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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 5e ch., 3e sect., 25 nov. 2015, n° 15/06641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/06641 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2015
Chambre 5/ section 3
AFFAIRE N° RG : 15/06641
N° de MINUTE :
SAINT-OUEN HABITAT PUBLIC – OFFICE PUBLIC DE L’habitat (établissement public à caractère industriel et commercial)
[…]
représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
C/
S.A.R.L. NIPPON CONCEPT exercant sous l’enseigne “food time”
[…]
non comparante
S.A.R.L. RESTO CONCEPT
[…]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame X, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée aux débats de Madame YATERA, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 OCTOBRE 2015
JUGEMENT
Prononcé en audience publique, par jugement RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE et en premier ressort, par Madame X, assistée de Madame YATERA, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous-seing privé en date du 27 février 2009, l’Office Public de l’Habitat Saint Ouen – HLM (OPHLM de Saint Ouen) a consenti un bail commercial à la société RESTO CONCEPT, d’un local d’environ 96 m2 en rez-de-chaussée, pour l’activité de restauration à dominante japonaise sur place ou à emporter, sis […]
La sous-location a été consentie pour une durée de 9 années à compter du 1er février 2009, et pour un loyer annuel en principal de 16.320 euros HT et pour une provision sur charges de 402 euros payable par trimestre et d’avance.
Par acte du 29 juillet 2011, la société RESTO CONCEPT a cédé son fonds de commerce à la SARL NIPPON CONCEPT.
Le 20 novembre 2013, l’OPHLM de Saint Ouen a fait signifier à la SARL NIPPON CONCEPT un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d’un impayé à hauteur de 11.694,06 euros.
Par acte en date du 29 avril 2015, l’OPHLM de Saint Ouen a assigné la SARL NIPPON CONCEPT, en sa qualité de preneur, et la SARL RESTO CONCEPT, en sa qualité de caution solidaire, devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY aux fins de :
Ordonner l’expulsion de la SARL NIPPON CONCEPT sous l’enseigne « Food Time » et celle de tous occupants de leur chef, des locaux au […], même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de la société NIPPON CONCEPT et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
Condamner solidairement la société NIPPON CONCEPT et la société RESTO CONCEPT à lui payer la somme de 26.085,08 euros correspondant au montant des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté en date du 25 février 2015, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
Condamner solidairement la société NIPPON CONCEPT et la société RESTO CONCEPT à lui payer la somme de 2.608,50 euros au titre de la clause pénale,
Constater l’acquisition à son profit du dépôt de garantie versé, soit la somme de 4.080 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement la société NIPPON CONCEPT et la société RESTO CONCEPT à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier terme du loyer, indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties, outre les charges et taxes récupérables et ce jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner solidairement la société NIPPON CONCEPT et la société RESTO CONCEPT à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société NIPPON CONCEPT et la société RESTO CONCEPT n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Une clause résolutoire a été insérée au bail commercial établi entre l’OPHLM de Saint Ouen et la SARL RESTO CONCEPT à défaut de paiement de toutes sommes dues en vertu dudit bail notamment le loyer et les sommes qui en constituent l’accessoire, tel que charges, TVA, frais de poursuite y compris la totalité des droits proportionnels, intérêts, rappel de loyer, honoraires de rédaction du bail et de ses suites, à leurs échéances, ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail.
Les termes du bail ont été repris dans le cadre de la cession du fonds de commerce qui est intervenue le 29 juillet 2011 entre la SARL RESTO CONCEPT et la SARL NIPPON CONCEPT, le bailleur ayant été représenté.
Le commandement de payer signifié le 20 novembre 2013 à la SARL NIPPON CONCEPT reproduit la clause résolutoire insérée au bail.
Il résulte du décompte en date du 24 mars 2015, qu’un règlement partiel est intervenu pendant le délai d’un mois, à hauteur de 5000 euros par virement du 5 décembre 2013, ramenant le solde dû à 5455,97 euros.
Au 1er janvier 2014, le solde dû s’élevait à 10.919,83 euros.
Dans le décompte actualisé au 24 mars 2015, le solde dû s’élevait à 26.085,08 euros.
La locataire, la SARL NIPPON CONCEPT, n’a ni réglé l’intégralité de sa dette, ni sollicité des délais de paiement après la délivrance du commandement de payer et dans le délai imparti qui a expiré le 20 décembre 2013 à 24 heures.
Il sera donc constaté l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur l’expulsion :
La locataire occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 21 décembre 2013 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation :
Il a été versé au débat un décompte actualisé au 24 mars 2015 faisant apparaître un solde dû à hauteur de 26.085,08 euros.
Conformément au bail commercial, la cession du fonds de commerce ne pouvait se faire que sous la condition que le preneur, la SARL RESTO CONCEPT, reste garant et solidairement responsable de son cessionnaire et de tous cessionnaires successifs pendant la durée du bail restant à courir pour le paiement des loyers et l’exécution des conditions du bail sans pouvoir opposer le bénéfice de division et de discussion.
Dans le cadre de la cession du fonds de commerce qui est intervenue le 29 juillet 2011, le cédant déclarait demeurer garant et solidaire de l’acquéreur, dans les conditions du bail pour le paiement des loyers et l’exécution de toute clause du bail cédé à compter de la date de cession.
La SARL RESTO CONCEPT sera donc garante et solidaire des paiements dus à ce titre.
A compter du 21 décembre 2013, la SARL NIPPON CONCEPT est occupante sans droit, ni titre, et devra donc s’acquitter à compter de cette date d’une indemnité d’occupation qui sera égale au dernier terme du loyer, outre les charges et taxes récupérables et ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés.
La SARL NIPPON CONCEPT et la SARL RESTO CONCEPT seront donc condamnées solidairement à payer à l’OPHLM de Saint Ouen la somme de 26.085,08 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus.
Sur le dépôt de garantie :
Il résulte du contrat de bail que le dépôt de garantie versé restera acquis au bailleur à titre d’indemnité, sans préjudice de son droit au paiement des loyers ou indemnités d’occupation courus ou à courir.
Le dépôt de garantie de 4.080 euros.
Le bailleur est dès lors autorisé à conserver le dépôt de garantie au titre de cette clause pénale prévue au contrat de bail.
Sur la clause pénale :
Il résulte du contrat de bail qu’en cas de non-paiement de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d’huissier, le preneur devra de plein droit payer en sus, outre les frais de recouvrement y compris la totalité du droit proportionnel dû à l’huissier de justice, 10 % du montant de la somme due pour couvrir le bailleur, tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme.
En conséquence, le bailleur sera bénéficiaire d’une majoration de 10 % des loyers dus au 25 février 2015, soit la somme de 2608,50 euros supplémentaires au titre de la clause pénale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il est équitable d’allouer à l’OPHLM de Saint Ouen la somme de 1.500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour laquelle la SARL NIPPON CONCEPT et la SARL RESTO CONCEPT seront tenues solidairement.
La SARL NIPPON CONCEPT et la SARL RESTO CONCEPT, succombant en la présente instance, seront condamnées solidairement à payer les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Eu égard à l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE à la date du 20 décembre 2013, la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties.
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de la SARL NIPPON CONCEPT sous l’enseigne « Food Time » et celle de tous occupants de leur chef, des locaux sis […], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte.
AUTORISE le cas échéant, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de la locataire, la SARL NIPPON CONCEPT, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, comme les indemnités mensuelles d’occupation, ou les réparations locatives.
FIXE une indemnité d’occupation égale au montant du dernier terme du loyer, indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties, outre les charges et taxes récupérables et ce jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés.
CONDAMNE solidairement la SARL NIPPON CONCEPT, en sa qualité de preneur, et la SARL RESTO CONCEPT, en sa qualité de caution solidaire, à payer à l’Office Public de l’Habitat Saint Ouen – HLM (OPHLM de Saint Ouen) la somme de 26.085,08 euros correspondant au montant des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté en date du 25 février 2015, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
AUTORISE l’OPHLM de Saint Ouen à conserver le dépôt de garantie de 4.080 euros.
CONDAMNE solidairement la SARL NIPPON CONCEPT et la SARL RESTO CONCEPT à payer à l’OPHLM de Saint Ouen la somme de 2.608,50 euros au titre de la clause pénale.
CONDAMNE solidairement la SARL NIPPON CONCEPT et la SARL RESTO CONCEPT à payer à l’OPHLM de Saint Ouen la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement la SARL NIPPON CONCEPT et la SARL RESTO CONCEPT à payer à l’OPHLM de Saint Ouen les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 25 novembre 2015 la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
F. YATERA F.X
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