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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 25 avr. 2023, n° 21/04888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04888 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUAACIAIRE de MELUN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2[…]
JUGEMENT du 25 AVRIL 2023 77010 MELUN CEDEX
01.64.79.80.00
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire, N° RG 21/04888 – N° Portalis assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et du prononcé ; DB2Z-W-B7F-GWKI
Minute: 23/158 dans la cause, ENTRE:
JUGEMENT du 25/04/2023
DEMANDEUR:
Monsieur X Y […] Monsieur X Y […] représenté par Maître Sophie KSENTINE de la SELARLU KSENTINE- C
CABINET d’AVOCAT, Avocat au Barreau de Melun Société DEGAUTO SRL
SAS MEAAA DATA SERVICES
- TERRE-NET MEAAA
ET:
DÉFENDERESSES:
Société DEGAUTO SRL Loc Piano d’Accio
SS80 KM6
[…] ITALIE représentée par Maître Laure BUREAU de la SCP FGB, Avocats au Barreau de MELUN
SAS MEAAA DATA SERVICES – TERRE-NET M EAAA […] BP 50333
60026 BEAUVAIS CEDEX représentée par Maître Yann BREBAN de l’AARPI NEXO A.A.R.P.I., Avocats au Barreau de PARIS
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2023,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
- 4 MAI 2023 Copie exécutoire délivrée le : à :
SELARLU KSENTINE – CABINET d’AVOCAT
SCP FGB
I’AARPI NEXO A.A.R.P.I.
EXPOSE DU LITIGE
M. X Y a manifesté le 29 mars 2019 son intérêt pour une annonce n°1450086 relative à la vente d’une tracto-pelle New Holland LB 110B, pour un prix de 6 400 euros hors taxe, parue sur le site internet Terre-net Occasions.
M. X Y a été mis en relation avec l’annonceur par la SAS MEAAA DATA SERVICES et a échangé des courriers électroniques avec «< GEATANO AA AB » par le biais de l’adresse électronique < contact@degautosrl.com >>.
Une facture pro-forma a été établie le 18 avril 2019 et un virement de 6 800,00 euros a été effectué par M.
X Y au profit de «< DEGAUTO IQ TRAAANG CORPORATION »>,
Le matériel n’a jamais été livré à M. X Y.
M. X Y a déposé plainte le 15 octobre 2019 pour escroquerie.
La procédure a fait l’objet d’un classement sans suite le 3 novembre 2020 par le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Melun au motif que l’auteur des faits, bien qu’identifié, n’a pu être retrouvé.
Par actes d’huissier en date des 21 juillet et 17 août 2021, M. X Y a fait assigner la société de droit italien DEGAUTO et la SAS MEAAA DATA SERVICES devant le tribunal judiciaire de Melun, aux fins de restitution de la somme payée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2023, après nombreux renvois.
***
A cette audience, M. X Y, représenté par son avocat, conclut au débouté des défenderesses et à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 6 800,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre leur condamnation solidaire aux dépens et au paiement de la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient, sur le fondement des articles 1103 du Code civil et L.111-7 du Code de la consommation, que la société de droit italien DEGAUTO viole ses obligations contractuelles en ne livrant pas la marchandise dont le prix a été payé. Il souligne que la plainte dont se prévaut la société de droit italien DEGAUTO ne le concerne pas et que celle-ci ne démontre pas l’existence d’une fraude.
Elle ajoute que la SAS MEAAA DATA SERVICES ne démontre pas qu’il existe une procédure pénale justifiant de surseoir à statuer, et que, soumise à une obligation d’information renforcée, elle n’a pas effectué les vérifications nécessaires relatives à l’identité de l’annonceur, la disponibilité des produits et la véracité des offres, ainsi qu’à l’existence d’une assurance responsabilité civile, permettant au consommateur français d’agir à l’encontre du vendeur, et ce, alors qu’elle permet aux consommateurs non professionnels de passer commande.
La société de droit italien DEGAUTO comparaît, représentée par son avocat, et conclut, à titre principal, au rejet de toutes les demandes de M. X Y et à la condamnation de la SAS MEAAA DATA SERVICES à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement, à ce que la SAS MEAAA DATA SERVICES la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre et l’indemnise à hauteur de 2 000,00 euros. A titre accessoire, elle sollicite la condamnation solidaire de M. X Y et la SAS MEAAA DATA SERVICES aux dépens et au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que M. X Y a été victime d’une escroquerie sans aucun rapport avec elle et
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qu’il n’existe donc aucune relation contractuelle avec le demandeur. Elle souligne sa bonne foi et sa qualité de victime de l’escroquerie. Elle désigne la SAS MEAAA DATA SERVICES comme seule responsable du préjudice subi par M. X Y et invoque également la responsabilité de cette dernière quant à son préjudice subi du fait de l’atteinte à son image.
La société de droit italien DEGAUTO fait valoir la faute commise par la SAS MEAAA DATA SERVICES en ne vérifiant pas, en sa qualité d’hébergeur, l’identité de l’annonceur, ce qui justifie qu’elle la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre.
La SAS MEAAA DATA SERVICES, représentée par son avocat, conclut, à titre principal, au sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête de la police italienne, subsidiairement, au débouté de M. X Y et de la société de droit italien DEGAUTO de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, et à sa mise hors de cause. A titre accessoire, elle sollicite la condamnation de M.
X Y aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne l’absence de relation contractuelle existant entre M. X
Y et elle-même, et indique que le résultat de l’enquête italienne doit être attendu. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait détecter la fraude et que sa responsabilité ne peut être engagée, ce d’autant que la direction départementale de la protection des populations n’a prononcé aucune sanction à son encontre après contrôle de son site internet. Elle conteste toute obligation légale de vérifier l’identité des vendeurs annonceurs.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 25 avril 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur le sursis à statuer
Conformément à l’article 378 du Code de procédure civile. la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Par application de l’article 4 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. X Y a déposé plainte pour escroquerie et que cette plainte a été classée sans suite par le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Melun.
Il apparaît également que M. Z AA AB a déposé plainte le 20 mars 2019, auprès des services de police de Teramo en Italie, et que l’enquête effectuée a permis d’identifier M. AC AD,
M. AE AF et Mme AG AH AI comme étant les bénéficiaires de virements de sommes
d’argent correspondants à des achats effectués auprès d’un site www.degautosrl.com, utilisant l’ensemble des données de l’entreprise du plaignant à l’exception des contacts téléphoniques.
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Le nom de M. X Y ne figure pas parmi les victimes mentionnées dans la plainte, cependant l’un des comptes bancaires bénéficiaires des virements est le même que celui sur lequel le demandeur a viré la somme de 6 800.00 euros.
La pièce 2 communiquée par la société de droit italien DEGAUTO permet de considérer que la procédure a été transférée en l’état auprès du Procureur de la République de Rome. Les suites de la procédure en Italie ne sont pas connues.
Il ressort de ces éléments que si l’éventuelle décision à intervenir au pénal peut avoir une influence sur
l’action civile, M. X Y, dans le cadre de la présente procédure, fonde ses demandes sur les rapports contractuels existant entre les parties.
Il n’y a donc pas lieu de suspendre le cours de cette instance.
La SAS MEAAA DATA SERVICES sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer.
II. Sur la responsabilité contractuelle de la société de droit italien DEGAUTO
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte en outre de l’article 1217 du même code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation:
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
-obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. X Y justifie avoir échangé par courrier électronique par le biais de l’adresse
< contact@degautosrl.com » avec une personne se présentant comme M. Z AA AB de la société DEGAUTO SRL, avoir reçu une facture pro forma émanant de DEGAUTO IQ Trading Corporation et avoir effectué un virement de 6 800,00 euros au profit de DEGAUTO IQ TRAAANG CORPORATION.
Il ressort du rapport de police établi par la section de Teramo que la société de droit italien DEGAUTO n’est pas à l’origine du site internet www.degautosrl.com, ni du site internet www.degauto.com et que le bénéficiaire du virement n’est pas la société de droit italien DEGAUTO et son gérant M. AJ AA
AB, mais la société IQ Trading Corporation, enregistrée au nom de Mme AK AL.
Il y a donc lieu de considérer, au regard de ces éléments qu’aucun contrat n’a été conclu entre M. X Y et la société de droit italien DEGAUTO.
Le demandeur sera donc débouté de ses demandes formées sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre de la société de droit italien DEGAUTO.
III. Sur la responsabilité contractuelle de la SAS MEAAA DATA SERVICES
L’article L. 111-7 du Code de la consommation, relatif aux obligations générales d’information pré- contractuelle, dispose qu’est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien. de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur:
1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder;
2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne:
3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.
Un décret précise les conditions d’application du présent article en tenant compte de la nature de l’activité des opérateurs de plateforme en ligne.
L’article D. 111-8 du même code énonce que tout opérateur de plateforme en ligne, dont l’activité relève du
2° du I de l’article L. 111-7, précise, dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans que l’utilisateur ait besoin de s’identifier, les informations suivantes: 1° La qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur;
2° Le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l’objet des contrats dont il permet la conclusion:
3° Le cas échéant, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant, lorsqu’ils sont mis à la charge du consommateur;
4° Le cas échéant, les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un tiers, de la transaction financière;
5° Le cas échéant, les assurances et garanties proposées par l’opérateur de pla teforme;
6° Les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l’opérateur de plateforme dans ce règlement.
En outre, tout opérateur de plateforme en ligne, qui met en relation des consommateurs ou des non- professionnels entre eux, à titre principal ou accessoire. indique également, de manière lisible et compréhensible:
1° La qualité de l’offreur, selon que l’offre est proposée par un professionnel ou par un consommateur ou non-professionnel, en fonction du statut déclaré par celui-ci;
2° Si l’offre est proposée par un consommateur ou un non-professionnel: a) préalablement au dépôt de l’offre, les sanctions encourues par l’offreur s’il agit à titre professionnel alors qu’il se présente comme un consommateur ou un non-professionnel, en application des dispositions de
l’article L. 132-2;
b) pour chaque offre:
- le prix total des biens ou des services proposés, y compris, le cas échéant, les frais de mise en relation et tous les frais supplémentaires exigibles, sur la base du prix déclaré par l’offreur; le droit de rétractation lorsque les parties au contrat l’ont prévu, ou, à défaut, l’absence de droit de rétractation pour l’acheteur au sens de l’article L. 221-18;
- l’absence de garantie légale de conformité des biens mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants ou celle des contenus numériques et des services numériques mentionnée aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, et l’application de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil:
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– les dispositions du code civil relatives au droit des obligations et de la responsabilité civile applicables à la relation contractuelle, par l’affichage d’un lien hypertexte.
En l’espèce, selon l’extrait Kbis, la SAS MEAAA DATA SERVICES a pour activités principales
l’acquisition, la création, l’édition, l’exploitation. la publication, la commercialisation, la distribution d’informations spécialisées à destination du monde agricole par tous moyens et sur tous supports :
l’acquisition, la vente, la location, la mise à disposition de logiciels informatiques, notamment dans le domaine agricole ; l’hébergement de sites Web. d’applicatifs informatiques; l’exploitation, l’enrichissement
d’activités de banque de données et sites informatiques, toutes prises de participations et prestations de service.
Il est établi, par la production du message électronique émanant de «< noreply@terre-net-occasions '> en date du 29 mars 2019 que la SAS MEAAA DATA SERVICES a mis en relation M. X Y avec
l’auteur de l’annonce référencée 1450086 en vue de la vente d’une tracto-pelle, et a donc agi en qualité
d’opérateur de plate-forme en ligne, dans le cadre du présent litige.
Il apparaît également, à défaut de justification de tout élément contraire et s’agissant d’un site internet public, que ce site est accessible aux consommateurs.
La SAS MEAAA DATA SERVICES engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard du consommateur qui utilise la plate-forme, à défaut de respect de son obligation d’information pré-contractuelle.
A ce sujet, la SAS MEAAA DATA SERVICES verse au débat les coordonnées de l’annonceur, telles qu’elles ont été renseignées par ce dernier sur le site www.terre-net-occasions.fr au sein de la liste des offreurs. Le nom de AJ AB y figure, ainsi que le nom de la société DEGAUTO, une adresse, un numéro de téléphone et une adresse électronique. Ni la forme sociale de l’entreprise, ni son numéro d’immatriculation, ni le nom et la qualité de son représentant légal n’apparaissent cependant, les onglets ad hoc n’existant pas et les informations ne pouvant donc être renseignées.
La SAS MEAAA DATA SERVICES produit également une note relative aux critères d’affichage des annonces mises en ligne sur le site. Cette note, dont il n’est pas déterminé si elle est accessible par les utilisateurs du site, ne fait mention d’aucune règle relative aux offreurs.
De manière générale, la défenderesse ne produit par l’annonce litigieuse telle qu’elle a pu paraître et le message électronique du 29 mars 2019 ne transmet aucune information sur l’identité ou la qualité de l’annonceur.
La SAS MEAAA DATA SERVICES ne démontre donc pas avoir respecté les dispositions légales précitées, notamment quant à la qualité de l’annonceur, alors que pour l’exécution de son obligation d’information. le professionnel ne peut invoquer, vis-à-vis du consommateur, une information insuffisante de l’annonceur incriminé.
Il y a donc lieu de considérer que la SAS MEAAA DATA SERVICES, qui échoue à rapporter la preuve du respect de son devoir de vérification, est à l’origine du préjudice subi par M. X Y, puisque sa négligence a permis à celui-ci d’entrer en relation avec un escroc.
Cette dernière sera donc condamnée à réparer le préjudice subi par le demandeur, et devra donc le rembourser de la somme de 6 800,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
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IV. Sur la demande reconventionnelle en indemnisation
Conformément à l’article 1241 du Code civile, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il est établi que la SAS MEAAA DATA SERVICES a commis une faute en lien avec le préjudice d’image subi par la société de droit italien DEGAUTO, dont les coordonnées ont été utilisées frauduleusement, ce qui est de nature a atteindre sa réputation.
Cependant, la société de droit italien DEGAUTO ne produit aucun élément permettant d’évaluer son préjudice et il ressort de l’enquête effectuée en Italie, qu’elle a été victime de faits de même nature, à au moins quatre autres occasions, sans que la SAS MEAAA DATA SERVICES ne joue un rôle dans ces cas-là et ce, alors qu’il a été fait usage de sites internet tels que www.degautosrl.com ou www.degauto.com.
La société de droit italien DEGAUTO sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation à défaut de justifier plus amplement du préjudice subi du seul fait de la SAS MEAAA DATA SERVICES.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MEAAA DATA SERVICES, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SAS MEAAA DATA SERVICES, étant condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à payer à
M. X Y et à la société de droit italien DEGAUTO la somme de 1 000,00 euros chacun en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS MEAAA DATA SERVICES de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE la SAS MEAAA DATA SERVICES à payer à M. X Y la somme de 6 800.00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
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DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions;
CONDAMNE la SAS MEAAA DATA SERVICES à payer à M. X Y la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MEAAA DATA SERVICES à payer à la société de droit italien DEGAUTO la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNE la SAS MEAAA DATA SERVICES aux entiers dépens :
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
H EN CONSEQUENCE La République Française mande et ordonne: A tous huissiers sur ce requis de mistire le presunt jugement à exécution:
Aux Procureurs Genéraux et aux Procureurs de la JUAACIAIRE Républiquo prás toe Tribunaux Judiciaires de terar la main:
A tous Commandants at Offers de la force publique d’y préter main forte lorsqu’ils an seront également requis. En fo de quoi la minute des presantes a été signée
(Seine par ie President et par le groffer Pour caple ceniflea cantorme a l’original revêtue de la formule executaire par le greffier en chef soustigne:
Le Greffier en chef
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