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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 1er févr. 2018, n° 16/07075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07075 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 16/07075 N° MINUTE : Assignation du : 25 avril 2016 |
JUGEMENT rendu le 01 février 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur I S X
[…]
[…]
représenté par Me Véronique MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C0298
DÉFENDERESSES
AL Q
[…]
[…]
représentée par Maître Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELARL CABINET PIERRAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0166
Y DIFFUSION
[…]
[…]
représentée par Maître Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0123
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
E F, Juge
G H, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 5 décembre 2017 , tenue publiquement, devant Marie- Chrisine COURBOULAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
O N, décédée le […], était une artiste dessinatrice, notamment auteur de dessins illustrant des enfants, qui auraient notamment été utilisés dans diverses publications à diffusion nationale en association avec des marques reconnues.
Monsieur I X se présente comme « l’héritier principal » de l’auteur et le président de la société AL O N.
La société des AL Q, fondée en 1984, est une maison d’édition dont le catalogue est principalement composé d’ouvrages illustrés et de beaux-livres consacrés au graphisme l’illustration publicitaire, aux affichistes, aux dessins de presse.
En 1985, Mesdames J K et L M ont acquis auprès de B N, frère de O N, la propriété matérielle et les droits d’exploitation d’un lot de dessins et illustrations originales de O N.
B N autorisait expressément celles-ci à réaliser des expositions et publications des illustrations acquises dans le cadre d’ouvrages biographiques.
C’est dans ces circonstances qu’en 1998, la première édition de l’ouvrage O N, « Le Bonheur de l’Enfance » a été publiée, sans que cette publication ne fasse l’objet de la moindre réclamation ni revendication.
Le 13 mars 2014, les AL Q ont reçu un courrier de mise en demeure émanant d’une société dénommée AL O N, présidée par Monsieur X, constituée en janvier 2014, laquelle la mettait en demeure de cesser immédiatement toute exploitation de l’ouvrage en cause.
Le 26 mars 2014, le conseil des AL Q sollicitait des précisions sur l’étendue de ses revendications, et lui demandait de lui communiquer l’ensemble des pièces justifiant des prétentions émises.
Le 10 avril 2014, les AL O N réitéraient leurs demandes sans communiquer de pièce établissant leur qualité à agir.
Le 13 mai 2014, le conseil des AL Q opposait une fin de non-recevoir aux AL O N dès lors :
— Qu’aucun acte de notoriété n’était communiqué ;
— Qu’il appartenait également de démontrer l’acceptation par les différents ayants-droit des successions en question ;
— Qu’aucun acte de cession émanant des éventuels ayants-droits au bénéfice de cette maison d’édition n’était transmis.
Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.
C’est dans ce contexte que le 21 janvier 2015, les AL O N assignaient les AL Q et la société Y devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de droits d’auteur par la reproduction de l’ensemble des illustrations de l’ouvrage Le Bonheur de l’enfance, et en contrefaçon de la marque O N, n° 4 075 413, déposée par les AL O N le 12 mars 2014.
Dans le cadre de la procédure introduite par les AL O N à l’encontre des défenderesses, le juge de la mise en état de la 3è Chambre 4è Section avait fixé au 15 février 2016 le dernier délai pour signification des dernières écritures des AL O N, et au 7 avril 2016 la clôture.
Or, Monsieur X, représenté par le même conseil que les AL O N, est intervenu volontairement à titre personnel par conclusions signifiées le 1er avril 2016, soit 45 jours après les délais impartis par le juge de la mise en état et à trois jours ouvrés de la clôture.
Les AL Q et Y ont formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de rejet des conclusions d’intervention forcée de Monsieur X.
Le 13 avril 2016, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance laquelle a écarté, du fait de leur caractère tardif, les conclusions en intervention volontaire de monsieur X du 1 er avril 2016, et les conclusions des AL O N du 5 avril 2016.
Compte tenu de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 3è Chambre 4è Section, monsieur I X a assigné les 25 et 27 avril 2016 les AL Q et Y en reprenant à l’identique l’argumentation et les demandes présentées dans
ses conclusions d’intervention volontaire
Cette affaire a été enrôlée devant la 3e chambre 1re section.
Lors de l’audience de plaidoiries de l’affaire enrôlée devant la 4e section tenue le 25 mai 2016, monsieur S X a déposé des conclusions aux fins de rabattre la clôture et de joindre cette instance à celle nouvellement introduite, compte tenu de leur connexité.
Cette demande de rabat de la clôture a été rejetée.
Le 7 juillet 2016, le tribunal a jugé les AL O N irrecevables dans leurs demandes au titre du droit d’auteur et mal fondées sur leurs demandes formées au titre de la supposée atteinte à la marque O N n° 4 075 413, dès lors qu’il n’était démontré aucune utilisation du signe à titre de marque.
Les AL O N ont formé appel de cette décision par déclaration en date du 29 juillet 2016.
Ces dernières n’ont pas conclu à ce jour au soutien de leur appel.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le , monsieur I S X demande au tribunal de :
VU, les articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
VU, les articles L331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
VU, les artic
les L121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, VU, les articles L711-1 et suivants du cpi,
DÉCLARER monsieur X recevable et bien fondé en son action et ses demandes.
T ET JUGER que les sociétés AL Q et Y SA commettent des actesde contrefaçon et d’atteinte à l’intégrité de l’œuvre de l’artiste O N au préjudice des ayants droit de l’auteur et donc de monsieur X en portant atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de ce dernier sur l’œuvre de O N.
ORDONNER la cessation des actes de contrefaçon par voie d’édition, reproduction, détention ou commercialisation, sur tout support de l’œuvre de O N à la société AL Q sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, outre une pénalité de 1.000 euros par infraction constatée au profit de Monsieur X.
ORDONNER que la société AL Q procède au rappel de toutes les livres contrefaisants l’œuvre à disposition des détaillants, notamment des sociétés Fnac, E-bay et Amazon en vue de la destruction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, outre une pénalité de 1.000 euros par infraction constatée au profit de monsieur X.
ORDONNER que la société Y SA cesse immédiatement toute diffusion du livre « Le bonheur de l’enfance » sous astreinte de 200 euros par jour de retard, outre 1.000 euros de dommages et intérêts par infraction constatée au profit de monsieur X.
DONNER ACTE à Monsieur X qu’il se réserve le droit d’agir ultérieurement contre les détaillants des produits contrefaisants, n’ayant pas détruit ou retourner leur stock de produits contrefaisants à la société AL Q ou la société Y en vue de leur destruction.
CONDAMNER la société AL Q à payer la somme de 220.000 euros à monsieur X à titre de réparation forfaitaire du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon.
CONDAMNER la société Y SA à payer à monsieur X la somme de 50.000 euros à titre de réparation forfaitaire du préjudice subi du fait de la diffusion non autorisée du livre litigieux.
CONDAMNER les sociétés AL Q et Y SA à cesser immédiatement toute utilisation de la marque « O N » propriété de la société demanderesse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, outre 1.000 euros de dommages et intérêts par infraction constatée au profit de monsieur X.
CONDAMNER les sociétés AL Q et Y SA à payer solidairement à monsieur X la somme de 45.000 euros à titre de réparation forfaitaire du préjudice subi par l’utilisation sans droits ni titre de la marque déposée « O N ».
ORDONNER la publication du dispositif de la décision dans 2 revues de presses quotidiennes, au choix de monsieur X, aux frais des sociétés AL Q et Y SA dans la limite de 3.000 euros par insertion.
DÉBOUTER les AL Q et Y de toutes leurs demandes.
CONDAMNER les sociétés AL Q et Y SA à payer solidairement la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par monsieur X dans la présente instance,
ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire, sans consignation, compatible aux faits de l’espèce.
Dans ses dernières conclusions du 7 décembre 2016, la société AL Q sollicite du tribunal de :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 730-3 du code civil,
A T ET JUGER qu’au vu des incohérences et omissions qu’il recèle, l’acte de notoriété établi le 12 août 2009 par Maître U V ne peut faire foi ;
A T ET JUGER que monsieur I X n’apporte pas la preuve des qualités héréditaires qu’il revendique ;
En conséquence ,
ECARTER des débats la pièce adverse 1, Acte de notoriété du 12 août 2009 ;
DÉCLARER irrecevable monsieur I X à se prévaloir de la qualité d’ayant droit de O N
Vu l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ;
A, T ET JUGER que Monsieur X est dépourvu de qualité à agir au titre du droit des marques n’étant ni titulaire, ni licencié de la marque O N,
En conséquence,
DÉBOUTER monsieur I X de ses demandes, fins et prétentions relatives à la marque O N n° 4075413.
[…],
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ;
A, T ET JUGER que monsieur W X est irrecevable à agir seul dans la défense des droits patrimoniaux d’auteur de O N
En conséquence,
DÉCLARER monsieur I X irrecevable en ses demandes formées au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux de O N ;
Vu l’article 2224 du code civil,
A, T ET JUGER que monsieur I X est prescrit en son action relative à l’ouvrage O N : Le Bonheur de l’Enfance ;
En conséquence,
DÉBOUTER monsieur I X de ses demandes, fins et prétentions formées au titre de l’atteinte aux droit moral d’auteur de O N ;
[…],
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
A, T ET JUGER que monsieur I X ne produit aucune pièce permettant de justifier de la matérialité de l’atteinte au droit moral de O N ;
En conséquence,
DÉBOUTER monsieur X de ses demandes, fins et prétentions relatives à la supposée atteinte au droit moral.
RECONVENTIONNELLEMENT,
Vu l’article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle ;
A, T ET JUGER que monsieur I X exerce dans des conditions abusive les prérogatives de droit moral attachées aux œuvres de O X ;
En conséquence,
CONDAMNER monsieur I X à verser aux AL Q la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Vu l’article 1382 du code civil ,
A, T ET JUGER que la présente procédure a été introduite avec une légèreté blâmable et dans une intention de nuire aux AL Q ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur I X à verser aux AL Q la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive
CONDAMNER Monsieur I X à verser aux AL Q la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET PIERRAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2017, la société Y demande au tribunal de :
Débouter monsieur I S X de l’intégralité de ses demandes,
Condamner monsieur I S X au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner monsieur I S X au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner monsieur I S X aux dépens.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2017.
Par ordonnance du 21 novembre 2017, le juge de la mise en état a révoqué la clôture pour permettre au conseil de la société Y DIFFUSION de conclure.
La clôture était prononcée à nouveau à l’audience.
MOTIFS
sur la demande de la société AL Q tendant à voir écarter la pièce adverse numéro 1 : l’attestation notariée du 12 août 2009.
La société AL Q sollicite l’écartement de la pièce 1 de monsieur I S X au motif qu’elle n’établirait pas que monsieur I S X est titulaire des droits d’auteur de O N.
Cependant, la demande tendant à voir « écarter des débats la pièce 1 de monsieur I S X ne s’analyse pas, en application de l’article 12 du code de procédure civile, en une demande touchant à la recevabilité de ces pièces puisque leurs conditions de production et de communication ne sont pas contestées. Seule leur pertinence probatoire étant déniée, le moyen opposé est une défense au fond dont l’examen est commun à celui de la teneur et de la pertinence de toute pièce invoquée à titre de preuve. Son sort sera en conséquence apprécié concrètement et individuellement avec le fond.
sur la recevabilité des demandes de monsieur I S X au titre du droit d’auteur
Monsieur I S X fait valoir qu’il est bien l’héritier de O N, verse au débat un acte de notoriété permettant d’établir qu’il est héritier des droits de O N à hauteur de 50%. Il précise qu’un arrêt de la cour d’appel de Douai avait validé la qualité d’ayants droit des co-indivisaires, dont Monsieur I X figurant à l’acte notarié quant à l’œuvre globale de O N. Il conteste les documents mis au débat par la société AL Q pour prouver la cession des droits de O N sur les illustrations reproduites dans l’ouvrage « bonheur de l’enfance ».
Il ajoute qu’il peut, sur le fondement des articles 815-2 et 815-3 du code civil, agir au nom de l’indivision dont il prétend avoir reçu un mandat tacite.
La société AL Q et le société Y DIFFUSION ont fait valoir que l’attestation notariée mise au débat par monsieur I S X est insuffisante à établir ses droits sur les oeuvres de O N car elle ne donne aucune précision quant à l’identité exacte des personnes pouvant actuellement revendiquer la qualité d’ayants-droit de O N.
Elles ajoutent que B N est décédé le […], après avoir cédé le 6 octobre 1985, à mesdames M et Duffaut, la propriété matérielle d’un lot d’originaux et de leurs droits d’exploitation dans le cadre d’ouvrages biographiques de sorte que ces oeuvres et droits ne faisaient plus partie de l’actif successoral de B N au jour de son décès.
sur ce
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.123-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
Aux termes de l’article L123-6 du même code, pendant la période prévue à l’article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu’il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l’usufruit du droit d’exploitation dont l’auteur n’aura pas disposé. Toutefois, si l’auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par l’article 913 du code civil.
Et, selon l’article L121-1, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Ainsi après la mort de l’auteur, les droits patrimoniaux sont exercés soit par les cessionnaires du droit d’auteur soit par ses héritiers selon les règles du droit commun des successions, sous réserve de l’usufruit spécial du conjoint survivant prévu à l’article susvisé. Le droit moral est quant à lui transmis aux seuls héritiers mais son exercice peut être confié à un tiers par testament.
Il résulte de l’acte de notoriété du 12 août 2009 que O N, décédée le […], a laissé pour lui succéder ses parents et son frère B, puis, à la mort de ceux-ci, son frère B N seul lequel a fait donation le 19 novembre 1981 au profit de son épouse AA AB de la pleine propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers lui appartenant au jour de son décès, en ce compris les droits d’auteur afférents à l’oeuvre de O N. Madame AA AB étant décédée en 1998, les droits d’auteur étaient, au 12 août 2009, détenus en indivision par ses héritiers, soit :
— Pour une moitié : son neveu monsieur I X venant par représentation de sa soeur madame AC AB
— Pour l’autre moitié : ses neveux venant par représentation de son frère AD AB, soit : AE AB, AF AB, AM AB Veuve AN, AG AB.
L’analyse de l’arrêt de la cour d’Appel de Douai du 10 octobre 2012, dont monsieur I S X fait état, rendu en présence de l’ensemble des co-indivisaires des droits d’auteur de O N, révèle qu’à cette date, les co-indivisaires étaient :
— Pour une moitié: I X,
— pour l’autre moitié: AE AB, C et AH AB (venant aux droits d’AF AB, décédé) AM AB Veuve AN, D et AI AJ (venant aux droits de AK AB, décédée).
Aucune précision n’est donnée quant à l’identité exacte des personnes pouvant actuellement revendiquer la qualité d’ayants-droit de O N.
Il est établi que monsieur I X a bien la qualité d’ayant-droit de O N pour les oeuvres étant au patrimoine de ce dernier au jour de son décès et du décès de son épouse dont monsieur I S X est lui-même l’héritier.
Cependant la société AL Q établit suffisamment que B N avait cédé la propriété matérielle et les droits d’exploitation y afférents d’un lot d’illustrations réalisées par sa soeur en vue d’une exploitation au sein de biographies consacrées à O N;
En conséquence, monsieur I S X ne démontre pas être héritier des droits d’exploitation des images litigieuses.
De plus fort, l’exercice du droit patrimonial par les héritiers de l’auteur étant soumis aux règles de l’indivision, les règles de majorité prévues à l’article 815-3 du code civil doivent recevoir application. Dès lors, l’action en contrefaçon, qui ne ressort pas de l’exploitation normale du monopole de l’auteur, nécessite le consentement de tous les indivisaires. En l’absence de mise en cause des autres héritiers de O N, Monsieur I X est irrecevable à agir en contrefaçon du chef de la violation des droits patrimoniaux d’auteur.
Et en tout état de cause, il ne détient pas la majorité requise par l’article 815-3 du code civil faute de détenir les 2/3 des droits, puisqu’il reconnaît lui-même n’en détenir que 50%.
L’article 815-2 du code civil allégué par monsieur I S X dans ses écritures ne peut s’appliquer à l’espèce, puisque le litige ne porte pas sur la conservation des biens indivis.
Il est néanmoins admis que l’ exercice du droit moral échappe par nature au régime de l’indivision et permet à chacun de ses titulaires de prendre les initiatives nécessaires pour en assurer le respect, y compris sur le plan judiciaire. En conséquence, les héritiers d’un auteur sont, en l’absence de toute disposition testamentaire prise par l’auteur, investis du droit moral de l’auteur, et par conséquent recevables à agir pour sa défense, nonobstant l’absence de mise en cause de l’ensemble des co-héritiers.
Monsieur I X sera déclaré recevable en ses demandes de ce chef.
Sur l’atteinte au droit moral
La société AL Q soulève une fin de non recevoir au motif que l’action de monsieur I S X serait prescrite car l’oeuvre a été éditée en 1998.
Monsieur I X répond que le droit moral est imprescriptible.
Il soutient que la médiocrité de l’impression par rapport au dessin original (couleurs et rendus grossiers, cadrage remanié, ajouts de termes ou retrait de la légende etc…), le fait que presque tous les dessins sont coupés, tronqués, mal cadrés (voir à titre d’exemples seulement les pages 41, 42, 43, 44, 45 etc), constituent une atteinte à l’intégrité de l’oeuvre de l’artiste.
Il ajoute que la légende figurant sur certains dessins est dactylographiée, alors qu’il est « de notoriété publique que sur les véritables œuvres de O N les légendes étaient rédigées de façon manuscrite par le frère de l’artiste, Monsieur B N, lui-même et exclusivement. »
Sur ce
En application de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Si le droit moral est imprescriptible, son exercice est soumis à la prescription quinquennale de sorte que monsieur I S X ne peut agir que pour obtenir réparation des atteintes qui ont existé cinq ans avant l’assignation par application de l’article 2224 du code civil.
Le livre litigieux publié sous le titre « le Bonheur de l’enfance » est une biographie de O N ; il a été édité en 1998 puis réédité en 2003 et 2010.
Le livre étant toujours commercialisé, la demande de réparation des atteintes au droit moral formées par monsieur I S X est recevable pour celles qui ont eu lieu dans la période débutant le 25 avril 2011.
Cependant, en l’absence de production aux débats des originaux des dessins de O N, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier l’atteinte à l’intégrité de l’oeuvre alléguée en demande.
Cette demande sera rejetée.
sur la recevabilité des demandes de monsieur I S X au titre du droit des marques
Les sociétés défenderesses font valoir que monsieur I S X n’est pas titulaire de la marque verbale française O N, déposée à l’INPI le 12 mars 2014 et enregistrée le 4 juillet 2014 sous le numéro 4075413 pour désigner des produits des classes 16, 21, 24, 25, 28 et 30 qui est la propriété de la société AL O N.
Monsieur I S X qui a formé une demande en contrefaçon de la marque verbale française O N, n’a pas répondu que la fin de non recevoir qui lui est opposée, se contentant de contester la demande subsidiaire de la société AL Q relative au dépôt frauduleux de la marque invoquée.
sur ce
En application de l’article L.716-5 du code de la Propriété Intellectuelle, l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
En l’espèce, le titulaire de la marque verbale française O N, déposée à l’INPI le 12 mars 2014 et enregistrée le 4 juillet 2014 sous le numéro 4075413 pour désigner des produits des classes 16, 21, 24, 25, 28 et 30 est la société AL O N. Dès lors, Monsieur I X est irrecevable à agir en contrefaçon de marque.
De la même façon, la demande subsidiaire de nullité de la marque formée par la société AL Q est irrecevable puisque cette demande ne peut être formée qu’à l’encontre de la société AL O N qui n’est pas partie à la présente instance.
sur l’abus du droit d’agir sur le fondement du droit moral
La société AL Q forme une demande indemnitaire sur le fondement de l’artiche L 121-3 du code de la propriété intellectuelle estimant que monsieur I S X, en sa qualité de représentant d’un auteur décédé, a abusé de son droit d’usage ou non usage de publication d’une oeuvre.
Monsieur I S X n’a pas répondu à cette demande.
Sur ce
L’ article L 121-3 du code de la propriété intellectuelle dispose :
« En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée».
En l’espèce, la société AL Q rapporte suffisamment la preuve que le frère jumeau de O N, B N qui l’assistait dans la gestion de son oeuvre et la connaissait parfaitement, ce que reconnaît monsieur I S X dans ses écritures, a cédé à de son vivant à mesdames M et Duffaut, un lot de dessins originaux afin qu’elles réalisent un livre biographique, ce qu’elles ont fait dès 1998.
Ce livre a été réédité en 2003 et 2010.
Ainsi, les conditions de l’abus par un ayant-droit de l’auteur telles que jugées dans l’arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2000 qui a rappelé que l’usage ou le non usage par le représentant d’un auteur décédé n’était pas un droit absolu, sont réunies puisque l’édition de l’ouvrage « le bonheur de l’enfance » a été voulue par le frère de O N, étroitement associé à l’auteur et unique ayant-droit à cette date, et s’est poursuivie paisiblement pendant 18 ans conformément à sa volonté ; que le refus opposé à la poursuite de la publication par un seul des ayants-droit qui demande le retrait du livre des circuits commerciaux, est bien notoirement abusif au sens de l’article L 121-3 du code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, en demandant que cesse la publication de l’ouvrage « bonheur de l’enfance » édité par la société AL Q et diffusé par la société Y DIFFUSION, monsieur I S X qui par ailleurs agit seul alors qu’il n’est que co-indivisaire à 50%, a bien commis un abus au sens de l’article L121-3 du code de la propriété intellectuelle.
Il sera alloué à la société AL Q la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cet abus.
sur la demande au titre de la procédure abusive
La société AL Q sollicite l’allocation de la somme de 5.000 euros et la société Y DIFFUSION la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’action téméraire de monsieur I S X alors que d’autres décisions de justice l’ont déjà été déclaré irrecevable à agir au titre du droit patrimonial et moral de O N et sur le fondement du droit des marques.
Monsieur I S X n’a pas répondu à ces demandes.
Sur ce
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande à ce titre, faute pour elles d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense.
sur les autres demandes
La demande de garantie de la société Y DIFFUSION à l’encontre de la société AL Q est sans objet, au vu de la décision rendue plus haut.
La solution du litige rend sans objet le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision au sens de l’article 515 du code de procédure civile.
Succombant au litige, monsieur I S X, dont les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamnés à payer à la société AL Q la somme de 5000 euros et à la société Y DIFFUSION la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de la société AL Q tendant à voir écarter la pièce 1 versée au débat par monsieur I S X.
Déclare monsieur I S X irrecevable à agir en contrefaçon de la marque verbale française O N, déposée à l’INPI le 12 mars 2014 et enregistrée le 4 juillet 2014 sous le numéro 4075413 .
Déclare monsieur I S X irrecevable à agir en contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur de O N.
Déclare monsieur I S X recevable à agir en réparation de l’atteinte au droit moral de O N.
Déboute monsieur I S X de ses demandes formées au titre du droit moral de O N.
Déclare sans objet la demande de garantie formée par la société Y DIFFUSION à l’encontre de la société AL Q.
Condamne monsieur I S X à payer à la société AL Q la somme de 3.000 euros en répration du préjudice subi du fait de l’abus d’usage du droit d’auteur au sens de l’article L121-3 du code de la propriété intellectuelle.
Déboute la société AL Q de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne monsieur I S X à payer à la société AL Q la somme de 5.000 euros et à la société Y DIFFUSION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur I S X aux dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET PIERRAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 01 février 2018
Le Greffier Le Président
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