
Monsieur POITRINEAU Philippe, vice-président, Assesseurs :
Madame KALISZEWSKI Antoinette, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Monsieur GARCIA Benjamin, greffier,
en présence de Monsieur U V, procureur de la République.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
F G, H I et J K, prévenus, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de madame W AA, juge
d’instruction au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, rendue le 27 septembre 2021 et notifiée aux prévenus le 27 septembre 2021 par lettre recommandée, faisant mention de la date d’audience du 30 mars 2022, conformément à l’article 179-2 du code de procédure pénale et avis leur a été donné de leur droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette notification vaut citation à personne.
J K a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir du 3 au 12 janvier 2012, à GAILLARD, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, indirectement causé la mort de AB AC en commettant plusieurs négligences, toutes entretenant un lien de causalité certain avec le dommage, et dont l’accumulation permet d’établir l’existence d’une faute caractérisée d’une particulière gravité dont il ne pouvait ignorer les conséquences, en l’espèce :
- en ne permettant pas à Madame X, neurologue, de procéder à un examen complet et soigneux de AB AC, omettant de lui transmettre une lettre d’information faisant état des antécédents de phlébite de sa patiente bien qu’il avait lui-même sollicité cette consultation pour l’intéressée et savait que cet antécédent pouvait être déterminant pour poser le diagnostic, et
- en faisant le choix de prescrire une radiologie du rachis cervical et non une IRM ou un scanner, plus adaptés et indispensables au regard de la singularité du tableau symptomatologique/clinique présenté par AB AC, dont l’état de gravité était certain, s’étant déjà présentée à son cabinet trois jours avant ainsi qu’aux urgences du centre hospitalier, ses douleurs et ses symptômes ayant d’ailleurs justifié la prescription d’une IRM par un médecin urgentiste qu’elle consultait quelques heures après ; en faisant le choix de prescrire une radiographie du rachis cervical et non une IRM, pourtant plus adaptée et indispensable au regard de la singularité du tableau symptomatologique/clinique présenté par AB AC, dont l’état de gravité était certain, s’étant déjà présentée à son cabinet trois jours avant ainsi qu’aux urgences du centre hospitalier, ses douleurs et ses symptômes ayant d’ailleurs justifié la prescription d’une IRM par un médecin urgentiste qu’elle consultait quelques heures après faits prévus par AD AE C.PENAL. et réprimés par AD AE, […]
H I a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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Elle est prévenue d’avoir du 10 au 12 janvier 2012, à AMBILLY, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert pas la prescription, indirectement causé la mort de AB AC en commettant une faute caractérisée d’une particulière gravité dont elle ne pouvait ignorer les conséquences, en l’espèce :
- en ne procédant pas à un examen complet et soigneux de la patiente, faisant le choix de ne pas faire usage d’un scanner avec injection, disponible au centre hospitalier, urgence, malgré l’incohérence, qu’elle a constaté, du tableau en symptomatologique/clinique de la patiente avec le diagnostic posé par la neurologue, et malgré la gravité de l’état de la patiente qui, faisant état d’une très grande douleur, s’était présentée aux urgences pour la troisième fois, chaque médecin urgentiste ayant retenu un diagnostic différent, et après deux consultations chez son médecin traitant et une chez son neurologue faits prévus par AD AE C.PENAL. et réprimés par AD AE,
ART. 221-8, […]
F G a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir du 10 au 12 janvier 2012, à AMBILLY, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert pas la prescription, indirectement causé la mort de AB AC en commettant une faute caractérisée d’une particulière gravité dont il ne pouvait ignorer les conséquences, en l’espèce :
- en ne procédant pas à un examen complet et soigneux de la patiente, faisant le choix de ne pas faire usage d’une IRM, disponible au centre hospitalier, en urgence, malgré l’incohérence, qu’il a constaté, du tableau symptomatologique/clinique de la patiente avec le diagnostic posé par la neurologue, et malgré la gravité de l’état de la patiente qui, faisant état d’une très grande douleur, s’était présentée aux urgences pour la troisième fois, chaque médecin urgentiste ayant retenu un diagnostic différent, et après deux consultations chez son médecin traitant et une chez son neurologue,
- en procédant à un examen succinct de la patiente en trente minutes malgré les incohérences de son tableau symptomatologique/clinique avec le diagnostic posé par la neurologue et en mettant fin à son hospitalisation en dépit de la douleur et la détresse exprimées par la patiente. faits prévus par AD AE C.PENAL. et réprimés par AD AE,
[…]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 janvier 2012, madame AB AC est décédée au CHU de Grenoble des suites d’une thrombose cérébrale généralisée. Madame AB AC avait été admise dans un état critique dans cet hôpital le 12 janvier 2012 au matin à la suite d’un transfert médicalisé en provenance du CH Annemasse-Bonneville où elle avait été transportée par les pompiers le 11 janvier 2012 vers 22h13 après avoir été trouvée inconsciente à son domicile.
Madame AB AC exerçait la profession d’assistante chirurgie dentaire à la clinique dentaire de Genève depuis 2008 et avait une fille dont elle avait en principe la garde mais qui résidait en réalité, à la date du décès, avec son père, dont madame
AB AC était séparée depuis l’année 2004. Madame AB AC souffrait de problèmes d’asthme et de sinusite (maladie de Vidal).
Au vu des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête, la chronologie suivant e peut
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être
établie : madame AB AC commence à ressentir de violents maux de tête le 2 janvier 2012; elle se rend une première fois aux urgences du CHI Annemasse-Bonneville le
3 janvier 2012 où elle est examinée par le docteur AF AG qui signale des douleurs de l’hémiface gauche irradiant dans la région oculaire, l’oreille et les dents, diagnostique une sinusite et prescrit un antibiotique ; une prise de sang et une radiographie des sinus ont été réalisées ; le même jour à 16 heures, elle consulte son médecin traitant, le docteur
K J, qui appelle lors de la consultation une neurologue, le docteur AS-AT AU, prend un rendez-vous pour sa patiente pour le 14 janvier 2012 auprès du docteur AV X-AW, neurologue exerçant dans le même cabinet que le docteur AS-AX AU, et sur les conseils de cette dernière, diagnostique une névralgie et prescrit du Lyrica; le 5 janvier 2012, madame AB AC indique une collègue et amie, madame AH AI épouse Y, qu’elle va mieux mais qu’elle ressent toujours des douleurs quand elle éternue ou quand elle baisse la tête ; le 6 janvier 2012 elle consulte de nouveau son médecin traitant qui prescrit une radio du rachis cervical, puis elle se rend aux urgences du CHI où elle est examinée par le docteur AJ AK qui diagnostique une névralgie du trijumeau, prescrit une IRM cérébrale à faire pratiquer dans un cabinet radiologique pour céphalée type névralgie vasculaire de la face non
< bilantée » et conseille de poursuivre le traitement à base de corticoïde; le 8 janvier 2012, madame AB AC indique à son entourage qu’elle va mieux et que la cortisone fait effet, qu’elle doit faire une IRM et qu’elle profitera de son voyage à Paris le week-end du 13 janvier pour réaliser cet examen ; le 9 janvier 2012, madame AB AC va travailler normalement mais indique pendant à sa collègue ressentir une douleur latente ; l’après-midi, elle consulte le docteur AV X-AW (le rendez-vous ayant été avancé pour une raison indéterminée) qui conclut à un examen neurologique normal y compris les paires crâniennes et à une possible algie vasculaire de la face gauche sous réserve d’une IRM cérébrale normale à faire, et prescrit un traitement de fond à commencer après un électrocardiogramme; le 10 janvier 2012, madame AB AC se rend de nouveau aux urgences; auparavant, vers 5h30, elle a essayé d’appeler madame Y mais le message laissé sur le répondeur est incompréhensible ; elle est d’abord prise en charge par le docteur I H qui fait réaliser un électrocardiogramme, puis par le docteur AL F ; ce dernier indique que l’examen neurologique réalisé est normal, que la patiente n’a pas effectué l’IRM prescrite et demande à madame AB AC de revoir le docteur
X-AW ou son médecin traitant après réalisation de cet examen et renvoie la patiente à son domicile avec un diagnostic de migraine après avoir conclu à une algie vasculaire de la face; après être sortie de l’hôpital, madame AB AC passe vers 9h30 à la pharmacie pour se procurer le traitement prescrit par le neurologue ; les pharmaciens indiqueront lors de leur audition que madame AB AC semble souffrir énormément et pleure de douleur si bien que l’un d’entre eux va immédiatement chez le grossiste chercher l’un des médicaments prescrits, que madame AB AC
a patienté dans les locaux de la pharmacie jusqu’au retour du pharmacien, semblant avoir peur de rentrer chez elle avant de prendre le médicament, et qu’elle s’est elle-même injectée le médicament dans le ventre, en plein milieu
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de la pharmacie ; le mercredi 11, madame Y, qui n’a plus de nouvelles de madame
AB AC, demande à une autre collègue, madame AM AN
Z, qui habite à proximité, de se rendre au domicile de madame AB AC; madame AM AN Z s’y rend après sa journée de travail; personne ne répondant, il est décidé de prévenir les pompiers vers 21h-21h30 ; madame AB AC est retrouvée allongée dans son appartement; le médecin du SMUR a du mal à évaluer son état de conscience; elle est finalement emmenée perfusée au CHI par les pompiers où elle est prise en charge par le docteur AF AG qui fait réaliser un scanner cérébral avec injection et angio-scanner; cet examen fait apparaître un hématome intra-cérébral temporo-occipital gauche, thrombose veineuse cérébrale; le transfert à Grenoble est réalisé par la route par le
SMUR d’Annecy; l’état de madame AB AC s’aggrave pendant le transfert.
Plusieurs expertises ont été réalisées au cours de l’enquête de police et de l’instruction.
Toutes concluent à une erreur de diagnostic des différents médecins qui ont eu à examiner madame AB AC entre le 2 et le 10 janvier 2022 et à des soins non conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale en l’absence
d’examen d’imagerie médicale qu’impose pourtant toute céphalée aiguë ou inhabituelle.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Vu les articles 121-3 et 221-6 du code de procédure pénale ;
Il n’est pas reproché aux trois prévenus d’avoir causé directement le décès de madame
AB AC mais de ne pas avoir pris les mesures qui auraient permis de l’éviter. Les trois prévenus ne peuvent donc être pénalement responsables que s’il est démontré qu’ils ont commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ou une faute caractérisée ayant exposé la victime à un risque que les prévenus ne pouvaient ignorer.
S’agissant du docteur K J, l’enquête a permis d’établir qu’il avait examiné pour la dernière fois la victime le 6 janvier 2012 soit cinq jours avant que celle-ci ne soit trouvée inanimée à son domicile. Il est curieux que les données relatives à cet examen enregistrées dans l’ordinateur du prévenu aient été écrasées mais cette seule circonstance ne saurait démontrer une quelconque faute de sa part.
Le docteur K J a examiné la victime une première fois le 3 janvier 2012. Les doléances de madame AB AC lors de cet examen ne sont pas connues, le docteur K J ayant seulement noté « Névralgie » dans le dossier médical. Le médecin traitant a cependant pris la peine d’adresser sa patiente à un médecin spécialiste neurologue et a pris lui-même, pendant la consultation, le rendez-vous pour sa patiente. Les données du dossier médical ayant été écrasées,
s’agissant de la consultation du 6 janvier 2012, le motif de la consultation et les doléances exprimées à cette occasion par la victime ne sont pas connues. Il est cependant établi que lors de cette consultation le prévenu a prescrit une radiographie du rachis cervical ce qui accrédite le fait qu’il aurait plus été question lors de cette
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consultation de cervicalgies que de céphalées. En tout état de cause la victime a été examiné à la suite de cette consultation par un neurologue qui n’a pas non plus prescrit
d’IRM ou de scanner. Aucun manquement du docteur K J dans la prise en charge de madame AB AC n’est donc démontré et en conséquence aucune faute caractérisée de nature à engager sa responsabilité pénale. Il conviendra donc de le renvoyer des fins de la poursuite.
S’agissant des deux médecins urgentistes il y a lieu de tenir compte de la spécificité non seulement de l’opération de diagnostic, opération intellectuelle qui consiste à tirer une conclusion d’observations cliniques éventuellement compléter d’examens techniques, mais également de la médecine d’urgence qui consiste à effectuer un tri entre les affections et lésions pouvant mettre en jeu à cours terme le pronostic vital et les autres. Ces opérations impliquent nécessairement un risque d’erreur et il ne saurait être considéré de manière systématique que l’erreur de diagnostic constitue une faute médicale et que cette faute médicale constitue une faute pénale.
Il apparaît à la lecture des rapports d’expertise qu’au regard de l’importance des douleurs dont se plaignait madame AB AC, de leur caractère inhabituel et des nombreuses consultations effectuées par cette personne en quelques jours, un examen
d’imagerie aurait dû être prescrit en urgence le 10 janvier 2012 et qu’en conséquence il peut être reproché aux docteurs I H et AL F non seulement une erreur de diagnostic mais également une faute médicale.
En revanche compte tenu du fait que madame AB AC avait consulté la veille un neurologue qui avait diagnostiqué une névralgie, affection non susceptible de mettre en jeu le pronostic vital, que madame AB AC n’avait pas encore débuté le traitement de fond prescrit par ce médecin spécialiste, devant au préalable réaliser un électrocardiogramme, du fait qu’une IRM avait déjà été prescrite le 6 janvier 2012 certes à réaliser dans un laboratoire de ville, et du fait que les anti-douleurs administrés par le docteur I H avaient permis une diminution notable des douleurs ressenties par la victime et que l’efficacité même momentanée de ce traitement pouvait correspondre au diagnostic posé par le médecin neurologue, les manquements aux règles de l’art qui peuvent être reprochés aux deux praticiens n’ont pas un degré de gravité suffisant pour constituer la faute caractérisée prévue par le premier texte visé. Il convient d’ailleurs de noter que tous les professionnels de santé qui ont examiné la victime entre le 2 et le 10 janvier 2012 ont commis l’erreur de diagnostic et qu’aucun d’entre eux n’a prescrit un examen d’imagerie médicale en urgence, ce qui démontre que le recours à un tel examen n’était pas si évident que cela et que l’absence de prescription de cet examen ne peut constituer une faute caractérisée. Les docteurs I H et AL F seront donc renvoyés des fins de la poursuite.
La restitution des scellés à madame E C, à l’exception du scellé CR 1, sera ordonnée.
SUR L’ACTION CIVILE:
Vu les dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;
Un salarié d’un hôpital public ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée devant le juge judiciaire à raison d’une éventuelle faute commise dans l’exercice de ses fonctions avec les moyens du service, cette faute n’étant pas détachable de ses fonctions. Le tribunal se déclarera donc incompétent pour connaître des demandes
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indemnitaires formées par les parties civiles à l’encontre des docteurs I H et AL F..
Vu l’article L1142-1 du code de la santé publique ;
Aucune faute dans les soins prodigués à madame AB AC ne pouvant être reprochée au docteur K J, les demandes formées à son encontre par les parties civiles ne pourront qu’être rejetées.
Vu les articles 388-1 à 388-3 du code de procédure pénale;
La société SHAM a certes été mise en cause tardivement mais est intervenue volontairement à l’instance si bien qu’elle ne peut prétendre que la décision sur intérêts civils ne pourrait lui être opposable.
L’intervention volontaire ou forcée de l’assureur de responsabilité au procès pénal ne peut cependant avoir pour effet que de lui rendre la décision statuant sur intérêts civils opposable, et non d’obtenir sa condamnation à réparer le dommage. En outre, le juge judiciaire ne saurait statuer sur l’action directe intentée par la victime du dommage dont une personne publique gérant un service public administratif serait responsable avant que le juge administratif n’ait statué sur le principe de cette responsabilité. Les demandes formées à l’encontre de la société SHMA ne pourront donc qu’être rejetées.
Shmotnos hollibsqxe PAR CES MOTIFS 2
giften s
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de J K, H I, F G, C D, C E et de la société SHAM ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Renvoie J K, H I et F G des fins de la poursuite;
Ordonne la restitution des scellés, à l’exception du scellé «< CR 1 »>, à madame Mélissa
C;
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare les constitutions de partie civile de C D, C E recevables en la forme ;
Se déclare incompétent pour connaître des demandes indemnitaires formées à
l’encontre de F G et H I;
Rejette l’ensemble des demandes formées à l’encontre de J K ;
Rejette la demande indemnitaire formée contre la société SHAM, prise en la personne de son représentant légal;
Déclare la décision sur intérêts civils opposable à la société SHAM;
Page 9/10
et le présent jugement
LE GREFFIER
ayant été signé par le président et le greffier.
LE PRESIDENT
Pour expédition conforme
Le Greffier
[…]
G N SO
Haute-Sav
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