Infirmation partielle 10 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des réf., 19 mars 2015, n° 15/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 15/00179 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2015
DOSSIER N° : 15/00179
AFFAIRE : D E F épouse X C/ C B
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. Y
Vice-Président
GREFFIER lors des débats : Madame Z
lors du prononcé : Madame A
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame D E F épouse X
née le […] à […]
représentée par Me Rafaela BARREIRO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 131
DÉFENDERESSE
Madame C B, demeurant […]
représentée par Me Benoît VIDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0383
Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 2015
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mars 2015
Ordonnance rendue par mise à disposition des parties au greffe le 19 Mars 2015
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2006, Mme D-E F épouse X a donné à bail commercial à Mme C B des locaux situés […] à Maisons-Alfort 94 700.
Par acte délivré le 28 janvier 2015, la bailleresse a assigné la locataire en référé devant le Président de ce Tribunal à l’effet initialement :
— de voir constater la résiliation du contrat de bail (tant pour défaut de paiement des loyers, et de non-respect de l’obligation d’assurance, que pour défaut d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers) qui lui a été consenti,
— de voir ordonner son expulsion ainsi que la séquestration de ses meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
— de l’entendre condamner à lui payer :
* la somme de 35 316,50 euros à valoir sur ses loyers et ses charges impayés au 31 décembre 2014, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du premier août 2014 pour les sommes dues à sa date et à compter de l’assignation pour les sommes dues postérieurement,
*une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à libération complète des lieux
* et celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
À l’audience du 5 mars 2015, la défenderesse sollicite un délai, avec suspension de la clause résolutoire, de quatre mois, à compter de la décision à intervenir, pour lui permettre de régler son arriéré de loyer, étant par ailleurs précisé qu’elle s’engage à régler à son bailleur 12 mois de loyer d’avance à compter du jour où elle aura réglé sa dette locative.
La demanderesse s’oppose à tout délai. Elle actualise sa créance au 2 mars 2015 à un montant de 40 158,50 euros.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’en application de l’article 808 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu que le commandement de payer délivré le premier août 2014, rappelant expressément la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, est demeuré infructueux et que plus d’un mois s’est écoulé depuis sa délivrance ;
Attendu que la demande de délai formulée par la défenderesse sera rejetée dès lors qu’il s’avère que celle-ci depuis le mois de décembre 2013 est totalement défaillante dans le paiement de ses loyers, et que par ailleurs il n’apparaît pas que l’intéressée aurait à ce jour satisfait à son obligation de souscrire une assurance ;
Qu’il convient par conséquent de constater la résiliation du bail liant les parties à compter du 1er septembre 2014 et d’ordonner l’expulsion de la défenderesse , ces mesures étant justifiées par l’urgence et n’étant pas sérieusement contestables ;
Attendu qu’il est superfétatoire de rappeler que le sort du mobilier de la défenderesse garnissant les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il résulte du relevé de compte versé aux débats que la défenderesse est redevable envers la demanderesse de la somme de 40 158,50 euros à titre de loyers et de charges impayés au 2 mars 2015
Qu’il y a lieu de la condamner au paiement d’une provision d’un montant équivalent avec intérêts au taux légal à compter du premier août 2014 à hauteur de 19 077,88 euros (coût du commandement inclus) et pour le surplus à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il convient en outre de condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer, outre charges et taxes, et ce à compter du 3 mars 2015 jusqu’à libération complète des lieux ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à demanderesse la charge des frais non répétibles qu’elle a exposés à l’occasion de cette instance ;
Qu’il y a lieu de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire de droit ;
Constatons la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 1er septembre 2014.
Ordonnons en conséquence l’expulsion de Mme C B, des lieux qu’elle occupe situés […] à Maisons-Alfort 94 700, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est.
Condamnons Mme C B à payer à Mme D-E F :
* une provision de 40 158,50 euros, à valoir sur ses loyers et ses charges impayés au 2 mars 2015, avec intérêts de retard au taux légal à hauteur de 19 077,88 euros, à compter du premier août 2014, et pour le surplus à compter de l’assignation,
* une indemnité provisionnelle d’occupation des lieux égale au montant du dernier loyer, outre charges et taxes, à compter du 3 mars 2015 jusqu’à parfaite libération des locaux,
* et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejetons pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples.
Rappelons que cette ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Condamnons Mme B aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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