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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/52193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52193 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LZV
N° : 7
Assignation du :
24 Mars 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juillet 2025
par Fanny LAINE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
PORTUGAL
représenté par Maître Cordélia DE MONTMORT, avocat au barreau de PARIS – #G0541
DEFENDERESSE
Le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE AFER (GIE AFER)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS – #C0174
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [I], [B] [H] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #720
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINE, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Mme [C] [S] veuve [H] est décédée le 21 décembre 2024, en laissant comme héritier son fils unique M. [R] [H].
Elle avait souscrit le 29 novembre 1989 un contrat d’assurance vie auprès du GIE AFER, contrat MONOSUPPORT n°02347896.
Suite à un courrier de Mme [H] du 17 février 2021, la clause bénéficiaire a été modifiée.
C’est dans ces conditions que M. [R] [H] a, par exploit délivré le 24 mars 2025, fait citer le GIE AFER devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
Ordonner au GIE AFER de suspendre le paiement à ses bénéficiaires du contrat d’assurance vie jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue à l’égard de la nullité de la clause bénéficiaire du 17 février 2021 ;Condamner le GIE AFER à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.À l’audience du 12 juin 2025, le demandeur a maintenu les termes de son assignation.
Par écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, le GIE AFER a demandé au juge des référés de :
Dire que le GIE AFER s’en rapporte sur la demande de séquestre, en l’assortissant d’un délai de 5 mois pour que les requérants saisissent le juge du fond sous peine de caducité de la mesure de séquestre ;Juger que le délai prévu par l’article L 132-23-1 du code des assurances sera suspendu dans l’attente d’une décision de justice exécutoire et définitive sur le sort des capitaux décès consignés ;Dire que le GIE AFER s’en rapporte sur la demande de paiement provisionnel formée par l’intervenante volontaire, sous réserve que le défendeur ne soit tenu d’aucun intérêtDébouter le demandeur de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.Mme [I] [H] ép [T], fille de M. [R] [H], est intervenue volontairement à l’instance.
Elle a demandé :
Le rejet des prétentions de M. [R] ALETQu’il soit ordonné au GIE AFER de verser à Mme [I] [H] ép [T] les sommes lui revenant détenues au titre du contrat d’assurance MONOSUPPORT n°02347896 en application de la clause bénéficiaireLa condamnation de M. [R] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [I] [H] ép [T]
Mme [I] [H] ép [T], dont la qualité de bénéficiaire actuelle de l’assurance vie litigieuse n’est pas formellement contestée, est parfaitement recevable à intervenir à la présente instance.
II – Sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit constater l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision et dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation.
Les articles 1956, 1960 et 1963 du code civil prévoient que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
En l’espèce il est établi qu’un litige est susceptible de naître puisque M. [R] [H], qui a perdu sa qualité de bénéficiaire du fait de la dernière modification résultant d’un courrier de la défunte du 17 février 2021, entend contester la validité de cette modification.
Pour autant il ne produit devant le juge des référés aucun élément rendant crédibles les allégations d’insanité d’esprit de Mme [H] en février 2021.
Le seul fait que Mme [H] était placée sous curatelle renforcée depuis le 22 octobre 2020 n’est pas un élément suffisant, alors que rien n’interdit par principe à une personne placée sous curatelle renforcée de modifier les bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie.
En l’espèce le courrier manuscrit du 17 février 2021 ne présente aucune irrégularité manifeste. Il apparaît rédigé de la main de Mme [H], en présence de sa curatrice, mandataire judiciaire extérieure à la famille, désignée par le juge des tutelles qui relevait dans sa décision du 22 octobre 2020 un « climat de suspicion intra-familial » et la perte de confiance de Mme [H] envers son fils, demandeur du séquestre.
De plus un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin habilité le 25 juin 2021, soit de façon contemporaine au changement de clause bénéficiaire contestée, indique que Mme [H] est « tout à fait lucide », « raconte son histoire familiale de manière remarquable », et présente des troubles cognitifs légers. À l’occasion de cet examen Mme [H] a expliqué au médecin la perte de confiance à l’égard de son fils et sa volonté que sa petite fille ne soit pas lésée.
Par conséquent rien ne justifie que les fonds détenus par le GIE AFER soient séquestrés. Ces fonds doivent être libérés conformément aux dernières volontés exprimées par la défunte.
Cette libération n’interdit pas à M. [R] [H] d’entreprendre une action au fond en contestation de la modification du 17 février 2021, action qui si elle prospère se soldera par des condamnations à remboursement à l’encontre des bénéficiaires actuels.
La demande principale de M. [R] [H] sera rejetée.
III – Sur la demande reconventionnelle de Mme [I] [H] ép [T]
Compte-tenu du rejet de la demande de séquestre des fonds, il appartient effectivement au GIE AFER de verser les sommes détenues au titre du contrat MONOSUPPORT n°02347896, conformément aux dernières stipulations contractuelles en sa possession.
Il convient de noter que le GIE AFER s’en rapporte sur cette demande.
S’agissant des éventuels intérêts de retard, il convient de juger que les délais prévus par l’article L 132-23-1 du code des assurances ont été suspendus par la présente procédure, et reprennent à compter de la signification de la présente ordonnance.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [H], qui succombe, sera donc condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce M. [R] [H] sera condamné à verser à Mme [I] [H] ép [T] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de Mme [I] [H] ép [T] ;
Rejetons la demande de M. [R] [H] ;
Autorisons le GIE AFER à verser les sommes détenues au titre du contrat MONOSUPPORT n°02347896, aux bénéficiaires désignés conformément aux dernières stipulations contractuelles en sa possession ;
Disons que les délais prévus par l’article L 132-23-1 du code des assurances ont été suspendus par la présente procédure, et reprennent à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons la demande de M. [R] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] [H] à verser à Mme [I] [H] ép [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] [H] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 10 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINE
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