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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge de l'expropriation, 12 juin 2017, n° 17/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 17/00029 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE EN MATIERE D’EXPULSION
[…]
(Références à rappeler)
MINUTE :
JUGEMENT DU : 12 Juin 2017
DOSSIER N°: 17/00029
[…]
JURIDICTION DE
L’EXPROPRIATION
DU VAL DE MARNE
Situation : VINCENNES
Juge : Monsieur B C
Greffier : Madame Pascale FOUCAULD
Le juge de l’Expropriation du Département du VAL DE MARNE, assisté du greffier, en application du décret n° 77-392 du 28 mars 1977 et du décret n° 77-393 du 28 Mars 1977 portant respectivement codification des textes réglementaires concernant l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans la procédure entre :
[…],
dont le […]
représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 38
ET :
Madame G D Z, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/3294 du 27/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
représentée par Maître Elsa HUG de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : G0031
************************
Nous, B C, Juge de l’Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l’article R 211-2 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, assisté de Pascale FOUCAULD, Greffier de la juridiction désigné dans les conditions prévues à l’article R 211-5 du même Code,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2017, la ville de Vincennes a assigné Madame D Z devant le juge en charge du contentieux de l’expropriation près le tribunal de grande instance de Créteil à l’audience du 27 mars 2017 en vue de voir prononcer son expulsion.
Rappel des étapes de la procédure :
Par jugement en date du 16 juillet 2004, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCI Cité industrielle de Vincennes et de la SCI Etoile Foncière. Cette procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par décision en date du 22 novembre 2005 et Maître X a été désigné en qualité de mandataire liquidateur des deux SCI mentionnées.
Par arrêté préfectoral en date du 3 juillet 2007, la parcelle cadastrée section H n°21, propriété des SCI « Cité industrielle de Vincennes » et « Etoile foncière », a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
Les 12 août et 14 décembre 2009 sont intervenus les arrêtés de cessibilité.
Le 21 janvier 2010 a été rendue, par le juge de l’expropriation près le tribunal de grande instance de Créteil, l’ordonnance d’expropriation relative à cette parcelle.
Par jugement du 31 mars 2011, le juge de l’expropriation près le tribunal de grande instance de Créteil avait fixé l’indemnité d’éviction due à Madaem D Z au titre de son éviction du local qu’elle occupait dans le bien exproprié à la somme totale de 5.000€.
Par arrêt du 25 septembre 2014, la cour d’appel de Paris a fixé les indemnités de dépossession au bénéfice de la SCI Cité industrielle et de la SCI Etoile Foncière, représentées par Maître X.
Par arrêt du 3 février 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 16 juin 2014 homologuant le protocole transactionnel signé par Maître X et la ville de Vincennes relatif à l’indemnité de dépossession.
Ces indemnités de dépossession ont été réglées par la ville de Vincennes à Maître X le 16 juillet 2015.
Monsieur Y, détenteur de parts, s’est désisté de ses deux pourvois en cassation formés contre les deux arrêts de la cour d’appel précités ainsi que de son pourvoi contre l’ordonnance d’expropriation.
Le 4 avril 2016 a été rendue par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Créteil une décision ordonnant l’expulsion de Me X, et de tous occupants de son chef, de l’ensemble immobilier dénommé Cité industrielle de […] et 47 à […].
A l’audience du 27 mars 2017 la ville de Vincennes était représentée par son conseil, Madame D Z était non comparante non représentée.
Dans ses conclusions jointes à l’assignation, la ville de Vincennes demande au juge :
— de constater que la ville de Vincennes s’est conformée aux dispositions du code de l’expropriation en ce qui concerne le paiement des indemnités,
— d’ordonner en conséquence l’expulsion de Madame E F et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force armée, des locaux qu’elle occupe dans l’ensemble immobilier dénommé Cité industrielle de […] et 47 à […]
— d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers installés sur les lieux dans tel garage ou tel garde-meubles, au choix de la requérante et aux frais, risques et périls du défendeur conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— de condamner Madame E F au paiement de la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner encore en tous les dépens.
Par décision en date du 15 mai 2015, le juge de l’expropriation a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 29 mai 2017.
A l’audience, le conseil de la ville de Vincennes maintient sa demande de voir constater que l’autorité expropriante s’est bien conformée aux dispositions du code de l’expropriation en ce qui concerne le paiement des indemnités, et sollicite de ce fait la condamnation de Madame Z au paiement de frais irrépétibles.
Le conseil de Madame Z sollicite quant à elle du tribunal qu’il constate que cette dernière a quitté les lieux, a remis les clefs au propriétaire et qu’il n’y a lieu de ce fait à condamnation à des faits irrépétibles.
MOTIFS
L’objet de l’action introduite par la ville de Vincennes à l’encontre de Madame Z ayant disparu avec le départ de celle-ci des locaux qu’elle occupait dans l’ensemble immobilier dénommé Cité industrielle de […] et 47 à […] il y a lieu de la débouter de sa demande d’expulsion.
Au regard de l’équité et de la situation juridique, il n’y a lieu à condamnation de Madame Z à des frais irrépétibles.
Les dépens sont à la charge de la ville de Vincennes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la ville de Vincennes de sa demande d’expulsion de Mme Z ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la ville de Vincennes aux dépens.
FAIT AU SIÈGE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL EN LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, le 12 Juin 2017
La minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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