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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 10 mars 2015, n° 13/07187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07187 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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2e chambre 1re section N° RG : 13/07187 N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 15 Avril 2013 |
JUGEMENT rendu le 10 Mars 2015 |
DEMANDERESSE
Madame G H Z veuve X
[…]
[…]
représentée par Me Carole FINELTAIN ASSARAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2586
DÉFENDERESSE
Madame I-J Y
La Reveillère
[…]
représentée par Me Caroline MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
. SALOMON, Premier Vice-Président Adjoint
Mme ANDRIEU, Vice-Présidente
Monsieur GILLES, Vice-Président
assisté de Mme FERTIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2015 tenue en audience publique devant Mme ANDRIEU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2015.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Le 15 avril 2013, Mme G Z F X a assigné Mme I-J Y en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de vente en viager en date du 4 juin 2009 portant sur un appartement situé […] à Paris 20e à la suite d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par ordonnance du 20 mai 2014 le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme Y.
Par conclusions récapitulatives adressées par voie électronique le 13 octobre 2014, Mme Z F X demande au tribunal de :
Vu la clause résolutoire insérée dans le contrat de rente viagère du 4 juin 2009
Vu le commandement de payer du 15 février 2013 visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de rente viager du 4 juin 2009
Vu les pièces versées au débat
— CONSTATER que Madame Y ne s’est pas acquittée du montant de la rente viagère à Madame Z veuve X
— CONSTATER que Madame Z veuve X a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de rente viagère le 15 février 2013 par la SCP LAHAYE, Huissiers de Justice à VIHIERS (49)
— CONSTATER que Madame Y n’a pas réglé la totalité des sommes dues au titre de la rente viagère et indiquées dans le commandement, soit la somme de 7290 € dans le délai d’un mois,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat notarié de vente viagère du 4 juin 2009, le délai d’un mois depuis la délivrance du commandement de payer étant expiré
— PRONONCER la résolution du contrat de vente viagère du 4 juin 2009
— DIRE et JUGER que le montant des rentes versées depuis le 4 juin 2009 par Madame Y est acquis à Madame Z veuve X à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER Madame Y à verser à Madame X la somme de 19.045 € au titre des rentes viagères impayées depuis le mois d’août 2012 jusqu’au mois d’octobre 2014,
— REJETER la demande de Madame Y d’obtenir la restitution des rentes viagères par Madame Z,
— REJETER la demande formée par Madame Y tendant à obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la taxe foncière et des charges de copropriété,
— CONDAMNER Madame Y à verser à Madame Z veuve X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours.
Elle expose que par acte notarié de la SCP A en date du 4 juin 2009, Madame Z veuve X, a vendu en viager avec réserve du droit d’usage et d’habitation, un appartement composé de 2 pièces, lot n°1169 et une cave, lot n°1017, situés […] à PARIS 75020.La vente a été consentie moyennant le service d’une rente viagère et annuelle de 8.790 € sur la tête du vendeur.
Madame Y s’est donc engagée à payer cette rente viagère en douze fractions mensuelles de 250 € le premier de chaque mois avec paiement du solde de la rente annuelle soit la somme de 5.790 € le 20 décembre de chaque année, et ce jusqu’au décès de Madame Z veuve X. Madame Y ayant des difficultés pour s’acquitter du montant du solde au 20 décembre de chaque année, il a été convenu qu’elle verserait la somme de 732,50 € par mois à compter du mois de février 2010.
Depuis la conclusion du contrat de rente viagère, Madame Y se rendait au domicile de Madame Z veuve X une fois par mois et y restait pendant 2 à 3 jours, puisqu’elles s’entendaient bien et appréciaient de se retrouver. Pourtant, le conseiller clientèle de Madame Z veuve X auprès de la Banque CIC, située […], […], l’a interrogée sur les nombreux débits de somme d’argent effectués sur ses comptes bancaires. Devant l’incompréhension et l’étonnement de Madame Z veuve X, ce conseiller a effectué un signalement auprès de Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de PARIS, lequel a saisi le Juge des tutelles du Tribunal d’instance du 20e arrondissement de PARIS pour voir prononcer une mesure de curatelle: par une décision en date du 22 février 2012, le Juge des Tutelles a placé Madame Z veuve X sous sauvegarde de justice pour deux ans et a désigné Madame B C, puis M. D E en qualité de mandataire pour faire le point sur les conditions de vente en viager de son appartement.
Une enquête préliminaire avait également été ouverte et Madame Z veuve X a été entendue par les services de police du commissariat du 20e arrondissement de PARIS ce qui lui a permis de comprendre qu’elle faisait l’objet d’un abus de faiblesse: elle s’est aperçue que depuis l’année 2009 de nombreux chèques lui avaient été dérobés et encaissés à son insu et qu’il y avait des retraits de sommes d’argent au distributeur automatique alors même qu’elle n’utilise jamais ce procédé pour retirer de l’argent et se présente toujours au guichet pour obtenir des liquidités, elle a donc déposé plainte pour abus de faiblesse et vol aggravé contre Madame Y.
Aussi, depuis le mois d’août 2011, Madame Z veuve X qui accordait toute sa confiance à Madame Y s’est sentie trahie et n’a plus aucun rapport avec sa cousine.
C’est dans ces conditions qu’elle a pu constater que toutes les mensualités des rentes viagères n’étaient pas réglées par Madame Y depuis le mois de décembre 2009. Un premier commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de vente en viager a donc été délivré à Madame Y de payer la somme de 8.469,25 € arrêtée au 1er janvier 2012.Le 17 février 2012, Madame Y a assigné Madame Z veuve X devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de EVREUX aux fins de voir constater qu’elle était à jour de ses obligations et solliciter des délais de paiement. Madame Y a ainsi expliqué en cours de procédure qu’elle s’était acquittée du versement de la rente viagère au moyen de versement d’espèces directement auprès de Madame Z veuve X.
Par ordonnance en date du 16 mai 2012, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de EVREUX a dit n’y avoir lieu à référé aux motifs que « …/… l’existence d’une libération de la dette viagère antérieure à janvier 2012 fait l’objet d’un débat, tant sur le plan civil que sur le plan pénal, sur le fond comme sur les éléments de preuve ; qu’en conséquence le Juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la libération de cette dette viagère et sur les effets de la clause résolutoire, les parties devant saisir le Juge du Fond».
Sur le plan pénal, Madame Y a été condamnée par la Cour d’appel de PARIS pour des faits d’abus de faiblesse entre juillet 2008 et septembre 2011 à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans avec obligation d‘acquitter les sommes dues à Madame Z. Madame Y a été également condamnée à payer à Madame Z veuve X les sommes de 144.397 € à titre de dommages et intérêts, de 2000 € au titre du préjudice moral et celle de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame Y ne réglant toujours pas les rentes viagères, un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de rente viager lui a été délivré en date du 13 juillet 2012 pour la somme de 5.312,97 € correspondant aux rentes impayées entre les mois de janvier et juillet 2012. Madame Y a réglé dans le délai d’un mois la somme de 1.935,47 € indiquant que cela correspondait à 7 échéances de 250 € outre les frais et a de nouveau assigné devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX Madame Z veuve X par acte délivré le 10 août 2012. Madame Y, alors même qu’elle ne l’avait jamais évoqué auparavant, a considéré que seules des échéances d’un montant de 250 € mensuelles et le versement d’une rente au mois de décembre de chaque année d’un montant de 5.790 € étaient dues à Madame Z veuve X. Par décision en date du 19 décembre 2012, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de EVREUX a constaté que le commandement de payer délivré le 13 juillet 2012 était sans effet, Madame Y s’étant acquittée de la somme due au titre de la rente viagère. Le Juge a tout de même relevé que « Madame Y n’a payé sa dette qu’à la suite du commandement de payer, qu’elle n’a pas contesté ne pas avoir payé les échéances suivantes, de sorte qu’elle ne peut pas contrairement à ses écritures, arguer de sa bonne foi, nonobstant la condamnation pénale intervenue depuis, mais qui n’a pas de caractère définitif”.
Madame Y ne règle toujours pas les rentes viagères et depuis le mois d’août 2012. C’est la raison pour laquelle, Madame Z veuve X a de nouveau été contrainte de délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire de la rente viagère à Madame Y en date du 15 février 2013 pour la somme de 7.290 € au titre des rentes normalement dues entre le 1er août 2012 et le 1er janvier 2013. Madame Y n’ayant pas réglé les causes du commandement du 15 février 2013, Madame X l’a assignée devant le Tribunal de Grande Instance afin d’obtenir la résolution du contrat de rente viagère du 4 juin 2009.
Mme Z F X affirme que depuis la conclusion du contrat de rente viagère, Madame Y a toujours réglé irrégulièrement les rentes. L’enquête de police diligentée sur le plan pénal a même démontré que Madame Y détournait des fonds à Madame X et s’en servait pour régler les rentes.
En effet, la 12e chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS a dans sa décision du 2 juillet 2012 relevé « …/… Que de plus Mme Y a remboursé certaines mensualités du viager avec ce compte joint, alimenté par les fonds de Mme X, rendant inopérants ces paiements puisque payés par la créancière elle-même…/.. ». Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de PARIS dans son arrêt du 18 juin 2013.
Madame Z veuve X précise que Madame Y ne règle plus les rentes depuis le 1er août 2012. Elle s’était acquittée du paiement des rentes impayées seulement à la suite du deuxième commandement de payer délivré le 13 juillet 2012 à la requête de Madame X mais a cessé de poursuivre les règlements à compter du mois d’août 2012 ce que n’a pas manqué de relever le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Evreux dans sa décision du 19 décembre 2012. C’est pourquoi, Madame X a délivré un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire de la rente viagère à Madame Y en date du 15 février 2013 de payer la somme de 7.290 € au titre des rentes normalement dues entre le 1er août 2012 et le 1er janvier 2013.
Madame Y affirme que Madame Z veuve X n’a pas versé les charges de copropriété depuis 2009, qu’elle estime à la somme de 3.926,32 € et a donc opéré elle-même une compensation avec la somme réclamée au titre des rentes viagères, en adressant un chèque de 3363,68 €. Or, il convient de préciser au Tribunal que Madame Y avait déjà sollicité la condamnation de Madame Z veuve X à verser le montant des charges de copropriété devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX, or Madame Z veuve X avait démontré au Tribunal qu’elle avait déjà réglé le montant de ses charges puisque des chèques lui avaient été soustraits par Madame Y et ont servi à régler directement le syndic de copropriété. Elle soutient que Madame Y ne pouvait donc fixer elle-même le montant des charges dues par Madame X et opérer une compensation entre ces sommes, les conditions requises pour la prononcer n’étant pas réunies en l’espèce.
Elle poursuit que Madame Y ne règle toujours pas le montant des rentes viagères ce qui démontre à l’évidence sa mauvaise foi dans cette procédure.
Par ailleurs, Madame Y tente de s’opposer aux demandes formées par Madame X en invoquant la date du dépôt du chèque adressée à la suite du commandement en la considérant comme tardive. Or, la date du dépôt du chèque à l’encaissement n’a aucune incidence sur le litige puisqu’en tout état de cause, il ne correspondait pas au montant dû et sollicité dans le commandement de payer du 15 février 2013. De surcroît, il ne peut être reproché à Madame X de ne pas avoir déposé une nouvelle fois le chèque à l’encaissement puisqu’elle n’avait pas connaissance du réapprovisionnement du compte bancaire de Madame Y et ne voulait pas à nouveau régler des frais pour dépôt d’un chèque sans provision.
Madame Y produit la copie de son relevé bancaire du mois de mai 2013 pour tenter de démontrer que son compte bancaire était créditeur.
Or, le relevé bancaire communiqué est celui de la mère de Madame Y et seule une partie du relevé est produit, qui mentionne un solde créditeur au 15 mai 2013 ce qui ne démontre aucunement que Madame X aurait pu déposer une nouvelle fois le chèque à l’encaissement.
Force est de constater que Madame Y n’a donc pas réglé le montant des rentes viagères normalement dû sur la période d’août 2012 à janvier 2013, qui s’élevait à la somme de 7290 €.
Il fait valoir que l’acte notarié de rente viagère du 4 juin 2009 contient une clause résolutoire en pages 6 rédigée en ces termes : « …/… En outre et par dérogation aux dispositions de l’article 1978 du Code civil, il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une demande en justice, purement et simplement résolue, si bon semble au VENDEUR, un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, contenant déclaration par le VENDEUR de son intention d’user du bénéfice de la présente clause.
Dans ce cas, tous les sommes et arrérages perçus par le VENDEUR et tous embellissements et améliorations apportés à l’IMMEUBLE vendu seront de plein droit et définitivement acquis au VENDEUR sans recours ni répétition de la part de l’ACQUEREUR défaillant, à titre de dommages et intérêts et d’indemnités forfaitaire » rappelant qu’en l’espèce, Madame Y n’a pas réglé l’intégralité des sommes sollicitées dans le commandement de payer délivré le 15 février 2013 dans le délai d’un mois et qu’elle est donc en droit de solliciter la résolution de la rente viagère conclue 4 juin 2009.
Elle ajoute que, selon une jurisprudence constante, des retards réitérés dans le paiement des arrérages constituent une violation grave et renouvelée des obligations contractuelles permettant aux juges du fond de prononcer la résolution du contrat de rente viagère, or en l’occurrence, Madame Y ne verse plus les rentes depuis le mois d’août 2012 et auparavant elle les versait très irrégulièrement et seulement après en avoir été contrainte par un acte d’huissier.
Madame Z veuve X rappelle avoir conclu ce contrat pour recevoir un paiement régulier des rentes viagères ce qui n’est à l’évidence par le cas puisque Madame Y ne démontre aucunement sa bonne foi ni une bonne volonté à régler spontanément ces rentes et que Madame Y a été condamnée sur le plan pénal pour abus de faiblesse à verser la somme de 144.397 € (sommes détournées des comptes bancaires de Madame X) au titre des dommages et intérêts. Cette somme correspond à des économies faites toute sa vie sur ses salaires et il est évident que son patrimoine a été considérablement amoindri du fait des détournements commis par Madame Y et le paiement mensuel des rentes viagères revêt donc une importance considérable pour Madame X.
Celle-ci entend donc obtenir la résolution du contrat de vente en viager de son appartement situé […] à PARIS (75020) et sollicite que le tribunal constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de rente viagère du 4 juin 2009.
Rappelant qu’elle a été contrainte de faire de nombreuses procédures pour obtenir le paiement des rentes viagères et ce depuis la conclusion du rente viagère, que Madame Y n’a eu de cesse de multiplier les procédures incidentes pour ralentir les procédures, ce qui démontre sa mauvaise foi évidente, l’irrégularité du paiement des rentes et l’absence de tout versement depuis 26 mois
par Madame Y, elle affirme l’existence d’un préjudice qu’il convient de réparer par l’attribution de dommages et intérêts équivalent au montant des rentes déjà versées comme le prévoit le contrat de rente viagère du 4 juin 2009: l’intégralité des rentes versées par Madame Y à Madame X lui demeure acquise à titre de dommages et intérêts et d’indemnités forfaitaires.
Elle demande également au Tribunal de la condamner à verser à Madame X la somme de 19.045 € au titre des rentes viagères impayées. Elle s’oppose aux demandes formées par Madame Y tendant à obtenir le remboursement des taxes foncières et charges de copropriété.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 novembre 2014, Mme Y demande quant à elle au tribunal de :
— Recevoir Madame I-J Y en ses conclusions et l’y dire bien fondée;
— Donner acte à Madame Y qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur la recevabilité de l’action de Madame G H Z veuve X;
— Constater que Madame I-J Y s’est acquittée des sommes réellement dues dans le délai d’un mois du commandement de payer du 15 février 2013 et en conséquence, débouter Madame G H Z veuve X de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de vente en viager du 4 juin 2009;
— Débouter Madame X de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente en viager du 4 juin 2009 et accorder à Madame Y des délais de paiement pour les sommes restant dues à ce jour;
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame G H Z veuve X de sa demande tendant à voir juger que le montant des rentes versées depuis le 4 juin 2009 par Madame Y lui serait acquis à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Madame G H Z veuve X à restituer à Madame I-J Y la totalité du montant des rentes que cette dernière lui a versées depuis le 4 juin 2009, soit la somme de 29.296,18 euros;
— Débouter Madame G H Z veuve X de sa demande tendant à voir condamner Madame I-J Y à verser à Madame X la somme de 19.045 euros au titre des rentes viagères impayées depuis le mois d’août 2002 jusqu’au mois de juillet 2014;
— A titre reconventionnel, condamner Madame G H Z veuve X à rembourser à Madame I-J Y les sommes que cette dernière a payées au titre de la taxe foncière depuis le 4 juin 2009, soit la somme de 2.795 euros;
— Condamner Madame G H Z veuve X à rembourser à Madame I-J Y les sommes que cette dernière a payées au titre des charges de copropriété depuis le 4 juin 2009, soit la somme de 6.215,29 euros à parfaire;
En tout état de cause,
— Débouter Madame G H Z veuve X de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Elle expose que, “contre toute attente et alors que Madame Y avait toujours honoré ses obligations de débirentière”, elle a reçu, le 18 janvier 2012, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de vente en viager pour la somme principale de 8.272,50 euros, au titre des prétendues échéances impayées de la rente au 1er janvier 2012, qu’elle a saisi le juge des référés aux fins de voir constater qu’elle était à jour de ses obligations, que par ordonnance en date du 16 mai 2012, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé mais que Madame X n’a cependant pas jugé utile de saisir le juge du fond,
que par acte du 13 juillet 2012, un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame Y, à la requête de Madame X, portant sur la somme de 5.312,97 euros, dont 5.121,50 euros au titre du principal, correspondant aux prétendues échéances mensuelles de la rente viagère de janvier 2012 à juillet 2012, soit sept mensualités, qu’elle a de nouveau saisi le juge des référés aux fins, d’une part, de voir constater qu’elle s’était acquittée des sommes réellement dues au titre des mensualités de janvier à juillet 2012, soit de la somme de 1.935,47 euros (et non de 5.312,97 euros comme visé dans le commandement de payer), de voir constater en conséquence que la clause résolutoire ne produisait aucun effet; d’autre part, de voir condamner Madame X au paiement des charges de copropriété qu’elle avait réglées depuis la signature du viager, soit la somme provisionnelle de 3.600 euros, que par ordonnance du 19 décembre 2012, le juge des référés a fait droit aux demandes de Madame Y. Il a en effet considéré que Madame X n’était pas fondée à solliciter la somme de 5.121,50 euros au titre des mensualités réclamées. Le Juge a ainsi pu constater que « Madame Y s’était libérée de sa dette due sur les 7 premiers mois de 2012 » et a dès lors jugé que « la clause résolutoire n’était pas acquise au 13 juillet 2012 », et, concernant les charges de copropriété, Madame X a soulevé l’incompétence du juge des référés d’Evreux, qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, en considérant que ce litige ne portait pas sur l’interprétation du contrat de rente viagère mais sur le paiement des charges locatives qui relevait du tribunal du lieu de situation de l’immeuble : Madame Y n’a donc jamais été condamnée par le juge des référés.
Parallèlement, Madame X a cru devoir déposer plainte à l’encontre de sa cousine pour abus de faiblesse. Par jugement en date du 2 juillet 2012, le Tribunal correctionnel de Paris a reconnu Madame Y coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamnée:
— au plan pénal, à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, avec notamment obligation d’indemniser Madame X,
— au plan civil, à régler à Madame X les sommes de 144.397 euros en réparation de son préjudice matériel, 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et 480 euros en réparation de son préjudice financier.
Le Tribunal a cependant jugé que "la souscription du viager n’est pas constitutive d’un abus de faiblesse”. Par arrêt en date du 18 juin 2013, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Elle soutient donc que le contrat de vente en viager est étranger aux condamnations pénales dont Madame Y a fait l’objet et que c’est avec un jugement libre et éclairé que Madame X a entendu faire une donation de son appartement à sa cousine que, sur les conseils de son notaire, elle a concrétisé en une vente en viager.
Par acte du 15 février 2013, Madame X a adressé à Madame Y un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat, aux termes duquel les rentes dues au 1er janvier 2013 s’élèveraient à la somme totale de 7.290 euros Madame Y a contesté la somme demandée, dès lors que Madame X ne s’acquittait pas elle-même des charges de copropriété qu’elle était tenue de lui rembourser. Dès 2011, Madame Y a en effet adressé à Madame X plusieurs lettres aux termes desquelles elle demandait à cette dernière, conformément au contrat de vente en viager, de lui rembourser les charges de copropriété afférentes à l’appartement qu’elle avait payées depuis 2009 mais ses demandes sont restées sans effet. Dès lors, par lettre recommandée en date du 2 mars 2013 et délivrée le 8 mars 2013, Madame Y a adressé au Conseil de Madame X, ainsi que le confirme cette dernière dans ses écritures, un chèque d’un montant de 3.363,68 euros, correspondant au montant des rentes visé dans le commandement de payer diminué des charges de copropriété de 3.926,32 euros (7.290 € – 3.926,32 € = 3.363,68 €).
Ne se satisfaisant pas de ce paiement, Madame X a, par exploit en date du 15 avril 2013, assigné Madame Y aux fins de résolution du contrat de vente en viager.
Sur la clause résolutoire insérée dans le contrat du 4 juin 2009 : Mme Y fait valoir que par lettre recommandée en date du 2 mars 2013, délivrée le 8 mars 2013, soit dans le délai d’un mois du commandement de payer, elle a adressé au Conseil de Madame X, un chèque d’un montant de 3.363,68 euros. Madame X confirme la réception de ce chèque dans ses écritures. Cette somme de 3.363,68 euros correspondait au solde restant dû après déduction de la somme de 3.926,32 euros correspondant aux charges de copropriété payées par Madame Y depuis 2009 que Madame X était tenue de lui rembourser, conformément au contrat de vente en viager.
Madame X conteste aujourd’hui le bien-fondé de cette compensation afin de se prévaloir de la clause résolutoire insérée au contrat.
Cependant, la créance que détient Madame Y à l’encontre de Madame X au titre des charges de copropriété est certaine tant dans son principe que dans son quantum. En effet, Madame Y a réglé l’ensemble des charges de copropriété afférentes à l’appartement, objet du viager et dont Madame X conserve la jouissance. A ce jour, Madame X lui est redevable à ce titre de la somme de 5.167,64 euros se décomposant comme suit: 1.163,67 € (année 2009) + 1.260,05 € (année 2010) + 1.252,60 € (année 2011) + 1.491,32 € (année 2012) = 5.167,64 € .
Aux termes des articles 1289 et suivants du Code civil, les dettes réciproques des parties se compensent en effet de plein droit.
Enfin, Madame X ne saurait valablement tirer argument du fait que le chèque en date du 2 mars 2011 adressé par Madame Y aurait été rejeté par sa banque pour défaut de provision. En effet, sans qu’on puisse en expliquer les raisons, ce chèque n’a été remis à l’encaissement par Madame X à sa banque que le 30 avril 2013, soit près de deux mois après réception, et postérieurement à l’assignation de Madame Y
devant le tribunal de céans, en date du 15 avril 2013. Cette attitude révèle la mauvaise foi de la demanderesse. En outre, dès qu’elle a été avisée de la difficulté, en mai 2013, Madame Y s’est assurée du réapprovisionnement du compte bancaire. Madame X n’est pas fondée à contester la valeur probante de l’extrait du relevé bancaire produit en ce sens dès lors qu’il correspond au numéro de compte du chèque émis. Madame X, confirmant son attitude de mauvaise foi, n’a à aucun moment représenté le chèque à sa banque pour en demander le paiement. Or il est constant que le crédirentier de mauvaise foi doit être débouté de sa demande tendant à voir constater l’acquisition d’une clause résolutoire.
En conséquence, le Tribunal constatera que Madame Y a payé les sommes réellement dues dans le délai d’un mois du commandement de payer du 15 février 2013 et que la clause résolutoire insérée au contrat du 4 juin 2009 n’est pas acquise.
Sur la demande de résolution judiciaire: il appartient aux tribunaux d’apprécier si le manquement reproché est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Il est relevé à cet égard que Madame Y a payé la totalité des rentes dues depuis la conclusion du contrat jusqu’au mois de juin 2013. Les mensualités versées par Madame Y au titre des rentes s’élèvent à ce jour à la somme totale de 29.296,18 euros. C’est tout au contraire Madame X qui est débitrice de Madame Y au titre des charges de copropriété qu’elle est tenue de rembourser à cette dernière, d’un montant total à ce jour de 5.167,64 euros.
En outre, Madame X est mal fondée à se prévaloir de prétendus retards de paiements pour demander la résolution judiciaire du contrat alors qu’elle-même ne remet pas ou avec retard les chèques reçus à l’encaissement auprès de sa banque. C’est ainsi avec deux mois de retard que Madame X a encaissé le chèque de 3.363,68 euros du 2 mars 2013.
De surcroît, il est constant que les juges tiennent compte du caractère alimentaire ou non de la rente viagère pour apprécier la gravité des manquements reprochés.
Or les rentes sont en l’espèce dépourvues de tout caractère alimentaire, étant rappelé qu’il ressort du jugement du tribunal correctionnel du 2 juillet 2012, de l’arrêt de la Cour d’appel du 18 juin 2013 et des déclarations du notaire que Madame X souhaitait initialement faire une donation de son appartement à Madame Y, et que ce n’est que sur les conseils du
notaire qu’elle a ensuite conclu une vente en viager sans bouquet. Cette vente viagère répondait au souhait de Madame X de voir son appartement dévolu, à son décès, à sa cousine, et ne comporte donc aucun caractère alimentaire. En conséquence, Madame X sera déboutée de sa demande de résolution du contrat de vente en viager.
Si par extraordinaire le tribunal faisait droit à la demande de résolution du contrat de vente de Madame X, il débouterait cette dernière de sa demande tendant à conserver les rentes versées par Madame Y depuis la conclusion du contrat à titre de dommages et intérêts d’une part, et la débouterait également de sa demande de paiement de la somme de 19.045 euros au titre des rentes viagères impayées, d’autre part.
En effet en cas de résolution d’un contrat, les parties doivent être mises dans la même situation que s’il n’y avait pas eu de contrat et le crédirentier reste, conformément au droit commun de la résolution, tenu de restituer ce qu’il a reçu.
La résolution entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat. En outre, Madame X ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages et intérêts.
Celle-ci ne démontre pas que la résolution du contrat de vente lui cause un quelconque préjudice. Madame Y démontre en effet ci-après avoir payé la totalité des rentes dues depuis la conclusion du contrat jusqu’au mois de juillet 2013, soit la somme totale de 29.296,18 euros. De surcroît, Madame X a toujours conservé la jouissance de son appartement et la rente ne présente pas pour Madame X un caractère alimentaire. Enfin, Madame X ne pourrait valablement solliciter la réparation d’un quelconque préjudice moral, étant rappelé que Madame Y a d’ores et déjà été condamnée à réparer le préjudice moral de Madame X par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 juin 2013. Par ailleurs, Madame X ne peut valablement fonder sa demande de dommages et intérêts sur la clause résolutoire insérée dans le contrat du 4 juin 2009, qui prévoit dans le cas où cette clause prendrait effet que:
« Dans ce cas, tous les sommes et arrérages perçus par le VENDEUR et tous embellissements et améliorations apportés à l’immeuble vendu seront de plein droit et définitivement acquis au vendeur sans recours ni répétition de la part de l’ACQUEREUR défaillant, à titre de dommages et intérêts et d’indemnités forfaitaires ». En effet, à supposer même que cette clause résolutoire puisse s’appliquer au présent litige, elle devrait être qualifiée de clause pénale au sens de l’article 1226 du code civil. En conséquence, le tribunal conserve son entier pouvoir d’appréciation sur les effets de cette clause en vertu de l’article 1152 du Code civil. Ainsi en l’absence de tout préjudice, le tribunal constatera que Madame X n’est pas fondée à solliciter que les rentes versées lui soient acquises à titre de dommages et intérêts et elle sera déboutée de sa demande.
Sur le montant des sommes à restituer: le commandement de payer délivré le 15 février 2013 à l’initiative de Madame X fait état d’une dette totale de 7.290 euros au titre des «rentes dues au 1er janvier 2013 ». Madame Y ayant payé la somme de 3.363,68 euros en règlement de cet acte, après déduction d’une partie des charges de copropriété dues par Madame X, il en résulte que la totalité des rentes versées à ce jour par Madame Y depuis le 4 juin 2009, date de conclusion du contrat, s’élève à la somme de 29.296,18 euros, calculée de la manière suivante :
— du 4 juin 2009 au 30 juin 2009 : 225 €
— du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009 : 4.877,50 €
— du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 : 8.790 €
— du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : 8.790 €
— du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2012 : 1.750 €
— du 1er août 2012 au 31 janvier 2013 : 3.363,68 €
— du 1er février au 31 juillet 2013: 1.500 €
TOTAL 29.296,18 €
Madame X ne saurait utilement contester ce calcul, au motif que « la procédure pénale a mis en exergue de nombreux détournements de fonds d’argent au détriment de Madame Z qui ont notamment servi à régler une partie des rentes viagères. » En effet, si tel avait été le cas, il lui appartenait de solliciter le paiement des rentes prétendument impayées.
Or force est de constater qu’aux termes du commandement de payer du 15 février 2013, celle-ci fait exclusivement état d’une dette totale de 7.290 euros correspondant aux mensualités d’août 2012 à janvier 2013, prise en compte dans le calcul précité. De sorte que le montant total des rentes viagères versées par Madame Y est établi.
Le contrat de vente viagère précise en effet en page 5 que « le paiement du premier terme doit avoir lieu aujourd’hui même et comprendre le prorata des arrérages à courir d’aujourd’hui jusqu’au 30 juin prochain » et que « le crédirentier se reconnaît en possession du premier terme payable ce jour »:
Soit 6 mois x 250 € + solde au prorata de 3.377,50 € Soit 7 mois x 250 € Somme versée après diminution d’une partie des charges de copropriétés dues par Madame X, Soit 6 mois x 250 €,
De même aux termes du commandement de payer en date du 13 juillet 2012, Madame X sollicitait exclusivement le paiement des rentes de janvier à juillet 2012, étant rappelé que le juge des référés a constaté dans son ordonnance du 19 décembre 2012 que Madame Y s’était acquittée du paiement de l’ensemble de ces rentes. Ainsi, Madame X sera tenue de restituer la somme de 29.296,18 euros à Madame Y.
Sur la demande de condamnation de Madame Y au paiement des rentes
viagères impayées : aux termes de ses dernières écritures, Madame X a formulé une nouvelle demande portant sur le paiement de la somme de 16.847,50 euros, correspondant selon elle aux rentes viagères impayées depuis le mois d’août 2012. Elle porte à présent sa demande à la somme de 19.045 euros. Madame Y prétend avoir démontré qu’elle a réglé les rentes viagères jusqu’au mois d’août 2013 et non jusqu’au mois d’août 2012 En outre, Madame X ne justifierait pas du fondement de sa demande; elle ne peut fonder sa demande sur le contrat de vente en viager puisqu’elle en demande dans le même temps la résolution, ni demander le paiement des rentes impayées à titre de dommages et intérêts puisqu’il lui incomberait de justifier d’un préjudice personnel, direct et certain pour justifier cette demande, or elle ne justifie d’aucun préjudice direct et certain. Le non-paiement des rentes ne peut constituer un préjudice puisqu’il est une conséquence légale de la résolution du contrat qui emporte remise des choses au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé. Si le contrat est résolu, Madame X retrouvera la pleine propriété de son bien qu’elle n’a par ailleurs à ce jour jamais cessé d’occuper.
A titre reconventionnel, si le tribunal prononçait ou constatait la résolution du contrat en cause, Madame Y demanderait la condamnation de Madame X à lui rembourser les sommes versées au titre de la taxe foncière, puisque la résolution d’une vente d’immeuble entraîne l’obligation pour le vendeur de rembourser à l’acquéreur le montant de la taxe foncière versée à l’Etat.
Madame Y établit avoir payé les sommes suivantes :
524 euros au titre de la taxe foncière 2010;
541 euros au titre de la taxe foncière 2011;
605 euros au titre de la taxe foncière 2012;
559 euros au titre de la taxe foncière due en 2013,
outre la taxe foncière 2014, d’un montant de 566 euros, à régler avant le 28 décembre 2014. Elle réclame donc la somme totale de 2.795 euros au titre des taxes foncières.
La somme à rembourser au titre des charges de copropriété s’élèverait à 6.215,29 €: 1405,40 € (année 2009) + 1488,37 € (année 2010) + 1508,01 € (année 2011) + 1813,51 € (année 2012) = 6.215,29 €. Elle se réserve de compléter sa demande au regard des charges de copropriété de l’année 2013.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2014.
SUR CE,
L’assignation tendant à la résolution d’une vente immobilière a fait l’objet d’une publication au service des hypothèques compétent, en application de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955.
Mme Y évoque un moyen d’irrecevabilité de la demande au motif que Mme Z F X ne justifierait pas de son existence. Elle produit cependant une copie de son acte de naissance établie en date du 28 mai 2014 qui ne porte pas de mention marginal de son décès. Ce moyen d’irrecevabilité de la demande doit donc être écartée.
L’acte de la vente en viager du 4 juin 2009 prévoit au profit de Mme Z F X la réserve d’un droit d’usage et d’habitation et l’obligation pour le vendeur en contrepartie de ce droit, de “payer les impôts, taxes, et autres charges incombant normalement aux locataires…”. Il stipule également une clause résolutoire à défaut de paiement intégral des rentes dans le mois suivant la délivrance d’un commandement de payer.
Mme Z F X se prévaut de cette clause et du commandement qu’elle a fait délivrer à Mme Y en date du 15 février 2013 pour un montant de 7.470,50 €, soit 7.290 € de principal au titre des rentes impayées au 1er janvier 2013.
De ce montant, qu’elle n’a pas contesté, Mme Y a estimé pouvoir déduire le montant des charges de copropriété récupérables, impayées par Mme Z F X depuis 2009, pour un total de 3.926,32 € et a adressé un chèque du complément, soit 3.363,68 € par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2013, destinée au conseil de Mme Z F X. Selon les dires non contestés de Mme Y, ce chèque n’aurait été présenté par Mme Z F X à l’encaissement que le 30 avril alors que celle-ci avait dès le 15 avril 2013 assigné en vue de l’acquisition de la clause résolutoire : à cette date, tardive, le chèque s’est trouvé sans provision et Mme Z F X ne l’a pas représenté.
Mme Y a, de sa propre autorité, opéré une compensation avec sa créance de charges. Mme Z F X conteste cette créance de charges au motif qu’elle n’a pas été fixée par une décision de justice alors que Mme Y l’avait assignée à cette fin devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evreux, et qu’il a été révélé par l’enquête pénale que des charges avaient été payées par des chèques qui lui avaient été volés par Mme Y. Le tribunal correctionnel ayant prononcé à l’encontre de Mme Y une importante condamnation au titre du préjudice causé à Mme Z F X, il doit être admis que le préjudice visé inclut celui correspondant aux chèques volés, quelle que soit leur destination, de sorte que Mme Z F X devrait être remplie de ses droits par cette condamnation. Il reste que son obligation au paiement des charges n’est pas contestable et que les montant réclamés à ce titre apparaissent justifiés par les décomptes versés aux débats. En conséquence, Mme Y était fondée, au visa des article 1289 et 1290 à compenser une part de sa dette de rente viagère avec sa créance au titre des charges.
Le solde de la dette devait en tout cas être réglé dans le délai d’un mois suivant le commandement pour éviter la mise en oeuvre de la clause résolutoire prévue au contrat de vente en viager. Il appartient à Mme Z F X, demanderesse, de rapporter la preuve que ce paiement n’a pas été effectué dans le délai imparti.
Mme Y soutient que le chèque correspondant a été adressé au conseil de Mme Z F X le 2 mars 2013, soit dans ce délai, et apparaît en justifier par un avis de réception qui montre que la lettre recommandée avec avis de réception accompagnant le chèque a été reçue par ce conseil le 8 mars 2013. En ne présentant pas ce chèque à l’encaissement avant le 15 mars 2013, date d’expiration du délai prévu au commandement, Mme Z F X s’est privée de la possibilité de faire apparaître, le cas échéant, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire telle que prévue au contrat de vente en viager. Elle ne rapporte donc pas la preuve du défaut de paiement intégral des causes du commandement dans le délai d’un mois suivant la délivrance de celui-ci et doit en conséquence être déboutée de sa demande fondée sur la clause résolutoire du contrat de vente, ainsi que de ses demandes visant les conséquences attachées à ce mode de résolution.
Mme Z F X sollicite également que soit prononcée la résolution du contrat de rente viagère. Elle fait état de manquements graves et répétés de Mme Y dans le paiement des mensualités de rentes viagères.
Il est avéré que le chèque destiné à solder les causes du commandement du 15 février 2013, remis à l’encaissement le 30 avril, n’a pas été honoré, faute de provision. Il ne peut être reproché à Mme Z F X de n’avoir procédé que tardivement à l’encaissement de ce chèque, dès lors que ce retard ne peut fonder l’acquisition de la clause résolutoire. Par ailleurs l’affirmation de Mme Y que ce chèque aurait eu une provision à une date est sans effet, et le document destiné à l’établir étant particulièrement sans pertinence, s’agissant d’un compte dont elle n’est pas titulaire et sans qu’il soit vérifié que le chèque en cause aurait été tiré sur ce compte… Il ne peut être reproché à Mme Z F X de n’avoir pas représenté ce chèque à l’encaissement – mais il doit être constaté que ce chèque est demeuré impayé, de sorte que les causes du commandement du 15 février 2013 sont partiellement impayées.
C’est sans être démentie que Mme Z F X affirme que les rentes postérieures, à compter de janvier 2013, n’ont pas non plus été acquittées, ce qui démontre une inexécution contractuelle – et Mme Y ne peut invoquer le fait qu’elle aurait vainement demandé à Mme Z F X un relevé d’identité bancaire “afin de faciliter les paiements de la rente”, alors qu’il existait de multiples moyens de s’acquitter: Mme Y ne formule pas d’offre de réglement.
Elle minimise la gravité de ses manquements en soutenant que la rente n’a pas de caractère alimentaire pour Mme Z F X qui avait projeté de lui donner son appartement. Même si une telle donation avait été envisagée, ce n’est pas la décision qui a été prise par les parties qui sont convenues, au contraire, d’une vente selon des modalités destinées à procurer à Mme F X un complément de revenus, et d’autre part, Mme Y ne justifie pas du patrimoine et des revenus actuels de Mme Z F X, alors qu’elle l’a dépouillée d’une somme importante.
Il doit donc être constaté que Mme Y a commis et continue à commettre un grave manquement contractuel en s’abstenant du réglement des mensualités de rente viagère, qui est la principale obligation du débirentier, et qu’elle sollicite des délais de paiement sans formuler de réelle proposition de paiement. En raison de l’absence de bonne foi que démontre l’absence de tout paiement et de réelle offre de réglement, cette demande de délai doit être rejetée.
Il doit en conséquence être fait application de l’article 1184 du Code civil et la résolution du contrat de vente doit ainsi être prononcée.
Mme Z F X sollicite en conséquence de la résolution de la vente que le montant des rentes versées depuis le 4 juin 2009 par Mme Y lui soit acquis à titre de dommages et intérêts et la condamnation de Mme Y à lui verser la somme de 19.045 € au titre des rentes viagères échues depuis août 2012.
La résolution du contrat a pour effet de remettre les parties en l’état antérieur à la conclusion du contrat, de sorte que les arrérages de rente ne seraient pas dûs par Mme Y: la demande en paiement doit en conséquence être rejetée.
Il est cependant indéniable que le comportement de Mme Y, empreint de cynisme en ce qu’elle a réclamé le paiement des charges par différents courriers à partir de l’été 2012, et notamment en justice devant le juge des référés, alors qu’elle était débitrice des arrérages de rente viagère et venait d’être condamnée par le tribunal correctionnel à verser à Mme Z F X une importante indemnité, et sa défaillance dans ses obligations de paiement de la rente, ont causé à celle-ci un préjudice matériel et moral important, et que l’obligation de restituer des arrérages de rente perçus à titre de complément de revenus et à caractère alimentaire (sauf preuve contraire) générerait pour elle un préjudice encore plus considérable. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande tendant à l’attribution des mensualités de rente qu’elle a perçues, à titre de dommages et intérêts. La demande en restitution de ces sommes doit corrélativement être rejetée.
La demande reconventionnelle de Mme Y en paiement des taxes foncières et des charges de copropriété est justifiée en son principe, les charges exigibles étant celles du propriétaire. Il doit cependant être relevé que le montant des charges réclamées inclut les charges récupérables dues de 2009 à 2012, pour lesquelles Mme Y a opéré une compensation à hauteur de 3.676, 32 € à la suite du commandement du 15 février 2013. Elle n’est plus en droit de réclamer ce montant, qui doit être déduit de sa créance de charges, qui doit ainsi être fixée à 2.538,97 € pour les charges arrêtées au 30 septembre 2012, plus charges jusqu’au présent jugement, sur justificatifs.
La demande en remboursement des taxes foncières est en revanche également justifiée en son quantum de 2.795 €.
Mme Y qui succombe devra supporter les dépens ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 4.000 €.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit Mme Z F X recevable en son action,
La déboute de sa demande tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de vente en viager du 4 juin 2009,
Déboute Mme Y de sa demande de délai de paiement,
Prononce la résolution de la vente en viager convenue entre les parties par contrat du 4 juin 2009 pour manquements graves de Mme Y à son obligation de paiement de la rente viagère,
Condamne Mme Y à titre de dommages et intérêts envers Mme Z F X à laisser à celle-ci le montant des mensualités de rente viagère qu’elle a acquittées,
Déboute Mme Z F X de sa demande concernant le paiement des rentes échus à compter d’août 2012,
Déboute Mme Y de sa demande de délai de paiement,
Condamne Mme Z F X à payer à Mme Y au titre de la remise des parties en leur état antérieur à la vente la somme de 2.538,97 € pour les charges arrêtées au 30 septembre 2012, plus charges jusqu’au présent jugement, sur justificatifs, ainsi que la somme de 2.795 € au titre des taxes foncières.
Déboute Mme Y de sa demande tendant au remboursement des sommes versées en arrérages de rente viagère, attribuées à Mme Z F X à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme Y aux dépens ainsi qu’à payer à Mme Z F X la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Fait et jugé à Paris le 10 Mars 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Copies certifiées
conformes délivrées le:
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