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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 18 oct. 2013, n° 13/14130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14130 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FÉRAUD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3167103 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20130686 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 Octobre 2013
3e chambre 3e ection N°RG : 13/14130
DEMANDEUR Monsieur Marc S représenté Me Valérie P D avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1840
DÉFENDERESSES S.A.R.L. FERAU […] 75116 PARIS
B.T.S.G en la personne de M° Stéphane G. représentées par Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire SE0428
COMPOSITION DU TRIBUNAL François T. Vice-Président, signataire de la décision
Mélanie B. Juge Laure C. Vice-Présidente, assisté de Marie-Aline P. Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 14 Octobre 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société FERAUD SARL fait partie d’un groupe de sociétés de Monsieur Alain D, qui avait repris plusieurs sociétés dans le domaine du luxe, parmi lesquelles les sociétés FERAUD, SCHERRER, POIRAY ET JACQUES F. Ce dernier avait confié la protection cl la défense des marques et des dessins et modèles de ses sociétés à Maître Sabatier, avocat spécialisé dans ce domaine. Suite aux impayés de ses honoraires. Me S a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, qui, par décision du 30 novembre 2009 a considéré que le paiement des sommes impayées était dû et lui a alloué la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 juin 2011 la cour d’appel de Paris, confirmant la décision du bâtonnier, a condamné la société FERAUD SARL à verser à Me S la somme de 8 250 H.T. augmentée de la TVA au taux de 19.60 %, les honoraires comprenant les frais exposés par l’avocat, avec intérêt au taux légal à compter de la décision fixant la créance de l’avocat. Aucun règlement ne lui étant parvenu. Monsieur Marc S a fait signifier un commandement aux fins de saisie vente à la société débitrice le 22 juillet 2011, Une saisie sur comptes bancaires, diligentée le 3 août 2011 s’est révélée infructueuse. Un nantissement du fonds de commerce comprenant les marques, brevets et modèles et plus particulièrement la marque communautaire FERAUD n°3 167 103 a été inscrit par Maître S au greffe du tribunal de commerce de Paris le 23 août 2011 et pour substitution le 27 octobre 2011 pour sûreté de la somme de 10 630.09 € TTC La marque communautaire FERAUD n° 3 167 103 déposée le 15 mai 2003 en classes 3. 9. 14. 18. 25. désigne notamment des parfums, des lunettes de vue et de soleil.de la joaillerie.de la bijouterie, du cuir, des sacs à main, des portefeuilles, des parapluies, des vêlements pour hommes, femmes et enfants, des cravates, des ceintures, des écharpes des bas, des collants, de la chapellerie. La société FERAUD SARL a contesté l’inscription de nantissement sur fonds de commerce devant le juge de l’exécution (JEX) et en a demandé la mainlevée. Elle a été déboulée de son action par jugement du 11 janvier 2012 définitif. Un procès-verbal de saisie-vente a été délivré à l’encontre de la société FERAUD le 12 juillet 2012 par Monsieur MarC S. d’un montant total de 17 188.41 euros en vertu de l’ordonnance rendue le 30 juin 2011 par la cour d’appel de Paris et du jugement du juge de l’exécution en date du 11 janvier 2012. Le juge de l’exécution a débouté la société FERAUD de sa demande en nullité et en mainlevée de la saisie et du nantissement correspondant pur jugement du 14 novembre 2012 au motif que la cession de marque dont faisait étal la société FERAUD était inopposable aux tiers faute de publication au registre des marques communautaires. Le nantissement de la marque communautaire n° 3 167 103 a été inscrit le 13 janvier 2013 au bulletin des marques communautaires suite à la demande présentée auprès de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) le 23 août 2011.
Le tribunal de commerce de Paris a. par jugement du 15 janvier 2013 ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société FERAUD SARL et a désigné la société SCI* B.T.S.G en la personne de Me Stéphane GORR1AS en qualité de liquidateur. Par courrier en date du 5 avril 2013. Me S a formé une demande en revendication, a déclaré sa créance ainsi que sa sûreté au mandataire judiciaire et lui a indiqué que la marque n° 3 167 103 venait à expiration le 15 mai 2013 et qu’il était nécessaire de procéder à son renouvellement. La marque communautaire FERAUD n° 3 167 103 déposée le 15 mai 2003 a expiré le 15 mai 2013 faute de renouvellement par son titulaire cl le délai de grâce pour procéder à son renouvellement vient à échéance le 15 novembre 2013 date à compter de laquelle l’objet sur lequel porte le gage de Monsieur S sera détruit définitivement Monsieur S a adressé plusieurs courriers au liquidateur, afin de lui rappeler la date d’échéance de la marque en lui demandant de la renouveler, les 6 mai 2013. 3 juin 2013, 4 juillet 2013. 18 septembre 2013 et 27 septembre 2013. Par courrier du 24 mai 2013. Maître G es-qualités lui a indiqué qu’au vu des informations portées à sa connaissance, celle marque n’était pas comprise dans le périmètre de la liquidation et que l’accomplissement des formalités de renouvellement incombait donc au nouveau propriétaire et non aux organes de la procédure. Considérant que la marque FERAUD sur laquelle porte le nantissement est bien clans le périmètre de la liquidation, puisqu’elle ligure toujours sur le registre de l’OHMI au nom de la société FERAUD SÀRL. Monsieur Marc S a fait assigner à jour fixe la société FERAUD prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SCP BTSG prise en la personne de Me Stéphane G et la société BTSG prise en la personne de Me Stéphane G, par actes d’huissier délivrés le 3 octobre 2013, aux fins de voir ordonner le renouvellement de la marque. A l’audience du 8 octobre 2013, l’affaire a été renvoyée à celle du 14 octobre 2013 pour permettre aux défendeurs de présenter leurs observations. A l’audience du 14 octobre 2013, Monsieur S demande au tribunal, Vu les articles L. 714-7 et L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 788 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 17 et 46 et suivants du règlement communautaire 207/2009
Vu les articles R 211-7 et L 211.10 du code de l’organisation judiciaire Vu les articles L. 141-12 et 13, L.527-10, L.643-2 du code de commerce, Vu les articles 1321, 1322, 1328,2346 et 2347 du code civil, Vu les articles L.231-1, R 231-1 et R. 233-1 du code des procédures civiles d’exécution Vu l’article 314.6 du code pénal, Vu les articles 638,653, 719 du code général des impôts:
- d’ordonner à la société FERAUD SARL représentée par son liquidateur de renouveler la marque communautaire FERAUD n° 3 167 103, avant le 15 novembre 2013, à ses frai s et d’en justifier auprès de Me S et du Tribunal, avant le 12 novembre 2013 ;
- à défaut, d’ordonner à la société FERAUD SARL représentée par son liquidateur de donner mandat à Me S de renouveler la marque FERAUD n° 3 167 103, avant le 13 novembre 2013, les taxes de 2 875€ et frais devant être avancés par le liquidateur ;
- de rejeter les demandes, fins et conclusions des défendeurs. Très subsidiairement, à défaut d’en avoir justifié avant le 13 novembre 2013, d’autoriser Me S à renouveler la marque, aux frais avancés de la liquidation de la société FERAUD SARL, avec remboursement des taxes de 2875 € et frais, sous astreinte de 200 €, par jour de retard à compter de l’accomplissement de la formalité de renouvellement ;
- de dire que le jugement à intervenir sera exécuté, avant le 15 novembre 2013 et qu’il en sera référé en cas de difficulté ;
- de condamner la société BTSG à verser à Me S la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Monsieur S, invoquant les termes de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, excipe de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris, pour statuer sur les demandes relatives à une marque, à l’exclusion du tribunal de commerce, qui n’est compétent que pour connaître des litiges nés d’une procédure collective. Il observe que le litige relatif à la nullité et la mainlevée du nantissement est dévolu à la juridiction civile puisqu’après le juge de l’exécution la cour d’appel de Paris en est aujourd’hui saisie, ce qui démontre que ce contentieux échappe à la compétence de la juridiction commerciale. Compte tenu de l’urgence à procéder au renouvellement de la marque qui doit expirer dans un mois. Monsieur S s’oppose à tout sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel au motif que la marque communautaire serait définitivement expirée et que le nantissement serait détruit.
Contestant la validité de la prétendue cession de la marque à un tiers, Monsieur S relève que des marques de la société FERAUD SARI-, non gagées, ont été renouvelées en cours de procédure collective par la société FERAUD SARI, en 2013 alors qu’elles sont pourtant incluses dans l’acte de cession versé au débat. Il en déduit que la société FERAUD se comporte comme la véritable titulaire de la marque venant à échéance, qu’il a donc intérêt à agir à son encontre et à l’égard de son mandataire et que le refus de procéder au renouvellement de la seule marque sur laquelle un nantissement est inscrit démontre son intention de lui nuire. Monsieur S fait valoir que la validité de la saisie-vente a été reconnue à titre définitif par le juge de l’exécution le 11 janvier 2012 et souligne que dans le cadre de cette instance, aucune cession de marque n’avait été alléguée alors que la date de celle-ci est pourtant antérieure à la contestation de l’inscription du nantissement. Il dénie toute force probante à l’acte de cession produit seulement en anglais, faute de traduction et faute de date certaine, aucune des formalités applicables à la vente d’un fonds de commerce n’ayant été remplies, notamment celles édictées par le code de commerce et le code général des impôts. Il fait observer qu’aucun paiement n’est intervenu au profil de la société FERAUD et qu’une cession à litre gratuit est douteuse. Monsieur S souligne à toute fin l’absence d’inscription de la prétendue cession sur les registres de marques communautaires el considère que cet acte est donc inopposable aux tiers. Il soutient que ses nantissements sont valables et que le présent tribunal est incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en mainlevée. Il relève que sa créance n’est pas contestée, ni dans son principe- ni dans son quantum. La société FERAUD el la société BTSG demandent au tribunal, vu les articles R 662-3. L 622-17 el L 643-2 du code de commerce. 3 du code de procédure civile. 1138. 1371, 1583 et 2279 du code civil, L 712-1. L 712-3. L 712-4. L 713-1 et L 714-1 du code de la propriété intellectuelle, de: Se déclarer incompétent et renvoyer Maître S à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris ; Surseoir à statuer sur les demandes de Maître S en l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir, dans la procédure tendant à la réformation du jugement du 14 novembre 2012 ; Dire et juger la SCP BSTG et Maître G hors de cause et déclarer irrecevables les demandes de Maître S ;
Dire et juger Maître S mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ; Ordonner la mainlevée immédiate et inconditionnelle des nantissements correspondants à l’acte de saisie-vente extra-judiciaire du 12 juillet 2012; Condamner Maître S à payer à Féraud et à la SCP BTSG 5 000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner Maître S à payer à Féraud et à la SCP BTSG 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel M, avocat aux offres de droit. Les défendeurs excipent de la compétence du tribunal de commerce par application des dispositions de l’article R.662-3 du code de commerce au motif que le litige ne porte pas sur une atteinte à une marque mais sur le déroulement d’une procédure collective et la consolidation d’un nantissement, en vue d’imposer au liquidateur une action en cette qualité. Se prévalant du caractère parfait de la cession de la marque litigieuse en février 2011, les défendeurs sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur la validité de la saisie du 12 juillet 2012 et considèrent que ni la société FERAUD ni le mandataire liquidateur n’ont désormais le pouvoir de procéder au renouvellement d’une marque. En conséquence, ils invoquent l’irrecevabilité de Monsieur S à agir à leur encontre, ou à tout le moins le mal fondé de son action, qui doit selon eux être dirigée contre le titulaire actuel de la marque dès lors que la cession est parfaite et a produit ses effets. Considérant que le nantissement de Monsieur S est privé d’effet et que ce dernier n’a pas engagé la procédure de vente avant l’ouverture de la procédure collective, la saisie-vente ne saurait pour les défendeurs produire aucun effet et sa mainlevée s’impose. Par conséquent, Monsieur S qui aurait été négligent en ne faisant pas procéder à la vente des marques ni au renouvellement, est mal fondé en ses demandes. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande principale tendant à voir ordonner à la société FERAUD de procéder au renouvellement de la marque En vertu de l’article R662-3 du code de commerce, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne
la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L 653-H, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à /'encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance. En vertu de l’article L. 621-9 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par application des dispositions de l’article L. 641-11, le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. L’article R621-21 du même code précise : le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations cl revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d’une partie ou du ministère public. Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice er les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public… " Par application de l’article R. 641 -11. le juge-commissaire statue dans les conditions de l’article précité .sur les réclamations formulées contre les actes du liquidateur. En l’espèce. Monsieur Marc S sollicite du tribunal qu’il ordonne une injonction de faire à l’encontre de la société FERAUD SARL., société placée en liquidation judiciaire, représentée par la SCI1 BTSG prise en la personne de Maître Stéphane G aux fins de la voir procéder au renouvellement de la marque n° 3 167 103 ou à litre subsidiaire, de lui donner mandat de renouveler ladite marque. Cette demande vise à permettre la survie de l’objet du nantissement inscrit sur le fonds de commerce et plus précisément à éviter la destruction du gage de Monsieur S pris pour assurer le paiement de la créance reconnue par un titre exécutoire, la marque constituant un des éléments d’actifs du fonds de commerce sur lequel porte la sûreté. Il en résulte que le litige ne porte ni sur l’atteinte à une marque ni sur des droits attachés à la marque mais uniquement sur la conservation du droit de gage du créancier qui bénéficie d’un nantissement.
Or. Monsieur SÀBAT1ER a demandé à plusieurs reprises à Maître G de procéder au renouvellement de la marque expirée depuis le 15 mai 2013. Le liquidateur lui a répondu le 24 mai 2013 qu’il ne procéderait pas à celle formalité qui incombe selon lui au nouveau propriétaire de la marque, laquelle n’est selon lui pas comprise dans le périmètre de la liquidation. Au regard de ces cléments, le litige porte donc sur la contestation du refus du liquidateur de procéder, ne serait-ce qu’à titre conservatoire, au renouvellement d’une marque grevée d’un nantissement et non sur un litige relatif à une marque communautaire en tant que telle, étant relevé qu’aucun texte du code de la propriété intellectuelle n’est visé pour fonder cette demande. Le liquidateur estime ne pas avoir le pouvoir de procéder à cet acte au motif que la société FERAUD, qui est pourtant titulaire de la marque communautaire ainsi que cela résulte de l’étal des inscriptions au registre des marques communautaires tenu par l’OHMI allègue avoir vendu la marque litigieuse en février 2011, avec les autres marques FERAUD au bénéfice d’un tiers, Monsieur AbdulKader S, qui !es aurait acquises moyennant le prix de 5 800 000 €, versé à une société homonyme située au Luxembourg, Le tribunal s’étonne que ledit acquéreur, plus de deux après cette cession à bailleur de 5 800 000 euros, n’ait pas procédé à l’inscription de cette cession sur les registres appropriés afin d’assurer une publicité à celle vente et l’opposabilité de l’acte aux tiers, ni à aucune formalité conférant date certaine à cette cession. En tout état de cause. les conditions de l’article !.. 716-3 du code de la propriété intellectuelle n’étant pas réunies, il y a lieu de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du juge- commissaire de la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de la société FERAUD SARL pour statuer sur la demande principale en injonction de faire et sur la demande reconventionnelle dépendant formée au titre de la procédure abusive. Sur la demande reconventionnelle en mainlevée de lu sûreté Malgré l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur la demande principale, la présente juridiction reste saisie de la demande reconventionnelle indépendant en mainlevée immédiate et inconditionnelle des nantissements correspondants à l’acte de saisie-vente extra-judiciaire du 12 juillet 2012, formée en tout état de cause par la défenderesse. Monsieur S soulève l’incompétence de la société FERAUD sur ce chef de demande au motif d’une pari que le juge de l’exécution est exclusivement compétent et d’autre pari que ce dernier a déboulé la société FERAL’D de celte demande à deux reprises.
La défenderesse estime au contraire que le nantissement est privé d’effet du fait de l’arrêt des poursuites qui selon elle, inclut l’arrêt de toute procédure d’exécution et implique nécessairement la mainlevée de la procédure de saisie-vente, lorsque celle-ci n’a pas produit ses effets à la date du jugement d’ouverture.
En vertu de l’article L213-Ô du code de l’organisation judiciaire le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Au regard de cette disposition d’ordre publie, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris. Sur les autres demandes Maître S, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance. Les conditions ne sont pas réunies pour faire droit à la demande formée par la société FERAUD et la SCP BTSG au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
LE TRIBUNAL, statuant par jugement rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe, susceptible de contredit DECLARE le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur la demande principale d’injonction de faire formée à rencontre de la société FERAUD ou de la SCP BTSG, son mandataire judiciaire-liquidateur, prise en la personne de Maître GORR1AS et sur la demande reconventionnelle dépendante formée au litre de la procédure abusive; ORDONNE le renvoi de ces demandes devant le juge-commissaire désigné à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à ['encontre de la société FERAUD SARL par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 janvier 2013 ; DECLARE le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en mainlevée des nantissements correspondants à Pacte de saisie-vente extra-judiciaire du 12 juillet 2012 au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris ;
ORDONNE la transmission du dossier au greffe de ces juridictions de renvoi dans les conditions de l’article 97 du code de procédure civile : CONDAMNE Monsieur S ABATIER aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE la société FERAUD et la SCP BTSG de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la communication du présent jugement au ministère public.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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