Confirmation 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 15 juin 2017, n° 16/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00585 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 16/00585 N° MINUTE : Assignation du : 17 décembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 15 juin 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur A B
[…]
[…]
représenté par Me Jean-gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0789
DÉFENDEUR
Monsieur X KY KY
[…]
28260 LE MESNIL-SIMON
représenté par Me N MBALA MBALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0612
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
C D, Juge
E F, Juge
assistée de Léa ASPREY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 mai 2017 tenue en audience publique devant , Marie-Christine COURBOULAY et E F, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A B, de son nom d’artiste G H, est l’un des auteurs des paroles de la chanson « CHO KA KA O », interprétée par I J, qui a connu un important succès dans les années 80.
Au cours des années 2000, monsieur X KY KY, qui écrit, met en scène et interprète sous le nom de scène « X » des spectacles à vocation humoristique, a intégré dans ses différents spectacles une version de cette chanson, sous le titre « SHOAH NANAS », interprétée sur la même musique mais avec des paroles entièrement réécrites pour faire référence à la religion juive.
Par jugement du 27 novembre 2012 , confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2013, monsieur X KY KY a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris du chef de complicité du délit d’injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en raison de la mise en ligne en 2009 sur le site www.labanlieusexprime.org d’une vidéo de monsieur X KY KY interprétant notamment cette reprise « SHOAH NANAS » au cours de l’un de ses spectacles.
Après avoir adressé plusieurs courriers restés sans réponse à monsieur X KY KY pour lui interdire l’exploitation de sa chanson et fait dresser le 12 juin 2015 un constat d’huissier attestant de la disponibilité sur Youtube d’une captation d’un spectacle de monsieur KY KY comportant l’interprétation de cette reprise, monsieur A B a, par acte d’huissier en date du 17 décembre 2015, assigné monsieur X KY KY devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon pour violation de son droit moral.
Suivant ordonnance du 26 mai 2016, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par monsieur X KY KY.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, monsieur A B demande au tribunal, au visa des articles L.121-1 et L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Dire et juger que la chanson « SHOAH NANAS » interprétée par monsieur X KY KY constitue une contrefaçon de la chanson « CHO KA KA O » ;
En conséquence :
— Ordonner à monsieur X KY KY de cesser toute interprétation et diffusion de quelque manière que ce soit de sa chanson « SHOAH NANAS » et ce sous astreinte de 20 000 € par jour et par infraction constatée ;
— Interdire à monsieur X KY KY de commercialiser tout produit dérivé en lien avec la chanson « SHOAH NANAS » et ce sous astreinte de 500 e par produit saisi ;
— Condamner monsieur X KY KY à régler à monsieur A B la somme de 400 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral né de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur :
— Condamner monsieur X KY KY à payer à monsieur A B la somme de 15 000 € sur lefondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner monsieur X KY KY aux dépens dont les frais de constat établi par Maître Z, huissier de justice.
En réplique, dans ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, monsieur X KY KY demande au tribunal, au visa des articles L.122-5, 4° du code de la propriété intellectuelle et de l’article 10 (1) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
A titre principal,
— dire et juger que l’œuvre de monsieur KY KY est une parodie telle que définie et autorisée par la loi
En conséquence, y faisant droit,
— débouter purement et simplement monsieur A B de l’ensemble de ses demandes
— condamner monsieur A B aux dépens, dont distraction au profit de Maître N KY KY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur l’atteinte au droit moral de l’auteur
Monsieur A B fait valoir que le texte de la chanson « SHOAH NANAS » interprétée par M. X KY KY dans ses spectacles constitue une atteinte à son droit moral protégé par les articles L 121-1 et suivants du code de propriété intellectuelle en ce qu’il dénature la chanson « CHO KA KA O » en déformant ses paroles avec pour objectif de faire expressément référence à la Shoah à des fins de propagandes négationnistes et antisémites. Il ajoute que cette reprise ne peut être considérée comme une parodie en l’absence de toute intention humoristique et en raison du caractère insultant, négationniste, stigmatisant et antisémite des propos tenus qui ont détourné une chanson festive et bon enfant en une diatribe haineuse. Il estime subir, en raison de l’écho retentissant rencontré par cette chanson, un préjudice considérable justifiant l’allocation à son profit de la somme de 400 000 € à titre de dommages et intérêts.
En réponse, monsieur KY KY fait valoir que la reprise litigieuse constitue une parodie au sens de l’article L.225-4 4° du code de la propriété intellectuelle qui procède de l’exercice de la liberté d’expression de l’artiste protégée par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que les conditions exigées par la jurisprudence pour qualifier une caricature sont remplies en l’espèce, notamment l’identification immédiate de l’œuvre parodiée, l’intention humoristique de l’auteur de la parodie et l’absence de tout risque de confusion avec l’œuvre parodiée. Il affirme que cette reprise est exempte de toute volonté de nuire de blesser ou d’insulter et que l’interprétation des paroles livrée en demande procède de « pures spéculations subjectives et d’un amoncellement d’horreurs qui n’a pour unique but que de choquer et donc de dénier à la chanson son caractère de parodie ».
Sur ce
L’article L 121-1 du code de propriété intellectuelle dispose que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
L’œuvre musicale « Cho Ka Kao » dont monsieur A B a co-écrit les paroles avec monsieur L M a rencontré un important succès dans les années 1980 dans sa version interprétée par madame I J.
Bien que monsieur A B n’ait pas daigné utile de produire aux débats une partition ou un enregistrement de l’œuvre musicale dont il est l’un des auteurs ni même un relevé de ses paroles, il n’est pas contesté en défense que celles-ci ont été entièrement réécrites dans la chanson « […] », seuls le rythme des strophes et la musique de « Cho Ka Kao » ayant été conservés.
Les paroles litigieuses sont les suivantes :
« Dans le camp au Soleil
Dans le camp des merveilles
Y a des gros menteurs
[…]
Et tous les enfants
Pour passer le temps
Shouina prépuce perdu
Du bambou du zgégou
En chantant cet air là :
Refrain :
[…]
[…]
Si tu me prends par la Shoah
Moi je te prends par l’ananas
[…]
[…]
Il ne faut pas oublier
Alors pourquoi j’oublierais ?
Y a moyen d’un petit billet
Le billet dans le porte monnaie
[…]
[…]
Et dans ta télé
Que des déprépucés
Et des caïmans
Des serpents volants
Du soir au matin
Dans tous les recoins
Le CRIF, la LICRA, le MRAP
La HALDE, l’UEJF
Chantent tous ce refrain :
Refrain x 2 »
Monsieur X KY KY prétend que cette modification s’inscrit dans le cadre de l’exception de parodie prévue à l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que l’auteur ne peut interdire « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ».
Cette exception qui procède de la liberté d’expression à valeur constitutionnelle, est également consacrée à l’article 5.3k de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil,du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information et constitue une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière, conformément à l’arrêt Deckmyn c/ Vandersteen C201/13 rendu le 3 septembre 2014 par la Cour de Justice de l’Union européenne.
Dans ce cadre, la CJUE a dit pour droit que « la parodie a pour caractéristiques essentielles d’une part, d’évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et, d’autre part, de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie » et que « l’application, dans une situation concrète, de l’exception pour parodie doit respecter un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts et les droits des auteurs et, d’autre part, la liberté d’expression de l’utilisateur d’une œuvre protégée se prévalant de l’exception pour parodie », le respect de ce juste équilibre devant être apprécié « en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire au principal ». La Cour, rappelant l’importance du principe de non-discrimination fondée sur la race, la couleur et les origines ethniques, souligne, s’agissant d’un dessin accusé de transmettre un message discriminatoire que « dans ces conditions, les titulaires de droits ont en principe un intérêt légitime à ce que l’œuvre protégée ne soit pas associée à un tel message ».
Ainsi, le propos parodique, tout en faisant référence de manière non équivoque à l’œuvre initiale, doit s’en départir suffisamment pour qu’aucun risque de confusion n’existe et servir un but humoristique ou caustique.
En l’espèce, les paroles de « […] » consistent en une accumulation de références haineuses à l’égard des personnes de confession juive et de propos clairement antisémites et négationnistes qui sont exclusifs de toute intention humoristique. Ainsi, comme le relève le demandeur, la référence aux « camps au soleil, camps des merveilles », lue en lien avec le titre et le refrain de la chanson « Shoah nanas », tend évidemment à présenter sous un jour positif les camps de concentration où des millions de personnes ont trouvé la mort tandis que le qualificatif de « menteur » employé dans la ligne suivante procède d’une intention négationniste manifeste. Le lien opéré dans les strophes suivantes entre judaïté, désignée à dessein par une référence humiliante et grossière à la circoncision (« déprépucés », « prépuce perdu »), l’argent « Y a moyen d’un petit billet Le billet dans le porte monnaie » et les médias « Et dans ta télé, que des déprépucés » procède d’une intention de nuire évidente à l’égard de la communauté juive par la reprise des clichés de propagande antisémite les plus nauséabonds.
Au demeurant, le texte de la chanson « SHOAH NANAS » a été jugé constitutif du délit d’injure publique envers un groupe de personne à raison de leur appartenance à une religion, en l’espèce envers les personnes de confession juive, la cour d’appel ayant notamment retenu dans sa motivation que « si l’humour n’exclut certes pas l’emploi de termes tels que celui de « shoah » […] encore faut-il que le but recherché soit celui de faire rire et non pas, à l’évidence, celui de ridiculiser une communauté, la communauté juive en l’occurrence, à travers les symboles du génocide dont elle a été victime ; […] que la chanson ne peut dès lors être interprétée comme une raillerie même grossière, mais comme l’expression de la vindicte et du mépris qu’éprouve X KY KY à l’égard de la communauté juive dans son ensemble ».
Ainsi, les termes employés par monsieur X KY KY, pénalement réprimés, sont volontairement grossiers, injurieux et discriminatoires et ne servent aucun objectif humoristique. La chanson « SHOA NANAS » ne peut donc être considérée comme une parodie de l’œuvre musicale « « CHO KA KA O ». Elle méconnaît au demeurant l’intérêt légitime de l’auteur de ne pas voir son œuvre associée à un texte ouvertement antisémite et négationniste. L’atteinte au droit moral de monsieur A B est par évidence constituée.
Il sera en conséquence alloué à ce dernier la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit moral et il sera fait droit à la demande d’interdiction tel qu’il sera dit au dispositif.
Sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à monsieur A B la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais des constats d’huissier dressé le 22 juin 2015 par Maître Z huissier de justice.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée d’office conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que la chanson « SHOAH NANAS » ne relève pas de l’exception de parodie prévue à l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle et constitue une violation du droit moral de monsieur A B sur l’œuvre musicale « « CHO KA KA O » dont il est l’un des co-auteurs et à ce titre une contrefaçon de cette œuvre musicale.
Fait interdiction à monsieur X KY KY de reproduire, faire reproduire, représenter, faire représenter et d’une façon générale utiliser sous quelque forme et sur quelque support que ce soit la chanson « SHOAH NANAS » et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, passé le délai de quarante-huit heures (48) suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant pendant un an.
Se réserve la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L131 3 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne monsieur X KY KY à payer à monsieur A B la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros) à titre de dommages intérêts.
Condamne monsieur X KY KY à payer à monsieur A B la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros), outre les frais des constats d’huissier dressé le 22 juin 2015 par Maître Z huissier de justice, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne monsieur X KY KY aux entiers dépens de la procédure.
Fait et jugé à Paris le 15 juin 2017.
Le Greffier Le Président
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