Infirmation partielle 30 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 oct. 2018, n° 16/05372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05372 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 18 mai 2016, N° 12/01921 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SCI SAINT ETIENNE EMILE CLERMONT c/ Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-, EURL JACQUES VARENNES ARCHITECTE, SA AXA FRANCE IARD, Société ENERGECO, SAS CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS, SARL ETAPE, SA SMA, SARL BERTRAND DEBOST ARCHITECTE, Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, SAS COMPAGNIE FRANCAISE DE FACADES |
Texte intégral
N° RG 16/05372 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KO46
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 18 mai 2016
RG : 12/01921
[…]
C/
X
P
EURL F B K
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
SARL ETAPE
Société ENERGECO
Compagnie d’assurances […]
SARL G H K
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-
SAS […]
SA SMA
SAS COMPAGNIE FRANCAISE DE FACADES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 30 OCTOBRE 2018
APPELANTE :
[…]
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON (toque 502)
INTIMES :
M. E-R X
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
Assisté de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme N O P épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
Assistée de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
EURL F B K
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
Assistée de la SELARL ASC AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ENERGECO
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
43210 BAS-EN-BASSET
Représentée par la SCP F AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances […]
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP F AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
SARL G H K
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
Représentée par Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SAS […]
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1132)
SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée parla SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SAS COMPAGNIE FRANCAISE DE FACADES
représentée par son liquidateur judiciaire MJ SYNERGIE
[…]
[…]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Octobre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2018
Date de mise à disposition : 30 Octobre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— C D, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 21 octobre 2008, la SCI Saint-Étienne Émile Clermont, représentée par son maître d’ouvrage délégué, Nexity Georges V, a vendu en l’état futur d’achèvement à M. E X et à Mme N-O P, épouse X, un appartement au 4e étage et deux garages dans un immeuble en construction situé 27 bis rue Émile Clermont à Saint-Étienne.
Certaines modifications avaient été demandées par les époux X avant la signature de cet acte de vente.
Sont intervenus à la construction, notamment :
' M. F B, K, chargé d’une mission de maîtrise d''uvre de conception et d’exécution,
' la S.A.R.L. G H, K, chargée d’une mission de maîtrise d''uvre d’exécution et d’études, réalisation de travaux modificatifs et choisis par les clients,
tous deux assuré auprès de la compagnie Mutuelle des Architectes de France (MAF)
' la société Lantermoz, aux droits de laquelle est venue ensuite la SAS Citinea Ouvrages Résidentiels, chargée du lot gros 'uvre, assurée auprès de la compagnie Sagena devenue ensuite SMA,
' la SAS Compagnie Française de Façades (CFF) chargée du lot revêtement de façades, assurée auprès de la compagnie l’Auxiliaire,
' la S.A.R.L. Etape, chargée du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie Axa,
' la SAS Energeco, chargée du lot plomberie ' sanitaire, assurée auprès de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
La livraison de l’appartement, prévue au quatrième trimestre 2009, a été reportée à plusieurs reprises et elle est finalement intervenue les 29 avril et 4 mai 2010.
Les époux X ont fait des réserves à la livraison puis, complété celles-ci par lettre recommandée avec AR du 22 mai 2010.
Par lettres recommandées avec AR du 19 juillet 2010 et du 11 septembre 2010, les époux X ont également signalé des malfaçons affectant les parties communes de l’immeuble.
Après échange de correspondances avec la société Nexity Georges V, étant insatisfaits des réponses
apportées, les époux X, le 27 avril 2011, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Étienne aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 juin 2011, M. Z a été désigné en qualité d’expert.
Par acte d’huissier du 30 mai 2012, les époux X ont fait assigner la SCI Saint-Étienne Émile Clermont devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne pour voir déclarer recevable leur action aux fins d’indemnisation du retard de livraison et en garantie des défauts de conformité apparents, en demandant le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par actes d’huissier des 28 juin, 1er juillet, 2 juillet, 5 juillet et 10 juillet 2013, la SCI Saint-Étienne Émile Clermont a assigné en intervention forcée et aux fins de garantie devant le tribunal M. F B, la société G H, la société Lantermoz, la société Compagnie Française de Façades, la société Etape, la société Energeco ainsi que leurs assureurs respectifs.
L’expert a déposé son rapport le 11 janvier 2013.
Par jugement en date du 18 mai 2016, le tribunal de grande instance a :
' condamné la SCI Saint-Étienne Émile Clermont à procéder au remplacement du ballon d’eau chaude de 250 l par un ballon de 300 l conformément aux prévisions du contrat, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de six mois,
' condamné la SCI Saint-Étienne Émile Clermont à payer aux époux X la somme de 600 euros au titre du déplacement du bloc WC et la somme de 1.500 € au titre du retard de livraison,
' rejeté le surplus des demandes formées par les époux X,
' rejeté les demandes de condamnation in solidum formée par la SCI Saint-Étienne Émile Clermont à l’encontre des maîtres d''uvre, de la société Lantermoz, de la société Compagnie Française de Façades, de la société Etape, de la société Energeco et de leurs assureurs,
' condamné la SCI Saint-Étienne Émile Clermont aux dépens de l’instance principale, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ainsi qu’aux dépens de l’instance en garantie,
' condamné la SCI Saint-Étienne Émile Clermont à payer aux époux X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 8 juillet 2016, la SCI Saint-Étienne Émile Clermont a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 29 mars 2017, l’appelante demande à la cour :
' de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté comme irrecevables les réclamations des époux X au titre des désordres affectant les parties communes,
Subsidiairement :
' de condamner in solidum la société G H et son assureur MAF, M. F B et son assureur MAF à la relever et garantir au titre des travaux de déplacement de l’antenne de
télévision collective,
' de condamner in solidum la société Energeco et son assureur Groupama, la société Citinea Ouvrages Résidentiels, venant aux droits de la société Lantermoz et son assureur SMA, la société G H et son assureur MAF, M. F B et son assureur MAF à la relever et garantir de toute condamnation au titre de la réparation des canalisations dans le garage,
' de condamner in solidum la société Compagnie Française de Façades et son assureur l’Auxiliaire, la société G H et son assureur MAF, M. F B et son assureur MAF, à la relever et garantir de toute condamnation au titre de l’enlèvement de l’enduit appliqué sur les baguettes en PVC des ouvertures sur la façade,
' de condamner in solidum la société Etape et son assureur Axa, la société G H et son assureur MAF, M. F B et son assureur MAF à la relever et garantir de toute condamnation au titre des désordres affectant les joints de fractionnement de la dalle auvent,
' de condamner in solidum la société Citinea Ouvrages Résidentiels et son assureur SMA, la société G H et son assureur MAF, M. F B et son assureur MAF à la relever et garantir de toute condamnation au titre des désordres relatifs aux réseaux de raccordement des EP, EU, EV de l’immeuble et des raccordements extérieurs,
' de réformer le jugement pour le surplus,
' de rejeter comme infondées les réclamations formulées par les époux X au titre du remplacement du ballon d’eau chaude et du déplacement du bloc WC,
Subsidiairement :
' de juger, à tout le moins, que la réparation se fera par équivalent,
' de condamner in solidum la société Energeco et son assureur Groupama, la société G H son assureur MAF, M. F B et son assureur MAF à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du ballon d’eau chaude,
' de condamner in solidum la société Energeco et son assureur Groupama, la société G H et son assureur MAF à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du bloc WC,
En tout état de cause :
' de rejeter comme infondée les réclamations des époux A titre du retard de livraison,
' de déclarer irrecevables les demandes incidentes des époux X,
' de rejeter, à tout le moins, comme infondées les réclamations des époux X au titre des préjudices accessoires,
' de condamner les époux X, ou qui mieux le devra, aux dépens ainsi qu’au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 23 janvier 2017, M. et Mme X demandent à la cour :
' de confirmer le jugement querellé sur les condamnations prononcées à leur profit au titre du
remplacement du ballon d’eau chaude , de l’indemnisation pour le déplacement du bloc WC et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté pour le surplus leurs prétentions et cantonné à la somme de 1.500 euros le préjudice lié au retard de livraison,
Statuant à nouveau :
' de déclarer recevable leur action aux fins de réparation des parties communes,
' de condamner la SCI Saint-Étienne Émile Clermont à procéder au déplacement de l’antenne de télévision afin de la positionner sur le toit terrasse, et non pas sur les murs périphériques donnant sur les balcons de leur appartement à proximité immédiate de l’une de leur chambre, et ce sous astreintes de 50 euros par jour de retard,
' de condamner la SCI Saint-Étienne Émile Clermont à procéder sous astreinte de 50 euros par jour de retard aux réparations préconisées par l’expert Z, concernant le traitement de l’étanchéité de la dalle auvent, la réfection des canalisations du garage, la réception de l’évacuation des eaux terrasse et la réfection de l’étage terrasse, chiffrées respectivement à 950 euros, 2.190 euros , 930 euros et 1.750 euros,
' de condamner la SCI Saint-Étienne Émile Clermont à leur payer la somme de 3.600 euros au titre du retard de livraison,
' de condamner la SCI Saint-Étienne Émile Clermont à leur payer la somme de 4.725 euros au titre du trouble de jouissance, suite aux infiltrations ayant affecté leurs lots privatifs et spécialement la cuisine de leur appartement,
' de condamner la SCI Saint-Étienne Emile Clermont à leur payer la somme de 6.240 euros au titre de leur trouble de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser le garage n° 20 leur appartenant, régulièrement inondé et qui ne peut, de ce fait, être donné en location,
' de condamner la SCI Saint-Étienne Émile Clermont à leur payer au titre des réparations matérielles consécutifves aux infiltrations, la somme de 2.107,17 euros, correspondant à la réfection de leur plafond de cuisine et au remplacement de leurs meubles endommagés,
' de condamner la SCI Saint-Étienne Clermont à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
' de condamner la SCI Saint-Étienne Émile Clermont, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance et de statuer ce que de droit sur les appels en garantie.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 13 février 2017, la S.A.R.L. F B K, la S.A.R.L. G H K Experte et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour :
A titre principal :
' de juger irrecevables les demandes des époux X au titre du désordre affectant les parties communes,
' de dire, en conséquence, sans objet la demande d’appel en garantie formée par la SCI Saint-Étienne Émile Clermont à leur encontre en ce qui concerne ces désordres,
' de dire que la SCI Saint-Étienne Émile Clermont ne démontre pas l’existence d’une faute des maîtres d''uvre en lien direct avec les préjudices invoqués concernant les désordres affectant les parties privatives,
' de rejeter en conséquence les appels en garantie formés à leur encontre, concernant le remplacement du ballon d’eau chaude et le déplacement du bloc WC,
' de confirmer purement et simplement le jugement querellé,
' de condamner la SCI Saint-Étienne Émile Clermont, ou qui mieux le devra, aux dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
' de condamner la société Energeco et son assureur Groupama, la société Citinea Ouvrages Résidentiels et son assureur SMA à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre relativement au remplacement du ballon d’eau chaude,
' de condamner la société Energeco et son assureur Groupama à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre du déplacement du bloc WC,
' de condamner la compagnie AXA, en qualité d’assureur de la société Etape, à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre du désordre affectant la dalle auvent,
' de condamner la société Energeco et son assureur GROUPAMA, la société Citinea Ouvrages Résidentiels et son assureur SMA à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre du désordre relatif aux inondations dans le garage,
' de condamner la société Compagnie Française de Façades et son assureur l’Auxiliaire à les relever et garantir de toute condamnation qui serait te prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant les travaux de façade,
En tout état de cause :
' de condamner la SCI Émile Clermont, ou qui mieux le devra, aux dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 janvier 2017, la SA SMA, venant aux droits de la société Sagena, en sa qualité d’assureur de la société Citinea Ouvrages Résidentiels, demande à la cour :
' de confirmer le jugement querellé,
' de la mettre purement et simplement hors de cause dès lors que son assuré n’est pas concerné par les désordres relatifs au lot plomberie ' sanitaire, au lot façades, au lot étanchéité, ni par l’antenne collective, par les réseaux de raccordement des EP, EU, EV de l’immeuble et par les raccordements extérieurs,
' de dire qu’en tout état de cause, elle ne peut être tenue à garantie, la garantie responsabilité décennale souscrite n’étant pas mobilisable,
' de débouter, en conséquence, les époux X, la SCI Saint-Étienne Émile Clermont, M. B, la société G H, la société CFF, la société Etape, la société Energeco et leurs
assureurs de leurs prétentions à son encontre,
Subsidiairement :
' de condamner M. B et la société G H ainsi que la MAF à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais pouvant être prononcée contre elle,
' de dire qu’en ce cas, il y aura lieu à application de la franchise contractuelle prévue à la police d’assurance,
En tout état de cause :
' de débouter les époux X, la SCI Saint-Étienne Émile Clermont, M. B, la société G H, la société CFF, la société Etape, la société Energeco et leurs assureurs du surplus de leurs prétentions,
' de condamner les mêmes, in solidum, ou qui mieux le devra, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 6 décembre 2016, la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Compagnie Française de Façades, demande à la cour :
' de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
A titre subsidiaire :
' de dire que la mise en 'uvre de la peinture sur les baguettes d’angle de la terrasse constitue un vice apparent non réservé,
' de dire que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société CFF ne sont pas réunies,
' de dire que la garantie responsabilité civile décennale souscrite par la société CFF n’est pas mobilisable,
' de débouter en conséquence la SCI Saint-Étienne Émile Clermont, les époux X, la société F B, la société G H ainsi que la MAF de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de la société CFF et de son assureur,
A titre infiniment subsidiaire :
' d’homologuer le rapport d’expertise de M. Z fixant le coût des travaux de remise en état des baguettes d’angle à la somme de 950 euros HT,
' de dire que la société G H et la MAF devront la garantir à hauteur de 50 % de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en raison d’un manquement à la mission de maîtrise d''uvre d’exécution et de suivi de chantier,
En tout état de cause :
' de condamner la SCI Saint-Étienne Émile Clermont, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 6 décembre 2016, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Etape, demande à la cour :
' de confirmer le jugement querellé,
' de rejeter les appels en garantie formés à son encontre,
' de condamner la SCI Saint-Étienne Émile Clermont aux dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 29 mars 2017, la SAS Energeco et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' de débouter la SCI Saint-Étienne Émile Clermont de toutes ses demandes à leur encontre,
' de débouter M. F B, la société G H et la MAF de leurs demandes en garantie formée contre la société Energeco et contre son assureur,
' de les mettre en conséquence hors de cause,
' de dire que la garantie responsabilité civile décennale de l’assureur n’est pas mobilisable,
' de condamner la SCI Saint-Étienne Émile Clermont, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens et au paiement de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à ces écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile
Par ordonnance du 22 février 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée notifiées par la SAS Citinea Ouvrages Résidentiels, le 20 janvier 2017, en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Par ordonnance subséquente du 2 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de la SCI Saint-Étienne Émile Clermont à l’égard de la S.A.R.L. Etape, en application de l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile.
La SAS Compagnie Française de Façades et la S.A.R.L. Etape n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes principales de époux X
Attendu que l’expert Z a relevé les désordres et défauts de conformité suivants :
' dans le placard du séjour, il a été installé un cumulus électrique de 250 l alors qu’il était prévu à la notice descriptive de vente un cumulus de 300 l,
' dans la salle de bains, l’ensemble WC est positionné à 14 cm de la cloison ce qui ne permet pas la mise en place d’une barre d’appui alors que le plan de l’K prévoyait un positionnement de la
cuvette à 30 cm de la cloison,
' l’antenne TV collective, mise en place contre le mur de façade nord au niveau du quatrième étage, n’est pas conforme à la notice descriptive de vente car elle aurait dû être fixée en terrasse de l’immeuble côté façade ouest et elle permet l’accès à l’une des fenêtres de l’appartement X par d’éventuels cambrioleurs,
' les baguettes d’angle en PVC qui constituent des arêtes vives des tableaux de toutes les ouvertures et angles de façade ont été enduites au même titre que les façades au moyen d’une peinture grossièrement appliquée,
' la dalle auvent en semi périphérie des murs de l’appartement comporte un bandeau avec un joint de dilatation et un vide de désolidarisation de 4 à 6 cm d’épaisseur permettant aux eaux de pluie de s’infiltrer au travers en créant des zones de décollement de la peinture appliquée en sous face,
' dans le garage n° 20 des époux X des infiltrations se sont produites en provenance d’une canalisation d’eaux usées et d’une canalisation des eaux vannes des étages supérieurs ainsi que d’une canalisation eaux pluviales de la terrasse de couverture de l’immeuble, ce qui a entraîné la stagnation importante d’eau sur le sol même si aucune inondation n’a été constatée par l’expert lors de sa visite des lieux. Entre-temps des travaux partiels de réparation d’une canalisation PVC EU, située à l’extérieur de l’immeuble, avaient été effectués le 5 avril 2012,
' l’évacuation des eaux de terrasse en rez-de-jardin, sous forme lancière PVC, se déverse directement dans les abords de la pelouse ;
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles 1642-1 et 1648, deuxième alinéa, du code civil, le vendeur d’immeuble à construire est tenu envers l’acquéreur de la garantie des vices de construction ou des défauts de conformité apparents pendant un délai de treize mois à compter de la prise de possession ;
Qu’en l’espèce, les époux X réclament réparation en nature ou par équivalent de tous les désordres et non-conformités relevés par l’expert après les avoir signalés au vendeur, par des réserves formulées dans le procès-verbal de livraison du 4 mai 2010, et par courrier recommandé du 22 mai 2010 ;
Qu’ils ont mis valablement en 'uvre la garantie du vendeur dans le délai de treize mois ci-dessus, d’abord par l’assignation en référé du 27 avril 2011 qui a donné lieu à l’ordonnance du 9 juin 2011 puis, par l’assignation au fond du 30 mai 2012 ;
' Sur les défauts de conformité constatés dans les parties privatives
Attendu que la SCI Saint-Étienne Émile Clermont soutient que l’installation d’un chauffe-eau de capacité moins importante que celle prévue au contrat n’est pas son fait mais le fait des époux X qui ont demandé la mise en place de cloisons placostyl (épaisseur 7 cm) au lieu de cloisons placoplâtre de base (épaisseur 5 cm), rendant ainsi impossible l’installation d’un cumulus de 300 l aux dimensions trop larges ;
Qu’il y a lieu cependant de constater, à l’instar des premiers juges, que cette demande initialement annexée à la notice descriptive est antérieure la signature du contrat de réservation, que le plan de M. F B, K, daté du 15 janvier 2008 fait figurer des cloisons placostyl d’une épaisseur de 7 cm et l’implantation du chauffe-eau de 300 l entre des gaines techniques en placostyl ainsi que le prévoit la notice descriptive et que les époux n’ont pas été informés avant la livraison que la mise en place du chauffe-eau convenu n’était pas possible, le courrier du 21 mars 2011, invoqué par le vendeur étant postérieur ;
Que par ailleurs, l’expert judiciaire ne relève pas d’impossibilité absolue d’installer un chauffe-eau de 300 l et que les époux X versent aux débats deux devis relatifs à cette installation avec certains aménagements ;
Que la SCI Saint-Étienne Émile Clermont a bien manqué à son obligation de délivrer un équipement conforme au contrat et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au remplacement du ballon d’eau chaude de 250 l par le ballon d’eau chaude de 300 l dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, sauf à limiter la durée de l’astreinte provisoire à trois mois ;
Attendu que le défaut de positionnement du bloc WC constitue une non-conformité contractuelle évidente, engageant la garantie du vendeur et qu’il y a lieu, comme le tribunal de grande instance, de condamner la SCI Saint-Étienne Émile Clermont à payer aux époux X la somme de 600 euros, retenue par l’expert judiciaire au titre des travaux de mise en conformité ;
' Sur les désordres affectant les parties communes
Attendu qu’il n’est pas contesté que les autres désordres relevés par l’expert Z concernent des parties communes de l’immeuble ;
Attendu qu’en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et à cette fin, pour agir contre le vendeur des lots en réparation des désordres affectant les parties communes de l’immeuble vendu ;
Que le copropriétaire n’est pas recevable à agir en réparation de tels désordres à moins qu’il ne démontre l’existence d’un préjudice personnel, indépendant de celui subi par la collectivité des copropriétaires ;
Qu’il ne peut se substituer au syndicat des copropriétaires qu’à cette condition et que le fait, en l’espèce, que l’assemblée générale des copropriétaires ait autorisé, le 20 novembre 2012, les époux X à intervenir sur les parties communes ce, aux frais de la SCI Saint-Étienne Émile Clermont, est une circonstance non prévue par la loi et donc, inopérante ;
Attendu que les époux X ne justifient pas d’un préjudice propre résultant de l’emplacement de l’antenne collective non conforme à la notice descriptive ;
Qu’ils ne justifient pas davantage d’un préjudice du fait de l’enduit appliqué sur les baguettes PVC des ouvertures sur la façade, de l’évacuation des eaux des terrasses en rez-de-jardin et des joints de fractionnement de la dalle auvent ;
Que s’ils produisent en cause d’appel un constat d’huissier dressé par Me Simonet, le 23 novembre 2016 et relevant de des infiltrations d’eau dans leur cuisine, aucun élément n’est fourni sur le plan technique, permettant de relier ces infiltrations à l’état des joints de fractionnement de la dalle auvent ;
Que s’agissant des infiltrations dans le garage, il y a lieu de constater, au vu d’un premier procès-verbal d’huissier du 17 juin 2010, que les infiltrations provenant des canalisations fuyardes de l’immeuble avec des flaques d’eau ont affecté non seulement le garage n° 20 des époux X mais aussi d’autres garages situés aux niveau -1 et -2 (n° 21, 11, 15, 36, 35, 32, 33, 37 et 38) ;
Que le préjudice invoqué à ce titre ne peut donc être qualifié de personnel, dans la mesure où il est subi par un grand nombre d’autres copropriétaires mêmes si les époux X ont fait constater le 23 novembre 2016 que leur garage n° 20 était à nouveau inondé ;
Attendu, en conséquence, que les premiers juges ont rejeté à bon droit la demande qui leur était présentée par les époux X aux fins de paiement du coût des travaux de réparation des parties communes et qu’il y a lieu pour la cour de rejeter les demandes, aujourd’hui formulées, d’exécution forcée de ces mêmes travaux ;
Attendu que les époux X demandent aussi à la cour le paiement de dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance consécutifs aux infiltrations ayant affecté leurs lots privatifs et leur garage ;
Que ces demandes qui sont le complément où l’accessoire de celles qui tendent à obtenir l’exécution de travaux sur les parties communes ne sont pas des demandes nouvelles, interdites au sens de l’article 564 du code de procédure civile mais elles ne peuvent prospérer, du fait du rejet des demandes de travaux ;
' Sur le retard de livraison
Attendu que le contrat préliminaire de réservation, en date du 8 février 2008, prévoit une date prévisionnelle d’achèvement des lots vendus au trimestre n° 4 de l’année 2009 et que l’acte notarié du 21 octobre 2008 stipule que le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages soient achevés et livrés au plus tard dans le courant du quatrième trimestre de l’année 2009, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison ;
Que cet acte notarié précise : « Seront considérés comme cause légitime de suspension du délai de livraison les éléments suivants : […….]
« Les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d''uvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier » ;
Que la livraison de l’appartement qui aurait dû être effectuée au plus tard le 31 décembre 2009, ne l’a été que les 30 avril et 4 mai 2010 ;
Attendu que la SCI Saint-Étienne Émile Clermont prétend imputer ce retard de livraison d’une part, à des travaux modificatifs demandés par les époux X en cours de chantier et d’autre part, aux intempéries ;
Que sur le premier point, elle se prévaut d’un devis de son mandataire, daté du 9 mars 2010, lequel n’est pas signé par ses clients, tandis que ces derniers produisent, de leur côté, un devis presque semblable dûment validé par eux dès le 21 septembre 2009 ;
Que par ailleurs, les courriers adressés par Nexity Georges V aux époux X, les 18 décembre 2009 et 22 janvier 2010 pour les informer des reports successifs de la livraison ne mettent nullement en cause les travaux modificatifs demandés ;
Que dans ces conditions, il n’apparaît pas que le retard de livraison puisse être imputé auxdits travaux, comme l’a relevé à juste titre le tribunal de grande instance ;
Que sur le second point, il est versé aux débats une attestation de la S.A.R.L. G H, datée du 23 avril 2010, qui indique à cette date que le chantier accumule depuis le départ 32 jours d’intempéries (pluie, gel, vent fort, neige) ;
Que cette attestation, toutefois, n’est pas validée par la station météorologique la plus proche du chantier, comme exigé par les dispositions contractuelles, de sorte qu’elle ne peut être prise en considération ;
Attendu, en conséquence, que les époux X sont en droit de retenir à l’encontre du vendeur un retard de livraison de quatre mois et d’obtenir réparation du préjudice de jouissance correspondant ;
Que les époux X se réfèrent à une valeur locative de 900 euros par mois sans toutefois justifier de celle-ci par des avis de professionnels ;
Que la cour, au vu des éléments en sa possession, estime devoir retenir une valeur locative mensuelle de 600 euros et condamner la SCI Saint-Étienne Émile Clermont à leur payer la somme de 2.400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
2/ Sur les demandes en garantie
Attendu que ces demandes ne sont à examiner qu’au regard des deux défauts de conformité affectant les parties privatives et dont la réparation a été mise à la charge de la SCI Saint-Étienne Émile Clermont ;
Qu’il s’ensuit que les demandes formées par cette SCI à l’encontre des sociétés Citinea Ouvrages Résidentiels, Compagnie Française de Façades, Etape et de leurs assureurs respectifs, non concernés par ces défauts de conformité, sont dépourvues d’objet ;
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que la SCI Saint-Étienne Émile Clermont a validé l’installation du chauffe-eau de 250 l au lieu du chauffe-eau de 300 l prévue au contrat, sur l’affirmation par la société Energeco qu’il était impossible d’installer ce dernier en raison de l’épaisseur des cloisons et sans en aviser préalablement ses clients ni même l’K ;
Que la preuve de l’impossibilité d’installer un chauffe-eau de 300 l n’est pas formellement rapportée, comme il a été précédemment indiqué et que l’expert Z relève dans son rapport que la question de l’encombrement du cumulus n’a pas été approfondie, en particulier avec le client ;
Qu’il est permis d’affirmer que la SCI Saint-Étienne Émile Clermont disposait du temps nécessaire pour rechercher en temps utile une solution satisfaisante et que son abstention à cet égard est la cause déterminante du dommage subi par les époux X ;
Que sur la non-conformité du cumulus, la SCI Saint-Étienne Clermont ne saurait rechercher la responsabilité de l’K dont les plans ne sont pas critiqués par l’expert et qui n’était pas chargé de rechercher un matériel compatible ni la responsabilité de la société Energeco qui a fourni et posé le cumulus de 250 l avec son accord ;
Que son action garantie contre les deux maîtres d''uvre, la société Energeco et leurs assureurs sera donc rejetée ;
Attendu qu’il est établi que la société Energeco n’a pas respecté le plan de l’K quant au positionnement du bloc WC et que sa responsabilité contractuelle est bien engagée sur ce point à l’égard du vendeur d’immeuble ;
Qu’elle sera donc tenue seule de garantir de la SCI Saint-Étienne Émile Clermont à concurrence de la somme de 600 euros mise à la charge de cette dernière au profit des époux X, aucune faute n’étant imputable à la société G H, K ;
Qu’en revanche, la garantie responsabilité civile décennale de son assureur Groupama n’est pas mobilisable au regard du défaut de conformité en cause ;
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les dispositions du jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées ;
Que la SCI Saint-Étienne Émile Clermont supportera les dépens d’appel et devra régler en cause d’appel aux époux X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il n’y a pas lieu au vu des circonstances du litige de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement querellé sauf sur la durée de l’astreinte prononcée, sur le montant du préjudice de jouissance occasionné par le retard de livraison et en ce qu’il a rejeté intégralement les demandes en garantie formée par la SCI Saint-Étienne Émile Clermont,
Statuant à nouveau,
Fixe à trois mois la durée de l’astreinte afférente à la condamnation de la SCI Saint-Étienne Clermont à procéder au remplacement du ballon d’eau chaude de 250 l par un ballon d’eau chaude de 300 l conforme aux prévisions du contrat dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement,
Condamne la SCI Saint-Étienne Émile Clermont à payer à M. E X et à Mme N-O P, épouse X la somme de 2.400 euros en réparation de leur préjudice au titre du retard de livraison,
Condamne la SAS Energeco à garantir intégralement la SCI Saint-Étienne Émile Clermont de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au titre des travaux de déplacement du bloc WC,
Déboute la SCI Saint-Étienne Émile Clermont de sa demande en garantie contre la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne au titre de la même condamnation,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. E X et Mme N-O P, épouse X aux fins d’exécution forcée des travaux sur les parties communes de l’immeuble ;
Déclare recevables en cause d’appel mais rejette également les demandes formées par M. E X et Mme N-O P, épouse X, en paiement de dommages-intérêts pour les troubles de jouissance et les réparations, consécutifs aux infiltrations,
Condamne la SCI Saint-Étienne Émile Clermont à payer à M. E X et Mme N-O P, épouse X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure,
Rejette les autres demandes formées sur ce même fondement,
Condamne la SCI Saint-Étienne Émile Clermont aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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