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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4 déc. 2023, n° 22/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01414 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS
PÉNALES 6 rue Joseph Autan 13006 MARSEILLE
04.91.15.52.48 ou 04.91.15.50.19
MINUTE
DOSSIER N° N° RG 22/01414 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2XXQ/CIVI
DECISION DU : 04 Décembre 2023
X Y AFFAIRE
122001411V001 N° F. de G.
La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, siégeant au
Tribunal judiciaire de MARSEILLE, composée de :
l’Assemblée générale des Madame POLLAERT, Président, désigné par Magistrats du Siège en date du 5 juillet 2022.
Vice-Président désigné par l’Assemblée générale des Madame SEVIGNON Magistrats du Siège en date du 06 Décembre 2022
Assesseur désigné par l’Assemblée générale des Madame Z, Magistrats du Siège en date du 04 Juillet 2023 pour une
période de trois ans.
en présence de Mme PORELLI, Procureur de la République
assistés de Madame LETOFFE, Greffier,
S’est réunie à l’audience du 09 Octobre 2023, en Chambre du Conseil, et contradictoirement, où les parties ont régulièrement été convoqués par L.R. avec A.R.
Statuant sur la requête en indemnisation en date du 25 Novembre 2022 enregistrée en notre secrétariat le 29 Novembre 2022 sous le numéro N° RG 22/01414 – N° Portalis
DBW3-W-B7G-2XXQ présentée par Monsieur X Y né le […] à MARSEILLE (13) de nationalité […], demeurant […]
Représentant Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de MARSEILLE
et les conclusions écrites de Monsieur le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE des actes de terrorisme et autres infractions, 39 bd Vincent Delpuech, 13255
MARSEILLE CEDEX 06;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 706-3 à 706-15 et R 50-1 et suivants du Code de Procédure Pénale;
Vu la loi du 8 juillet 1983 modifiée par la loi du 6 juillet 1990 et par celle du 15 juin 2000;
Après avoir entendu le Président en son rapport, le Procureur de la République en ses
réquisitions, le requérant ou son conseil ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la Commission assistée de Madame
LETOFFE Greffier, a rendu la décision suivante, le 04 Décembre 2023:
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FAITS ET PROCEDURE:
Par requête déposée le 29 novembre 2022, X Y a saisi la Commission aux fins que soit indemnisé le préjudice qu’il a subi à la suite de l’agression dont il a été victime, le 19 février 2022, à Marseille.
Il indique que le jour dit, alors qu’il intervenait auprès de jeunes filles, importunées à la sortie d’une discothèque, il a été pris à partie par un groupe d’individus qui lui a porté plusieurs coups. Ces faits ont entrainé une ITT de 12 jours selon certificat médical initial en date du 19 février 2022.
Il expose que les auteurs des faits ont été condamnés le 25 mai 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Marseille pour des faits qualifiés de violences volontaires en réunion et sur personne dépositaire de l’autorité publique, suivies dune incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 12 jours.
Sur le fondement de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, X Y sollicite la désignation d’un expert médical aux fins de déterminer les conséquences médico-légales de cette agression ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de provision et la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Fonds de Garantie souligne que la victime ne justifie pas qu’elle demeure atteinte d’une incapacité permanente partielle ou qu’elle ait subi une incapacité temporaire totale supérieure ou égale à un mois, de sorte qu’il est impossible de déterminer si sa demande relève de l’article 706-3 ou de l’article 706-14 du Code de procédure pénale. En conséquence, le Fonds de Garantie s’oppose à la mesure sollicitée.
Le Ministère Public fait siennes les observations du Fonds de Garantie et relève que
I’ITT est suffisant soit 12 jours.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il résulte des circonstances de la cause et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Marseille versés au dossier que l’infraction dont a été victime X Y ne saurait donner lieu à contestation sérieuse, la matérialité des faits étant parfaitement établie.
X Y a donc droit à la réparation de son préjudice entrant dans les prévisions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, du fait précisément de l’existence d’une infraction pénale à l’origine directe et certaine des dommages subis.
En l’espèce, X Y verse au dossier des compte-rendus d’échographie et d’IRM faisant état de lésions au coude gauche et d’une prise en charge psychologique; en conséquence, une expertise médicale s’avérant nécessaire, il convient de faire droit
à sa demande.
En application de l’article 706-5-1 dernier alinéa du code de procédure pénale, le fonds de garantie peut allouer une provision lorsque le préjudice n’est pas en état d’être liquidé et que le droit à indemnisation n’est pas contesté ; si le président de la commission dispose du même pouvoir en application de l’article 706-6 dernier alinéa, l’existence d’une incertitude sur le droit à indemnisation et l’absence d’éléments suffisants pour apprécier l’étendue des séquelles au regard des conditions de gravité de recevabilité de la requête, imposent le rejet de la demande de provision.
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Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
LA COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES
Statuant en Chambre du Conseil, en premier ressort,
Rejette la demande de provision,
Ordonne une expertise médicale de X Y
Commet pour y procéder le,
Docteur AA AB
161 Chemin de Gibbes
13014 Marseille
Tél: 04.91.65.88.89.
qui aura pour mission après avoir convoqué les parties, leur avocat régulièrement avisé ainsi que le Fonds de Garantie, dans le respect des textes en vigueur par lettre recommandée, de :
1/ Vérifier l’identité de la victime, recueillir tous renseignements sur ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire, s’il s’agit d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
2/ Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial et les certificats médicaux postérieurs permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution, Dit que l’Expert pourra se faire communiquer, tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux utiles aux opérations d’expertise,
3/ Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
4/A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période, la nature et le nom de
l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
5/ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles; préciser l’existence d’un déficit fonctionnel permanent antérieur et le chiffrer :
- si l’état antérieur a entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
- en l’absence de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontannément dans l’avenir;
6/ Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’infraction et si possible la date de ceux-ci,
7/ Procéder en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
8/ A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique:
-la réalité des lésions initiales
-la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable,
-l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
9/Entendre au besoin, tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du Code de procédure civile, et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé;
10/[Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décompte de l’organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
11/ [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée;
12/ [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
13/ [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, (atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs physiques et morales permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après la consolidation) entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi les faits subis ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les
conséquences;
14/ [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique); Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
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15/ [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule aménagé) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
16/[Frais de logement et véhicule adapté] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
17/[Pertes de gains professionnels futurs ] Indiquer au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
18/ [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité « dévalorisation »sur le marché du travail, etc…) Confronter les doléances de la victime qui allègue une répercussion sur ses activités professionnelles, avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; Dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
19/ [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations;
20/ [Souffrances endurées ] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies en y incluant les éventuels troubles ou douleurs postérieurs à la consolidation, dans la mesure où ils n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit; les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés;
21/[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur l’échelle habituelle de sept degrés;
22/ [Préjudice sexuel ] Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des 3 aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
23/ [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;
24/ [Préjudice d’agrément ] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou en partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir; donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif;
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25/ [Préjudices permanents exceptionnels ] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
26/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir à la Commission toutes les précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
27/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
28/ Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans le délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision;
Dit que l’expert médical pourra s’adjoindre, en cas de besoin, tout sapiteur ou sachant susceptible de l’aider pour les besoins de sa mission, figurant sur la liste des experts, sans demander l’avis de la Commission ou d’une consignation, les frais avancés par le
Trésor Public, faisant l’objet d’une taxation;
Dit que l’expert devra communiquer à la Commission les coordonnées du médecin sapiteur,
Dit que l’expert devra, avant de commencer ses travaux, informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise lorsque le montant de ses frais et honoraires dépasse 460 euros ainsi que ceux du sapiteur éventuellement désigné, conformément à l’article R107 du Code de procédure pénale et lui en présenter une estimation;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert médical commis pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue sur simple requête ou d’office par le
Président de la Commission;
Dit que le rapport d’expertise devra être déposé en TROIS EXEMPLAIRES et dans le délai de SIX MOIS à compter du jour de la saisine de l’expert au Service du de la CIVI (Mme AC) soit par voie postale au 6, rue Joseph Autran à Marseille 13006, ou à l’accueil du Palais […] Place […], au plus tard le 04 juin 2024
Dit que les frais d’expertise seront payés selon les modalités prévues par les articles
R91 et R92-15 du Code de procédure pénale;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant et au Fonds de Garantie;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple à l’expert;
Réserve les dépens. DECISION RENDUE EN CHAMBRE DU CONSEIL, AU PALAIS DE JUSTICE DE
MARSEILLE, le 4 décembre 2023.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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