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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Gonesse, 14 nov. 2022, n° 11-22-000681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000681 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE extrait des minutes du Tribunal de proximité de Gonesse
JUGEMENT
RG N° 11-22-000681
Au nom du peuple français, Minute n° 2532 Après débats à l’audience publique du Tribunal de proximité de GONESSE tenue le 15 septembre 2022, le jugement suivant a été rendu le 14 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe
Sous la Présidence de Mathilde BAILLAT, Juge du Tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de proximité de Gonesse, assistée lors de l’audience de Annaëlle Monsieur X B ASTORG, greffier, et lors du délibéré de Julia BARUSTA, C/ greffier; Monsieur Y A
ENTRE
Monsieur X B, […], […], représenté par Me OUHDI Brahim. avocat du barreau de PARIS, non comparant
DEMANDEUR
ET
Monsieur Y A, […], […]
BEL, représenté par Me MALIK Haroon, avocat du barreau de
PARIS
DEFENDEUR
Grosse délivrée le
à
Copie délivrée le 18 NOV. 2022 à Me OUHDI Brahim
Me MALIK Haroon
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 4 mai 2008, Monsieur C X a donné à bail à Monsieur A Y un appartement à usage d’habitation situé au 3, […]. 3- 1* étage – 95140 GARGES LES-GONESSE, moyennant un loyer mensuel à la date de signature du contrat de 700 euros et 70 euros de provisions sur charges locatives récupérables.
Le locataire a donné congé au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception doublée d’un courrier simple, le 26 février 2019.
L’état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 13 mai 2019.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur C X a fait adresser par la voie de son conseil deux mises en demeure, le 23 janvier 2019 puis le 8 avril 2019.
Par acte d’huissier de justice du 28 avril 2022, il a ensuite fait assigner Monsieur A Y devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de GONESSE aux fins d’obtenir :
- la conservation au profit du bailleur du dépôt de garantie d’un montant de 700 euros,
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 8100 euros au titre des loyers et charges échus impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019,
- sa condamnation au paiement d’une somme de 2000 curos à titre de dommages et intérêts,
- sa condamnation au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 30 mai 2022, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 15 septembre 2022, Monsieur C X ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à personne, Monsieur A Y comparaît en personne et soutient ses conclusions en défense n° 2 déposées le 5 juillet 2022 aux termes desquelles il soulève in limine litis la prescription de l’action de Monsieur C X, et à défaut, demande au tribunal:
-de fixer le montant de la dette locative à la somme de 2000 euros déduction faite du dépôt de garantie,
-de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 83,33 euros par mois pendant 24 mois,
-de rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur C X,
-de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Il soutient, in limine litis, sur le fondement de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, que la dette locative du bailleur est prescrite. Il expose que le point de départ du délai de prescription de 3 ans prévu par ce texte court à compter du 31 mars 2019, date de son départ des lieux, l’état des lieux étant survenu tardivement le 13 mai 2019 en raison de l’inertie du bailleur.
Sur le montant de la dette locative, il considère que le montant doit être ramené à 2000 euros compte tenu de deux paiements de 1800 euros chacun intervenus en espèces entre les mains d’un tiers mandaté par le bailleur pour les recevoir. Il soutient en outre ne pas être redevable des loyers depuis le 31 mars 2019, date d’effet du congé, de sorte que les loyers d’avril 2019 et mai 2019 ne sont pas dus. Il demande enfin à ce que le montant du dépôt de garantie versé lui soit restitué et vienne en déduction du montant recalculé de sa dette locative.
Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts formulée par le bailleur considérant que ce dernier n’a subi aucun préjudice et qu’il n’a donné suite à aucune des múltiples propositions de réglement amiable de la situation, n’ayant pas donné suite aux échelonnements proposés.
2
Au soutien de sa demande reconventionnelle de délais de paiement, il précise percevoir une pension de retraite totale de 1243,70 euros, 36 euros d’APL et 400 euros au titre de l’aide apportée par son fils, et fait état de charges de loyer à hauteur de 1200 euros, outre les charges courantes.
Après clôture des débats, le défendeur a été informé de la mise en délibéré de l’affaire au 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, créé par la loi du 24 mars 2014, dispose que : « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. ». Si cette disposition n’a pas été déclarée immédiatement applicable aux baux en cours par la loi du 24 mars 2014, la loi du 6 août 2015 dite « loi Macron », a indiqué dans son article 82 II 2°, que l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 était immédiatement applicable aux baux en cours, dans les conditions de l’article 2222 du code civil. Ce n’est néanmoins qu’à compter du 7 août 2015 que ce texte est devenu immédiatement applicable aux baux en cours.
En vertu de l’alinéa 2 de l’article 2222 du code civil, « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » Ainsi, s’agissant des actions dérivant d’un contrat de bail, la prescription triennale s’est substituée à la prescription quinquennale à compter du jour de l’entrée en vigueur la loi du 6 août 2015, soit le 7 août 2015, sans que la durée totale puisse excéder cinq années.
En l’espèce, le bailleur ayant saisi le tribunal de proximité par assignation délivrée le 28 avril 2022, seules les demandes portant sur les loyers impayés antérieurs au 28 février 2017 peuvent être atteintes par la prescription.
En l’absence de production d’un décompte de la créance du bailleur et d’historique de compte locataire, il ressort du courrier adressé par Monsieur X à Monsieur Y daté du 22 janvier 2019, que le locataire n’aurait pas réglé « les loyers de 6 mois de l’année 2018 et 1 mois de janvier de l’année 2019 », de sorte qu’aucun des loyers impayés allégués par le bailleur n’est prescrit.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des loyers impayés sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif:
Monsieur C X fait valoir que la dette du défendeur au titre de l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 8100 euros, tandis que Monsieur A Y conteste le montant réclamé et considère devoir au bailleur la somme de 2000 euros.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En outre, il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
3
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun décompte de créance n’est produit par le bailleur, ni aucun historique de compte du locataire; que les photocopies des chèques impayés invoqués par ce dernier sont libellés aux noms de M. D E F et Z et que les bordereau d’accompagnement des chèques impayés sont adressés à ces deux mêmes personnes; qu’il ressort en outre des courriers adressés par Monsieur A Y à son bailleur, que les quittances de loyer ne lui sont plus adressées depuis le mois d’octobre 2016.
S’il produit des attestations de rejet de chèques et des courriers adressés à Monsieur A Y dans lesquels il se borne à réclamer une créance de loyer, systématiquement contestée par le locataire par retour de courriers, force est de constater que ces pièces sont insuffisantes à démontrer que Monsieur C X est bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur A Y au paiement d’une dette locative, le caractère certain et exigible de la créance invoquée n’étant pas démontré.
En conséquence, il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’exécution provisoire:
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir fondée sur la prescription soulevée par Monsieur A Y,
DEBOUTE Monsieur C X de ses demandes,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
Le grejerq Le Juge
ہے Pour copie certifiéo conforme à la minute,
le greffier, proxionee de qun es s e
e
d
4
[…]
* N° 11
ATTESTATION DE MISSION: Tribunal de Proximité de AFFAIRES CIVILES GONESSE
Place du 8 mai 1945 (ou Imprimé à utiliser à compter du 1erjuillet 2021 MINISTÈRE place DE LA JUSTICE de la Liberté) BP 20018 Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des 95501 décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier GONESSE 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le 01 34 53 43 73 signe), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le coefficient applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
Mission N° A.F.M.: 95277C10111202200028 retribuée au titre de Délivrée à Maître: Me MALIK Haroon l’article 19-1 de la loi
Avocat de M.: Y A n°91-647 du 10 juillet
1991 lorsque l’avocat Inscrit au Barreau de : PARIS est commis ou désigné Dans l’affaire: X B c/ Y A d’office pour les procédures N°R.G.C.: 11-22-000681 AIDE JURIDICTIONNELLE : Totale% concernées en DÉCISION DU B.A.J DU : 07-06-2022 N°B.A.J: 955000012022004759 première instance ou en appel.
Droit des personnes
1-2 Divorce par consentement mutuel 27
45 Décision d’admission à l’aide Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat 2-2 juridictionnelle prononcée entre U
le ler janvier 2017 et le 31 août Autres cas de divorce. 3-3
-
31.5 2018
33.5 Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le 3-4 JAF
30 1-1 Divorce par consentement mutuel judiciaire L
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide 50 2-1 juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019) L
34 Autres cas de divorce 3-1
L
36
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 3-2 L
14
។
4 Procédure après divorce (JAF)
□
16
Autre instance devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire) 4-1
0
16
Ordonnance de protection 4-2
10
5 Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des majeurs
16
Assistance éducative 6 L
0
16
6-1 Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure.
Z APATE Prud’hommes
Prud’hommes (5) 7 30
8 Prud’hommes avec départage (5) 36
9 Référé prud’homal (6) 16
L
Référé prud’homal avec départage (6) 10 24
Baux d’habitation
X 21 Baux d’habitation – Instances au fond 10-1
Baux d’habitation – Référé 16 10-2
U
Autres matières civiles
26 Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
||
U
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge 16 12 de l’exécution) 0
4 Difficultés d’exécution devant le […]
0 6 Demande de réparation d’une détention provisoire 12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale 8 (1) 12-3 (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le ljanvier 2020) U
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier 6 12-5 président de la cour d’appel.
Procédure judiciaire de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel). 4 12-6
Procédures accélérées au fond, référésProcédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris 8 13 devant le premier président de la cour d’appel (décision d’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2017)
[…]
[…]
U
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le lorjanvier 2019) 14 20
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de réexamen en matière civile 20-1 0 10
Appel Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire 16-1 26
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire 17-1 30
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire 18 20
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire 19 24
Recours devant le premier président statuant en la forme des référés 15-1 0
8
Total Coefficient Nombre de Majorations possibles cumulables dans la limite de 24 UV majorations
21 3x 3 Incidents de mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
9x 9 Expertises avec déplacement 22
4x 4 Expertises sans déplacement 23
5x 5 Vérifications personnelles du juge 25
Enquêtes sociales 2x 2 26
2x 2 Autres mesures d’instruction 27
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le ler janvier 2017 et le 31 4
+4
34-1 décembre 2020)
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le ler janvier 2021 et le 30
+12 12 34-2 juin 2021) Mesure de médiation ordonnée par le juge à compter du 1er juillet 2021 n’aboutissant pas à un accord rédigé
+8 8 34-3 par l’avocat
Mesure de médiation ordonnée par le juge à compter du 1er juillet 2021 aboutissant à un accord, même
+12 12 34-4 partiel, rédigé par l’avocat
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de 2x 2 38 contention.
2 2x Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge. 39
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’étre 6
+6 40 jugée
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être
+9 9 jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le 41
fond du litige
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangersée et au coe
28 Contestation de la décision de placement en rétention ou prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas 4 de l’administration pénitentiaire devant le JLD.
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD. 29 4
Majoration d’I UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire ou aéroportuaire 29-1 1
+1
Auditio Audition de l’enfant (loi n° 93-22 du 8 janvier 1993)
32 Audition de l’enfant 3
Majoration d’I UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations) 33 1 x
Autres majorations possibles cumulables
35 Intervention devant le Conseil Constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité 16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Maître…
En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020:
Montant hors taxes des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi..
.€ H.T
En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020:
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection………. .€ H.T.
Nous, Julia BARUSTA greffier au tribunal de Tribunal de Proximité de GONESSE attestons que l’avocat susnommé a accompli le 15/09/2022 la mission pour laquelle il a
été désigné.
Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8): 30 % 40% 50% 60% Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9): N° B.A.J.: L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… N° B.A.J.: L… L… L… L… L… L… L…..L… L…..L… L… L… L… L… L… L… L… L.…..
N° B.A.J.: L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… N° B.A.J.: L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L…
N° B.A.J.: L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… N° B.A.J.: L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L..
Précisons que la procédure fait suite à : un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti; une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord; une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° B.A.J.: L… L… L… L.L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… Décision BAJ du : L… L…/L… L…/L… L… L… L…
du BAJ de : …. Nombre d’UV accordé par le président du BAJ: L… L…
Arrêtons la présente attestation à 21 UV, avant application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle
(VINGT ET UN UV).
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des articles 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
Fait au Tribunal de Proximité de GONESSE, le 18 novembre 2022. x ite de o
e d SIGNATURE :
l
a
n
u
b
i
r
T
REPUBL-202
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire
(3) Tribunal de Première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30 % pour la deuxième personne assistée, de 40 % pour la troisième personne assistée, de 50
% pour la quatrième personne assistée et de 60 % pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté
Gonesse, le 18/11/2022 TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE GONESSE
Place de la liberté et du 8 mai 1945
[…]
01.34.53.43.73
Service Civil
objet: restitution du dossier de plaidoirie
- Dossier RG N°: 11-22-681
- Minute N° : 2532
-Décision du: 14/11/2022
Me MALIK
A compter de la réception du présent envoi, je vous invite à me faire parvenir une enveloppe suffisamment timbrée pour retour de votre dossier de plaidoirie.
A défaut d’une réponse de votre part dans le mois, je vous informe que le dossier fera
l’objet d’une destruction.
Vous remerciant pour votre collaboration,
P/o le Directeur de greffe
y o r P e sones Le greffier d
*NOT
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