Infirmation partielle 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 30 janv. 2017, n° 13/04081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 13/04081 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 exp + 1 grosse Me EYDOUX
1 exp + 1 grosse Me CRUON
1 exp Me RAVOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
X, Y, F B, Z, A, G H épouse B […],prise en la personne de son syndic en exercice, ès qualités, le Cabinet FONCIA CGI dont le siège social ests […], prise en la personne de son représentant en exerice domicilié es qualité audit siège, Société CABINET DE SYNDIC FONCIA CGI, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège
JUGEMENT DU 30 Janvier 2017
DÉCISION N° : 2017/69
RG N°13/04081
DEMANDEURS :
Monsieur X, Y, F B
né le […] à […]
74 à […]
[…]
Madame Z, A, G H épouse B
née le […] à […]
74 à […]
[…]
représentés par Me Roseline EYDOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
DEFENDEURS :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé […],
[…]
[…]
pris en la personne de son syndic en exercice, ès qualités, le Cabinet FONCIA CGI dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant
prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me KLEIN, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, substitué par Me GHELLA, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Greffier lors des débats : Madame JOULAIN
Greffier lors de la mise à disposition : Madame C
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 25 août 2016 ;
A l’audience publique du 20 Septembre 2016,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date 02 décembre 2016.
Le prononcé du jugement a été reporté au 30 janvier 2017 .
*****
- EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X B et Madame Z H épouse B sont propriétaires au sein de la copropriété « Le Laura », […] à Juan les Pins des lots n°71 et 25.
***
Il résulte des procédures précédemment diligentées par Monsieur X B et Madame Z H épouse B que les assemblées générales en date des 5 janvier 2006, 30 novembre 2006, 19 février 2008, 5 février 2009 et 26 janvier 2010 ont été annulées.
***
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble « Le Laura » en date du 29 mars 2013, de nombreuses résolutions relatives aux assemblées générales annulées en date des 19 février 2008 (résolutions 6 à 24), 26 janvier 2010 (résolutions 25 à 35), 5 janvier 2006 (résolutions n°36 à 40) et 30 novembre 2006 ont été votées.
***
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, délivrée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Laura », […] à Juan-les-Pins et à la société par actions simplifiée Foncia CGI, à la requête de Monsieur X B et Madame Z H épouse B, par exploit d’huissier en date du 13 juin 2013.
Vu les conclusions de Monsieur X B et Madame Z H épouse B, signifiées par voie électronique le 17 juin 2015.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Laura », […] à Juan-les-Pins, signifiées par voie électronique le 17 septembre 2014.
Vu les conclusions de la société par actions simplifiée Foncia CGI, signifiées par voie électronique le 17 septembre 2014.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 août 2016.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort, eu égard au montant du litige.
Sur le fond :
Sur l’annulation de résolutions de l’assemblée générale du 29 mars 2013 :
Monsieur X B et Madame Z H épouse B sollicitent l’annulation des résolutions de l’assemblée du 29 mars 2013 n° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58.
Il convient d’examiner ces demandes en fonction de l’objet des résolutions.
***
Les résolutions n°6, 17, 25, 36 et 41 sont relatives à l’approbation des comptes afférents respectivement des exercices 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2004/2005 et 2005/2006.
Les époux B soutiennent que l’assemblée générale réunie en 2013 ne peut raisonnablement statuer sur les comptes des années passés car les exercices en question sont écoulés.
Cependant, par définition, les comptes des exercices sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale, après la clôture dudit exercice.
En l’espèce, aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à une assemblée générale de copropriétaires de se prononcer sur l’approbation de comptes écoulés depuis plus d’un exercice.
Par ailleurs, l'annulation, définitive, d’une décision d’assemblée générale n’interdit pas qu’une nouvelle décision, identique à la précédente, soit prise par l’assemblée générale dans les formes légales.
Ainsi, l’assemblée générale litigieuse réunie le 29 mars 2013 pouvait-elle, dans l’exercice de son pouvoir souverain de décision et dans les limites fixées par la loi et le règlement de copropriété, à la suite de l’annulation des assemblées générales qui les avaient adoptés, approuver les comptes des exercices 2004/2005 et 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009.
Ainsi, les résolutions n°6, 17, 25, 36 et 41 ne sont-elles pas irrégulières et n’encourent-elles pas la nullité.
Monsieur X B et Madame Z H épouse B seront donc déboutés de leur demande d’annulation ce ces chefs.
***
Les résolutions n°7, 18, 26, 37 et 43 sont relatives à la désignation du syndic, pour les périodes pour les périodes allant du 19 février 2008 au 5 février 2009, du 5 février 2009 au 26 janvier 2010, du 26 janvier 2010 au 24 mars 2011, du 5 janvier 2006 au 30 novembre 2006 et du 30 novembre 2006 au 19 février 2008.
Les résolutions n°8, 19, 27, et 44 sont relatives à la dispense d’ouverture d’un compte bancaire ou postal séparé, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2006-2008.
En vertu de l’article 29, deuxième alinéa du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige, la décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Une décision judiciaire d’annulation d’une délibération d'assemblée générale a pour conséquence d’en supprimer l’existence même et de la priver de tous ses effets. Par suite l’annulation de la décision d’une assemblée générale relative à la nomination du syndic réduit à néant le mandat que le syndicat a confié au syndic.
Or, le mandat du syndic ne peut être régularisé par un vote a posteriori de l’assemblée générale. En effet, il est admis en droit que le mandat du syndic a pour point de départ la date de l’assemblée générale l’ayant approuvé. De même, la désignation du syndic ne vaut que pour l’avenir et ne peut rétroagir.
En l’espèce, l’assemblée générale ne peut donc désigner de façon rétroactive le syndic dont le mandat a été annulé.
Elle ne peut donc, à défaut de syndic régulièrement désigné, le dispenser d’ouvrir un compte séparé.
Les résolutions n°7, 8, 18, 19, 26, 27, 37, 43 et 44, irrégulières, seront donc annulées.
***
Les résolutions n°9, 20, 28, 38 et 45 sont relatives à la désignation des membres du conseil syndical, les périodes allant, respectivement, du 19 février 2008 au 5 février 2009, du 5 février 2009 au 26 janvier 2010, du 26 janvier 2010 au 24 mars 2011, 5 janvier 2006 au 30 novembre 2006 et du 30 novembre 2006 au 19 février 2008.
De la même façon que pour la désignation du syndic, la désignation des membres du conseil syndical ne vaut que pour l’avenir et ne peut rétroagir.
D’ailleurs, il est possible qu’au moment où l’assemblée générale se prononce ainsi, a posteriori, sur la désignation des membres du conseil syndical, certains copropriétaires aient perdu cette qualité, par l’effet d’une mutation de leur lot.
Ainsi l’assemblée générale ne pouvait-elle pas, sans excéder ses pouvoirs, adopter ces résolutions.
En conséquence, ces résolutions litigieuses seront-elles annulées.
***
Les résolutions n°10, 21, 29, 46 sont relatives aux modalités de consultation du conseil syndical. Ces quatre résolutions, adoptées dans des termes parfaitement identiques, fixent à 500 € TTC le montant des marchés et contrats à partir desquels le conseil syndical doit être consulté.
Les résolutions n°11, 22, 30 et 47 sont relatives au montant à partir duquel la conclusion des marchés et contrats doit faire l’objet d’une mise en concurrence. Ces résolutions ont été votées, chacune, dans des termes identiques.
Si le fait de voter à plusieurs reprises ces résolutions, dans des termes parfaitement identiques, est aberrant et inutile, Monsieur X B et Madame Z H épouse B ne justifient pas, en revanche, en quoi ces résolutions sont irrégulières et encourent la nullité.
Ils seront donc déboutés de leur demande en annulation de ces chefs.
***
Les résolutions n°12, 13, 23, 31, 39 et 48 sont relatives au vote du budget prévisionnel.
Monsieur X B et Madame Z H épouse B soutiennent qu’en application de l’article 14-1 de la loi de 1965, l’assemblée générale appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent ; que ce délai est plus qu’expiré et qu’en vertu de l’article 13 du décret de 1967, le budget est voté avant le début de l’exercice qu’il concerne.
Il est admis en droit que le délai de six mois prévu pour le vote du budget prévisionnel n’est pas prescrit à peine de nullité de l’assemblée générale.
L’article 43 du décret du 17 mars 1967 dispose que le budget prévisionnel doit être voté avant le début de l’exercice qu’il concerne. Le deuxième alinéa de ce texte prévoyant, toutefois, la possibilité qu’il ne soit voté qu’au cours de l’exercice comptable qu’il concerne.
En revanche, il ne peut être voté a posteriori.
Ces résolutions sont donc entachées de nullité. Il sera donc fait droit à la demande des époux B d’annulation de ces résolutions.
***
Les résolutions n°14, 24, 32 et 49 sont relatives au vote d’une clause d’aggravation des charges.
Celle clause d’aggravation des charges a été votée quatre fois dans des termes identiques.
Monsieur X B et Madame Z H épouse B soutiennent que ces résolutions qui entraînent une modification de la répartition des charges relèvent, en application de l’article 11 de la loi de 1965, d’une décision prise à l’unanimité et qu’elles ont donc été votées à la mauvaise majorité.
Il est exact que la résolution qui fixe une nouvelle répartition des charges sans respecter la règle de l’unanimité prévue à l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour autant, en l’espèce, tel n’est pas le cas des résolutions litigieuses, qui ne font que confirmer la clause d’aggravation des charges insérée à l’article 42 du règlement de copropriété, d’une part et les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 1965, d’autre part.
Le fait qu’elles soient inutiles, puisque déjà prévues par la loi ne saurait leur faire encourir l’annulation, l’assemblée générale étant souveraine, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires.
Monsieur X B et Madame Z H épouse B seront déboutés de leur demande de ces chefs.
***
La résolution n° 15 consiste en la ratification de travaux de peinture des portes de placards techniques et porche, effectués par E peintures, pour un montant de 3896,12 € TTC, répartis selon la clé de répartition « charges générales ».
La résolution n°16 consiste, pour sa part, en la ratification des travaux d’adaptation de l’antenne collective pour la réception de la TNT, effectués par Elecronixe Antibes pour un montant de 943,06 € TTC, répartis selon la clé de répartition « charges individuelles ».
Monsieur X B et Madame Z H épouse B soutiennent que ces résolutions doivent être annulées puisqu’elles visent à autoriser des travaux de peinture déjà exécutés et payés. Ils soutiennent qu’une assemblée générale ne peut, par un nouveau vote, revenir sur une décision antérieure dans l’hypothèse où la décision prise a déjà été exécutée, sauf à créer une insécurité juridique.
Cependant, ce moyen est inopérant, en l’absence de toute décision existante sur lesdits travaux. En effet, en l’espèce, l’assemblée générale ne revient pas sur une décision déjà prise et exécutée, mais ratifie des travaux qui avaient été votés à l’occasion d’une assemblée générale annulée. L’annulation de ladite assemblée générale a eu pour effet de supprimer l’existence même des délibérations prises. En conséquence, l’assemblée générale, ne revient pas, en l’espèce, sur une décision déjà prise en l’absence de toute décision sur les travaux visés dans les résolutions 15 et 16.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les travaux sont « ratifiés ».
L'annulation, définitive, d’une décision d’assemblée générale ayant voté des travaux sur les parties communes n’interdit pas qu’une nouvelle décision, identique à la précédente, soit prise par l’assemblée générale dans les formes légales.
Les résolutions litigieuses n’encourent donc pas d’irrégularité.
Monsieur X B et Madame Z H épouse B seront déboutés de leur demande d’annulation les concernant.
***
La résolution n°42 est relative à la modification de la date d’arrêté des comptes.
Monsieur X B et Madame Z H épouse B ne justifient pas de l’irrégularité entachant cette résolution.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
***
Monsieur X B et Madame Z H épouse B sollicitent l’annulation de la résolution n°50 pour abus de majorité.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Laura », […] à Juan-les-Pins s’y oppose, faisant valoir que l’assemblée générale a le droit de retirer ou modifier une décision précédemment prise, dès lors que la décision prise n’a pas été exécutée et qu’elle n’a pas créé de droits acquis, ce qui est le cas en l’espèce.
Il est exact que la décision de l’assemblée générale de réaliser des travaux ne confère aucun droit particulier au profit des copropriétaires tant que les travaux n’ont pas été exécutés et peut être rapportée en cas de circonstances nouvelles, par une nouvelle décision, dictée par l’intérêt collectif.
En l’espèce, la résolution n°50 est ainsi rédigée : « L’assemblée générale, après en avoir délibéré, prend acte qu’en application de la 2e résolution de l’Assemblée Générale du 18-06-2003, la matérialisation du passage piétonnier a été effectuée par un marquage au sol ».
Il résulte donc des termes de la délibération litigieuse n°50 que la résolution votée ne constitue pas une « décision d’assemblée générale » susceptible de contestation au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En effet, l’assemblée générale se contente de prendre acte des travaux effectués, sans les ratifier ou les valider. De même il n’est pas justifié que l’assemblée générale a décidé de modifier ou retirer la résolution votée en 2003.
A défaut de constituer une décision à proprement parler, cette résolution ne saurait faire l’objet d’une contestation.
Monsieur X B et Madame Z H épouse B seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
***
Les résolutions n°57 et 58 sont relatives aux travaux ayant pour objet la réfection de l’installation parlophone et aux honoraires du syndic sur travaux.
Monsieur X B et Madame Z H épouse B font valoir que s’agissant de services collectifs équipements communs dont les charges doivent être réparties en fonction de l’utilité que ces services ou équipements présentent à l’égard de chaque lot. Ils considèrent donc que la répartition des charges en vingt-trois tantièmes pour vingt-trois appartements des charges appelées « charges individuelles » est illicite. De même, le nombre de voix qui expriment le vote de ces deux résolutions est également, selon eux, illicite.
En application de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, premier alinéa, dans sa version en vigueur au moment de l’assemblée générale litigieuse, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
Or, les travaux de réfection de l’installation parlophonique ne relèvent pas de décisions prévues aux articles 25 ou 26 de la loi du 10 juillet 1965. Il relèvent donc de la majorité de l’article 24.
En l’espèce, il apparaît qu’ont voté pour les résolutions litigieuses 15 copropriétaires sur 23 (représentant 5699/10000e). Aucun ne s’est opposé et 8 copropriétaires (représentant 2992/10000e) se sont abstenus.
Dès lors les résolutions litigieuses ont été votées à la bonne majorité.
S’agissant de la répartition des charges afférentes à ces travaux, il a été décidé de les appeler selon la clé de répartition « charges individuelles ». Or, Monsieur X B et Madame Z H épouse B ne justifient pas en quoi une telle répartition est illicite et contrevient à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la responsabilité du syndic :
Monsieur X B et Madame Z H épouse B sollicitent la condamnation de la société par actions simplifiée Foncia CGI au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts. Ils font valoir que le syndic a commis une faute, par manque d’information et de conseil dans le cadre de sa gestion et la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. Ils invoquent la démission tardive du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Laura », […] à Juan-les-Pins, qui aurait dû démissionner à compter de 2006 ou 2007. Par ailleurs ils soutiennent que sa responsabilité est engagée pour n’avoir jamais fait cesser le stationnement sur l’accès pompiers en violation de l’arrêté du 31 janvier 1986 et du règlement de copropriété.
En outre, ils exposent qu’à aucun moment le syndic n’a évoqué les problèmes de passage piétonnier avant de prévoir la question n°50 de l’assemblée du 29 mars 2013. Ils font valoir qu’ils subissent un préjudice direct lorsque le non-respect du règlement de copropriété et des obligations professionnelles du syndic mettent en cause leur sécurité ne leur assurant plus une jouissance paisible.
La société par actions simplifiée Foncia CGI s’oppose à cette demande, en l’absence de faute de sa part et de préjudice subi par Monsieur X B et Madame Z H épouse B en relation de causalité directe avec une quelconque faute.
***
Le syndic de copropriété est responsable vis-à-vis de chaque copropriétaire dans l’accomplissement de sa mission. Toute faute délictuelle ou quasi-délictuelle du syndic permet aux copropriétaires d’engager individuellement sa responsabilité, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette faute est ou n’est pas détachable des fonctions qu’il exerce. Il appartient au copropriétaire, sans lien contractuel avec le syndic, d’administrer la triple preuve de la faute, du dommage, du lien de causalité.
Selon l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Ainsi, un copropriétaire est-il fondé à intenter une action en responsabilité civile du syndic dès lors qu’il apporte la preuve d’un préjudice personnel et direct trouvant sa cause dans une faute commise par le syndic.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 18 juin 2003 que la résolution suivante avait, alors, été votée : « l’Assemblée adopte la mise en place d’une bordure béton le long de la voie de circulation, afin de matérialiser le passage piétonnier. La mise en peinture de cette bordure, du trottoir actuel et le marquage au sol de logos représentant ce passage, pour un montant de dépense de 2500 €. Un appel de fonds afin de financer ces travaux sera émis auprès de chaque copropriétaire, en fonction de ses millièmes généraux. Tout pouvoir est donné au Conseil Syndical pour mener à bien cette réalisation ».
Cependant, Monsieur X B et Madame Z H épouse B ne sauraient reprocher à la société par actions simplifiée Foncia CGI, en sa qualité de syndic, de ne pas avoir exécuté cette résolution. En effet, en premier lieu elle n’était pas le syndic à l’époque de l’adoption de la résolution, puisqu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale qu’il s’agissait de l’Administration Antiboise Immobilière. En outre, il n’est pas justifié de la date à laquelle la société par actions simplifiée Foncia CGI a été désignée syndic. Au surplus, les annulations des assemblées générales l’ayant désignée en qualité de syndic ont rétroactivement réduit à néant sa désignation.
En outre, Monsieur X B et Madame Z H épouse B ne justifient pas de l’existence d’un préjudice personnel direct résultant pour eux de l’absence d’exécution de cette résolution.
A cet égard, il convient de relever qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 6 juin 2012 par Maître J, huissier de justice associé, que la voie piétonne est clairement délimitée et matérialisée, fût-elle dépourvue d’une bordure en béton.
S’agissant de la démission du syndic, il ne saurait être considéré qu’il incombe au syndic de démissionner, dès lors qu’une contestation de l’assemblée générale qui l’a désigné est diligentée. En l’espèce, il convient de relever que la décision définitive statuant sur l’annulation de l’assemblée générale de novembre 2006, au cours de laquelle le syndic avait été désigné a été rendue par la cour d’appel, statuant, sur renvoi de cassation, le 5 décembre 2013.
Monsieur X B et Madame Z H épouse B ne démontrent pas davantage l’existence d’un préjudice personnel en résultant pour eux.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur X B et Madame Z H épouse B et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Laura », […] à Juan-les-Pins, succombent chacun partiellement. Il sera donc fait masse des dépens, lesquels seront supportés par moitié entre Monsieur X B et Madame Z H épouse B, d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Laura », […] à Juan-les-Pins, d’autre part, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
En conséquence et au regard des circonstances de la cause et de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Monsieur X B et Madame Z H épouse B de leurs demandes d’annulation des résolutions les résolutions n°6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 32, 36, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 57 et 58 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble Laura, […] à Juan-les-Pins, en date du 23 mars 2013 ;
Annule les résolutions n°7, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 31, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 48 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble Laura, […] à Juan-les-Pins, en date du 23 mars 2013 ;
Déboute Monsieur X B et Madame Z H épouse B de leur demande en dommages et intérêts à l’encontre de la société par actions simplifiée Foncia CGI ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, par moitié, par Monsieur X B et Madame Z H épouse B, d’une part et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Laura », […] à Juan-les-Pins, d’autre part ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Et la Présidente a signé avec le Greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier La Présidente
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- Document administratif
Textes cités dans la décision
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
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