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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 29 janv. 2016, n° 14/09589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09589 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ALLOCAB.COM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3824996 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL39 |
| Liste des produits ou services désignés : | Services de transport, d'organisation de voyages, d'informations en matière de transport, de location de garages ou de places de stationnement, de location de véhicules, services de taxis et de réservation pour les voyages / service de vtc (voiture de tourisme avec chauffeur) et de réservation de véhicule |
| Référence INPI : | M20160082 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLOCAB c/ Société ANT 1 TRANSPORTS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 janvier 2016
3e chambre 2emc section N° RG : 14/09589
Assignation du 20 juin 2014
DEMANDERESSE Société ALLOCAB […] 7501 1 PARIS représentée par Maître Jean-Baptiste BENVENUTI de la SELARD WIZE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C 1421
DÉFENDERESSE Société ANT 1 TRANSPORTS […] 95820 BRUYERES-SUR-OISE représentée par Me Alexandre-M. BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Cl646
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1er Vice-Président Adjoint Françoise B Vice-Président Julien S. Vice-Président assisté de Jeanine P, faisant fonction de Greffier
DEBATS À l’audience du 17 décembre 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société ALLOCAB exploite une plateforme de réservations offrant à ses clients d’être mis en relation en temps réel en vue de la commande et de la fourniture d’une prestation de transport, telle qu’un service de voiture de tourisme avec chauffeur (VTC) ou de moto-taxi. Elle est notamment titulaire :
- de la marque française semi-figurative en couleur « allocab.com », déposée le 19 avril 2011 auprès de PINPI et enregistrée sous le n°3824996, couvrant plusieurs services des classes 35 et 39 et, notamment, « les services de transport, d’organisation de voyages, d’informations en matière de transport, de location de garages ou de
places de stationnement, de location de véhicules, les services de taxis et de réservation pour les voyages » ;
- des noms de domaine allocab.com, allocab.fr, allocab.net, allocab.org. La société ANT 1 TRANSPORTS (ci-après société ANT1) exerce quant à elle une activité dans le domaine du transport public routier de marchandises, et s’est diversifiée à partir de 2014 dans le transport de personnes. Indiquant avoir constaté au cours du mois de mars 2014 que la société ANT 1 exploitait depuis le début du mois de février 2014 un site internet accessible depuis l’URL « vvww.allo-cab.com » sur lequel elle commercialise, sous le nom « ALLO-CAB », un service de véhicules de tourisme avec chauffeur directement concurrent du sien, la société ALLO CAB, après mise en demeure restée infructueuse du 18 mars 2014 et saisie-contrefaçon effectuée le 22 mai 2014 au siège social de ladite société, a, par exploit du 20 juin 2014, assigné cette dernière en contrefaçon de marque et réparation du préjudice subi. La société ANT 1 affirme avoir fermé le site litigieux dès le 22 mai 2014. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 mars 2015, au visa des articles L.711-3, L. 713-1, L. 713-3, L. 716- 1, L. 716-14, et L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle, L. 3121-1 et suivants et L. 3122-3 et suivants du code des transports, et 1382 du code civil, la société ALLOCAB demande au tribunal de : À titre principal : En premier lieu,
- Se déclarer compétent ;
- Constater que la saisie-contrefaçon a été effectuée le 22 mai 2014 ;
- Constater que l’assignation de la société ALLOCAB a été délivrée avant l’expiration du délai prévu par les dispositions de l’article R.716- 4 du CPI ;
- Constater que la société ALLOCAB justifie de la réalité de ses droits sur la marque n°3824996 ;
- Constater que l’utilisation de l’élément « Cab » pour composer la marque n°3824996, n’est n’y interdite ni de nature à tromper le public sur la nature et la qualité des produits et services couverts par le dépôt; Par conséquent,
- Valider la saisie-contrefaçon diligentée à la requête de la société ALLOCAB en date du 22 mai 2014 dans les locaux de la société ANT 1 TRANSPORTS ;
- Juger recevable l’action de la société ALLOCAB ;
- Juger que la marque n°3824996 est parfaitement valide,
- Débouter la société ANT 1 TRANSPORTS de sa demande visant à voir prononcer la nullité de la marque « ALLO CAB.COM » n°3824996 et ordonner la transcription de la présente décision sur les registres de l’INPI ; En second lieu,
— Juger que : . le signe « Allo-cab » et le nom de domaine allo-cab.com constituent à l’évidence des imitations de la marque n°3824996 ; .leur utilisation pour la commercialisation de services similaires et/ou identiques et directement concurrents de ceux de la société ALLOCAB, auprès d’un public en tous points identiques est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public quant à l’identité de la personne les commercialisant ; . lesdites imitations et leur utilisation dans la vie des affaires par la société ANT 1 TRANSPORTS constituent des actes de contrefaçon par imitation de la marque « ALLO CAB.COM » ; Par conséquent,
- Condamner la société ANT 1 TRANSPORTS à indemniser la société ALLOCAB en lui versant la somme de 190.000 euros, à parfaire en fonction de l’exploitation du service litigieux par ANT 1 TRANSPORTS depuis le 15 juin 2014, à titre de dommages et intérêts;
- Interdire à ANT 1 TRANSPORTS, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de faire usage, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, des signes contrefaisants ;
- Ordonner à ANT 1 TRANSPORTS, à ses frais et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de détruire l’ensemble des matériels reproduisant les signes contrefaisants encore en sa possession ou en la possession de tout tiers ;
- Ordonner à ANT 1 TRANSPORTS, à ses frais, la publication du Jugement à intervenir dans 3 journaux et/ou revues et/ou sur les services de communication au public en ligne du choix de la société ALLOCAB choisis par la demanderesse ;
- Ordonner à ANT 1 TRANSPORTS le transfert, à titre gratuit, des noms de domaine « allo-cab.com », « allo-cab.fr » et » allo-cab.eu » au bénéfice de la société ALLOCAB ;
- Se déclarer compétent pour liquider l’astreinte ;
- Dire, en application des dispositions de l’article 10-1 du décret n°96- 1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, que dans l’hypothèse où ALLOCAB confierait à un huissier la charge de recouvrer et/ou encaisser les sommes dues par ANT1 TRANSPORTS à ALLOCAB au titre de la présente instance, le paiement du droit proportionnel dégressif dû à l’huissier sera à la charge exclusive de la société ANT 1 TRANSPORTS ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; À titre subsidiaire :
- Juger que l’utilisation du signe Allo-Cab.com en tant que nom de domaine et du signe Allo-Cab pour désigner des services en tous points identiques à ceux de la société ALLOCAB par la société ANT 1 TRANSPORTS : . porte atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société ALLOCAB ;
. constitue un acte de typosquatting et porte atteinte aux noms de domaines de la société ALLOCAB ; . crée un risque de confusion dans l’esprit du public ; . constitue des actes de concurrence déloyale et parasitaire engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
- Juger que l’exploitation d’un service de VTC par la société ANT 1 TRANSPORTS en violation de son objet social et des dispositions des articles L. 3122-3 et suivants du code des transports constitue un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; Par conséquent,
- Condamner la société ANT 1 TRANSPORTS à indemniser la société ALLOCAB en lui versant la somme de 190.000 euros, à parfaire en fonction de l’exploitation du service litigieux par ANT 1 TRANSPORTS depuis le 15 juin 2014, à titre de dommages et intérêts;
- Interdire à ANT 1 TRANSPORTS, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de faire usage, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, de signes comportant les termes « Allo » et/ou « Cab »;
- Ordonner à ANT 1 TRANSPORTS, à ses frais et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de détruire l’ensemble des matériels reproduisant les signes comportant les termes « Allo » et/ou « Cab » encore en sa possession ou en la possession de tout tiers ;
- Ordonner à ANT 1 TRANSPORTS le transfert, à titre gratuit, des noms de domaine « allo-cab.com », « allo-cab.fr » et » allo-cab.eu » au bénéfice de la société ALLOCAB ;
- Se déclarer compétent pour liquider l’astreinte ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; À titre plus subsidiaire :
- Juger que la présente procédure initiée par la société ALLOCAB n’est pas abusive ; Par conséquent,
- Débouter la société ANT 1 TRANSPORTS de ses demandes de dommages et intérêts ; En tout état de cause :
- Condamner la société ANT 1 TRANSPORTS à payer à la société ALLOCAB la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société ANT 1 TRANSPORTS aux entiers dépens ; Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mai 2015, au visa des articles L. 711-3 et L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle. L. 3121-1 du code des transports et 1382 du code civil, la société ANT 1 demande au tribunal de : Principalement :
- Constater que la marque « ALLO CAB.COM » n°3824996 contient l’élément « Cab ». terme renvoyant à la profession réglementée de chauffeur de taxi que la demanderesse n’a légalement pas le droit
d’exercer, au sens de l’article L. 711-3 b) du code de la propriété intellectuelle ;
- Constater que la marque « ALLO CAB.COM » n°3824996 contient l’élément « Cab ». terme renvoyant à la profession réglementée de chauffeur de taxi et donc de nature à tromper le public au sens de l’article L. 711-3 c) b) du code de la propriété intellectuelle :
- Constater que la marque « ALLO CAB.COM » n°3824996 revendique, en classe 39, les « services de taxi » que la demanderesse n’est pas autorisée à exercer :
- Prononcer la nullité de la marque « ALLO CAB.COM » n°3824996 ;
- Ordonner la transcription de la présente décision sur les registres de l’INPI : Subsidiairement :
- Constater l’absence d’imitation de la marque « ALLO CAB.COM » n°3824996 par les signes argués de contrefaçon ;
- Constater l’absence de risque de risque de confusion entre la marque « ALLO CAB.COM » n°3824996 et les signes argués de contrefaçon : En tout état de cause :
- Constater l’absence de contrefaçon ;
- Débouter la Société ALLO CAB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions : À titre reconventionnel :
- Juger que l’action de la Société ALLOCAB est abusive :
- Condamner la Société ALLOCAB au paiement de la somme de 5.000 euros à la Société ANT1 au titre du préjudice subi à ce titre :
- Condamner la Société ALLOCAB au paiement de la somme de 6.000 euros à la Société ANT1 au titre de ses frais irrépétibles :
- Condamner la Société ALLOCAB aux dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2015, la plaidoirie fixée initialement au 16 octobre 2015 ayant été reportée au 17 décembre 2015, et l’affaire mise en délibéré au 29 janvier 2016. MOTIFS
Sur la nullité de la marque « ALLO CAB.COM » n°3824996 La société ANT 1 explique que le terme « cab » signifie « taxi » en anglais et est usuellement compris comme tel, que l’activité de taxi relève d’une profession réglementée régie par les articles L. 3121-1 et suivants du code des transports et qu’en l’espèce, il n’est pas démontré ni allégué que la société ALLOCAB offrirait des services de taxi. Elle soutient en conséquence que la marque « ALLO CAB.COM » doit être frappée de nullité :
- sur le fondement de l’article L 711-3 b) du code de la propriété intellectuelle car l’utilisation du mot « cab », élément de la marque, usuellement compris comme un synonyme de « taxi ». est légalement interdite à la demanderesse qui n’a pas les autorisations nécessaires pour l’exercer ;
— sur le fondement de l’article L 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle car l’utilisation du mot « cab » est de nature à tromper le publie sur la nature des services proposés, et ce d’autant que la marque de la société ALLOCAB vise expressément en classe 39. les « services de taxis ». À titre subsidiaire, elle invoque la nullité partielle de la marque n°3824996 pour les « services de taxi ». La société ALLOCAB rétorque que le mot « cab » est un mot français datant de la fin du Moyen-Âge désignant une voiture avec quatre roues et un cocher (aujourd’hui appelé chauffeur) situé à l’avant du véhicule, de sorte que son utilisation pour désigner un service de VTC est parfaitement valable. Elle ajoute qu’elle n’est qu’une simple plateforme de réservation et n’emploie aucun chauffeur au sens du droit du travail, ces derniers étant tous des partenaires indépendants, si bien que même si elle a proposé à des taxis de profiter de ses services et à ses clients de réserver des courses réalisées par des taxis, celte activité serait parfaitement légale et exercée en conformité avec la réglementation applicable, de sorte qu’à supposer que le mot « Cab » ait signifié uniquement « taxi », son utilisation ne saurait être considérée comme interdite. Elle prétend aussi qu’elle offre également à ses clients la possibilité de réserver des courses réalisées au moyen d’une moto-taxi, prestation entrant dans la catégorie générique « services de taxis » visée par la classe 39. Elle explique enfin que l’activité de VTC étant apparue au début des années 2010. elle ne figurait pas dans la classification de Nice au moment du dépôt de sa marque, si bien qu’elle a été contrainte de viser les « services de Taxis » qui incluent nécessairement les VTC, ce service étant complémentaire à celui de taxi. Sur ce. Aux termes de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe (…) b) contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite : c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité (…) du produit ou du service ». 11 ne peut être soutenu que l’utilisation du signe « ALLO CAB.COM » serait interdit à la demanderesse et de nature à tromper le public au motif qu’il serait usuellement compris comme un service de taxi, profession réglementée soumise à autorisations qui n’est pas l’activité de la société ALLOCAB, alors que si le terme « cab » signifie en anglais familier « taxi », il ne s’agit pas du terme usuel en français pour désigner les taxis, de sorte que les consommateurs français susceptibles de recourir à un tel service c’est à dire une grande partie de la population toutes classes d’âge et catégories socio-professionnelles confondues, n’utilisent pas le mot « cab » pour parler d’un taxi, ni même ne comprennent nécessairement ce mot comme signifiant taxi. Il en résulte que la société AI.I.OCAB, dont il est constant qu’elle exerce une activité de service de VTC. et non de taxi puisqu’elle ne dispose
pas des autorisations pour ce faire, ne peut se voir interdire l’utilisation du signe « cab » de ce chef, ni ne trompe le public sur la nature de son service en utilisant un tel signe, la circonstance que l’activité « services de taxi » soit visée dans le dépôt de la marque n’étant pas davantage susceptible d’entraîner la nullité partielle de la marque pour caractère trompeur ou illicite, tout au plus la déchéance pour défaut d’exploitation ce qui n’est pas opposé par la défenderesse. Les moyens opposés par la société ANT 1 aux fins d’annulation de la marque seront donc rejetés. Sur la contrefaçon par imitation de la marque n°3824996 La société ALLOCAB fait valoir au visa des articles L. 713-3 b et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle qu’il ressort de la comparaison des signes litigieux que le signe « ALLO-CAB » et le nom de domaine « allo-cab.com » utilisés par la société ANT 1 pour la commercialisation en ligne de son service de VTC reprennent un nombre significatif, sinon l’intégralité, des principales caractéristiques de la marque « ALLO CAB.COM » et notamment:
- Pour le signe « ALLO-CAB » : . la construction : signe semi-figuratif en couleur ; . les éléments verbaux distinctifs dominants : les termes « ALLO » et « CAB » . les couleurs : orange (couleur dominante et distinctive) et blanc ; la sonorité et l’impression auditive générale : séquences d’attaques identiques, rythme ;
- Pour le nom de domaine « allo-cab.com » : . l’intégralité des éléments verbaux distinctifs : les termes « ALLO », « CAB » et « .COM » ; . la sonorité et l’impression auditive générale : séquences identiques, rythme, prononciation, etc.. Elle ajoute que les services proposés par la société ANT 1 sur son site internet sont identiques et/ou similaires à ceux couverts par le dépôt de la marque « ALLO CAB.COM », en ce qu’elle commercialise en ligne un service de VTC (service relevant de la classe 39 et entrant dans la catégorie des services de transport, de location de véhicules, de taxis et de réservation pour les voyages), propose à ses clients la réservation de véhicules avec chauffeur haut de gamme avec services à bord, service pareillement intitulé « MISE A DISPOSITION » par les deux parties, et ce pour un public identique, à savoir tant les particuliers que les professionnels désireux de bénéficier d’un service de transport alternatif au taxi à Paris et en Ile de France. Elle conclut qu’il s’agit de typosquatting, que ces différents éléments caractérisent des imitations grossières de la marque n°3824996 de nature à induire, dans l’esprit du public une confusion entre les services des deux parties au litige. La société ANT I répond que la marque semi-figurative « ALLO CAB.COM » est, en sa composante verbale, purement descriptive de l’activité que la demanderesse entend désigner, de sorte qu’une éventuelle contrefaçon ne ressortirait que de l’imitation de la
composante graphique de la marque. Or, elle prétend que les signes argués de contrefaçon n’imitent en rien la marque de la demanderesse, qui est en couleur, horizontale, présentant le mot « ALLO » en blanc sur fond noir suivi du mot « CAB » en noir sur fond jaune, et enfin du suffixe « .COM » en blanc sur fond gris, tous ces mots étant en caractère gras, et que le simple usage des mots « ALLO-CAB » et du nom de domaine allo-cab.com, sans présentation semi-figurative, n’appelle à l’évidence aucun commentaire en ce qu’ils ne peuvent par définition comporter de similitude avec l’élément figuratif de la marque de la demanderesse. Elle soutient que la même observation vaut a fortiori pour les noms de domaine dont la demanderesse sollicite le transfert, à titre gratuit, à son profit sans même prétendre qu’ils seraient contrefaisants, la présentation des termes sur le site web allo-cab.com n’imitant en rien la marque de la demanderesse en ce qu’ils apparaissent clans une police de caractère particulièrement Une. le terme « ALLO » est en blanc sur fond neutre (bleu), le terme « CAB » en orange sur fond neutre (bleu), le suffixe « .COM » est absent, le slogan « au service de voire mobilité » est présent en dessous des termes « ALLO-CAB », formant un tout indivisible. Elle en déduit que les signes argués de contrefaçon n’imitent pas la marque de la demanderesse, ne créent au surplus aucun risque de confusion avec celle-ci et ne sont donc pas contrefaisants au regard notamment de l’article L. 713- 3 du code de la propriété intellectuelle.
Sur ce. L’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement". Il résulte en outre des textes communautaires et notamment de la directive CE n° 2008/85 du 22 octobre 2008 que la répression des atteintes aux marques doit obéir aux mêmes règles dans tous les États membres, de sorte qu’en raison de l’obligation d’interprétation conforme qui pèse sur lui, le juge français doit interpréter sa loi interne en adéquation avec la jurisprudence communautaire. La Cour de justice (CJCE 12 juin 2008. aff 02 Holdings) a dit pour droit que le titulaire d’une marque enregistrée n’est habilité à interdire à un tiers l’usage d’un signe similaire à sa marque en application de l’article 5, paragraphe 1. b) de la directive 2008/85/CE que si quatre conditions sont réunies :
- un usage de la marque dans la vie des affaires
- un usage sans le consentement du titulaire de la marque
- un usage pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée
- un usage qui doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux
consommateurs la provenance des produits ou des services en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public. La Cour de justice a précisé dans l’arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002 que l’usage d’une marque intervient dans la vie des affaires « dès lors qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé ». Enfin dans le cas d’une reprise de la marque sur des produits similaires ou d’imitation de la marque, la contrefaçon exige la démonstration que les actes matériels réalisés par le contrefacteur ont généré dans l’esprit du consommateur moyen de la catégorie de produits concernée un risque de confusion, qui doit être apprécié, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés. Sur la comparaison entre les produits et services Afin de déterminer si les produits sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit la marque « allocab.com » a été déposée en classes 35 et 39 notamment pour « les services de transport, d’organisation de voyages, d’informations en matière de transport, de location de véhicules, les services de taxis et de réservation pour les voyages ». Il résulte en outre du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 10 avril 2014 que la société ANT1 propose un service de VTC et de réservation de véhicules avec chauffeur dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de services identiques ou à tout le moins similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque revendiquée. Sur la comparaison des signes en présence L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
Sur le signe allo-cab.com
Si sur le plan visuel les signes en présence différent en ce que le signe incriminé qui est une adresse internet ne comprend pas de couleur ni d’encadré autour des lettres, cependant l’élément verbal, qui est exactement similaire à la marque revendiquée à savoir « ALLO CAB.COM », est tout à fait dominant de sorte que le lien allo-cab.com
semble être l’adresse internet de la marque revendiquée « ALLO CAB.COM », cette même similarité se retrouvant sur le plan phonétique s’agissant d’un élément verbal identique, et intellectuel comme étant deux versions, le lien internet et une présentation semi-figurative, du même signe.
Sur le signe ALLO-CAB « au service de votre mobilité »
D’un point de vue visuel, si les signes différent en ce que le signe critiqué, qui comprend deux mots principaux ALLO-CAB ainsi qu’en dessous et en plus petit un slogan « au service de votre mobilité » est écrit en blanc et en orange sur fond bleu alors que la marque revendiquée « ALLO CAB.COM » est écrite en blanc et noir sur fond noir, orange et gris, ils donnent cependant une impression de similitude en ce qu’il s’agit dans les deux cas du même élément verbal dominant ALLOCAB écrit dans une couleur qui contraste fortement avec un aplat d’une autre couleur unie dans une forme rectangulaire encadrant ledit élément verbal. Phonétiquement, l’attaque des deux signes est la même à savoir ALLOCAB, élément dominant, qui retient l’attention lors de la prononciation en ce qu’il commence par l’interjection usuelle « allo » suivie d’un mot d’une seule syllabe facilement mémorisable, de sorte que les autres éléments verbaux à savoir .coin et "au service de voire mobilité'* qui terminent les deux signes en présence passent au second plan.
Enfin, sur le plan conceptuel les signes ont en commun de mettre fortement en axant l’élément verbal AI.LOC’AB écrit dans des lettres de couleur contrastant avec un cartouche rectangulaire d’une autre couleur en constituant le fond, et de présenter en conséquence comme accessoire le second élément, à savoir l’extension internet .com dans la marque revendiquée et une promesse commerciale « au service de votre mobilité » dans le signe argué de contrefaçon, qui apparaissent comme un complément de second plan du signe phare ALLOCAB. Il résulte de ces éléments que l’identité ou la similarité des services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune à savoir la société AI.LOC’AB.
La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.
Sur la concurrence déloyale Celte demande étant formée à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur les mesures réparatrices La société ALLOCAB soutient qu’elle a subi un préjudice commercial correspondant au manque à gagner et à la perte subie du fait de l’exploitation par la société ANTI des signes contrefaisants pour la commercialisation de services identiques aux siens. Elle fait valoir qu’à la différence de l’intégralité des acteurs de ce marché, la société ANTI n’offre pas la possibilité à ses clients de payer en ligne les courses commandées, et que son habilité à dissimuler ainsi les revenus qu’elle tire de ses actes de contrefaçon, conduise la demanderesse à solliciter une indemnisation forfaitaire du préjudice commercial assise sur le montant des redevances qui auraient été dues par la société ANTI. Elle explique qu’elle a envisagé de concéder un droit à l’utilisation de sa marque à une société tierce pour un montant annuel de 250.000 euros H.T. tenant compte de la notoriété de la marque et du droit d’utiliser les éléments logiciels de la plateforme, et que compte tenu de ce que la société ANTI exploite son service depuis le 14 février 2014 soit une durée de quatre mois au jour de l’assignation le 20 juin 2014. elle aurait dû lui verser une indemnité de 83.3333 euros, soit un préjudice commercial, nécessairement supérieur au montant de ladite redevance, qu’elle évalue à 90.000 euros en tenant compte aussi des économies d’investissements matériels et promotionnels que la défenderesse a retirées de la contrefaçon. La société ALLOCAB ajoute qu’elle a également subi un préjudice moral en ce que sa marque a été avilie, a perdu de son pouvoir attractif et de sa capacité à identifier avec certitude l’entreprise à laquelle elle appartient, et ce sur un marché ultra concurrentiel sur lequel la clientèle est extrêmement volatile, d’une façon d’autant plus dommageable que la diffusion du site est étendue en ce qu’il a été consulté dans divers pays tels les Émirats Arabes Unis. L’Allemagne ou le Royaume Uni dans lesquels la société ALLOCAB envisage de s’implanter. Elle soutient que le fait que la société ANT1 ait pris l’initiative de faire fermer son site et que la seule page accessible porte la mention « site web fermé » a induit dans l’esprit du public que le site « ALLO CAB.COM » était fermé et que la société ALLOCAB ne l’exploitait plus, ce qui a porté atteinte à nouveau à son image, et qui l’obligera à accomplir un important travail de communication. Elle sollicite en conséquence à ce titre la somme de 100.000 euros. La société ANTI répond que les échanges de courriels saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon révèlent que le site allo-cab.com a été activé en février 2014, a été fermé le 22 mai 2014 et qu’entre février et mars 2014 il n’a généré que 104 visites, et six demandes de réservation, aucune demande n’ayant abouti à une opération commerciale effective, l’huissier de justice ayant pu constater qu’aucune facture ne concerne une activité en relation avec ALLOCAB. Elle ajoute qu’elle verse une attestation comptable prouvant qu’elle n’a facturé aucune prestation de transport de personnes.
Sur ce. En vertu de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle : "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, 2° le préjudice moral causé à celte dernière 3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances on droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ". Pour évaluer son préjudice commercial la société ALLOCAB sollicite l’octroi d’une somme forfaitaire sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L. 716-14 sus-visé en arguant de ce que le montant annuel de la redevance due par un licencié pour sa marque « ALLO CAB.COM » serait de 250.000 euros. Cependant au soutien de sa demande elle se borne à affirmer « avoir envisagé la possibilité de confier l’exploitation du service à une société tierce à qui elle concéderait un droit d’utilisation de la marque en contrepartie du versement notamment d’une redevance minimale d’un montant annuel de 250.000 euros HT » sans produire le projet de contrat de licence ni aucun autre élément de nature à permettre au tribunal d’évaluer la redevance qui aurait été ainsi due. le volumineux dossier de presse reproduisant en petits caractères de nombreuses parutions faisant principalement état du combat juridique mené par son dirigeant devant le Conseil d’État aux fins d’annuler un décret imposant aux véhicules VTC un délai d’attente de 15 minutes avant la prise en charge d’un client étant inutile à cet effet, et le seul document intitulé « Chart title » produit en pièce 6 comme une « évolution du nombre d’utilisateurs » consistant en une courbe dont l’axe des abscisses comprend des dates du 13 janvier au 24 mars sans en préciser l’année, et l’axe des ordonnées intitulé « values » des nombres de 0 à 800 sans autre précision, étant tout aussi insuffisant pour justifier du montant de la redevance due annuellement pour l’exploitation de la marque « AI.1.0 CAB.COM » ou de tout autre élément précis qui aurait pu contribuer à son évaluation. Il s’ensuit que la demande formée par la société ALLOCAB à ce titre sera rejetée. La société ALLOCAB sollicite en outre la réparation de son préjudice moral constitué par la dévalorisation de son image. Il est en effet établi que l’exploitation par la société AN'1'1 à compter du mois de février 2014 et jusqu’au mois de mai 2014 d’un site allo-cab.com contrefaisant sa marque reproduisant en outre un signe ALLO-CAB lui-même contrefaisant, ainsi que la circonstance qu’à compter de
cette date l’internaute saisissant une requête allo-cab est orienté vers une page portant la mention « site web fermé » ont porté atteinte à l’image de la marque « ALLO CAB.COM », dont il est justifié de l’exposition médiatique par la production des relevés de décembre 2013 à juillet 2014 de l’ensemble des médias évoquant l’activité et les projets de la société ALLOCAB, et à sa fonction essentielle d’identification de l’origine du service tout particulièrement importante sur le marché concurrentiel du service des transports de personnes. Au vu de ces éléments, ce préjudice moral d’atteinte à l’image de la marque doit être évalué à la somme de 20.000 euros. Il sera fait droit en outre aux mesures d’interdiction et de transfert à la société ALLOCAB à titre gratuit du nom de domaine « allo-cab.com » dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision, la société ALLOCAB qui ne justifie pas, même si cela n’est pas expressément contesté, de la titularité par la société ANT1 des noms de domaine « allo-cab.fr » et « allo-cab.eu » étant déboutée de ses demandes de transfert de ces deux noms de domaine. Le préjudice étant ainsi suffisamment réparé, il n’est pas nécessaire en outre d’ordonner la publication ni la destruction sollicitée de l’ensemble des matériels reproduisant les termes « allô » et/ou « cab ». il convient enfin conformément à la demande de dire que dans le cas où la société ALLOCAB confierait à un huissier de justice la charge de recouvrer les sommes dues dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 10-1 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale aux termes duquel, « lorsqu’un huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon, le droit proportionnel calculé selon les modalités de l’article 10 est à la charge de celui-ci », le paiement du droit proportionnel dû à l’huissier de justice sera à la charge de la société ANT1. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive La demande de la société ALLOCAB a prospéré de sorte que la présente procédure ne présente aucun caractère abusif et que la société ANT1 sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle de ce chef.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société ANT1, partie perdante, aux dépens. Elle doit en outre être condamnée à verser à la société ALLOCAB, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 6.000 euros.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature du litige, sera enfin ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT qu’en utilisant les signes « Allo-cab » et le nom de domaine allo-cab.com pour commercialiser des services de mise à disposition de voitures avec chauffeurs la société ANT 1 TRANSPORTS a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque « ALLO CAB.COM » n°3824996 dont la société ALLOCAB est titulaire :
En conséquence.
- CONDAMNE la société ANT 1 TRANSPORTS à payer à la société ALLOCAB la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre :
— FAIT INTERDICTION à la société ANT 1 TRANSPORTS de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de 4 mois :
- DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
- ORDONNE: à la société ANT I TRANSPORTS le transfert, à titre gratuit, du nom de domaine « allo-cab.com » au bénéfice de la société ALLOCAB;
- DIT en application de l’article 10-1 du décret n°%-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, que dans l’hypothèse où la société ALLOCAB confierait à un huissier la charge de recouvrer les sommes dues par la société ANT 1 TRANSPORTS à la société ALLOCAB au titre de la présente instance, le paiement du droit proportionnel dégressif dû à l’huissier sera à la charge de la société ANT 1 TRANSPORTS;
- CONDAMNE la société ANT 1 TRANSPORTS à payer à la société ALLOCAB la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes :
— CONDAMNE la société ANT 1 TRANSPORTS aux dépens :
- ORDONNE l’exécution provisoire.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/85/CE du 5 septembre 2008
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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