Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 12 mars 1997
CA Paris 12 mars 1997

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cession du droit de poursuivre l'instance

    La cour a estimé que la cession des actifs incorporels incluait le droit de reprendre et de poursuivre l'instance, rendant l'intervention de la société EURL GRILLIAT MACHINES recevable.

  • Rejeté
    Propriété du brevet par M. T

    La cour a jugé que l'invention a été réalisée dans le cadre d'une mission inventive et que la société Ets GRILLIAT J est fondée à revendiquer la propriété du brevet.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir les faits

    La cour a jugé que la demande d'expertise était irrecevable en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.

  • Rejeté
    Droit à une redevance sur le chiffre d'affaires

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que la propriété du brevet appartient à la société EURL GRILLIAT MACHINES.

  • Rejeté
    Procédure abusive de la société EURL GRILLIAT MACHINES

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions d'une procédure abusive n'étaient pas réunies.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel a statué sur l'appel de M. T et la société TECHNI DD contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui avait attribué la propriété d'un brevet à la société EURL GRILLIAT MACHINES, successeur de la société Ets GRILLIAT J, et ordonné diverses mesures en faveur de cette dernière, y compris le transfert du brevet et le paiement de dommages et intérêts. La question juridique centrale était de déterminer si M. T avait déposé le brevet en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la société Ets GRILLIAT J prétendant que l'invention avait été réalisée par une équipe de ses employés, dont M. T, avant son départ de l'entreprise. La cour a confirmé la recevabilité de l'intervention de la société EURL GRILLIAT MACHINES dans l'instance, rejetant l'argument des appelants selon lequel le droit de poursuivre l'instance en revendication de brevet n'avait pas été cédé à cette société. Sur le fond, la cour a analysé les conditions de la revendication de propriété du brevet et a conclu que la société Ets GRILLIAT J ne pouvait se prévaloir de la qualité d'inventeur, car l'invention ne pouvait être soustraite qu'à une personne physique. La cour a ensuite examiné si M. T avait déposé le brevet en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, en se basant sur les caractéristiques techniques du brevet et les circonstances de son dépôt.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 12 mars 1997
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 1997 633 III 282
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 15 JUIN 1994
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8805212
Titre du brevet : MACHINE AUTOMATIQUE EN LIGNE POUR DEGORGER, VIDANGER, DOSER ET REMPLIR DES CONTENANTS DE VIN CHAMPAGNISE
Classification internationale des brevets : B67C
Référence INPI : B19970048
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