Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 21 mai 2015, n° 12/13217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/13217 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, Société TFN BATIMENT, Syndicat des copropriétaires 4 / |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 2e section N° RG : 12/13217 N° MINUTE : Assignation du : 21 Août 2012 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Mai 2015 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 65 à […], la SA B C sise
[…]
[…]
représenté par Maître Renaud Y, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0232
DEFENDEURS
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe A, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B1121
Syndicat des copropriétaires 4/[…] représenté par son syndic, la SAS E LAMY sise
[…]
[…]
représenté par Maître Magali Z, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0951
Société TFN BATIMENT
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphane PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0314
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente
assistée de Sidney LIGNON, Greffier stagiaire en préaffectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 17 avril 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2015.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 21 août 2012, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 65 à […], représenté par son syndic la Société B C, a assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 4/[…], représenté par son syndic la Société E LAMY, devant ce Tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 114.250,32 euros et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens;
Par exploit d’huissier en date du 8 janvier 2014, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 65 à […], représenté par son syndic la Société B C, a assigné la Société COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (X) et la Société TFN BATIMENT devant ce même Tribunal aux fins de les voir condamner in solidum avec le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 4/[…] à lui payer la somme de 114.250,32 euros au titre des charges X relatives au compteur correspondant à la copropriété du 4.10 avenue Emile Acollas et la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens;
Les deux affaires ont été jointes;
Par conclusions d’incident, la Société TFN BATIMENT sollicite de voir prononcer la nullité de l’assignation du 8 janvier 2014 et déclarer irrecevables les demandes principales pour défaut d’habilitation du syndic à agir à l’encontre de la Société TFN BATIMENT, et condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier du 65 à 71 avenue de Suffren à Paris (75007) à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétible ainsi qu’aux entiers dépens;
Elle fait valoir que conformément aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, la copropriété ne peut agir en justice que pour autant que le syndic qui la représente, a été régulièrement habilité par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires pour la représenter; que cette habilitation doit être précise quant à la nature et à l’objet de la demande en justice, aux voies de recours qui peuvent être engagées ainsi qu’aux personnes à l’encontre desquelles l’action doit être intentée; que le syndic verse aux débats un procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2011, lequel indique : « l’assemblée générale décide de mandater le syndic pour ester en justice et représenter le syndicat, tant au fond qu’en référé et auprès de tous les tribunaux compétents envers : a) X, b) SAGEL E et c) Syndicat des Copropriétaires du […] »; qu’aucune autorisation n’a été produite pour établir que le syndic a dûment été habilité pour intenter une action à l’encontre de la Société TFN BATIMENT;
Que la jurisprudence admet désormais une référence par catégorie pour désigner les personnes à l’encontre desquelles le syndic est habilité à agir; que l’évolution jurisprudentielle n’a pourtant pas fait disparaître la condition tenant à l’exigence d’identification des personnes à l’encontre desquelles le syndic est habilité à agir; qu’elle a simplement assoupli cette condition puisque désormais ces personnes peuvent être soit nommément désignées soit désignées par référence à une catégorie (par exemple : «les constructeurs» ou «les assureurs»); que les personnes doivent être identifiables à défaut d’être précisément identifiées; qu’en l’espèce, la délibération litigieuse ne fait référence à aucune catégorie de personnes, puisqu’au contraire elle désigne nommément certaines personnes; qu’aucun élément dans le procès-verbal litigieux (article 36) ne permet d’identifier la Société TFN BATIMENT; que celle-ci n’est ni identifiée, ni identifiable; que toute désignation individuelle appelle une interprétation restrictive excluant, par définition, toute autre personne; qu’enfin, si l’habilitation est régularisable a posteriori (c’est-à-dire après la délivrance de l’assignation), encore faut-il que cette régularisation intervienne avant que le défaut d’habilitation ait été soulevé (article 121 du Code de Procédure Civile); qu’en l’espèce, la nullité de l’assignation n’a pas disparu puisque le Syndicat n’a pas régularisé la procédure en autorisant le syndic à agir à son encontre;
Qu’il résulte donc d’une lecture combinée de l’article 55 susvisé et de l’article 117 du Code de Procédure Civile que le défaut d’habilitation préalable du syndic par l’assemblée générale constitue une irrégularité de fond, cause de nullité;
Par conclusions d’incident en réponse, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 65 à […] sollicite de voir débouter la Société TFN BATIMENT de sa demande incidente, et, à titre subsidiaire, constater que l’assemblée générale de la copropriété peut donner au syndic une autorisation d’agir postérieurement à l’assignation et jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue, et, en tout état de cause, condamner la Société TFN BATIMENT à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code e Procédure Civile, outre les dépens;
ྭ
Il fait valoir que la résolution n°36 de l’assemblée générale du 15 décembre 2011 exprime de façon claire et non équivoque la volonté des copropriétaires d’habiliter le syndic à agir en justice pour obtenir le remboursement des factures indûment payées à la place du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 2/8 rue Emile Acollas; que l’absence de mention de la Société TFN BATIMENT n’entache ni l’habilitation du syndic d’une quelconque nulmlité ni la recevabilité de l’assignation délivrée à l’encontre de la Société TFN BATIMENT; que la loi n’exige pas que l’autorisation donnée au syndic précise l’identité des personnes à assigner; qu’en outre, la jurisprudence a significativement assoupli ses exigences concernant les mentions figurant dans les résolutions votées en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967; que le contrôle de la Cour de Cassation se limite à vérifier si l’habilitation a été effectivement donnée au syndic; que subsidiairement, la jurisprudence reconnaît la faculté pour l’assemblée générale de régulariser a posteriori l’habilitation du syndic, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue; que par conséquence, le Syndicat pourra régulariser cette autorisation (article 121 du Code de Procédure Civile);
Par conclusions d’incident en réponse, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 4/[…] s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes incidentes formées par la Société TFN BATIMENT à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires demandeur, et sollicite de voir réserver les dépens;
La Société COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (X) a constitué avocat, mais n’a pas conclu sur l’incident;
A l’audience du 17 avril 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications; la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la nullité de l’assignation du 8 janvier 2014 :
Attendu qu’aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale; qu’il convient de rappeler que si l’assignation désigne nommément une ou plusieurs personnes à assigner, il n’est pas possible d’agir contre d’autres; que si toutefois, la loi n’exige pas que l’autorisation donnée au syndic précise l’identité des personnes à assigner, elle requiert néanmoins que ces dernières soient identifiables;
Que l’article 117 du Code de Procédure Civile dispose que constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice; que seules affectent la validité d’un acte de procédure, indépendamment du grief qu’elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117;
Qu’en l’espèce, l’assemblée générale du 15 décembre 2011 a adopté la résolution n°36 “autorisation d’ester en justice envers X, D E et le Syndicat des Copropriétaires Emile Acollas” aux termes de laquelle : “l’assemblée générale décide de mandater le syndic pour ester en justice et représenter le syndicat, tant au fond qu’en référé et auprès de tous les tribunaux compétents : envers : a) X, en sa qualité de société fournissant le combustible chaleur, b) D E, en sa qualité de gestionnaire du SDC […], c) Syndicat des […], à l’effet d’obtenir par décision judiciaire et obtention pour cela d’une astreinte journalière, la restitution de l’indû et du remboursement des factures payées en lieu et place du Syndicat des Copropriétaires du 2-8 rue Emile Acollas Paris 7ème représenté par la Société D E”;
Qu’à défaut de désigner nommément la Société TFN BATIMENT, la présente résolution d’habilitation du syndic à agir en justice ne permet pas non plus d’identifier cette dernière comme faisant partie des personnes pour lesquelles le syndic est habilité à agir; qu’elle n’est pas citée, ni même implicitement évoquée; qu’il convient en tout état de cause de relever que l’assemblée générale, en énumérant précisément et limitativement les personnes à l’égard desquelles le syndic est autorisé à agir, a expressément exprimé sa volonté d’agir seulement à l’encontre desdites personnes; qu’aucun élément ne permet d’élargir cette volonté à l’égard de la Société TFN BATIMENT;
Que par ailleurs, s’il est admis que l’assignation peut être ultérieurement régularisée avant qu’une décision définitive ne soit rendue, conformément aux dispositions de l’article 121 du Code de Procédure Civile, qui dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue, cela suppose que l’assemblée générale ait pris une nouvelle décision d’habilitation; que tel n’est pas le cas en l’espèce; que le tribunal peut constater la régularisation de l’assignation si elle est effective et valable, mais non autoriser une régularisation future et aléatoire;
Qu’en conséquence, l’assignation délivrée le 8 janvier 2014 à l’égard de la Société TFN BATIMENT, non régularisée, est nulle faute d’habilitation du syndic à agir à l’encontre de cette dernière; que dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes comme étant superfétatoire;
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 65 à […] succombe à la présente procédure; qu’il convient donc de le condamner à payer à la Société TFN BATIMENT la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; qu’il supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
PRONONCONS la nullité de l’assignation du 8 janvier 2014 délivrée à la Société TFN BATIMENT par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 65 à […], représenté par son syndic la Société B C,
CONDAMNONS le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 65 à […], représenté par son syndic la Société B C, à verser à la Société TFN BATIMENT la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 65 à […], représenté par son syndic la Société B C, aux dépens de la présente instance,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 septembre 2015 (14 heures) pour conclusions récapitulatives du demandeur (Maître Y) avant le 31 juillet 2015 et conclusions des défendeurs (Maître Z et Maître A) avant le 15 septembre 2015.
Faite et rendue à Paris le 21 Mai 2015
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Ags ·
- Siège ·
- Demande d'expertise
- Grange ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Bénéfice ·
- Remise ·
- Écrit ·
- Compte tenu ·
- Don ·
- Morale ·
- Allégation
- Surenchère ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Caution ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Adjudication ·
- Garantie ·
- Conditions de vente ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canton ·
- Suisse ·
- Part ·
- Instance ·
- Compétence judiciaire ·
- Service ·
- République ·
- Caractère ·
- Original ·
- Jugement
- Habitat ·
- Procès-verbal ·
- Copie ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Expulsion ·
- Roumanie ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Domicile
- Saisie ·
- Attribution ·
- Capital ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Syndic de copropriété ·
- En l'état ·
- Travaux publics ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Date ·
- Réalisation ·
- Contestation sérieuse ·
- Information ·
- Pièces ·
- Constat d'huissier ·
- Provision ·
- Syndic
- Barème ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Montant ·
- Décret ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Assistant ·
- Coefficient ·
- Trésor public ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Victime d'infractions ·
- Rôle ·
- Infractions pénales ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Justification ·
- Défaut ·
- Absence ·
- Minute
- Vente ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Architecte ·
- Dol ·
- Acte
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Emploi ·
- Père ·
- Université ·
- Plainte ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.